Infirmation partielle 9 novembre 2021
Rejet 11 octobre 2023
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 nov. 2021, n° 19/23007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/23007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2019, N° 2018000110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CANDEL AND PARTNERS c/ S.A. SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQU ES EPC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/23007 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018000110
APPELANTE
S.A.S. CANDEL AND PARTNERS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 526 328,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocate au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,
INTIMÉS
Madame C AC DE F épouse […]
Née le […] à Nîmes
[…]
[…]
Madame B AC DE F épouse X,
Née le […] à Hyères
[…]
[…]
Madame A AG AC DE F veuve Y
Née le […] à GOUVIEUX
[…]
[…]
Monsieur R DE F
Né le […] à Gouvieux
[…]
[…]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistés de Me Diane LAMARCHE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocate au barreau de PARIS, toque : J002, et de Me Félix THILLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque
J 002,
Madame D AG AC DE F
Née le […] à […]
Demeurant 3 rue Fossés Saint-Marcel
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Nicolas VIGUIE de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145,
Madame L-T AG AC DE F épouse Z
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Coline HEINTZ, avocate au barreau de PARIS, toque L301,
Madame E AG AC DE F
Née le […] à […]
[…]
N 78 PN LONDRES
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistée de Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015,
Madame N I-H
Née le […] à Paris
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536,
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES -EPC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 037 361,
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Daniel VILLEY DESMESERETS de l’AARPI VILLEY GIRARD GROLLEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0502,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame L-AD AE-AF, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame W AA-AB, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame W AA-AB dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par L-AD AE-AF, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société P Q était détenue à hauteur de 96,3 % par M. R de F et Mmes A, B, C, D, E et L-T de F.
Elle détient 66,80 % de la société Explosifs et produits chimiques ('la société EPC'), société cotée, et 95 % de la société Adex SNC ('la société Adex') qui a elle-même pour filiale anglaise la société Adex services.
La société EPC, société holding sans salarié, a passé diverses conventions avec les sociétés P Q et Adex SNC, la première lui facturant des prestations informatiques et la seconde des prestations d’assistance administrative et technique, comprenant une facturation de loyers.
En 2014, la société Candel and partners ('la société Candel') est devenue actionnaire de la société EPC.
Le 3 octobre 2014, elle a assigné la société EPC en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce et de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant la désignation d’un expert avec pour mission d’apprécier si ces conventions avaient été conclues à des conditions de marché. M. M G a ainsi été désigné par ordonnance du 12 décembre 2014. Après extension de sa mission à la société Adex services, M. G a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2018.
Contestant la régularité des conventions conclues entre les sociétés P Q et Adex, d’une part, et la société EPC, d’autre part, la société Candel a, par actes des 29 et 30 novembre et 1er, 2 et 7 décembre 2016 puis du 20 octobre et du 24 novembre 2017, assigné en indemnisation du préjudice subi par la société EPC les dirigeants et administrateurs communs des sociétés ayant conclu ces conventions devant le tribunal de commerce de Paris.
Ont ainsi été assignés :
— M. R de F et Mmes B et C de F, administrateurs de la société EPC, la société Candel exerçant une action ut singuli à leur encontre,
— Mmes D, A, E et L-T de F, administratrices de la société P Q, l’action à leur encontre étant fondée sur l’article L. 225-41 du code de commerce,
— Mme N I-H, directrice juridique de la société EPC et cogérante de la société Adex, l’action à son encontre étant également fondée sur l’article L. 225-41 du code de commerce.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par Mmes E de F et N I-H ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par Mme E de F ;
— déclaré irrecevable l’action à l’égard de Mmes D, A, E et L-T de F et de Mme N I-H, pour défaut de qualité à défendre, et les a mises hors de cause ;
— joint au fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit qu’il sera statué sur l’une et l’autre par un même jugement ;
— fixé un calendrier de procédure,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts des défenderesses mises hors de cause ;
— condamné la société Candel à payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des défenderesses mises hors de cause ;
— renvoyé la cause à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2019 ;
— réservé les autres demandes pour frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la société Candel a fait appel de ce premier jugement en intimant Mmes L-T, D, A et E de F et Mme I-H en limitant son appel au chef du dispositif du jugement mettant hors de cause Mmes D, A, E et L-T de F et Mme I-H. L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/23007.
