Infirmation partielle 11 mars 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 mars 2022, n° 18/07776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°144
N° RG 18/07776 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PLCE
Mme C X
C/
EURL INIT SYS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur D BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021
En présence de Madame F G, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame C X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Adrien BRIAND substituant à l’audience Me Corinne PELVOIZIN, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SASU INIT SYS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Gabrielle DAMIOLI substituant à l’audience Me Sébastien BOURDON, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Mme C X a été embauchée par la SAS GROUPE ALPHALINK le 14 août 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009 en qualité d’assistante commerciale, catégorie ETAM, coefficient 275, échelon 2.1 de la Convention collective Syntec.
Le contrat de travail de Mme C X a fait l’objet de plusieurs avenants concernant ses horaires de travail, sa rémunération et sa qualification.
Ainsi par avenant du 17 janvier 2011, Mme C X a été promue responsable de l’administration des ventes, statut cadre, coefficient 115 échelon 2.1.
Par avenant du 26 janvier 2011, le contrat de travail de Mme C X a été transféré au sein de l’EURL INIT SYS à effet au 1er janvier 2011, position 2.1. coefficient 105, porté au coefficient 115 par avenant du 1er février 2012.
Mme C X a occupé les fonctions de Responsable produit ERP/SI à compter du 5 juin 2014 et dans le dernier état des relations contractuelles, celles de Responsable produits TELCO BILL et Mobilité à compter du 4 février 2016.
A la suite de sa demande du 22 novembre 2016 tendant à pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle, Mme C X a été convoquée à un entretien préalable le 5 décembre 2016.
La convention de rupture conventionnelle a été régularisée le 12 décembre 2016 et homologuée le 17 janvier 2017.
La salariée a été dispensée d’activité jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail, prévue le 31 janvier 2017.
Par courrier du 18 juillet 2017, le conseil de Mme C X a contesté le solde de tout compte qui lui avait été soumis.
Le 15 décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire qu’elle :
- est recevable et bien fondée en ses demandes,
- n’a pas bénéficié du coefficient correspondant au poste qu’elle occupait à la date de son départ,
- était embauchée en qualité de cadre position 3.2
coefficient 210 en application de la convention collective, à titre subsidiaire coefficient 170,
- n’a pas été payée de toutes ses heures supplémentaires,
- n’a pas bénéficié de la priorité d’emploi,
- n’a pas été en mesure de récupérer ses heures de trajet professionnel,
' Dire que :
- le salaire minimum conventionnel n’a pas été respecté,
- l’employeur n’a pas assuré la sécurité et n’a pas protégé la santé physique et mentale de la salariée,
' Fixer le salaire moyen au montant de 4.227,30 €,
' Condamner l’EURL INIT SYS à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 2.142,66 € brut à titre principal au titre du rappel des heures de trajet professionnel non récupérées,
- 214,27 € au titre des congés payés afférents,
- 2.356,93 € à titre subsidiaire au titre de l’indemnisation pour les trajets professionnels non récupérés,
- 1.561,87 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires non payées,
- 156,19 € au titre des congés payés afférents,
- 8.500 € net au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité d’emploi suite à sa formation,
- 53.268,06 € au titre des rappels de salaires en application du coefficient 210,
- 5.326,81 € au titre des congés payés afférents,
- 22.727,73 € brut, au titre des rappels de salaire en application du coefficient 170, à titre subsidiaire,
- 2.272,77 € au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € net au titre du préjudice moral,
' Condamner l’EURL INIT SYS à remettre à Mme X, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
' Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,
' Condamner l’EURL INIT SYS à verser à Mme X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 3 décembre 2018 par Mme C X contre le jugement du 6 novembre 2018 notifié le 7 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit et jugé que Mme X bénéficie du coefficient correspondant au poste qu’elle occupait à la date de son départ, soit 2.3 coefficient 150,
' Débouté Mme X sur sa demande de coefficient à 3.2 coefficient 210,
' Débouté Mme X de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
' Dit et jugé que le salaire minimum conventionnel a été respecté et fixé le salaire moyen à 3.037,29
€ brut,
