Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/20443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2019, N° 18/10695 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° 201/2021, R pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/20443 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA57D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/10695
APPELANTS
Monsieur D Y
Né le […] à […]
[…]
1100 LISBONNE
PORTUGAL
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
SARL C H PRODUCTION
Société au capital de 1 923 400 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 283 193
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés AB AC audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTIMÉES
SAS X
Société au capital de 369 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 839 036
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés AB AC audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412
SCPA STAR INVEST H FRANCE
Société au capital de 37 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 811 598 846
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés AB AC audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne O-P de la SCP O P, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SASU OCEAN H DISTRIBUTION INT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés AB AC audit siège
[…]
92600 ASNIERES-SUR -SEINE
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Maître U S T,
Mandataire judiciaire
Demeurant […]
AB-AC de liquidateur Judiciaire de la Société OCEAN H DISTRIBUTION INT
SASU au capital de 1 500 000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 535 359 533 , dont le siège social était situé […]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la fin des années 1990, E Z a conçu le projet de réaliser un film de long métrage ayant pour titre « The Man Who Killed Don Quixote », inspiré du roman de Miguel de Cervantes « L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche ».
Une première tentative de réalisation de ce film a été initiée mais le tournage, débuté à la fin de l’année 2000 près d’une base militaire au nord de Madrid, a été interrompu par une série d’incidents tenant notamment au survol d’avions militaires empêchant la prise de son, à des conditions météorologiques particulièrement défavorables et à d’importants problèmes de santé du comédien principal.
Le projet a été repris postérieurement avec le concours d’un nouveau producteur, la société de production britannique RECORDED PICTURE COMPANY Ltd (ci-après « RPC »), qui s’est vue accorder pour l’acquisition de l’ensemble des droits existants sur le projet en cours un droit d’option consenti par la société française HACHETTE PREMIÈRE ET CIE et par la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, titulaires des droits d’auteur-scénariste portant sur le scénario du film, lesquels avaient été acquis par la première en septembre 2010 auprès de E Z et de son co-scénariste F A.
Pour parvenir à la réalisation de ce film, E Z et la société RPC se sont approchés, au mois de mars 2016, de la société C H PRODUCTION et c’est dans ce contexte que la société C H PRODUCTION a signé :
— le 31 mars 2016 un contrat d’option avec la société britannique RPC lui permettant d’acquérir une licence d’exploitation portant sur les droits du scénario co-écrit par E Z et F A,
— un contrat de réalisateur avec E Z en date du 29 avril 2016 par lequel ce dernier cédait l’ensemble de ses droits à la société C H PRODUCTION,
— un contrat de coproduction en date du 9 mai 2016 avec les sociétés TORNASOL (Espagne) et LEOPARDO L (Portugal), puis un « deal-memo » le 10 juin 2016 avec la société ENTRE CHIEN ET LOUP (Belgique).
Toutefois, en raison de désaccords survenus avec le réalisateur, la société C H PRODUCTION a, le 6 août 2016, interrompu la phase de pré-production du film prévue au Portugal entre le 8 et le 11 août 2016.
E Z a alors procédé par une lettre du 30 août 2016 à la résiliation unilatérale de son contrat d’auteur-réalisateur, reprochant à la société C H PRODUCTION une «situation d’inexécution significative» du contrat du 29 avril 2016.
La société RECORDED PICTURE COMPANY a, de son côté, considéré que l’option consentie à la société C H PRODUCTION était caduque et, suivant contrats des 14 octobre 2016 et 9 janvier 2017, a accordé une nouvelle option à la société TORNASOL, cette dernière ayant conclu un contrat d’auteur-réalisateur avec E Z, ainsi qu’un mandat de ventes internationales le 3 janvier 2017 et un contrat de coproduction le 16 janvier 2017, avec la société X.
C’est dans ce contexte qu’a débuté le tournage du film le 6 mars 2017 qui s’est achevé le 4 juin suivant.
Le film « The Man Who Killed Don Quixote » est sorti en salles en France le 19 mai 2018.
Plusieurs contentieux ont ensuite opposé la société C H PRODUCTION et G Y d’une part et E Z et les sociétés RPC, X, STAR INVEST FRANCE et OCEAN H DISTRIBUTION INT, d’autre part.
