Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 18/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.M.C.V. MAIF, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BATISAV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01512 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYT4
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
M. B X,
Mme E F I. X,
Me H A,
M. C Z,
S.A.R.L. BATISAV,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M. C.V. MAIF
ARRÊT N°22/00046
COUR D’APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Agent Général, Monsieur
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me H VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame E F épouse X […]
[…]
Représentée par Me H VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SAMCV MAIF représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me H VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur C Z
[…]
DROITAUMONT
[…]
Représenté par Me E HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me E HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Maître H A ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BATISAV,
[…]
[…]
Défaillant
S.A.R.L. BATISAV
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, conseiller Madame FOURNEL, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET, greffier
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Mme CHU KOYE HO, greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Janvier 2022
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X et Mme E F, épouse X, sont propriétaires d’une maison sis […]
à Entrange (57'330). Dans le courant de l’année 2010, ils ont engagé des travaux d’agrandissement de cette maison, consistant en l’ajout d’un étage.
Ils ont confié la maîtrise d''uvre à M. C Z, architecte assuré après de la société d’assurances mutuelles
Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF) et les lots démolition et gros-'uvre, charpente et couverture, enduit, isolation thermique par l’extérieur et chapes liquides à la SARL Batisav.
Après le démarrage des travaux et la dépose de la toiture de la maison, un important dégât des eaux s’est produit dans la nuit du 23 au 24 septembre 2010, inondant partiellement les pièces au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison.
Par acte introductif d’instance du 13 septembre 2012, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Thionville d’une action contre la SARL Batisav, M. H A, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Batisav, M. C Z, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SARL Batisav et la MAF aux fins notamment de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
• prononcer la résolution des marchés conclus avec la SARL Batisav portant sur les lots «'enduit extérieur'» et «'chape liquide'»',
• fixer leur créance au titre de la résolution de ces marchés au passif de la SARL Batisav aux sommes de 2'019,26'euros et 239,60'euros, avec intérêts à compter du 12 septembre 2012,
• fixer leur créance au passif du redressement de la SARL Batisav à la somme de 108'012,74 euros, avec intérêts à compter du 12 septembre 2012,
• condamner in solidum M. Z, la SA Axa France Iard et la MAF à leur payer la somme de
108'012,74 euros, avec intérêts à compter du 12 septembre 2012,
• condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°I 12/1370.
Par actes d’huissier du 2 octobre 2015, la MAIF, assureur de M. et Mme X, a assigné M. A, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Batisav, M. Z, la SA
Axa France Iard et la MAF aux fins principalement de faire ordonner la jonction de la procédure avec la procédure 12/1370 et de condamner in solidum M. Z, la MAF et la SA Axa France Iard à lui verser en tant que subrogée, la somme de 174'874,43 euros, avec indexation au jour du jugement sur l’indice BT01, valeur de référence novembre 2010.
La procédure a été enrôlée sous le n° I 15/1605 et par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre
2015, les deux procédures ont été jointes sous le n° I 12/1370.
Par conclusions du 21 novembre 2016, M. et Mme X ont maintenu leurs prétentions antérieures et ont aussi demandé au tribunal de déclarer M. Z et la MAF mal fondés en leur demande formulée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et de les en débouter.
Par conclusions du 20 juin 2016, la MAIF a maintenu ses prétentions antérieures et a demandé au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 30 janvier 2017, M. Z et son assureur la MAF ont notamment demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil, de':
rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme X ainsi que de la MAIF et les en débouter,•
A titre plus subsidiaire,
• dire que M. Z devra être garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires par la SARL Batisav, représentée par M. A et son assureur la SA Axa France Iard, et ce sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
• prononcer un partage de responsabilités entre la SARL Batisav et M. Z qui devra être largement favorable à ce dernier,
• débouter M. et Mme X ainsi que la MAIF de leurs demandes de condamnation in solidum de M.
