Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 17/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04059 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 14 juin 2017, N° 20140233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 17/04059
N° Portalis DBVM-V-B7B-JFLX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2019
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20140233)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 14 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2017
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme A B régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme E F, Conseiller,
M. C D, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2019
Madame E F, chargée du rapport, et M. C D, Magistrat honoraire, en présence de Madame G H, Avocat stagiaire et Madame Océane COGOLUEGNES, Etudiante ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour
L’arrêt a été rendu le 19 Mars2019.
Mme Y Z était employée à Saint-Priest (Rhône) au service de la société Swegon en qualité d’assistante de direction, avec le statut de cadre, depuis le 23 septembre 2013.
Le 8 janvier 2014 au matin, elle fut victime d’un malaise dans les toilettes de l’entreprise et transportée par les pompiers à l’hôpital J K. Le même jour, elle consulta le Dr L X, son médecin traitant, qui lui délivra un certificat au titre d’un accident de travail
Selon la déclaration d’accident de travail établie le 13 avril 2014 par l’employeur, elle avait été victime d’un malaise le 8 janvier 2014 à 8 heures 15 et d’une chute dans les toilettes, avec une lésion à la tête.
Le 17 mars 2014, après enquête et suivant l’avis du médecin-conseil, la CPAM de l’Isère notifia à Mme Y Z un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur demande de Mme Y Z, une expertise médicale sur protocole fut confiée au professeur Malicier qui déposa son rapport le 19 avril 2014 en concluant en ces termes': «'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 8 janvier 2014 du Dr X indiquant 'traumatisme crânien avec perte de connaissance et vertige réactionnel’ n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 8 janvier 2014'».
Le 6 mai 2014, la CPAM de l’Isère notifia à Mme Y Z le maintien de son refus de prise en charge au titre des risques professionnels.
Le 2 juin 2014, Mme Y Z forma un recours amiable puis, en l’absence de décision dans le délai d’un mois, elle introduisit un recours contentieux le 13 août 2014. Par la suite, la commission de recours amiable écarta néanmoins expressément la réclamation par décision du 8 septembre 2014.
Par jugement du 14 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne considéra que la requérante ne démontrait pas l’existence d’un fait accidentel et d’une lésion survenus sur son lieu de travail et au temps du travail le 8 janvier 2014. En conséquence il débouta Mme Y Z de demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 août 2014, Mme Y Z interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, Mme Y Z fait oralement développer ses dernières conclusions d’appel parvenues le 5 septembre 2018 en invoquant l’existence d’un accident de travail, l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, des manquements de la Caisse à son obligation d’information et la légèreté de l’expertise médicale. Elle demande à la Cour de constater que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté les dispositions des articles R442-1, R441-13 et L411-1 du code de la sécurité sociale, de dire que le malaise du 8 janvier 2014 constitue un accident de travail, que les lésions mentionnées au certificat médical du même jour sont imputables à l’accident de travail, que l’accident et toutes ses conséquences doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais de la Caisse, en tout cas de condamner la CPAM de l’Isère au paiement de 2500 € en contribution aux frais irrépétibles.
La CPAM de l’Isère fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 7 janvier 2019 en s’opposant aux prétentions de l’appelante et en demandant la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI,
Au premier soutien de son appel, Mme Y Z fait grief à la Caisse intimée d’avoir manqué aux dispositions de l’ article R442-1 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure d’examen par un praticien- conseil et d’expertise.
D’une part, elle fait valoir qu’elle n’a pas été directement examinée par le médecin-conseil qui a émis un avis défavorable. Mais les dispositions qu’elle invoque ouvrent à la CPAM une simple faculté de demander au médecin-conseil un examen de la victime. Le médecin-conseil a régulièrement émis son avis au seul vu des pièces qui lui ont été soumises.
D’autre part, l’appelante entend dénoncer une légèreté dans l’examen pratiqué par l’expert désigné d’un commun accord par son médecin traitant et par le praticien-conseil du service de contrôle médical. Elle produit diverses pièces médicales qu’elle considère contredire les conclusions de l’expert mais, alors qu’il lui appartenait de les présenter lors des opérations d’expertise, elle n’établit pas les insuffisances qu’elle impute au médecin-expert.