Par un premier jugement en date du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de E Z tendant à la résolution de son contrat d’auteur-réalisateur avec la société C H PRODUCTION et a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société C H PRODUCTIONS aux fins d’interdiction de poursuite du tournage du film, aux motifs que « s’il est exact que le contrat du 29 avril 2016 ne fait aucunement mention de ce contexte et ne subordonne pas l’exécution des obligations souscrites par chacune des parties à la levée de cette option, il n’en reste pas moins que cette acquisition ou non des droits par la société C H a nécessairement un effet sur la faculté offerte à E Z d’écarter celle-ci de la production, l’exploitation par une autre structure de production des investissements financiers et matériels ainsi que du travail fourni par la défenderesse étant par ailleurs susceptible de fonder une demande indemnitaire. »
Cette décision a été confirmée en appel le 15 juin 2018.
E Z s’est pourvu en cassation contre cette décision et par un arrêt en date du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, « seulement en ce qu’il rejette la demande de E Z tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 avril 2016 avec la société C H PRODUCTION ». Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Puis, par un jugement en date du 5 décembre 2017, la High Court of Justice de Londres a rejeté la demande de la société RECORDED PICTURE COMPANY LTD aux fins de déclaration de l’option consentie à la société C H PRODUCTION caduque, et a confirmé que cette option avait été prorogée en raison du conflit opposant le réalisateur au producteur et ne viendrait à expiration que trente jours après l’issue de ce litige.
La Cour d’Appel de Londres, par une décision du 13 avril 2018, a confirmé la décision de première instance du 5 décembre 2017. Une nouvelle procédure est actuellement pendante devant la High Court of Justice de Londres afin qu’il soit statué sur la réparation du préjudice causé à la société C H PRODUCTION par le comportement de la Société RPC.
En dernier lieu, par une décision du 13 juillet 2018, le tribunal de Madrid a débouté la société TORNASOL de sa demande de résiliation du contrat de coproduction la liant à la société C H PRODUCTION, aux torts de cette dernière. Par un arrêt en date du 25 juin 2020, la Cour d’Appel de Madrid a confirmé cette décision.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 septembre 2018, la société C H PRODUCTION et D Y, estimant être seuls titulaires des droits sur le film en cause, ont fait assigner, à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la société X, aux côtés des sociétés STAR INVEST H France et OCEAN H DISTRIBUTION INT en demandant, en substance, de leur interdire, sous astreinte, d’exploiter le film de E Z « The Man Who Killed Don Quixote » sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir.
Postérieurement à l’audience des plaidoiries, le 31 juillet 2019, alors que l’affaire était en cours de délibéré, la société OCEAN H DISTRIBUTION INT a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant sa liquidation judiciaire et Maître U S T a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement prononcé le 3 octobre 2019, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— déclaré irrecevables les demandes aux fins d’interdiction d’exploiter le film, de communication des contrats conclus avec les tiers, de remise du matériel d’exploitation du film, de versement du salaire producteur, un pourcentage correspondant aux frais généraux et de paiement des minimal garantis et des commissions provisionnelles sur les ventes, formées par la société C H PRODUCTION et M. D Y, qui n’ont ni la qualité de producteur du film « The man who killed Don Quixote », ni celle de mandataire des ventes internationales ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image présentée tant par la société C H PRODUCTION que par M. D Y ;
— déclaré sans objet la demande de garantie dirigée contre la société X ;
— rejeté la demande reconventionnelle des sociétés STAR INVEST H FRANCE et OCEAN H DISTRIBUTION INT dirigée contre la société C H PRODUCTION et M. D Y ;
— condamné in solidum la société C H PRODUCTION et M. D Y aux dépens ;
— condamné in solidum la société C H PRODUCTION et M. D Y à payer
aux sociétés X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN H DISTRIBUTION INT une somme de 20.000 euros à chacune, soit 60.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y voir lieu à exécution provisoire.
