Infirmation 11 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 11 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EAUCTIONROOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99826631 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL36; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040094 |
Sur les parties
| Parties : | V (Jean-Louis) c/ EAUCTIONROOM Ltd SARL (Royaume-Uni, anciennement E TRAD'ART ), LE DOSSEUR (Me en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sté EAUCTIONROOM ) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 26 juin 2002, par Jean-Louis V d’un jugement rendu le 10 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que Jean-Louis V, en faisant usage de la dénomination seeauctionroom. com pour désigner un nom de domaine permettant d’accéder à un site présentant les objets et meubles offerts aux enchères dans les salles des ventes, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque eAuctionRoom n° 99826631 et a porté atteinte au nom commercial ainsi qu’aux noms de domaine de la société eAUCTIONROOM limited ; En conséquence ;
- lui interdit en tant que de besoin la poursuite de tels agissements sous astreinte de 80 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
- condamné Jean-Louis V à verser à la demanderesse la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 3.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ; autorisé la société eAUCTIONROOM à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de Jean-Louis V sans que.le coût total de ces insertions n’excède à la charge de ce dernier la somme de 6.200 euros ; ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction ; rejeté le surplus des demandes ; condamné Jean-Louis V à verser à la demanderesse la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2003, aux termes desquelles, Jean-Louis V, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour ; sur la contrefaçon de marque, de : . à titre principal ,
- juger que Me L, ès qualités, ne rapporte pas la preuve d’une inscription de la dénomination sociale eAUCTIONROOM LIMITED en lieu et place de la dénomination sociale Etradeart limited au registre national des marques en marge de la marque eAuctionRoom n° 99 826 631 ;
- lui donner acte, en conséquence de ce que les griefs de contrefaçon invoqués par Me L et la société eAUCTIONROOM LIMITED lui sont inopposables faute d’accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- subsidiairement;
- prononcer l’annulation de la marque eAuctionRoom n° 99 826 631 par application des dispositions de l’article L. 714-3 de Code de la propriété intellectuelle, comme étant dépourvue de distinctivité eu égard aux produits et services qu’elle désigne ;
- ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur les registres de l’INPI ;
- plus subsidiairement encore ;
- juger que le nom de domaine seeauctionroom.com n’est pas la contrefaçon par imitation de la marque eAuctionRoom n° 99 826 631 ;
- sur la concurrence déloyale :
- principalement ;
- déclarer irrecevables comme mal fondées les demandes de Me L au titre de la concurrence déloyale, le site internet étant exploité sous le nom de la société PWA ; . plus subsidiairement ;
si la fin de non-recevoir au titre de la contrefaçon est retenue, lui donner acte de ce que la société eAUCTIONROOM LIMITED et la société PWA ne sont pas concurrentes, et débouter Me L de l’intégralité de ses demandes ;
- si la fin de non-recevoir au titre de la contrefaçon est rejetée, juger que les faits invoqués à l’appui des demandes formées au titre de la concurrence déloyale ne reposent pas sur des faits distincts de ceux invoqués à l’appui des demandes en contrefaçon et de juger, en conséquence, ces demandes irrecevables ;
- à titre infiniment subsidiaire ; juger que la société eAUCTIONROOM LIMITED et Me L, ès qualités, ne rapportent pas la preuve du quantum du préjudice qu’ils invoquent et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ; condamner Me L, ès qualités, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les uniques conclusions, en date du 31 janvier 2003, par lesquelles Me L, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société eAUCTIONROOM LIMITED, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d’y ajouter :
- la condamnation de Jean-Louis V à lui payer la somme de 1.138.707,45 euros toutes causes confondues en raison du préjudice subi du fait de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société eAUCTIONROOM LIMITED a pour activité la vente aux enchères en ligne et en temps réel sur le réseau internet par l’intermédiaire de son site www.eauctionroom.com , réservé le 26 avril 2000 ; elle est, par ailleurs, propriétaire de la marque semi-figurative eAuctionRoom, déposée le 1er décembre 1999, sous le n° 99 826 631 pour les produits et services compris dans les classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 de la classification internationale et notamment l’expertise en matière d’oeuvres d’art et d’objets de collection, la vente aux enchères, les communications par terminaux d’ordinateurs et les communications par intemet ;
- le 25 septembre 2000, Jean-Louis V a réservé un site internet www.seeauctionromm.com, consacré aux ventes aux enchères et à la présentation sur intemet d’objets exposés dans les salles de ventes avant la vente aux enchères ; I – sur la contrefaçon : Considérant que Jean-Louis V fait valoir, au soutien de la fin de non-recevoir tiré de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, que, le 1er septembre 1999, la marque eAuctionRoom a été déposée par la société AD JUTTA qui l’a cédée à la société E TRAD’ART, laquelle cession a donné lieu, le 2 mai 2000, à une inscription au registre national des marques; que si la société E TRAD’ART, ayant adopté la dénomination sociale eAUCTIONROOM LIMITED, a, le 5 février 2001, enregistré ce changement de
dénomination sociale, elle s’est, circonstance que ne conteste pas l’intimée, abstenue de procéder à cette même formalité auprès du registre national de marques ; Qu’il soutient donc à bon droit que, par application des dispositions de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, les droits attachées à la marque contestée ne lui sont pas opposables ; Qu’il convient, en conséquence, de déclarer Me L irrecevable en son action en contrefaçon à l’encontre de Jean-Louis V ; II – sur la concurrence déloyale : Considérant que Jean-Louis V fait exactement valoir que le recours à la notion de concurrence déloyale sanctionne un acte commercial fautif lié à l’exercice d’une activité commerciale ; Que, en l’espèce, il relève avec pertinence que les faits argués de concurrence déloyale ne sauraient lui être personnellement imputés, puisque le site litigieux www.seeauctionromm.com est, ainsi qu’il en est justifié, exploité par la société PWA, de sorte que Me L, qui au demeurant ne conteste pas cette circonstance, n’est pas recevable à agir à son encontre ; III – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que Me L, ès qualités, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner ès qualités, sur ce même fondement, à verser à Jean- Louis V une indemnité de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau ; Dit Me L, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société eAUCTIONROOM LIMITED, irrecevable en son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de Jean-Louis V ; La condamne à verser à Jean-Louis V une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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