Z et de la MAF avec la SA Axa France Iard et la SARL Batisav représentée par M. A,
• fixer la créance de M. Z sur la SARL Batisav au montant des condamnations prononcées à son encontre et en fonction du partage de responsabilités qui sera retenu,
En tout état de cause,
débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions,• débouter la MAIF de l’ensemble de ses prétentions,• débouter la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause,•
• condamner in solidum M. et Mme X ainsi que la MAIF à payer aux défendeurs une indemnité de
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de
l’instance.
'
Par conclusions du 10 juillet 2017, la SA Axa France Iard a notamment demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 113-3 et R.113 1 du code des assurances, de':
• dire et juger M. et Mme X et la MAIF irrecevables en leur action, subsidiairement mal fondés en leurs demandes dirigées à son endroit, dire et juger M. Z et la MAF mal fondés en leur appel en garantie formé à son encontre,• la mettre hors de cause,•
• débouter M. et Mme X, la MAIF, M. Z et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées contre elle.
'
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal judiciaire de Thionville a':
déclaré l’action de M. et Mme X et de la MAIF recevable,• déclaré les rapports d’expertise du cabinet MGS Expertises du 12 décembre 2011 et du cabinet•
Polyexpert du 3 août 2011 opposables à M. Z,
• débouté M. et Mme X de leur demande de résolution des contrats «'enduit extérieur'» et «'chape liquide'» conclus avec la SARL Batisav,
• débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement des acomptes liés aux contrats «'enduit extérieur'» et «'chape liquide'» et de fixation desdites sommes au passif de la SARL Batisav,
• déclaré la SARL Batisav responsable des dommages subis par M. et Mme X suite au dégât des eaux,
• fixé la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batisav à la somme de 12'054,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, débouté la SA Axa France Iard de sa demande à être mise hors de cause,• débouté M. Z de sa demande d’être mis hors de cause,• débouté M. Z de sa demande à être garanti de toutes condamnations par la SARL Batisav,•
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF, in solidum, à payer à M. et Mme X la somme de 4'096,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012,
• dit que les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garanties de ladite condamnation, à proportion du partage de responsabilités fixé à 50'% pour la SARL Batisav et à 50'% pour M. Z,
• fixé en conséquence la créance de M. Z et de la MAF au passif de la SARL Batisav à hauteur de
2'048,48 euros,
• condamné la SA Axa France Iard à verser à la MAIF, en tant que subrogée, la somme de 10'838,94 euros, au titre des dommages causés aux menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 date de l’assignation,
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF in solidum à verser à la MAIF en tant que subrogée la somme de 129'684,86 euros, au titre des dommages causés par le dégât des eaux avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015, date de l’assignation,
• dit que M. Z et son assureur respectif, seront garantis de ladite condamnation à proportion du partage de responsabilités fixé à 50'% pour la SARL Batisav et à 50'% pour M. Z,
• fixé en conséquence la créance de M. Z et de la MAF au passif de la SARL Batisav à hauteur de 64
842,43 euros,
• dit que les intérêts échus des sommes attribuées à la MAIF, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, débouté la MAIF de sa demande d’indexation sur l’indice BT01, valeur de référence novembre 2010,• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,•
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF, à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF à verser à la MAIF la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. Z et la MAF de leur demande à ce titre,• débouté la SA Axa France Iard de sa demande à ce titre,• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF in solidum aux dépens.•
'
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que les rapports d’expertises amiables produits par M. et Mme
X étaient opposables à M. Z ; M. Z ayant participé aux opérations de la première expertise et le deuxième rapport ayant été régulièrement versé aux débats.
Le tribunal a ensuite écarté la demande en résolution de contrats formée par M. et Mme X, ces derniers
n’ayant pas démontré que les lots «'enduit extérieur'» et «'chape liquide'» n’ont pas été réalisés, ni qu’eux-mêmes ont effectivement versé les acomptes sollicités.
Le tribunal a considéré que le dégât des eaux était consécutif à un mauvais bâchage et que la SARL Batisav avait ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Il a limité à 4 096,96 euros le préjudice subi par les époux X suite à ce dégât des eaux, compte tenu de leur indemnisation effectuée par la MAIF à hauteur de 144 004,04 euros, outre la somme de 7 958 euros au titre des pénalités de retard, soit un total de 12
054,96 euros.