Le 4 novembre 2019, la S.A.R.L. C H PRODUCTION et D Y ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions n°4 transmises le 21 juin 2021 par la société C H PRODUCTION et M. D Y, appelants et intimés incidents, demandent à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par C H PRODUCTION et D Y;
— Sur l’appel incident de X, surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans la procédure opposant la société C H PRODUCTION et D Y à E Z, procédure ayant donné lieu à un arrêt de Cour de Cassation en date du 9 septembre 2020 avec renvoi devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Et à défaut de surseoir à statuer :
— Infirmer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevables les demandes aux fins d’interdiction d’exploiter le film, de communication des contrats conclus avec les tiers, de remise du matériel d’exploitation du film, de versement du salaire producteur, du pourcentage correspondant aux frais généraux et de paiement des minima garantis et des commissions provisionnelles sur les ventes formées par la société C H PRODUCTION et Monsieur J Y qui n’ont ni la qualité de producteur du film « The man who killed Don Quixotte » ni celle de mandataires des ventes internationales ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image présentée tant par C H PRODUCTION que par Monsieur J Y ;
' Déclaré sans objet la demande de garantie dirigée contre la société X ;
' Condamné in solidum la société C H PRODUCTION et Monsieur J Y aux dépens ;
' Condamné in solidum la société C H PRODUCTION et Monsieur J Y à payer aux sociétés X, STAR INVEST H France et OCEAN H DISTRIBUTION INT une somme de 20.000 chacune soit 60.000 au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN FILM DISTRIBUTION INT de leurs demandes reconventionnelles
— Débouter la société STAR INVEST H FRANCE et le liquidateur judiciaire de la société OCEAN FILM DISTRIBUTION INT de leur appel incident.
Statuant à nouveau,
— Dire qu’en participant à la production s’agissant de X et en exploitant le film, les trois défendeurs ont violé les droits résultant pour C H PRODUCTION et D
Y du contrat de cession de droits patrimoniaux consentis par l’auteur- réalisateur,
— Dire et juger C FILM PRODUCTION et D Y coproducteurs du film de E Z «The man who killed Don Quixote» et C FILM PRODUCTION détentrice d’un mandat de ventes internationales opposable aux trois intimés.
— Interdire aux sociétés X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN FILM DISTRIBUTION INT représentée par son liquidateur judiciaire, Me V W AB qualité d’exploiter le film de E Z « The man who killed Don Quixote » sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir,
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 50.000 € par infraction constatée commise par l’une ou l’autre des sociétés X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN FILM DISTRIBUTION INT représentée par son liquidateur judiciaire, Me V W AB qualité,
— Ordonner à la société X de communiquer copie de tous les contrats conclus avec des tiers jusqu’au jour de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard huit jours après le prononcé de la décision à intervenir,
— Faire interdiction à la société X de se dessaisir de tout le matériel relatif au film en sa possession en d’autres mains que celles de la société C H PRODUCTION,
— Ordonner à la société X de remettre à la société C H PRODUCTION le matériel relatif au film, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard huit jours après le prononcé de la décision à intervenir,
Au titre du préjudice économique subi par la société C H PRODUCTION,
— Condamner in solidum les sociétés X et STAR INVEST H FRANCE à payer à la société C H PRODUCTION la somme provisionnelle de 2.580.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et surseoir à statuer au surplus dans l’attente de la production des contrats permettant de chiffrer le préjudice définitif.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société OCEAN FILM DISTRIBUTION INT, la créance de la société C H PRODUCTION à la somme de 2.580.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et surseoir à statuer au surplus dans l’attente de la production des contrats permettant de chiffrer le préjudice définitif.
Au titre du préjudice d’image subi par la société C H PRODUCTION et D Y,
— Condamner in solidum les sociétés X et STAR INVEST H FRANCE à verser à Monsieur D Y la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 100.000 € à la société C H PRODUCTION en réparation de l’atteinte portée à leur image,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société OCEAN FILM DISTRIBUTION INT, la créance de la société C H PRODUCTION à la somme de 100.000 € et celle de M. D Y à la somme de 200.000 € en réparation de l’atteinte portée à leur image.
— Débouter les sociétés X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN FILM DISTRIBUTION INT représentée par son liquidateur judiciaire Me V W AB qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions et appel incident.