' Dit et jugé que Mme X a bien été consultée pour le poste de chef de projet,
' Dit et jugé que Mme X n’a pas été en mesure de récupérer ses heures de trajets, et compte tenu du délai de prescription biennal,
' Condamné l’EURL INIT SYS au paiement de la somme de 140,18 € brut à ce titre,
' Dit que le jugement sera exécutoire par provision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
' Débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
' Débouté l’EURL INIT SYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' La juger recevable dans son appel, ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' Juger qu’elle :
- n’a pas bénéficié du coefficient correspondant au poste qu’elle occupait à la date de son départ,
- était embauchée en qualité de cadre position 3.2 coefficient 210 en application de la convention collective, à titre subsidiaire coefficient 170,
- n’a pas été payée de toutes ses heures supplémentaires,
- n’a pas bénéficié de la priorité d’emploi,
- n’a pas été en mesure de récupérer ses heures de trajet professionnel,
' Juger que :
- le salaire minimum conventionnel n’a pas été respecté,
- l’employeur n’a pas assuré la sécurité et n’a pas protégé la santé physique et mentale de la salariée,
' Condamner l’EURL INIT SYS à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 2.142,66 € brut au titre du rappel des heures de trajet professionnel non récupérées à titre principal ,
- 214,27 € au titre des congés payés afférents,
- 2.356,93 € au titre de l’indemnisation pour les trajets professionnels non récupérés à titre subsidiaire,
- 1.561,87 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires non payées,
- 156,19 € au titre des congés payés afférents,
- 8.500 € net au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité d’emploi suite à sa formation,
- 53.268,06 € au titre des rappels de salaires en application du coefficient 210,
- 5.326,81 € au titre des congés payés afférents,
- 22.727,73 € brut au titre des rappels de salaire en application du coefficient 170 à titre subsidiaire,
- 2.272,77 € au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € net au titre du préjudice moral,
' Condamner l’EURL INIT SYS à remettre à Mme X, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
' Condamner l’EURL INIT SYS à verser à Mme X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' Débouter l’EURL INIT SYS de ses demandes, y compris de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, suivant lesquelles l’EURL INIT SYS demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- Condamné l’EURL INIT SYS au paiement d’une somme au titre des heures de trajet, avec exécution provisoire,
- Débouté l’EURL INIT SYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conserve ses dépens,
Si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation,
' Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées, notamment en fonction des préjudices subis et prouvés,
A titre reconventionnel,
' Condamner Mme X à verser à l’EURL INIT SYS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure, prononcée par ordonnance du 25 novembre 2021 a été reportée au 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire « juger » utilisé comme synonyme des verbes précédents pour introduire dans le dispositif des moyens relevant de la discussion.
Sur les rappels de salaire :
* Quant à la classification :
Pour infirmation et reclassification, Mme C X se réfère aux dispositions de l’annexe II de la convention collective Syntec relative à la classification des ingénieurs et cadres pour estimer qu’au regard du descriptif de ses missions et fonctions qu’elle occupait effectivement en toute autonomie depuis 2011, elle relevait du coefficient 210 position 3.2 et s’appuie à cette fin sur les attestations qu’elle produit.
L’employeur rétorque que la salariée ne prouve pas que sa qualification conventionnelle ne correspondait plus aux fonctions exercées, que l’attestation et les deux courriels produits n’apportent aucun élément objectif sur ses fonctions, les courriels étant postérieurs à la rupture du contrat de travail.
L’EURL INIT SYS ajoute que le coefficient réclamé à compter de 2010 est le plus élevé de la catégorie, qu’il n’a jamais fait l’objet de discussion avant 2015, qu’elle a continuellement évolué avec systématiquement les coefficients maximum et une augmentation de 178% en huit ans, qu’il lui a été accordé une promotion en 2015 conformément à sa demande, qu’une nouvelle qualification devait lui être appliquée en raison des fonctions qu’elle exerçait désormais, demeurant toutefois au statut cadre, coefficient 150 auquel elle avait elle-même demandé à être positionnée.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le coefficient 150 de la position II 2.3., appliqué à Mme C X est ainsi défini : " Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche."
