Infirmation partielle 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2019, n° 17/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 décembre 2016, N° 15/04645 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/00133 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I2YQ
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 FEVRIER 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/04645)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 02 décembre 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2017
APPELANTE :
LA SASU GEF NEGOCES immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 515 807 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bruno METRAL avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur A Y Z
né le […] à ESPAGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2019, Madame X a été entendue en son rapport.
Me METRAL a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2011, A Y Z a passé commande auprès de la société GEF Négoces, exerçant sous l’enseigne Domuneo, d’un kit photovoltaïque à intégrer en toiture de sa maison située à Saint Paul les Romans (Drôme) et d’un onduleur, le tout au prix de 22.000 euros.
Le lendemain, A Y Z a accepté l’offre préalable de crédit de la société Groupe Sofemo à hauteur de 22.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 230,84 euros assurance comprise, la première échéance intervenant douze mois après la pose du matériel.
La société GEF Négoces a procédé, le 30 septembre 2011, à l’installation du matériel qui a été raccordé au réseau ERDF le 17 janvier 2012.
Le 8 mars 2013, la société GEF Négoces a procédé à la re-programmation de l’onduleur, puis a versé à A Y Z la somme de 450 euros en dédommagement de la perte de production.
Invoquant des manoeuvres dolosives de la société GEF Négoces et un manquement à son obligation de conseil et d’information sur la rentabilité de l’opération, A Y Z a assigné la société, par acte du 30 novembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Valence en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal retenant un manquement de la société GEF Négoces à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil, l’a condamnée à payer à A Y Z la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société GEF Négoces a relevé appel le 9 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que A Y Z, qui a revendu l’installation litigieuse avec sa maison, a été
remboursé du prix de l’installation et qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle conteste toute non-conformité de l’installation à la commande ainsi qu’un quelconque manquement à l’obligation contractuelle de délivrance.
Elle souligne que l’installation ne permettant pas l’autoconsommation, A Y Z ne peut prétendre l’avoir acquise dans le but de faire des économies ; que sa démarche est en réalité celle d’un investisseur à visée environnementale.
Elle rappelle que l’erreur d’appréciation économique portant sur la rentabilité de l’objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention.
Elle ajoute qu’elle ne s’est engagée sur aucun rendement minimum et que A Y Z a tronqué les calculs qu’il a soumis au tribunal, sa projection ne prenant pas en compte le crédit d’impôt (3.520 euros), le report de remboursement du crédit la première année, le remboursement anticipé du crédit dont il n’a pas supporté les intérêts, l’indexation annuelle du tarif d’achat de l’électricité et la durée de la convention de rachat (20 ans) alors que le prix de l’installation, après déduction du crédit d’impôt est remboursé en 12 ans de production.
Elle conteste avoir commis une faute et observe, subsidiairement, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, dès lors que le prix de l’investissement a été intégralement remboursé lors de la vente de la maison.
Dans ses dernières conclusions du 2 août 2017, A Y Z forme appel incident sur le montant des dommages et intérêts et demande à la cour de condamner la société GEF Négoces à lui verser les sommes de :
— 4.000 euros à titre de résistance abusive,
— 18.551,26 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il fait valoir que :
— l’installation n’est pas rentable puisque, même en prenant la consommation maximale obtenue en 2014/2015, elle génère, depuis 15 ans, un déficit annuel de plus de 1.300 euros,
— la société GEF Négoces a usé de manoeuvres dolosives en lui présentant des documents publicitaires lui assurant la rentabilité du projet,
— la société GEF Négoces a gravement manqué à son obligation de conseil et d’information sur la rentabilité de l’opération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A Y Z ne prétend pas que l’installation photovoltaïque, objet du contrat de vente du 25 juillet 2011, est défectueuse.
Il soutient que l’opération n’est pas rentable, en que la production d’électricité générée ne lui permet pas, contrairement aux engagements contractuels et publicitaires de la société GEF Négoces, de faire des économies ni de financer les mensualités du crédit accessoire.
Le vendeur professionnel doit, en application de l’article L 111-1 du code de la consommation, communiquer au consommateur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, de manière lisible et compréhensible.
S’agissant d’une obligation de moyens, il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, qu’après s’être renseigné sur les besoins de l’acheteur, il l’a informé quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation prévue.
En l’occurrence, la société GEF Négoces a proposé à A Y Z un kit photovoltaïque d’une puissance de 3 kwc comprenant 12 modules de 250 w au prix de 22.000 euros, entièrement financé par un crédit du même montant.
Tout en affirmant que cette opération n’était pas destinée à réaliser des économies, elle admet qu’elle était motivée par des considérations économiques et financières, dans le but de réduire le coût de l’installation, et se devait de fournir au client tous les éléments de nature à permettre sa prise de décision.
Or elle ne justifie aucunement avoir, préalablement à la signature des contrats les 25 et 26 juillet 2011, réalisé une étude de faisabilité du projet au regard des attentes du client.
En effet, la seule pièce qu’elle produit est un contrôle technique qui est postérieur à la souscription du contrat puisqu’il a été réalisé le 4 août 2011.
La société GEF Négoces ne peut en outre sérieusement prétendre que A Y Z pouvait effectuer sa propre simulation sur le logiciel CalSol, alors qu’elle n’établit pas avoir fourni tous les renseignements qu’elle est seule à détenir, et que la simulation qu’elle produit en date du 19 avril 2017 est bien postérieure à la signature du contrat.
La société GEF Négoces ne justifie donc pas avoir rempli son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil.
Elle est tenue de réparer le préjudice direct et certain qui en est résulté et qui s’analyse, ainsi que l’a retenu le tribunal, en une perte de chance de ne pas contracter.
L’indemnisation de ce préjudice suppose que soit établi le caractère réel et sérieux de la chance perdue.
En l’occurrence, il ressort de la fiche de dialogue signée des emprunteurs, que les ressources du couple s’élevaient à 2.784 euros par mois et leurs charges de crédit à 600 euros par mois.
Il est certain qu’avisé des risques de non rentabilité de l’opération, A Y Z aurait pu reconsidérer son investissement et qu’il a perdu une chance importante de ne pas contracter qui sera indemnisée, au regard du préjudice subi, par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
A Y Z ne caractérise pas l’abus dans la résistance qu’il reproche à la société GEF Négoces au soutien de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n’est pas fondée et doit être rejetée.
La société appelante ayant pour l’essentiel succombé, les dépens d’appel resteront à sa charge.
Il serait inéquitable de laisser à A Y Z la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à A Y Z,
statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société GEF Négoces à payer à A Y Z la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société GEF Négoces à payer à A Y Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société GEF Négoces aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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