— Condamner les sociétés X, STAR INVEST H FRANCE et OCEAN FILM DISTRIBUTION INT représentée par son liquidateur judiciaire Me V W AB qualité in solidum à verser à D Y la somme de 15.000 € et à la société C H PRODUCTION la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 octobre 2020 par la société X, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :
— Déclarer la société X recevable et fondée en sa demande de sursis à statuer ;
— Réformer le jugement du 3 octobre 2019 de ce chef et ORDONNER ce sursis à statuer qui devra être maintenu a minima jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure opposant Monsieur E Z à Monsieur Y et à la société C H PRODUCTION, procédure dont la solution actuellement provisoire résulte de l’arrêt précité du 9 septembre 2020 ;
Subsidiairement, sur l’appel de M. Y et de la société C H PRODUCTION,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société C H PRODUCTION ne revêtant ni la qualité de producteur du film «The Man Who Killed Don Quixote», ni celle de mandataire international de ce film, toutes ses demandes liées à ces prétendues AC sont irrecevables ;
— Le confirmer également en ce qu’il a débouté Monsieur Y et la société C H PRODUCTION de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société X une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les droits que la société C H PRODUCTION prétend tirer du « mandat de vente international » en date du 11 mai 2016, qu’elle n’a jamais exécuté, sont inopposables à la société X, et que sa -très éventuelle- qualité de mandataire ne lui permet pas, en toute hypothèse, d’agir en contrefaçon
— Déclarer Monsieur Y et la société C H PRODUCTION irrecevables en leur demande d’interdiction d’exploitation du film « The Man Who Killed Don Quixote » faute pour eux d’avoir attrait dans la cause :
' les coauteurs du film, Messieurs Z, A et B,
' les coproducteurs du film, les sociétés TORNASOL, ENTRE CHIEN & LOUP, K L et, M N ;
— Déclarer la société C H PRODUCTION irrecevable en sa demande de paiement de sa part de salaire producteur à hauteur de 400.000 €, et des « minima garantis [qui] lui aurai[ent] permis de se rembourser des dépenses engagées sur le film à concurrence de 575.000 € », compte tenu de l’existence de demandes identiques formées par la même société et Monsieur Y dans le cadre de la procédure pendante devant la High Court of Justice ;
— Déclarer Monsieur Y et la société C H PRODUCTION mal fondés en toutes leurs demandes ;
— Débouter Monsieur Y et la société C H PRODUCTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur Y et la société C H PRODUCTION à payer à la société X une indemnité complémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Infiniment subsidiairement, sur l’appel en garantie de la société STAR INVEST H FRANCE et de Maître S AA AB AC
A titre principal et in limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour statuer sur la demande de garantie qu’à titre subsidiaire, les sociétés STAR INVEST H FRANCE et OCEAN H DISTRIBUTION INT forment contre la société X ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter cette demande de garantie ;
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés STAR INVEST H FRANCE et Me S T, AB AC de liquidateur de la société OCEAN H DISTRIBUTION INT, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre la société X ;
— Condamner in solidum les sociétés STAR INVEST H FRANCE et Me S T, AB AC de liquidateur de la société OCEAN H DISTRIBUTION INT, à payer à la société X une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 10
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2021 par la société STAR INVEST H FRANCE, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Ordonner le sursis à statuer sollicité par X soit dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure opposant Monsieur E Z à Monsieur Y et à C, (procédure dont la solution actuellement provisoire résulte de l’arrêt du 9 septembre 2020), soit dans l’attente de la décision devant être rendue par la High Court of Justice dans le cadre de l’instance opposant C et Monsieur Y à la société RPC,
Sur les demandes des appelants,
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que :
« Déclare irrecevables les demandes aux fins d’interdiction d’exploiter le film, de communication des contrats conclus avec les tiers, de remise du matériel d’exploitation du film, de versement du salaire producteur, du pourcentage correspondant aux frais généraux et de paiement des minima garantis et des commissions provisionnelles sur les ventes, formées par la société C H PRODUCTION et M. D Y, qui n’ont ni la qualité de producteur du film « The man who killed Don Quixote », ni celle de mandataires des ventes internationales ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image présentée tant par la société C H PRODUCTION que par M. D Y ;
Condamne in solidum la société C H PRODUCTION et M. D Y aux dépens ;
Condamne in solidum la société C H PRODUCTION et M. D Y à payer aux sociétés X, STAR INVEST H France et OCEAN H DISTRIBUTION INT, une somme de 20.000 euros à chacune, soit 60.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
— Déclarer Monsieur D Y et la société C irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur D Y et la société C ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, en toute hypothèse :
— Condamner la société X à garantir intégralement la société STAR INVEST H France de toute condamnation prononcée à son encontre , en ce compris toute condamnation en principal, intérêts, article 700 et dépense tout en assortissant cette condamnation à garantie de l’exécution provisoire ;
— Débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Donner acte à STAR INVEST H FRANCE de ce qu’elle se réserve tout droits et moyens en réparation du préjudice qui leur serait causée, en conséquence d’une éventuelle interdiction d’exploitation décidée par votre Cour.