Le coefficient 210 de la position III 3.2., revendiqué à titre principal par Mme C X est quant à lui défini de la manière suivante :"Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Le coefficient 170 de la position III 3.1., sollicité à titre subsidiaire par la salarié concerne les « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef »
Etant rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre, la cour relève que pour établir que ses fonctions recouvraient :
* en tant que responsable ADV dès le 1er mars 2010 :
- la gestion de l’équipe d’assistants commerciaux (recrutement, remplacement, formation, point périodique, congés, absences') sans aucune directive en toute autonomie dans sa gestion.
- l’établissement à la semaine les objectifs des assistants commerciaux et les délais pour les réaliser,
- l’interface entre le service commercial, les clients le service production et les fournisseurs,
- la négociation avec les fournisseurs.
- la participation à compter de 2010 à un groupe de travail/ mise en place de l’outil de gestion et de traitement des commandes et de son évolution.
*en plus de son statut de responsable de l’ADV, elle était chargée à compter de 2011, de :
La mise en place, l’évaluation et le développement du process de traitement d’un nouveau produit (les portabilités).
- Sans directive de sa hiérarchie,
- Sans cesse sollicitée par ses responsables de services ou les dirigeants afin de participer à des projets et des réunions de travail, pour apporter son expertise pour l’optimisation du traitement des commandes.
- Sans rendre de comptes, sauf ponctuellement à M. Y,
Mme C X produit plusieurs témoignages dont celui de Mme H A, ancienne salariée au service AV d’ALPHALINK, qui précise que mis à part pour les augmentations de salaire, Mme C X était son unique référente pour son planning, ses congés et ses absences ayant assuré son recrutement, sa formation, le suivi et contrôle de ses tâches quotidiennes ainsi que ses entretiens annuels, que Mme C X ne rendait compte qu’à M. I Y dirigeant de la société, qu’elle participait toutes les semaines au « projet de mise en place SI », ce que confirme M. Z responsable de l’équipe de développeurs au projet de mise en place SI, qui atteste de sa participation régulière aux réunions de janvier 2012 à août 2013 dans ce cadre en qualité de responsable du service ADV, pour faire remonter les besoins en termes de fonctionnalités logicielles en interne.
Le témoignage de Mme A est corroboré par l’attestation de Mme J-K L-B tant en ce qui concerne son placement sous la seule responsabilité et les ordres d’Elizabeth X de mai 2013 à mai 2014, sa formation, sa montée en compétence et la définition de ses missions quotidiennes comme le contrôle de l’exécution de ses tâches, de ses horaires et de ses congés, qu’en ce qui concerne la participation de Mme C X aux réunions de projet pour des clients importants avec l’équipe commerciale ou avec les dirigeants ou le service des développeurs pour apporter son expertise et faire le lien entre le commerce et la production.
Mme J-K L-B précise par ailleurs, que Mme C X était souvent amenée à prendre des décisions dans l’urgence pour le traitement ou la mise en production des commandes.
Ces trois témoignages qui ne sont pas autrement discutés que sur leur non conformité aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile déjà évoqué, permettent de retenir que la salariée en sa qualité de cadre, avait à prendre dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, la conduisant à exercer un commandement sur ses collaborateurs et relevait par conséquent du coefficient 210 de la position III 3.2, la circonstance que les décisions concernant les augmentations de salaire relevaient de M. I Y dirigeant de la société auquel Mme C X rendait seulement compte, étant à cet égard indifférent.
Ceci étant, les attestations produites permettent seulement à la cour de retenir avec certitude que le périmètre des attributions et des responsabilités de la salariée correspondait au coefficient revendiqué à compter de janvier 2012.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande de rappel de salaire selon les décomptes produits par la salariée et non autrement discutée pour les périodes de février 2014 à janvier 2017, pour un montant total de 53.268,06 € outre 5.326,80 € au titre des congés payés afférents.
*Quant aux heures de trajet professionnel non récupérées :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, Mme C X invoquant un arrêt du 14 novembre 2012, fait valoir que la prescription qui lui est opposée à ce titre concernant les heures de trajet non considérées comme des heures de travail pour le Conseil de prud’hommes, ont été en réalité reconnues par l’employeur comme temps de travail, qu’elle est donc fondée à réclamer les sommes dues sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
L’employeur réfute l’argumentation de la salariée, arguant de ce que les sommes pouvant être allouées au titre des trajets, sont purement indemnitaires, qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif, de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer la prescription biennale, étant relevé que le tableau produit bourré d’erreur.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l’article L.1471-1 du Code du travail, la prescription pour les actions découlant de l’exécution du contrat de travail est de deux années.