Il a également considéré la SARL Batisav comme étant responsable des dommages causés aux menuiseries extérieures, la SARL Batisav ayant mal découpé la casquette en béton ceinturant les façades et pignons de la maison.
'
Le tribunal a indiqué que la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Batisav, ne démontrait pas l’envoi du courrier de mise en demeure précédant la suspension des garanties à son égard, et d’autre part qu’aux termes de l’article 17 du contrat d’assurance, ce sinistre était bien garanti, de sorte qu’elle ne pouvait être mise hors de cause et qu’elle devait garantir la société Batisav des condamnations prononcées s’agissant des dommages consécutifs au dégât des eaux et ceux relatifs aux menuiseries extérieures. En revanche il a écarté sa condamnation au titre des pénalités de retard.
S’agissant du dégât des eaux, le tribunal a également retenu la responsabilité de M. Z, architecte, en considérant que celui-ci avait une mission de suivi de chantier ainsi qu’il résultait notamment de sa note
d’honoraires, et qu’il n’avait pas suffisamment suivi l’opération de bâchage de la toiture, particulièrement délicate, ainsi qu’il résultait des conclusions de l’expertise amiable.
S’agissant du sinistre ayant affecté les menuiseries, le tribunal n’a en revanche retenu que la responsabilité de la SARL Batisav, ainsi que la garantie de son assureur.
Le tribunal, sur l’appel en garantie formé par M. Z, a considéré que la SARL Batisav et ce dernier porteraient chacun une responsabilité à hauteur de 50'% dans la survenance du premier sinistre.
'
Enfin, le tribunal a évalué le montant de la créance due à la MAIF, en tant que subrogée, au titre des différents dommages causés à M. et Mme X.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 29 mai 2018, la SA Axa France Iard a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 19 mars 2018, en ce qu’il a':
déclaré l’action de M. et Mme X et de la MAIF recevable,•
• déclaré la SARL Batisav responsable des dommages subis par M. et Mme X suite au dégât des eaux,
• fixé la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batisav à la somme de 12'054,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, débouté la SA Axa France Iard de sa demande à être mise hors de cause,•
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF, in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 4 096,96'euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012,
• dit que les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garanties de ladite condamnation, à proportion du partage de responsabilité fixé à 50'% pour la SARL Batisav et à 50% pour M. Z,
• fixé en conséquence la créance de M. Z et de la MAF au passif de la SARL Batisav à hauteur de 2
048,48 euros,
• condamné la SA Axa France Iard, à verser à la MAIF, en tant que subrogée, la somme de 10'838,94 euros, au titre des dommages causés aux menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 date de l’assignation, condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF in solidum à verser à la MAIF en tant que• subrogée la somme de 129'684,86 euros, au titre des dommages causés par le dégât des eaux avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015, date de l’assignation,
• dit que M. Z et son assureur respectif, seront garantis de ladite condamnation à proportion du partage de responsabilité fixé à 50'% pour la SARL Batisav et à 50'% pour M. Z,
• fixé en conséquence la créance de M. Z et de la MAF au passif de la SARL Batisav à hauteur de
64'842,43 euros,
• dit que les intérêts échus des sommes attribuées à la MAIF, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF, à verser à M. et Mme X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF à verser à la MAIF la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Axa France Iard de sa demande à ce titre,• condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF in solidum aux dépens.•
'
Par conclusions formant appel incident du 3 janvier 2019, M. Z et la MAF ont demandé à la cour de':
débouter la SA Axa France Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,• faire droit à l’appel incident de M. Z et de la MAF et, statuant à nouveau,• constater que M. Z n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,•
• en conséquence, débouter M. et Mme X, la SA Axa France Iard, la SARL Batisav, M. A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batisav et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. Z et de la MAF,
Subsidiairement,
• fixer la part de responsabilité de M. Z dans la survenance du sinistre du 23 septembre 2010 à hauteur de 20'% et le mettre hors de cause concernant le sinistre du 5 octobre 2010 et ses suites,
En tout état de cause,
• dire et juger que la SARL Batisav devra garantir M. Z et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires,•
• eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens
d’instance et d’appel et à verser à M. Z et la MAF la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt avant-dire droit du 13 février 2020, la cour a':
ordonné la réouverture des débats,•
• invité M. Z et la MAF à produire au dossier de la procédure l’acte de signification faite à
M. A, ès qualités de liquidateur de la SARL Batisav, de leurs conclusions portant appel incident,
• à défaut invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions en application des articles 911 et 908 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2020 à 9h30.•
'
Le juge a considéré que l’appel incident formé par M. Z et son assureur remettait en cause des dispositions du jugement concernant la SARL Batisav et M. A, son mandataire judiciaire, leurs conclusions faisant notamment peser la responsabilité du dégât des eaux sur la SARL Batisav. Dès lors, il en a conclu que
l’appelante devait produire l’acte de signification de son appel incident aux deux intimés afin de s’assurer de leur parfaite information, faute de quoi ses conclusions encourraient l’irrecevabilité en application des articles
908 et 911 du code de procédure civile.
