Infirmation partielle 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 nov. 2020, n° 18/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04895 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 11-17-000141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04895 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (14e) – RG n° 11-17-000141
APPELANTES
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC HUMANIS RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
Organisme HUMANIS RETRAITE ARRCO HUMANIS RETRAITE ARRCO, Institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
INTIMÉ
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018067 du 27/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. A ce titre, les organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO géraient sa retraite complémentaire. En 2016, les organismes ont payé tardivement les pensions de retraites complémentaires en février, juin, juillet et octobre.
Saisi le 16 août 2016 par M. X d’une action tendant principalement au paiement de ses pensions de retraites et à l’indemnisation des préjudices subis en raison des retards de paiement, le tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris, par un jugement contradictoire, a :
— déclaré l’institution de retraite complémentaire Humanis retraite AGIRC et l’institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO recevables dans leur intervention volontaire,
— déclaré M. X irrecevable en l’ensemble de ses demandes tendant à voir statuer sur des infractions pénales reprochées à l’institution de retraire complémentaire Humanis retraite AGIRC et à l’Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO, seule la juridiction pénale ayant compétence pour statuer de ce chef,
— écarté des débats les écritures non visées par le greffe et non signées par les parties,
— constaté que M. X se désiste de sa demande en paiement de la somme de 908,67 euros au titre de ses allocations ARRCO & AGIRC des mois de février, juin et juillet 2016,
pour le surplus,
— condamné in solidum l’institution de retraite complémentaire Humanis retraite AGIRC et l’institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO à payer à M. X la somme de
trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par ce dernier, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum l’institution de retraire complémentaire Humanis retraite AGIRC et l’Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO à payer M. X la somme de six cents euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’institution de retraite complémentaire Humanis retraite AGIRC et l’Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO aux dépens, qui comprendront les frais d’assignation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration d’appel du 6 mars 2018 qui précise les chefs de jugement critiqués, les organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 26 mai 2020, les organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance du 14e arrondissement de
Paris, le 16 janvier 2018, en ce qu’il a :
— condamné les appelants à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné les appelants à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouté les appelants de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné les appelants aux dépens, qui comprendront les frais d’assignation.
— Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de condamner M. X à rembourser à Malakoff humanis AGIRC-ARRCO les sommes versées en application du jugement du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris du 16 janvier 2018, soit 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais d’assignation devant le tribunal d’instance de Marseille.
A titre subsidiaire :
— si la cour jugeait d’une part que la responsabilité de la caisse devait être engagée, et d’autre part qu’elle était à l’origine d’un préjudice de M. X, de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. X à de plus justes proportions et en adéquation au préjudice de ce dernier,
— de condamner M. Y à lui payer le montant résultant de la différence entre les condamnations
de première instance et d’appel.
En tout état de cause :
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros pour la 1re instance, et 1 500 euros pour la présente procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X au paiement des entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— de débouter M. X de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir à titre principal que les retards de paiement ne leur sont pas imputables.
A titre subsidiaire, ils exposent que si une négligence était retenue par la Cour, M. X n’établit pas l’existence de son préjudice.
À titre subsidiaire, les appelants considèrent, dans le cas où leur responsabilité était engagée, que le montant de l’indemnisation ne peut être celui invoqué par l’intimé.
Par des conclusions remises le 30 juillet 2018, M. X a formé un appel incident. Par ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance condamnant les requises appelantes sur la base d’une faute ayant entraîné le retard des versements des allocations de M. X,
— dire que la résistance des caisses à s’exécuter avant de payer les allocations dues est manifestement abusive dans la mesure où elles n’ignoraient ni les montants à payer, ni les adresses pour délivrer les fonds,
— fixer l’indemnisation de M. X sur ce chef à la somme de 2 000 euros,
— condamner les appelantes à payer à M. X la somme de 7 525 euros en réparation de ses préjudices moraux,
— condamner les caisses de retraites aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’introduction d’instance, et éventuellement d’exécution,
— condamner les appelantes à indemniser M. X à hauteur de 2 500 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l’acceptation de M. X de renoncer à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que les retards récurrents par les appelants dans le paiement de ses allocations lui ont causé un préjudice malgré les régularisations tardives.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’imputabilité des responsabilités dans le retard du paiement des allocations :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi que M. X a perçu tardivement le règlement de ses pensions de retraite d’un montant de 70,49 euros chacune pour ses droits auprès de l’organisme Humanis ARRCO et de 232,40 euros chacune pour ses droits auprès de l’organisme Humanis AGRIC, soit au total 302,89 euros, lors des mois de février, juin, juillet et octobre 2016.