L’article L.3121-4 du Code du travail dispose que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet
d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, le même article indique désormais :
'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet
d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la contrepartie visée ne constitue pas un rappel de salaire dès lors que le juge ne peut assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, l’engagement unilatéral invoqué étant à cet égard indifférent dès lors qu’il concerne la détermination de la contrepartie et non la nature de cette dernière.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu et appliqué une prescription de deux ans, par conséquent pour la période antérieure au 31 janvier 2015.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit des justificatifs de déplacements à compter du 1er octobre 2014 ainsi qu’un décompte des heures retenues par elle et l’employeur qui ne produit aucun décompte, se borne à contester le décompte de la salariée et à soutenir que son calcul est erroné tant en ce qui concerne la majoration appliquée aux heures de déplacement et à l’absence de justification qu’elle n’ait pas déjà récupéré les heures concernées ou fournit les éléments permettant à l’employeur de les apprécier, outre une erreur sur un double décompte.
Or, sans être contredite sur ce point, la salarié souligne qu’elle n’a eu connaissance de la faculté de bénéficier d’une contrepartie en repos que postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Au vu des éléments produits par la salariée et compte tenu des éléments discutés par l’employeur et de la prescription applicable, il reste du à la salariée l’équivalent de 44 heures à titre de contrepartie sur la base du taux horaire du coefficient 210, soit un total de 1.226,35 €, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.
*Quant aux heures supplémentaires non payées :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme C X fait valoir qu’il était fait application d’une répartition des horaires sur deux semaines, 41 h sur une semaine et 32 heures la semaine suivante, sans majoration des heures supplémentaires entre 35 et 41 heures en raison du lissage d’une semaine sur l’autre mis en oeuvre en dehors de tout cadre légal.
L’employeur objecte que la preuve des heures supplémentaires n’est celui de la preuve mais de la compréhension de la méthode de lissage sur le mois, revenant à 36,5 heures par semaine soit 1,5 h par semaine réglée en heures supplémentaires, y compris les semaines où elle ne travaille que 32 h, ce qui n’a jamais suscité la moindre réclamation de sa part depuis 2012, sachant qu’en application de la prescription, sa demande ne peut remonter que jusqu’en janvier 2014.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%.
L’article L.3122 -2 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’un « accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (.. .) A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. »
L’article D.3122-7-1 du même code qui précise qu’en « l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l 'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus », n’impose pas que soit recueilli l’accord du salarié à l’égard de la modification unilatérale des conditions de travail qu’il permet, quand bien même le régime adopté serait moins favorable au salarié en ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires.
En l’espèce, il est établi que le temps de travail de Mme C X contractuellement fixé à 36,5 heures par semaine, comportant une heure et demi supplémentaire majorée, était réparti sur deux semaines, la première à 32 heures et le seconde à 41 heures, la salariée percevant invariablement 6 heures trente supplémentaires par mois, correspondant à une heure trente supplémentaire par semaine, qu’il s’agisse de la semaine de haute intensité ou la semaine de basse intensité, sans que la modulation ainsi instituée ait fait l’objet du moindre avenant à son contrat de travail, les avenants au contrat de travail (pièces 6 et 7) invoqués par l’employeur ne faisant référence à aucune modulation particulière.
Cependant, en application des dispositions de l’article D.3122-7-1 du Code du travail susvisé, l’employeur avait la faculté d’organiser le temps de travail de l’entreprise sous forme de périodes de travail de deux semaines chacune, sans que la salariée puisse revendiquer le règlement d’heures supplémentaires majorées au delà de celles qui lui étaient effectivement réglées à hauteur d’une heure trente par semaine.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef, par substitution de motifs.
Sur le préjudice subi du fait du non-respect de la priorité d’emploi suite à sa formation :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme C X soutient qu’elle a suivi une formation pour devenir chef de projet " Formation en méthode et outils de conduite de projet fin 2015, qu’un poste de chef de projet a été créé qui non seulement ne lui a pas été proposé mais a été attribué à un salarié arrivant qu’elle a été chargée de former, que la fiche de poste qui ne lui a été transmise qu’à cette fin, n’avait jamais été diffusée en interne, alors qu’au terme de son évaluation annuelle fin 2015 son employeur reconnaissait ses compétences pour devenir chef de projet.
