Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 17/04059
TASS Vienne 14 juin 2017
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CA Grenoble
Infirmation 19 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations d'expertise et d'information

    La cour a estimé que la CPAM a respecté ses obligations en matière d'expertise et d'information, car le médecin-conseil a émis son avis sur la base des pièces fournies.

  • Accepté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a retenu que l'accident survenu le 8 janvier 2014, ayant causé des lésions corporelles, doit être considéré comme un accident de travail, car la CPAM n'a pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Légèreté de l'expertise médicale

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas établi les insuffisances de l'expertise initiale et n'a pas justifié la nécessité d'une nouvelle expertise.

  • Rejeté
    Droit à la contribution aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'était pas contraire à l'équité de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme Y Z conteste le refus de la CPAM de l'Isère de reconnaître son malaise du 8 janvier 2014 comme un accident de travail. Le tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un fait accidentel survenu au travail. En appel, la cour examine la présomption d'imputabilité au travail et conclut qu'un événement accidentel a bien eu lieu, lié à l'annonce d'un licenciement, et que les lésions sont médicalement constatées. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, reconnaissant le malaise comme un accident de travail et ordonnant la prise en charge par la CPAM. Les frais irrépétibles sont laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 17/04059
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/04059
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 14 juin 2017, N° 20140233
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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