Par un second jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes L-T de F et N I-H,
— déclaré irrecevable la totalité des demandes de la société Candel à l’encontre de Mme C de F,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Candel à l’encontre de Mme B de F et de M. R de F, à l’exception des demandes relatives à la refacturation du loyer 2013 intervenue postérieurement au 29 novembre 2013 dans le cas de M. R de F et au 2 décembre 2013 dans le cas de Mme B de F,
— débouté la société Candel des demandes relatives à la refacturation du loyer 2013 intervenue postérieurement au 29 novembre 2013 dans le cas de M. R de F et au 2 décembre 2013 dans le cas de Mme B de F,
— débouté les consorts de F de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mmes L-T de F et N I-H à payer chacune à la société Candel la somme de 1.500 euros et la société Candel à payer la somme de 60.000 euros à Mmes B et C de F et M. R de F ensemble et celle de 30.000 euros
à la société EPC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Candel aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Candel a fait appel de ce second jugement en intimant M. R de F, Mmes C et B de F et la société EPC. L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/11091.
Dans l’instance n° 19/23007, par acte du 11 août 2020, la société Candel a assigné en appel provoqué la société EPC et, par déclaration du 15 octobre 2020, elle a de nouveau fait appel du premier jugement du 31 octobre 2019 en intimant M. R de F, Mmes C et B de F et la société EPC en limitant son appel au chef du dispositif du jugement mettant hors de cause Mmes D, A, E et L-T de F et de Mme I-H, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/14723, et, par ordonnance du 24 novembre 2020, aujourd’hui définitive faute de recours, le conseiller de la mise en état a pour l’essentiel déclaré recevables l’appel principal formé par la société Candel le 12 décembre 2019 à l’encontre du jugement rendu le 31 octobre 2019 et l’appel provoqué formé par la société Candel à l’encontre de la société EPC. Enfin, l’instance 20/14723 a été jointe à l’instance n° 19/23007 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2020.
Dans cette instance n° 19/23007, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la société Candel demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— d’ordonner la jonction entre les affaires pendantes sous le RG n°19/23007 et 20/11091 ;
— de la recevoir en son appel des jugements des 31 octobre 2019 et 10 juillet 2020 ;
— de la déclarer recevable ;
— de réformer les jugements entrepris ;
— de déclarer son action recevable à l’égard de Mmes D, A, E et L-T de F et de Mme I-H ;
— de dire que Mmes D, A, E et L-T de F et Mme I-H sont bien intéressées au sens de l’article L. 225-41 du code de commerce ;
— de dire que les conséquences préjudiciables pour la société EPC des conventions passées par elle ou ses filiales avec les sociétés P Q, Adex et Adex services, qui n’ont pas respecté la procédure des conventions réglementées et ont été conclues à des conditions anormales et dissimulées aux actionnaires jusqu’en 2015, seront mises solidairement à la charge des administrateurs et directeurs généraux et des personnes intéressées auxdites conventions ;
— de condamner solidairement M. de F, Mmes C, B, L-T, D, A et E de F ainsi que Mme I-H à payer à la société EPC la somme de 1.291.330 euros, somme à laquelle s’ajoute une somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait du retard dans l’indemnisation ;
— de voir nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de donner les éléments permettant d’évaluer les surfacturations au titre des exercices 2000 à 2009 ;
— de débouter Mmes L-T, D, A, E de F et Mme I- H de leurs appels incidents et de leurs demandes ;
— de les condamner solidairement avec la société EPC à payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer l’appel incident de la société EPC tant irrecevable que mal fondé ;
— de condamner solidairement les intimés aux dépens et ce y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2021, Mme E de F demande à la cour :
— in limine litis à titre principal, de constater l’absence de mise en cause de la société EPC dans l’appel principal interjeté à l’encontre du jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il l’a mise hors de cause, en conséquence de déclarer la société Candel irrecevable à son encontre et de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société Candel en date du 14 janvier 2021 en ce qu’elle sollicite pour la première fois la condamnation solidaire des intimés et la nomination d’un expert pour chiffrer les prétendues surfacturations intervenues entre 2000 et 2009 ;
— in limine litis, de rejeter la demande de jonction entre les affaires pendantes sous les RG n°19/23007 et 20/11091 ;
— in limine litis à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 novembre 2016 par la société Candel et de déclarer nulle cette assignation ;
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation à des dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Candel à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une jonction serait ordonnée avec la procédure RG n°20/11091, de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner la société Candel à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’appel abusif interjeté contre le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il l’a mise hors de cause et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2020, Mme L-T de F demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a constaté que l’action ut singuli exercée par la société Candel est irrecevable à son encontre ;