Plus précisément, il n’est pas contesté que les prestations de février et juin 2016, ont été régularisées respectivement avec un délai de 312 jours et de 192 jours, celles de juillet 2016 avec un retard de 58 jours, et celles d’octobre 2016 avec un retard de 178 jours.
Il est établi que M. X a adressé trois mises en demeure aux sociétés Humanis en février, juin et juillet 2016.
Il est justifié par la production des pièces aux débats que :
— M. X a souhaité, selon la transcription de ses souhaits sur une note du 28 janvier 2011, percevoir ses allocations par lettre-chèques, mais par courrier du 20 août 2018, il a été informé par la société Humanis que la banque postale mettait fin à l’utilisation de la lettre-chèque payable en espèces à compter du 31 décembre 2018, raison pour laquelle il devait communiquer un relevé d’identité bancaire,
— par courrier notamment du 18 juillet 2016, M. X a été invité à produire un relevé d’identité bancaire afin de permettre l’acheminement correct de ses allocations.
Il est donc constaté que le paiement par lettre-chèque était encore possible jusqu’à la fin de l’année 2018, alors que le contentieux porte sur un retard de règlement en 2016, mais que cependant en juillet 2016, l’intimé était déjà invité à produire son relevé d’identité bancaire.
Les appelants font valoir que si le chèque n’arrive pas à son destinataire en raison des aléas pesant sur les délais d’acheminement postaux, cela nécessite des lettres de désistement pour le chèque émis, afin que la caisse adresse une nouvelle lettre-chèque, et que lorsque les caisses de retraite ont écrit à M. X en lettre recommandée avec accusé de réception, à la nouvelle adresse qu’il avait déclarée, le pli revenait avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi qu’il en est justifié, notamment par une lettre adressée le 10 juin 2016 à la mairie d’Avignon à laquelle il a été demandé la dernière adresse connue de M. X, afin que le contact soit gardé avec le retraité auquel une allocation de retraite complémentaire est versée.
Par courrier du 23 septembre 2016, M. X a écrit aux sociétés Humanis ARRCO et AGIRC, leur reprochant d’avoir été escroqué, déplorant n’avoir pas perçu son allocation du mois de février 2016, et avoir perçu avec retard ses allocations des mois de juin, juillet, août et septembre 2016, déplorant encore avoir été expulsé d’un studio meublé qu’il occupait, et indiquant quelle était sa nouvelle adresse.
1- En ce qui concerne les allocations de février et juin 2016, les appelants justifient qu’ils ne pouvaient maintenir le versement d’une allocation retraité dont l’adresse n’était pas connue et que les retours de courrier avec la mention « pli non distribuable » entraînaient la suspension du versement de l’allocation.
Ils produisent également une lettre du 11 avril 2016 adressée à M. X par laquelle il lui a été demandé de retourner l’attestation de désistement jointe, afin que l’allocation de février 2016 soit payée, ainsi qu’une lettre 18 juillet 2016 en recommandé avec accusé de réception, par laquelle ils lui demandaient de retourner l’attestation de désistement jointe, afin qu’il puisse être procédé au
paiement des allocations des mois de février et de juin 2016.
Ce dernier courrier, adressé à l’ancienne adresse de M. X, à Avignon, est revenu avec la mention « pli non distribué, destinataire inconnu à l’adresse », et pour cause puisque que l’intéressé n’a mentionné sa nouvelle adresse que par le courrier susvisé du 23 septembre 2016.
Il n’est cependant pas contesté que les allocations des mois de mars, avril et mai 2016 ont été encaissées.