A titre incident,
— Infirmer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de la société STAR INVEST à l’indemniser de son préjudice à l’encontre de la société C et Monsieur D Y;
— Condamner conjointement et solidairement la société C et Monsieur D Y à payer à la société STAR INVEST H France au titre de son préjudice, la somme de 185.000 Euros.
En toute hypothèse
— Condamner conjointement et solidairement la société C H PRODUCTION et Monsieur D Y et la société X à verser à STAR INVEST H FRANCE la somme globale de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP O P en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 3 septembre 2021 par Maître U S T, AB AC de liquidateur judiciaire de la société OCEAN H DISTRIBUTION INT, intimé et assigné en intervention forcée, qui demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Ordonner le sursis à statuer sollicité par X;
Sur le fond :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 octobre 2019 en ce qu’il a considéré que la société C H PRODUCTION et Monsieur D Q n’avaient ni la qualité de producteur du film ni celle de Mandataire de vente internationale et les a en conséquence déclarés irrecevables en toutes leurs demandes fondées sur les droits patrimoniaux de producteurs du film.
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte formulées par la société C H PRODUCTION et Monsieur Y à l’encontre de la société OCEAN H DISTRIBUTION représentée par son liquidateur en application de la règle de l’interdiction des poursuites à compter du jugement de liquidation judiciaire.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée tant par la société C H PRODUCTION que par Monsieur Y ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 octobre 2019 en ce qu’il a condamné in solidum la société C H PRODUCTION et Monsieur R Y à payer la somme de 20 000 € à la société OCEAN H DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société C H PRODUCTION et Monsieur D Y de toutes leurs demandes de fixation de créance au passif.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société OCEAN H DISTRIBUTION,
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société C H PRODUCTION et Monsieur D Y à payer à Maître U S T AB AC de liquidateur de la société OCEAN H DISTRIBUTION la somme de 185 000 € en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par X
— Condamner la société X à garantir la société OCEAN H DISTRIBUTION de toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement la société C H PRODUCTION et Monsieur D Y à payer à Maître S T AB AC de liquidateur de la société OCEAN H DISTRIBUTION la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites
qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur l’appel incident de la société X concernant le sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, ' la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Sur ce, il convient de constater que le litige initial opposant E Z à la société C H PRODUCTION, s’agissant de la résolution judiciaire de son contrat de réalisateur, a fait l’objet d’une décision de cassation le 09 septembre 2020, l’examen de l’affaire étant en cours devant la cour d’appel de Versailles.
Or, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce dont l’ensemble des parties conviennent pour la première fois en cause d’appel, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans ce premier litige qui conditionne, au moins en partie, les droits revendiqués par la société C H PRODUCTION dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel et d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente qu’une décision définitive intervienne dans le litige opposant E Z à D Y et à la société C H PRODUCTION.
Il convient enfin d’inviter les parties, à l’issue de cette décision, à envisager la pertinence d’une mesure de médiation permettant d’aboutir à une solution amiable de règlement de ce litige.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance en appel doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sursoit à statuer dans la présence instance dans l’attente d’une décision définitive dans le contentieux opposant E Z à D Y et à la société C H PRODUCTION,
Ordonne le retrait de l’instance du rôle et dit qu’elle sera ré-enrôlée à la requête de la partie la plus diligente par la signification de conclusions et leur remise au greffe, lorsque la cause du sursis aura abouti ou disparu,
Invite les parties, en cas de remise au rôle de l’affaire, à donner leur avis sur le principe d’une médiation,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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