Infirmation partielle 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 octobre 2019, N° 17/04429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, S.A.R.L. R'CONFORT |
Texte intégral
N° RG 20/01802 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOMP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/04429)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 21 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 22 juin 2020
APPELANTE :
Mme B-C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A u d r e y G R A N D G O N N E T d e l a S E L A R L BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5925 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ R’CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 275 490 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 mars 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la SARL R’Confort, Madame B-C X a contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 25.699,00€.
Aucun bon de commande n’est produit et une facture a été établie le 27 juillet 2008.
Le 6 juin 2008, Madame X a accepté une offre préalable de crédit affecté pour le montant de 25.500,00€ de la société Domofinance.
Selon ordonnance de référé du 21 janvier 2015, Madame Y a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur Z A, a déposé son rapport le 10 juin 2016.
La SARL R’Confort, qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée, a été clôturée le 30 juin 2015 et radiée du RCS le 24 juillet 2015 avec une publication au BODACC le 2 septembre 2015.
Suivant exploits d’huissier des 1er et 27 septembre 2017, Madame X a fait citer la SARL R ' C o n f o r t C o m e t l a s o c i é t é D o m o f i n a n c e e n r é s o l u t i o n d e s c o n t r a t s e t p a i e m e n t d e dommages-intérêts.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
rejeté l’ensemble des demandes de Madame X,• débouté la société Domofinance de sa demande en paiement à l’encontre de Madame X,•
• condamné Madame X à payer tant à la SARL R’ Confort qu’à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure de 500,00€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 22 juin 2020, Madame X a relevé appel de cette décision en intimant la SAS R’ Confort.
Par uniques conclusions du 18 septembre 2020, Madame X demande à la cour, au regard de la fusion absorption de la SARL R’Confort par la SAS R’Confort de :
prononcer la nullité du jugement déféré,• par évocation, condamner la SAS R’Confort à lui payer les sommes de :• 5.000,00€ de dommages-intérêts pour surconsommation électrique et fuel,• 8.000,00€ pour préjudice de jouissance,• 10.000,00€ pour absence d’économie,• 2.000,00€ de dommages-intérêts,• 2.000,00€ d’indemnité de procédure,•
• annuler le contrat de financement et condamner la société Domofinance lui rembourser les sommes perçues depuis l’origine.
Elle expose que :
• la SAS R’Confort est inscrite au RCS depuis le 30 décembre 2005, son activité ayant démarré le 1er janvier 2006, la SARL R’Confort a été absorbée par la SAS R’Confort qui a conservé le même siège social,• par loyauté, il appartenait à la SAS R’Confort d’intervenir volontairement aux débats,•
• en tout état de cause, il est acquis que la SAS R’Confort a repris les droits de la SARL R’Confort
• ce n’est qu’après le décès de sa mère qu’elle s’est vraiment rendue compte que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas,
l’expert a conclu que le matériel était sous-dimensionné,• l’habitation est impropre à sa destination en raison de l’insuffisance de chauffage,• la garantie décennale est engagée à l’encontre de la SAS R’Confort,•
• les deux contrats de vente et de crédit étant liés, elle est bien fondée à demander l’annulation du contrat de crédit.
Par uniques écritures du 20 novembre 2020, la SAS R’Confort dans l’intérêt de la SARL R’Confort demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, déclarer la demande de Madame X prescrite,
3) plus subsidiairement, débouter Madame X de ses prétentions,
4) en tout état de cause, condamner Madame X à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que :
la SARL R’Confort a été radiée le 24 juillet 2017 et n’a plus d’existence légale,•
• contrairement à ce que prétend , Madame X la SARL R’Confort n’a pas été absorbée par la SAS R’Confort, Madame X est prescrite en son action,•
• en outre, il convient de relever la mauvaise utilisation par Madame X de la pompe à chaleur.