'
Par arrêt avant-dire-droit du 11 mai 2021, la cour a':
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,•
• invité les parties à se prononcer sur les conséquences éventuelles du défaut de signification à M.
A des conclusions de M. Z et de la MAF comportant appel incident, au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile,
• invité les parties à produire les pièces produites en première instance sur lesquelles elles se fondent dans leurs conclusions, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2021 à 14h30.•
'
Le juge a relevé qu’aucune des parties n’avait pris position suite à l’arrêt avant-dire-droit du 13 février 2020, bien que le problème du défaut de signification des conclusions de M. Z et de la’ MAF à M. A, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Batisav, posait la question de savoir dans quelle mesure l’irrecevabilité des conclusions en tant que dirigées contre ces derniers entraînerait l’irrecevabilité des conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. et Mme X ainsi que la
MAIF et la SA Axa France Iard, dès lors que le premier juge avait fixé la créance de M. Z à l’encontre de la
SARL Batisav en considération d’un certain quantum de responsabilité.
A supposer que les conclusions portant appel incident de M. Z et de la MAF demeureraient recevables contre M. et Mme X ainsi que la MAIF et la SA Axa France Iard, le juge a considéré qu’il y avait lieu de produire aux débats les pièces soumises en première instance au premier juge, notamment les expertises, le contrat d’architecte et la note d’honoraires de M. Z, en ce que ces éléments seront déterminants afin de connaître la nature et les origines des sinistres, ainsi que pour trancher la question de l’applicabilité du contrat
d’assurances.
'
Par conclusions déposées le 2 septembre 2021, la SA Axa France Iard demande à la cour de':
infirmer le jugement du 19 mars 2018,•
Statuant à nouveau,
mettre hors de cause la SA Axa France Iard,•
• débouter M. et Mme X, la MAIF, M. Z, la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la SA Axa France Iard, condamner la ou les parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,•
• les condamner in solidum à payer à la SA Axa France Iard une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter l’appel incident de M. Z et la MAF.•
La SA Axa France Iard indique que la SARL Batisav n’avait pas réglé son échéance du 1er janvier 2009 d’un montant de 26 378,80 euros, qu’elle a adressé le 23 avril 2010 à son assurée la mise en demeure prévue à
l’article L.113-3 du code des assurances, que la SARL Batisav n’a pas réglé les sommes dues de sorte que les garanties de son contrat ont été suspendues du 27 mai 2010 au 1er janvier 2011.
Elle en déduit que le sinistre subi par les époux X, survenu en septembre 2010, n’est pas couvert par sa garantie.
Elle soutient qu’elle justifie bien de l’envoi de la mise en demeure à la SARL Batisav, par la production aux débats du bordereau de dépôt de ce courrier et qu’elle n’a pas à faire la preuve de la réception de la mise en demeure pour que cette dernière soit valable.
Elle conteste toute erreur quant à l’adresse du destinataire de cette missive.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les dommages en cause n’entrent pas dans la catégorie des préjudices pris en charge par cette assurance «'responsabilité du chef d’entreprise'».
