Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 févr. 2021, n° 19/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 décembre 2019, N° 2018F00736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXIMA CONCEPT c/ SARL LOCANCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2021
N° RG 19/08808 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TU5P
AFFAIRE :
C/
SARL LOCANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2021
à :
Me Christophe DEBRAY
Me David METIN
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 854 80 0 7 45
[…]
[…]
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19543 et par Maître Laurent LEYENDECKER, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL LOCANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 789 58 9 5 87
[…]
[…]
Représentée par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 et par Maître Christophe GUIBLAIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
La SARL Locanco, créée le 21 novembre 2012 par M. C X, gérant, exploite une
activité de location de matériel aux professionnels et particuliers.
La SA Axima concept, qui a pour activité l’installation de machines et d’équipements dans le génie climatique, la réfrigération et la protection incendie, a employé M. X pour évaluer les besoins techniques, établir les consultations, recevoir les offres et proposer des solutions pour les besoins de ses chantiers, en particulier celui de la Philharmonie de Paris, entre le 8 août 2012 et le 27 février 2015, date à laquelle il a été licencié pour faute grave pour avoir fait bénéficier la société Locanco de commandes sans avoir respecté les procédures de consultations et de mise en concurrence et procédé à des surfacturations. Selon jugement du 16 mai 2018, dont M. X a relevé appel, le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que ce licenciement était fondé.
Dans le cadre du chantier de la Philharmonie de Paris, la société Axima a passé plusieurs commandes de location de matériels à la société Locanco pour un montant global de 583 027,78 euros.
Le 6 mars 2015, la société Axima concept a déposé plainte contre M. X auprès du procureur de la République de Nanterre pour abus de confiance puis s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Paris. La procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier daté du 17 mars 2015, la société Locanco a mis en demeure la société Axima concept de lui payer la somme de 122 962,14 euros pour des prestations non réglées, en vain.
Par acte d’huissier du 29 mars 2018, elle a assigné en paiement la société Axima concept devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 10 décembre 2019, a :
— débouté la société Axima concept de sa demande de nullité pour dol des commandes passées au titre du marché de la Philharmonie de Paris ;
— débouté la société Axima concept de sa demande de dommages et intérêts au titre des prétendues surfacturations ;
— condamné la société Axima concept à payer à la société Locanco la somme de 122 962,14 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, avec anatocisme à compter du 17 mars 2016 ;
— débouté la société Locanco de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Axima concept à payer à la société Locanco la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axima concept aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Axima concept a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2020, elle demande à la cour de :
— qualifier de man’uvres dolosives les commandes litigieuses qu’elle a passées à la société Locanco ;
En conséquence, réformer le jugement ;
— dire et juger que les contrats passés avec la société Locanco sont nuls ;
— condamner la société Locanco à lui payer la somme 153 208,91 euros à titre de dommages et intérêts au titre des surfacturations ;
— en tout état de cause, rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formées par la société Locanco ;
— condamner la société Locanco à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Locanco aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mai 2020, la société Locanco demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axima concept au paiement d’une somme de 3 800 euros de ce chef outre celle de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— débouter la société Axima concept de sa demande d’indemnité procédurale ;
— condamner la société Axima concept aux dépens.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état, les conclusions de l’intimée déposées le 29 juillet 2020 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Axima soutient pour l’essentiel que dans le cadre des commandes passées avec la société Locanco, M. X a sciemment eu recours à des manoeuvres dolosives l’ayant conduite à contracter avec elle.
Après avoir rappelé les anciennes dispositions du code civil relatives au dol et l’historique des faits, elle explique que l’activité de gérant de la société Locanco de M. X, qui était par ailleurs chargé en son sein de l’analyse technique du préchauffage et de la déshumidification du chantier de la Philharmonie de Paris, ne pouvait pas être connue de ses services de ressources humaines et achats puisque celui-ci l’avait dissimulée, étant précisé que M. Y n’était pas son supérieur hiérarchique, que le service achats ne pouvait ni raisonnablement ni matériellement comparer le nom du gérant de cette société avec celui de tous ses salariés et que l’analyse de la demande de référencement permet de constater que le service achats a pu considérer que le nom de M. X avait à tort été renseigné à la fois comme interlocuteur commercial pour la société Locanco et comme interlocuteur administratif pour elle-même dès lors que les numéros de telephone et les a d r e s s e s m a i l s é t a i e n t i d e n t i q u e s . E l l e a f f i r m e q u e s i l ' a d r e s s e m a i l 'C.X@cofelaxima-gdfsuez.com’ avait été renseignée dans la case dédiée à l’interlocuteur administratif chez elle, le service achats aurait pu se rendre compte du conflit d’intérêts. Elle précise également que le nom de M. X n’apparaissait pas dans les échanges avec la société Locanco puisque l’adresse mail était anonymisée et que les locaux du service achats étaient à Nantes alors que ceux de M. X étaient à Malakoff, en sorte qu’en dehors du service
dans lequel il travaillait, personne ne pouvait avoir connaissance de sa qualité de gérant de la société Locanco.