Par courrier du 14 août 2018, M. X a écrit que : « rien ne justifie que je vous retourne votre simulacre d’attestation ».
Par courrier du 12 octobre 2016, les sociétés Humanis ont à nouveau demandé à M. X de retourner l’attestation de désistement jointe, afin que les allocations des mois de février et de juin 2016 au moyen d’une lettre-chèque, soient réglées.
Il est donc établi que les courriers ne sont pas parvenus à destination parce que M. X avait déménagé sans prévenir les sociétés Humanis à temps de son changement d’adresse, tout en ayant tout de même étonnamment perçu quelques allocations entre le mois de février et le mois de juin 2016, il est également établi que les appelants ont fait le nécessaire pour connaître la bonne adresse et pour obtenir par retour de courrier l’attestation de désistement remplie, ce qu’a refusé de faire M. X.
Ce dernier produit aux débats une attestation de désistement signée le 13 octobre 2016, mais que les appelants affirment ne pas avoir reçue, aucun accusé réception n’étant en effet produit aux débats.
Il est constaté que M. X reproche aux sociétés Humanis le retard dans le paiement des mensualités indiquées, mais qu’il n’a lui-même pas effectué les démarches nécessaires pour être joignable, jusqu’à refuser de remplir l’attestation de désistement, préalable obligatoire au paiement d’une lettre-chèque non parvenue à destination.
Par courriers datant du mois d’août 2018, les appelants justifient avoir attendu que M. X remplisse une lettre de désistement pré-imprimée, pour procéder au paiement puisqu’il ne peut être émis un second chèque sans désistement du premier.
2- En ce qui concerne l’allocation du mois de juillet 2016,il convient de retenir la lettre susvisée envoyée par les sociétés Humanis à la mairie d’Avignon en date du 10 juin 2016, faisant état des dernières correspondances adressées à M. X, retournées avec la mention selon laquelle il n’habite plus à l’adresse indiquée, demandant dès lors quelle est sa nouvelle adresse, et la lettre du 18 juillet 2016, envoyée à l’ancienne adresse d’Avignon, lui demandait de retourner l’attestation de désistement.
3- En ce qui concerne l’allocation du mois d’octobre 2016, les sociétés Humanis ont écrit à M. X une lettre le 7 décembre 2016, adressée à la nouvelle adresse de Villeneuve-lès-Avignon, lui demandant de retourner l’attestation de désistement jointe au courrier.
L’intéressé a renvoyé l’attestation signée le 10 décembre 2016, mais le règlement est intervenu le 27 mars 2017.
En définitive, le paiement des allocations des mois de février et de juin 2016 a connu un retard en raison des difficultés liées à la bonne adresse de M. X et à sa résistance à envoyer les lettres de désistement qui accompagnaient les courriers qui lui étaient adressés, puisqu’il a formellement exprimé son refus dans l’une de ses lettres.
Mais par ailleurs, M. X justifie avoir revendiqué le 16 février 2016 le paiement de l’allocation de ce mois-là, avoir relancé les sociétés Humanis le 30 mars 2016, le 18 juin et le 4 juillet suivant, en y ajoutant les mensualités des mois de juin et de juillet 2016.
S’il doit être tenu compte des multiples relances de l’intimé pour obtenir paiement de ses allocations, il ne peut être fait abstraction des éléments susvisés à la décharge des appelants, en considérant qu’ils sont inopérants et ne retenir que : « la négligence des organismes de retraite dans le règlement des pensions dues à leur affilié », ainsi qu’il résulte du jugement.
Il s’ensuit que la responsabilité dans le retard du paiement des allocations est partagée entre les parties et non pas exclusive aux sociétés Humanis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité des sociétés Humanis.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel :
L’intimé fait valoir qu’il a été privé de revenus pendant quatre mois non consécutifs, ce qui est exact, qu’il dispose de 741 euros par mois pour vivre, qu’il est atteint d’un profond handicap visuel nécessitant des soins coûteux réguliers, ce qui est avéré, et qu’il a perdu son logement parce qu’il n’a pas pu s’acquitter régulièrement du paiement de ses loyers faute d’avoir perçu ses pensions de retraite à leur échéance.