Elle précise avoir signifié l’acte d’appel et ses conclusions justificatives d’appel à M. A ès qualités de liquidateur de la SARL Batisav.
Par conclusions déposées le 27 mai 2021, M. et Mme X et la MAIF demandent à la cour de':
déclarer l’appel de la SA Axa France Iard ainsi que celui incident de M. Z et de la MAF mal fondés,• les rejeter,• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,•
• condamner la SA Axa France Iard, appelante, ou tous autres succombants aux entiers dépens d’appel outre le paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la fois à la MAIF et à M. et Mme X.
Sur la garantie due par la SA Axa France Iard, les consorts X et la MAIF admettent que la preuve de la réception par l’assuré de la mise en demeure de payer n’est pas exigée, mais que la compagnie Axa doit au moins rapporter la preuve de l’envoi de cette mise en demeure, ce qu’elle ne justifie aucunement avec le document qu’elle produit aux débats.
Ils en déduisent que la suspension des garanties de l’assurance de la SARL Batisav n’est pas établie.
S’agissant de l’étendue de la garantie Axa, ils soutiennent que les dommages subis par les époux X ne sont pas décennaux puisqu’ils se sont produits avant la réception, de sorte qu’à contrario, ils entrent bien dans la catégorie des préjudices visés à l’article 17 de la police d’assurance, lequel prévoit que sont couverts les dommages matériels causés aux existants avant et après la réception ainsi que les dommages immatériels consécutifs ou non aux dommages corporels.
Ils contestent également l’appel incident formé par M. Z et son assureur, en soulignant que la mission de direction du chantier englobait bien la surveillance de ce dernier et que le démontage de la toiture et la protection du bâtiment constituaient une partie essentielle des travaux que M. Z aurait dû superviser attentivement.
Par conclusions déposées le 24 août 2021, M. Z et la MAF demandent à la cour de':
débouter la SA Axa France Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,• faire droit à l’appel incident de M. Z et de la MAF et, statuant à nouveau,•
• constater que M. Z n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et le mettre hors de cause,
• en conséquence, débouter M. et Mme X, la SA Axa France Iard, la SARL Batisav, M. A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batisav et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. Z et de la MAF,
Subsidiairement,
• fixer la part de responsabilité de M. Z dans la survenance du sinistre du 23 septembre 2010 à hauteur de 20'% et le mettre hors de cause concernant le sinistre du 5 octobre 2010 et ses suites,
En tout état de cause,
• dire et juger que la SARL Batisav devra garantir M. Z et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires,•
• eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens
d’instance et d’appel et à verser à M. Z et la MAF la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de l’appel incident de M. Z et de la MAF à l’encontre de M. A ès qualités de liquidateur de la SARL Batisav, M. Z et la MAF s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Pour le surplus, ils relèvent que la compagnie Axa a régulièrement relevé appel du jugement querellé à
l’encontre de toutes les parties, y compris M. A, que l’appel incident de M. Z et de la MAF est principalement dirigé à l’encontre de la société Axa mais également à l’encontre des époux X.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas indivisibilité lorsque les dispositions de la décision peuvent être exécutées séparement à l’encontre de chacune des parties.
Ils en déduisent que même si l’appel incident de M. Z et de la MAF à l’encontre de M. A ès qualités devait être déclaré irrecevable, leur appel incident à l’encontre des autres parties de la procédure serait bien recevable.
S’agissant de la résiliation de la garantie due par la compagnie Axa, ils estiment que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier de mise en demeure, un bordereau de dépôt ne pouvant servir de preuve que
s’il a été visé par l’administration postale.
Ils soulignent que l’agent général Axa a d’ailleurs attesté d’un contrat en vigueur entre le 1er janvier 2011 et le
1er janvier 2012.
S’agissant des risques couverts, ils soutiennent que les conditions générales versées aux débats par la compagnie Axa ne contiennent aucune référence de sorte que l’on ignore si ce sont bien celles qui sont applicables et qu’aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les exclusions doivent être formelles et limitées.