— de dire et juger irrecevables les demandes de la société Candel visant à dire que les conséquences préjudiciables pour la société EPC des conventions passées par elle ou ses filiales avec les sociétés P Q, Adex et Adex services, qui n’ont pas respecté la procédure des conventions réglementées et ont été conclues à des conditions anormales et dissimulées aux actionnaires jusqu’en 2015, seront mises solidairement à la charge des administrateurs et directeurs généraux et des personnes intéressées auxdites conventions ; à condamner solidairement M. de F, Mmes C, B, L-T, D, A, E de F et Mme I-H à payer à la société EPC la somme de 1.291.330 euros, somme à laquelle s’ajoute une somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait du retard dans l’indemnisation ; et à voir nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de donner les éléments permettant d’évaluer les
surfacturations au titre des exercices 2000 à 2009 ;
— de débouter la société Candel de l’ensemble de ses autres demandes ;
— à titre subsidiaire, de l’enjoindre de conclure sur le fond ;
— en tout état de cause, de condamner la société Candel à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile et celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2021, Mme D de F demande à la cour :
— de rejeter la demande de jonction entre les affaires pendantes sous les RG n°19/23007 et RG n°20/11091 ;
— de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable à son encontre et l’a mise hors de cause ;
— de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— d’infirmer le jugement 31 octobre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une jonction serait ordonnée avec la procédure RG n°20/11091, de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Candel à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la société Candel à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2020, Mme A de F demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner la société Candel à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner la société Candel à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2021, Mme I-H demande à la cour :
— in limine litis, de rejeter la demande de jonction des procédures d’appel initiées par la société Candel à l’encontre des jugements du 31 octobre 2019 et du 10 juillet 2020 ;
— à titre principal, de dire et juger irrecevables les demandes de la société Candel visant à dire que les
conséquences préjudiciables pour la société EPC des conventions passées par elle ou ses filiales avec les sociétés P Q, Adex et Adex services, qui n’ont pas respecté la procédure des conventions réglementées et ont été conclues à des conditions anormales et dissimulées aux actionnaires jusqu’en 2015, seront mises solidairement à la charge des administrateurs et directeurs généraux et des personnes intéressées auxdites conventions ; à condamner solidairement M. de F, Mmes C, B, L-T, D, A, E de F et Mme I-H à payer à la société EPC la somme de 4.291.330 euros, somme à laquelle s’ajoute une somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait du retard dans l’indemnisation ; et à voir nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de donner les éléments permettant d’évaluer les surfacturations au titre des exercices 2000 à 2009 ;
— d’infirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la nullité de l’assignation et, le réformant, de dire et juger nulle l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la société Candel ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a dit et jugé irrecevable l’action ut singuli initiée contre elle pour défaut de droit d’agir ;
— à titre très subsidiaire, de dire et juger irrecevable l’action initiée par la société Candel contre elle en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 225-41 du code de commerce ;
— sur le fond et en tout état de cause, d’infirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, le réformant, de condamner la société Candel à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive de première instance et, y ajoutant, de condamner la société Candel à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi du fait de l’appel abusif et celle de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, Mmes C et B de F et M. de F demandent à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de la société Candel tendant à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/11091 ;
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de réformation du jugement du 31 octobre 2019 ;
— de dire et juger que les demandes formées par la société Candel sont irrecevables car prescrites, subsidiairement qu’elles sont infondées ;
— en tout état de cause, de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 50.000 euros chacun au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et celle de 40.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la société EPC demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société Candel tendant à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/11091 ;
— de juger irrecevables, à raison de la prescription, les demandes de dommages et intérêts de la société Candel en réparation des conséquences préjudiciables des conventions ayant existé, entre la
société EPC et la société Adex d’une part et entre la société EPC et la société P Q d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2012 ;