S’agissant des prestations extérieures au chantier de la Philharmonie de Paris fournies par la société Locanco, elle observe que cela confirme que les responsables d’agence ayant passé ces commandes ignoraient la double qualité de M. X.
Elle fait valoir ensuite qu’après la découverte, en décembre 2014, de cette situation, elle a diligenté une enquête interne laquelle a montré que M. X avait délibérément faussé le jeu de la concurrence en manipulant les procédures d’achat afin que les propositions de sa propre société soient retenues et procédé à des surfacturations par rapport au prix qu’elle aurait pu obtenir si elle avait acquis le matériel au lieu de le louer ou traité directement avec la société Trotec.
Elle prétend que la dissimulation volontaire par M. X de sa qualité et de l’existence de la société Trotec afin que sa société puisse bénéficier de marges conséquentes a nécessairement vicié son consentement et que sans ces manoeuvres, elle n’aurait jamais passé de commandes auprès de la société Locanco alors qu’une étude des commandes montre que les prix pratiqués par celle-ci étaient en moyenne équivalant à 1,9 fois les prix pratiqués par la société Trotec. Elle précise que sa marge était amenée à varier mais toujours de la même façon puisqu’elle était proportionnelle.
Elle en déduit d’une part que les commandes qu’elle a passées et non encore payées pour un montant de 122 962,14 euros doivent être annulées et d’autre part qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’écart de prix entre le coût total des commandes passées à la société Locanco (583 027,78 euros) et celui qu’elle aurait payé si elle avait traité directement avec la société Trotec (306 856,73 euros), déduction faite des factures annulées, soit 153 208,91 euros.
La société Locanco réplique que la société Axima concept lui est redevable de la somme de 102 468,45 euros HT, soit 122 962,14 euros TTC, au titre de factures impayées correspondant à des commandes régulières et des prestations exécutées et non contestées.
Elle conclut au rejet de l’exception de nullité pour dol, relevant tout d’abord que les commandes passées par l’agence Paris 4, pour le chantier Eco campus, ainsi que pour les chantiers Mc Donald Paris et Green office Reuil, ne peuvent être affectées de nullité puisque M. X, en charge du chantier de la Philharmonie de Paris, n’est pas intervenu dans leur négociation.
Elle soutient qu’il n’y a eu aucune réticence dolosive dès lors que M. X a obtenu l’accord de son chef d’agence pour l’exercice d’une activité secondaire, que son supérieur fonctionnel, M. Y, a transmis sa demande de référencement avec un Kbis de la société mentionnant l’identité du gérant et que la fiche de référencement mentionnait M. X comme son correspondant pour la société Axima concept et non l’inverse, comme retenu par le conseil de prud’hommes, en sorte que l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques étaient parfaitement informés. Elle affirme qu’il n’appartenait pas au salarié d’informer le service achats et que le non respect des régles internes par M. Z, directeur d’agence, à le supposer établi, lui est inopposable, soulignant que ce dernier qui a supervisé l’ensemble du chantier Philharmonie de Paris était parfaitement informé de l’activité de M. X et des prix qu’elle pratiquait et qui étaient acceptés par la société Bouygues. Elle fait valoir en outre qu’aucune pièce établissant que M. X devait informer directement le directeur des ressources humaines de sa déclaration secondaire n’est produite.
Elle explique, ensuite, que le client était le 'compte-prorata inter-entreprises’ dont la société Bouygues était le mandataire ; que le compte inter-entreprises, client de la société Axima, a décidé de retenir la solution 'location’ après comparaison de la solution Axima/Lorenco avec ses fournisseurs habituels ; que c’est celle-ci qui a été retenue car elle était la moins onéreuse et la plus confortable techniquement puisqu’elle assumait seules les risques de défectuosité, l’entretien et la gestion à venir des stocks et que la comparaison avec le fournisseur Trotec, qui résulte d’une
estimation non contradictoire et non documentée, est sans objet.
Elle rappelle que toutes les négociations avec la société Bouygues ont été menées sous la responsabilité de chargés d’affaires et non de M. X et qu’elle a été mise en concurrence avec la société Kiloutou, de sorte que la procédure d’achat interne de la société Axima a été respectée.
Elle considère qu’aucune surfacturation n’existe et que le 'contrat Locanco’ a rapporté un bénéfice conséquent à la société Axima concept, lequel n’aurait pas été supérieur si la société Trotec avait été retenue puisque la société Bouygues acceptait une marge pour la société Axima seulement au vu des prix des fournisseurs.
Elle en déduit que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas démontrées, la situation de 'conflit d’intérêts’ étant connue de la société Axima concept, qu’elles n’ont pas été déterminantes dans la passation des commandes qui ont généré un profit conséquent pour la société Axima concept qui n’a subi aucun préjudice et qu’elles seraient en tout état de cause parfaitement étrangères aux commandes concernant le chantier Eco campus (7 440 euros HT).