S’agissant de la part de responsabilité mise à la charge de M. Z, ils rappellent qu’il n’avait pas de contrat écrit avec les époux X au jour du sinistre et que la mission de direction des travaux n’englobe pas la surveillance du chantier.
Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le sinistre ne serait pas survenu si la maison avait été correctement bâchée.
Ils affirment que l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ils considèrent que le défaut d’exécution est imputable uniquement à la SARL
Batisav.
' MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2021 par la SA Axa France Iard, le 27 mai 2021 par M. et Mme
X et la MAIF, ainsi que le 24 août 2021 par M. Z et la MAF, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
'
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2021';
I- Sur la recevabilité de l’appel incident de M. Z et de la MAF
Il résulte des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l’appel incident est formé par voie de conclusions signifiées par acte extrajudiciaire à l’égard de la partie non représentée en cause d’appel, et ce dans les trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. L’intimé dispose, à peine
d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de
l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SARL Batisav est désormais sous le régime de la liquidation judiciaire, la SA Axa France Iard, appelante principale, ayant fait signifier la déclaration d’appel au seul M. A ès qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Batisav. Ainsi seul M. A assure la représentation en justice de la SARL Batisav.
M. Z et la MAF ne contestent pas le fait qu’ils n’ont jamais fait signifier leurs conclusions aux fins d’appel incident à M. A ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la
SARL Batisav.
M. Z et la MAF soutenant qu’en dépit de cette irrégularité, leur appel à l’égard des autres parties demeure recevable car divisible, il convient de se référer à l’article 553 du code de procédure civile selon lequel en cas
d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le prononcé d’une condamnation à paiement «'in solidum'» à l’égard de plusieurs parties, ou une demande formée en ce sens ne suffit pas à donner au litige un caractère indivisible.
Le tribunal a retenu la seule responsabilité de la SARL Batisav s’agissant des dommages aux menuiseries extérieures et ce point n’est pas remis en question à hauteur de cour.
S’agissant de l’imputabilité des dommages résultant du dégât des eaux, seuls M. Z et la MAF demandent la remise en cause du partage de responsabilités retenu par le tribunal à 50% pour M. Z et 50% pour la SARL
Batisav. Le montant des dommages retenus par le tribunal n’est pas contesté à hauteur de cour.
Si la cour venait à faire droit aux moyens de M. Z et de la MAF et écartait la responsabilité de M. Z tout en retenant la garantie de la SA Axa France Iard, cela aurait pour conséquence de mettre à la charge de cet assureur l’intégralité de la condamnation à payer à la MAIF la somme de 129 684,86 euros, ce qui
n’empêcherait pas les deux décisions de pouvoir être exécutées simultanément.
En revanche, si la cour venait à faire droit aux moyens de M. Z et de la MAF et écartait la responsabilité de
M. Z, ceux-ci bénéficieraient toujours du jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. Z et son assureur respectif, seront garantis de ladite condamnation à proportion du partage de responsabilité fixé à
50'% pour la SARL Batisav et à 50'% pour M. Z et en ce qu’il a fixé en conséquence la créance de M. Z et de la MAF au passif de la SARL Batisav à hauteur de 64 842,43 euros.
M. Z et la MAF bénéficieraient donc d’une créance à faire valoir sur le passif de la SARL Batisav alors même qu’ils ne seraient plus condamnés à indemniser les époux X et la MAIF.
Il y a bien indivisibilité du litige en ce que les deux décisions seraient sur ce point incompatibles.
En conséquence de cette indivisibilité, l’absence de signification des conclusions à l’un des appelants dans le délai prescrit à l’article 909 rend irrecevables en leur totalité les conclusions de la MAF et de M. Z, y compris en ce qu’elles comportent un appel incident à l’égard de M. A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batisav, de M. et Mme X, de la SA Axa France Iard et de la MAIF. Cette irrecevabilité s’entend des premières conclusions et des conclusions subséquentes.
Il en résulte que la cour ne pourra pas statuer sur la question de l’imputabilité des dommages, la décision du tribunal sur ce point n’étant pas contestée par les autres parties.