L’employeur conteste être soumis à une obligation légale de priorité d’emploi, a fortiori de promotion à la suite d’une formation, qu’il est le seul juge du résultat de cette formation sans être tenu d’en tenir compte s’il ne s’y est pas engagé ou si la Convention collective ne le prévoit pas ou si le salarié a suivi la formation dans le cadre d’un plan de formation ayant pour objet le développement de ses compétences, dans les conditions visées à l’article L.6321-8 du Code du travail.
A cet égard, l’employeur entend préciser que la formation litigieuse de six jours ne s’inscrivait pas dans un plan de formation et que la salariée n’explicite pas le préjudice dont elle se prévaut.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’employeur produit au débat deux courriels (pièce 17 et 18) émis le 21 juillet 2016 pour le premier comportant la transmission de la fiche de poste de chef de projet interne à Mme C X et le second du 25 juillet 2016 lui confirmant un entretien avec 'Mathieu’ pour un poste de chef de projet.
Compte tenu de ces éléments qui établissent que la salariée a été destinataire de la fiche de poste et a été reçue à ce titre par son employeur avant le recrutement d’un salarié extérieur, la preuve de la mauvaise foi alléguée n’est pas rapportée, la priorité invoquée n’imposant pas à l’employeur de ne se déterminer que sur la candidature de la salariée qui s’en prévaut, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation mettant en valeur des compétences acquises mais non encore expérimentées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme C X fait valoir qu’elle a connu une dégradation de ses conditions de travail ayant affecté son état de santé au point de présenter des troubles anxio-dépressifs l’ayant conduite à quitter son emploi, qu’elle a été contrainte de se réorienter professionnellement.
Mme C X réfute les arguments opposés par son employeur selon lesquels elle aurait fait le choix de quitter la société pour créer sa société et le certificat médical produit serait de complaisance ou les arguments développés extraits de la promotion de son club de fitness.
L’employeur conteste la présentation de la salariée, arguant de ce qu’elle a une activité en sa qualité de gérante d’un club de sport, peu important qu’elle perçoive des indemnités de chômage, qu’il résulte de la vidéo produite qu’elle a délibérément fait le choix de revenir travailler dans le sport, en reprenant cette activité dès mars 2018, ce qui suppose une préparation préalable, l’attestation de sa collègue n’étant pas recevable, que les allégations concernant le turn-over massif ne sont pas fondées, ni plus que le manquement allégué à l’obligation de sécurité, le certificat médical établi de plus de deux ans après la rupture faisant référence à des consultations de 2016 et 2017 ayant été établi pour les besoins de la cause.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, pour imputer à faute à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, la salariée produit d’une part le témoignage d’une collègue faisant part de la surprise de la salariée de voir son service attribué à une autre personne sans qu’elle en soit informée, évoquant également sans plus de précision des faits de harcèlement moral résultant de l’espionnage de sa boîte mail et de la rétention d’information, d’autre part le certificat médical établi par son médecin traitant certifiant que lors de consultations les 26 septembre 2016 et 9 janvier 2017, elle présentait un état anxio-dépressif nécessitant la prescription d’anxiolytique et d’arrêt de travail qui au demeurant n’est pas produit au débat.
Si en application des dispositions sus-visées, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qu’il doit justifier avoir mis en oeuvre, encore faut il que les éléments produits ou invoqués par la salariée soient suffisamment précis quant à la dégradation alléguée de ses conditions de travail et des manquements imputés à l’employeur qui en l’espèce ne sont pas précisés.
Il y a lieu en conséquence de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre et partant de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE L’EURL INIT SYS à payer à Mme C X :
- 53.268,06 € brut à titre de rappel de salaire pour les périodes de février 2014 à janvier 2017 à raison de sa reclassification au coefficient 210 de la position III 3.2,
- 5.326,80 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.226,35 € net au titre de la contrepartie au temps de trajet,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE L’EURL INIT SYS à remettre à Mme C X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant,
CONDAMNE L’EURL INIT SYS à payer à Mme C X 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE L’EURL INIT SYS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’EURL INIT SYS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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