Par uniques conclusions du 27 novembre 2020, la société Domofinance demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer Madame X irrecevable en son action en garantie décennale,
2) subsidiairement :
• si le contrat principal n’était pas résolu, condamner Madame X à lui payer la somme de 11.065,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016,
• si le contrat de vente est résolu, condamner Madame X à lui payer la somme de 25.500,00€ déduction faîte des mensualités déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, soit le 1er août 2008, ordonner la capitalisation des intérêts,• dire que Madame X sera garantie par la société R’Confort,•
3) en tout état de cause, condamner la société R’Confort ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
• Madame X a poursuivi la SARL R’Confort, radiée, alors qu’elle avait contracté avec la SAS R’Confort, c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’assignation valable mais inefficace,•
• devant la cour, Madame X a attrait à la procédure la SAS R’Confort qui n’était pas à la procédure de première instance, il n’est pas démontré que la SARL R’Confort a été absorbée par la SAS R’Confort,• l’action sur la responsabilité contractuelle de Madame X est prescrite,•
• celle au titre de la garantie décennale présentée pour la première fois le 18 septembre 2020 est prescrite,
• au regard de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit, Madame X est irrecevable à solliciter la résolution du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit,
• le contrat principal n’étant pas résolu, il convient de condamner Madame X au paiement des sommes dues.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er février 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Madame X
Madame X demande la nullité de la décision entreprise sans la moindre argumentation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré.
Madame X, qui a conclu le 27 juillet 2008 avec la SARL R’Confort un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur, l’a poursuivie sur le fondement de la responsabilité contractuelle le 1er septembre 2017 alors qu’elle était radiée du RCS depuis le 2 serptembre 2015.
Dès lors, au regard, d’une part, de l’inexistence de la SARL R’Confort et, d’autre part, de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité dirigée contre le vendeur-installateur, Madame X était irrecevable en son action.
En cause d’appel, Madame X a intimé la SAS R’Confort en soutenant, sans le démontrer, qu’elle avait absorbé la SARL R’Confort et a fondé son action contre celle-ci, par conclusions du 18 septembre 2020, sur la responsabilité décennale alors que la pompe à chaleur a été installée en 2008.
Ainsi, Madame X a appelé à la cause une partie non présente en première instance sans que l’évolution du litige ne le permette conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
En outre, Madame X est prescrite au titre de son action en responsabilité décennale introduite tardivement en 2020 alors que le délai de prescription a expiré en 2018.
Dès lors, il ne s’agit pas de débouter Madame X de ses prétentions mais de la déclarer irrecevable en son action à l’encontre tant de la SARL R’Confort que de la SAS R’Confort.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
A l’égard de la société Domofinance, Madame X demande l’annulation du contrat de crédit alors qu’elle prétend dans ses motifs à la résolution du contrat de vente ce qu’elle n’a, d’ailleurs, plus demandé dans le dispositif de ses écritures.
S’agissant d’une opération unique avec des contrats de vente et de crédit interdépendants, une résolution du contrat de vente ne peut entrainer qu’une résolution du contrat de crédit comme une annulation du contrat de vente ne peut entraîner qu’une annulation du contrat de crédit affecté.
En l’espèce, l’absence de résolution du contrat principal de vente laisse subsister le contrat de crédit subséquent.
La société Domofinance produit en pièce 13 un plan conventionnel de redressement établi le 1er décembre 2015 par la commission de Surendettement de l’Isère au bénéfice de Madame X.
Les parties ne concluent pas sur ce point et sur un éventuel non respect de ce plan.
Dès lors, il convient, d’une part, de débouter Madame X de sa demande en nullité du contrat de crédit et, d’autre part, de débouter la société Domofinance de sa demande en paiement à l’encontre de Madame X.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement déféré,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet des demandes en paiement de la société Domofinance et sur la condamnation de Madame B-C X aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare Madame B-C X irrecevable en ses demandes à l’encontre tant de la SARL R’Confort que de la SAS R’Confort,
Déboute Madame B-C X de ses demandes à l’encontre de la société Domofinance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B-C X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Huissier
- Établissement ·
- Publicité foncière ·
- Référé ·
- Publication ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Certificat de dépôt ·
- Demande ·
- Clause
- Successions ·
- Legs ·
- Fruit ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Testament ·
- Biens ·
- Part ·
- Valeur ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biométrie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Durée
- Technologie ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Victime ·
- Force majeure ·
- Imprudence ·
- Réglement européen ·
- Exonérations ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Angleterre ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Ordonnance
- Pluie ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Dépense de santé
- Bail ·
- Sous-location ·
- Régie ·
- Ville ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Convention réglementée ·
- Prescription ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Ut singuli ·
- Jugement ·
- Titre
- Coefficient ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Cadre ·
- Professionnel
- Littoral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Location ·
- Coefficient ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.