II- Sur la garantie due par la SA Axa France Iard
L’article L.113-3 alinéa 2 du code des assurances dispose que':
«'A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré'».
En l’espèce, la SA Axa France Iard ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 23 avril
2010.
En effet, elle ne produit pas d’accusé de réception de ce courrier, ni même de cachet de la Poste sur le document intitulé «'descriptif de pli'» qui confirmerait l’envoi de cette missive.
Les courriers du 21 juillet 2010 et du 4 août 2010, adressés à la SARL Batisav par pli recommandé, évoquent certes la suspension des garanties mais ne permettent pas de vérifier la régularité de l’envoi préalable de la mise en demeure avant paiement.
La cour relève d’ailleurs que selon le rapport du cabinet MGS, avant d’informer le 21 juin 2011 M. et Mme
X du fait que la société Axa ne ferait pas application des garanties du contrat, cet assureur a été associé au processus d’expertise amiable sans jamais faire connaître des difficultés au niveau de la garantie.
Il y a donc lieu de considérer que la garantie «'contrat multigaranties entreprise de construction'» souscrite par la SARL Batisav auprès de la SA Axa France Iard n’était pas suspendue lorsque le sinistre est survenu.
S’agissant de l’étendue de la garantie, il sera relevé que l’exemplaire des conditions générales produit par la société Axa comporte la référence «460102 B», identique à celle qui figure sur les conditions particulières signées par le représentant de la SARL Batisav. Il s’agit donc bien des conditions générales applicables à la garantie objet du présent litige.
L’article 17 de ces conditions générales qui porte sur «'la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui'» précise que la garantie prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 qui précèdent.
Ces articles 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 se réfèrent aux dommages décennaux et aux dommages à caractère contractuel survenus après la réception des travaux.
A contrario, les dommages survenus avant réception sont bien couverts au titre de l’article 17 des conditions générales.
Cet article 17 précise également que sont couverts les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dégâts des eaux.
L’article 18.5 est une clause d’exclusion qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’elle exclut
«'tout dommage affectant les travaux de l’assuré’ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants », alors que ce sont les existants qui ont été touchés par les dommages et ce avant la réception.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la garantie souscrite auprès de la SA Axa France Iard couvre les dommages subis par les époux X depuis le mois de septembre 2010.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard, in solidum avec M. Z et la MAF, à payer à M. et Mme X la somme de 4'096,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en ce qu’il a dit que les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garanties de ladite condamnation, à proportion du partage de responsabilité fixé à 50'% pour la SARL Batisav et à 50'% pour M. Z, en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à verser à la MAIF, en tant que subrogée, la somme de 10'838,94 euros, au titre des dommages causés aux menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 date de l’assignation, en ce qu’il a condamné la SA
Axa France Iard in solidum avec M. Z et la MAF à verser à la MAIF en tant que subrogée la somme de
129'684,86 euros, au titre des dommages causés par le dégât des eaux avec intérêts au taux légal à compter du
2 octobre 2015, date de l’assignation.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF, à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF à verser à la MAIF la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. Z et la MAF de leur demande à ce titre, en ce qu’il a débouté la SA Axa France Iard de sa demande à ce titre et en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard, M. Z et la MAF in solidum aux dépens.
La SA Axa France Iard, M. Z et la MAF qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, ils seront aussi condamnés à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros et à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions de la SA Axa France Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables l’ensemble des conclusions de la MAF et de M. C Z';
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Axa France Iard, M. C Z et la société d’assurances mutuelles Mutuelle des
Architectes Français aux dépens de l’appel';
CONDAMNE la SA Axa France Iard, M. C Z et la société d’assurances mutuelles Mutuelle des
Architectes Français à payer à M. B X et Mme E F, épouse X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Axa France Iard, M. C Z et la société d’assurances mutuelles Mutuelle des
Architectes Français à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les prétentions de la SA Axa France Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 08 Février 2022, par Mme FLORES, président de chambre, assistée de Madame CHU KOYE HO, greffier, et signé par elles.
Le greffier, Le président de chambre,
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