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 153 208,91 euros, elle souligne que le fondement légal de celle-ci n’est pas précisé, indiquant que s’il s’agit d’un remboursement de factures trop payées, la demande est prescrite pour toutes les factures réglées avant le 20 avril 2014 et que s’il s’agit d’une demande indemnitaire, celle-ci est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle alors que les éventuelles manouvres dolosives ne concerneraient que M. X en qualité de salarié et à l’égard de qui la société Axima concept sollicitera le cas échéant l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la procédure pénale. Elle considère en outre que le calcul de cette somme ne repose sur aucune pièce probante en l’absence d’expertise financière crédible et contradictoire, précisant que le mode de calcul du préjudice n’intégre pas la marge proportionnelle reconnue par la société Axima concept qui devrait être déduite.
Elle considère enfin que la somme qui lui a été allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile est parfaitement insuffisante.
Le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil applicable en l’espèce, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l’intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
Il n’est pas contesté que M. X, employé par la société Axima concept à compter du 27 août 2012, avec reprise d’ancienneté depuis le 28 février 2012, était notamment en charge d’effectuer l’analyse technique du chantier de la Philarmonie de Paris, d’établir les consultations, de recevoir les offres, de les évaluer et de proposer les meilleurs solutions techniques et économiques de préchauffage et de déshumidification de ce chantier.
L’article 7 de son contrat de travail, signé par Mme A, DRH de Pôle, et M. D E, directeur de Pôle, le 8 août 2012, stipule en particulier 'vous vous engagez à nous informer sans délai de toute situation de conflit d’intérêts que vous serez susceptible de rencontrer dans l’exercice de vos fonctions'.
Il est établi que par lettre du 19 novembre 2012, adressée à son supérieur hiérarchique, M. F Z, directeur de l’agence Paris 6, M. X a sollicité l’autorisation d’exercer sur son temps personnel 'toute activité secondaire', sans autre précision.
En suite de l’accord donné par M. Z le 21 novembre suivant, lequel n’a sollicité aucune
information complémentaire sur le type d’activité que M. X souhaitait exercer, une demande de référencement de la société Locanco a été adressée le 17 décembre 2012 au service achats de la société Axima concept par M. Y, chargé d’affaires de l’agence Paris 6.
Celle-ci précisait l’activité de la société Locanco, soit la location de matériel de chantier, et il n’est pas contesté qu’elle était accompagnée d’un extrait Kbis de la société mentionnant le nom de son gérant et l’activité exercée, soit la location de matériel aux professionnels et aux particuliers, en sorte que M. Y était parfaitement informé d’un potentiel conflit d’intérêts.
Si l’examen de la demande de référencement montre l’existence d’une confusion en ce que M. X y est mentionné à la fois comme interlocuteur commercial pour la société Axima concept et comme interlocuteur administratif pour la société Locanco mais avec les mêmes numéros de télephone et la même adresse mail non nominative, à savoir contact.locanco@gmail.com, il convient de souligner que le service achats, qui à sa lecture ne pouvait pas ignorer la difficulté, n’a sollicité aucune information complémentaire.
Il se déduit de ces éléments et du compte-rendu d’enquête établi le 4 juin 2015 dans le cadre de la procédure pour abus de confiance que la société Axima, en la personne des membres de l’agence Paris 6, soit MM. Z, Y et B, étaient informée que M. X était également gérant de la Société Locanco.
En outre, si la société Axima justifie, par la production d’un devis établi le 23 février 2015 par la société Trotec, régulièrement communiqué et donc débattu contradictoirement, que la commande n°12551861 passée à la société Locanco le 16 septembre 2013, d’un montant de 370 564,76 euros HT, aurait été facturée 213 915 euros HT par la société Trotec si elle avait contracté directement avec elle et qu’à cette occasion aucune mise en concurrence n’a été mise en place par M. X puisque la fiche de principe de préchauffage concernant l’offre de la société Locanco a été établie le 22 février 2013, soit avant même la réception des devis établis par les sociétés Polygone du 13 mars 2013 et Kiloutou du 6 mars 2013, la preuve d’une manipulation n’est pas rapportée dès lors que cette commande a été transmise par M. Y et non par M. X lui-même.
Au surplus, les commandes liées aux chantiers Mc Donald, Green office et Eco campus ont été traitées par d’autres agences sans que la preuve d’une absence de mise en concurrence, de manipulations des offres par M. X ou de différence de coûts ne soit rapportée.
La preuve de manoeuvres ou réticences dolosives n’étant pas rapportée, il convient, confirmant le jugement, de débouter la société Axima de ses demandes d’annulation des commandes pour dol et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En l’absence d’autres critiques sur les factures dont le paiement est demandé, le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Axima au paiement de la somme de 122 962,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 et capitalisation à compter du 17 mars 2016.
La société Locanco, qui ne produit aucune facture, ne justifie pas du caractère insuffisant du montant de l’indemnité procédurale qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamne la SA Axima aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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