Si les préjudices financier et moral sont évidents, en ce qui concerne l’expulsion de son logement de M. X, sont produites aux débats une lettre en date du 5 septembre 2016 de Mme C-Z, adressée à M. X, déplorant l’absence de paiement du loyer du mois de février, ainsi que le paiement partiel des loyers des mois de juin, juillet et août, précisant qu’elle avait consenti un loyer d’un montant de 300 euros uniquement, électricité comprise, et une lettre du 5 septembre 2016 adressée à M. X par Mme Z-D déclarant ne plus pouvoir accepter que les loyers du studio soient payés en retard, et demandant le paiement des loyers pour la fin de la semaine, enfin une lettre manuscrite du 22 septembre 2016, de Mme Z à M. X, déclarant ne plus pouvoir supporter les retards du paiement des loyers et être dans l’obligation d’héberger un membre de sa famille, raison pour laquelle elle lui demande de quitter le studio meublé le 30 septembre au plus tard, en payant ce qu’il doit.
Cependant, ne sont pas produits aux débats un bail, un commandement de payer et un congé pour quitter les lieux loués.
Il est rappelé que par courrier du 23 septembre 2016, M. X a communiqué aux sociétés Humanis sa nouvelle adresse à compter du 1er octobre suivant.
Les trois courriers des 5 septembre et 22 septembre 2016 ne constituent nullement des attestations au sens des articles 202 du code de procédure civile, mais il convient de retenir l’existence d’un préjudice matériel lié à l’obligation de déménager, l’absence de paiement de 4 allocations ayant eu nécessairement des répercussions sur le paiement du loyer.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, les appelants font observer à juste titre que la somme de 3 000 euros qui a été mise à leur charge : « correspond au paiement de 10 mois de retraite complémentaire, pour quatre retards, dans un contexte très particulier et sur près de 11 années de paiement ».
Il convient également de préciser que M. X a adressé de nombreux courriers à l’avocate des sociétés Humanis et à ses dernières, produits aux débats, leur signifiant son mépris par des propos plus que désobligeants, tels dans une lettre du 23 mars 2016 adressée à l’avocate : « en vous interdisant de prendre désormais ma boîte à lettres pour une caisse à ordures, je vous somme de ne plus jamais me contacter », dans une lettre du 11 décembre 2016 adressée à l’avocate : « Je forme pour vous les pires maux possibles » et dans une lettre du 23 mars 2017 adressée aux sociétés Humanis : « Vous êtes des voleurs, des escrocs et des êtres d’autant plus immondes ».
Eu égard au contexte de ce litige, caractérisé à la fois par la négligence des appelants, par la propre défaillance de l’intimé résultant de son refus de se soumettre à la procédure indiquée, par ses procès d’intention, polémiques et insultes dans lesquels il a enfermé un malentendu devenu litigieux, sans écarter pour autant l’existence des préjudices financier, matériel et moral qu’il a subis, il convient fixer à 2 000 euros la somme que verseront les organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO à M. X, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes acquittées en exécution du jugement, ce remboursement étant de droit.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO.
Pour la même raison, il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de 600 euros à la charge des organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre des organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— Condamne in solidum les organismes Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO à payer à M. A X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Lettre
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Demande
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Livre ·
- Lettre de voiture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Effet du jugement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Redressement ·
- Rupture conventionnelle
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Sociétés ·
- État ·
- État de santé, ·
- Père ·
- Signature ·
- Hospitalisation
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Client ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Lot ·
- Magasin ·
- Intérêt ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Conseil d'administration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Lot ·
- Impôt
- Guide ·
- Édition ·
- Publicité ·
- Mise en page ·
- Mentions ·
- Ordre ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Tarifs ·
- Injonction de payer
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Testament authentique ·
- Donations ·
- Capital décès ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Acte notarie ·
- Vente ·
- Commune
- Clerc ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Polynésie française ·
- Huissier de justice ·
- Prévoyance sociale ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
- Cliniques ·
- Traçabilité ·
- Lien de subordination ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Activité ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.