Au deuxième soutien de son appel, Mme Y Z fait grief à la Caisse intimée d’avoir manqué aux dispositions de l’article R441-13 qui énumèrent les éléments devant constituer le dossier communicable à l’assuré et à son employeur avant toute décision de reconnaissance ou non d’un accident de travail.
Elle affirme que ne lui a pas été communiquée la déclaration d’accident de travail parmi les pièces dont elle pu prendre connaissance sur l’écran d’ordinateur mis à sa disposition par la CPAM.
Mais elle ne fournit aucun élément au soutien de son assertion, et rien n’établit le manquement reproché.
Au troisième soutien de son appel et avec plus de pertinence, Mme Y Z revendique le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail résultant des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale en application desquelles est considéré comme accident de travail, quelqu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Cette présomption suppose la preuve d’un événement qui est survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail et dont il résulté une lésion corporelle. Elle peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, sur la survenance d’un événement accidentel ayant date certaine, l’assurée appelante produit aux débats':
— la déclaration d’accident de travail que son employeur a établie, sans émettre de réserve, pour rapporter que Mme Y Z avait été victime d’un malaise et d’une chute dans les toilettes de l’entreprise le 8 janvier 2014 à 8 heures 15, puis avait été transportée à l’hôpital';
— la réponse fournie dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse intimée, selon laquelle l’employeur présumait que Mme Y Z avait perdu connaissance alors qu’elle était enfermée seule dans les toilettes, et avait constaté des vomissures dans les toilettes'.
Sur l’existence de lésions corporelles, l’appelante verse aux débats':
— le compte-rendu hospitalier mentionnant son transport par les pompiers le 8 janvier 2014, un diagnostic de céphalées, des examens pratiqués et des médicaments administrés';
— le certificat établi le même jour par le Dr L X, son médecin traitant, selon lequel était diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance et vertige réactionnel.
Il en résulte la preuve, nonobstant l’opinion des premiers juges, d’un événement soudainement survenu au lieu et au temps du travail le 8 janvier 2014 au matin, et ayant provoqué des lésions corporelles qui ont été ont été médicalement constatées dans les heures suivantes.
En conséquence, il y a présomption d’accident de travail.
Pour tenter de renverser la présomption, la Caisse intimée se réfère aux conclusions de l’expertise diligentée par le professeur Malicier.
Ce médecin-expert a certes conclu en ces termes': «'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 8 janvier 2014 du Dr X indiquant 'traumatisme crânien avec perte de connaissance et vertige réactionnel’ n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 8 janvier 2014'».
Il a exposé, dans le corps de son rapport, qu’existait un état antérieur en ce que Mme Y Z était atteinte de spasmophilie et que cette pathologie était susceptible d’expliquer son malaise avec perte de connaissance suite à un vertige avec des céphalées.
Mais, d’une part, le médecin expert a aussi consigné les doléances de la salariée assurée qui disait avoir, la veille, éprouvé un choc à l’annonce de son prochain licenciement.
La réalité de cette annonce est attestée par une lettre du 24 décembre 2014 que l’appelante a versée aux débats et par laquelle M. M N, directeur général de la société Swegon, a confirmé que le 7 janvier 2014, il envisageait de mettre fin au contrat de travail de Mme Y Z et qu’il avait annoncé à cette dernière qu’elle allait recevoir une convocation à un entretien préalable à licenciement.
D’autre part, le médecin-expert a expressément écrit': «'l’annonce de ce licenciement a facilité la reprise de cette spasmophilie'»
Dès lors que dans le rapport d’expertise dont se prévaut la CPAM intimée, un lien de causalité a été établi entre l’annonce faite la veille par l’employeur de son intention de mettre fin à la relation de travail et le malaise du 8 janvier 2014 au matin, fût-ce par réactivation d’une pathologie préexistante, la preuve n’est pas rapportée d’une cause totalement étrangère au travail.
Au demeurant, les conclusions du rapport par lesquelles le médecin-expert, en contradiction avec ce qu’il avait précédemment écrit, a cru pouvoir écarter tout lien de causalité, n’énoncent pas de cause totalement étrangère au travail.
La CPAM intimée ne parvenant pas à renverser la présomption d’imputabilité, l’existence de l’accident de travail doit être retenue et ses conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour autant, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquemnet, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Infirme le jugement entrepris';
Déclare que constitue un accident de travail le malaise dont Mme Y Z a été victime le 8 janvier 2014, et que ses conséquence doivent être prises en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels;
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l’Isère.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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