— de juger irrecevables comme prescrites à la date de l’assignation du 29 novembre 2016 les demandes de la société Candel au titre de la convention de prestations de services Adex du 6 mars 2013, applicable au 1er janvier 2013, en vertu de laquelle a eu lieu la facturation ;
— subsidiairement, de débouter la société Candel de ses demandes de dommages et intérêts au titre des conventions conclues par la société EPC ou ses filiales avec les sociétés P Q, Adex ou Adex services et de sa demande d’expertise ;
— en toutes hypothèses, de condamner la société Candel à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Dans l’instance n°20/11091, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la société Candel demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de dire et juger que les conséquences préjudiciables pour la société EPC des conventions passées par elle ou ses filiales avec les sociétés P Q, Adex et Adex services, qui n’ont pas respecté la procédure des conventions réglementées et ont été conclues à des conditions anormales et dissimulées aux actionnaires jusqu’en 2015, seront mises solidairement à la charge des administrateurs et directeurs généraux intéressés auxdites conventions ;
— de condamner solidairement M. de F et Mmes C et B de F à payer à la société EPC la somme de 4.291.330 euros, somme à laquelle s’ajoute une somme de 1.500.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait du retard dans l’indemnisation ;
— de nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de donner les éléments permettant d’évaluer les surfacturations (prestations de services informatiques, prestations de services de la société Adex comprenant le surloyer) au titre des exercices 2000 à 2009 et de dire que les intimés devront faire l’avance des frais d’expertise ;
— de déclarer l’appel incident de la société EPC tant irrecevable que mal fondé ;
— de condamner les intimés solidairement avec la société EPC à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les intimés aux dépens et ce y compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2021, Mmes C et B de F et M. de F demandent à la cour :
— in limine litis sur la prescription :
— à titre principal, d’infirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il a considéré que le point de départ du délai de prescription visé à l’article L. 225-254 du code de commerce avait commencé à courir à compter du règlement par la société EPC des factures émises par les sociétés P Q et Adex et non à compter de la date de la conclusion des conventions intragroupes et, statuant à nouveau, de dire et juger que le délai de prescription prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce a commencé à courir à compter de la date de conclusion des conventions intragroupes et en conséquence de juger irrecevables les demandes formulées par la société Candel à leur encontre,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il a jugé non pleinement prescrite l’action de la société Candel à l’endroit de Mme B de F et, statuant à nouveau, de dire et juger prescrite l’action à l’encontre de Mme B de F et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées à son endroit,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il a jugé que le point de départ du délai de prescription visé à l’article L. 225-254 du code de commerce ne pouvait pas être reporté faute de dissimulation des conventions intragroupes et en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrite l’action initiée par la société Candel à l’encontre de Mme C de F ;
— sur le fond, d’infirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre et, statuant à nouveau, de condamner la société Candel à leur verser la somme de 50.000 euros, chacun, au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre ;
— en tout état de cause, de débouter la société Candel de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 40.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, la société EPC demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables, à raison de la prescription, les demandes de dommages-intérêts de la société Candel en réparation des conséquences prétendument préjudiciables des conventions ayant existé entre la société EPC et la société Adex d’une part, et entre la société EPC et la société P Q, d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2012 ;
— de l’infirmer en ce qu’il a décidé que les « demandes relatives à la seule refacturation du loyer intervenue postérieurement au 29 novembre 2013 dans le cas de M. R de F et du 2 décembre 2013 dans le cas de Mme B de F » n’étaient pas irrecevables, et, statuant à nouveau, de juger que les demandes de la société Candel à ce titre sont également irrecevables comme étant prescrites à la date de son assignation introductive d’instance du 29 novembre 2016, subsidiairement de juger que ses demandes à ces divers titres sont dénuées de fondement et de l’en débouter ;
— en toutes hypothèses, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Candel à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 50.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la jonction :
La société Candel sollicite la jonction des deux instances d’appel rappelant qu’elle recherche la condamnation solidaire des administrateurs, directeurs généraux et personnes intéressées aux conventions litigieuses.
Mmes E, L-T et D de F et Mme I-H s’y opposent arguant de l’absence de lien entre les deux instances faisant naître un risque de contrariété et de l’évocation du fond du litige par la cour que la jonction entraînerait, les privant ainsi du double degré de juridiction, alors même que l’article 568 du code de procédure civile réserve le pouvoir d’évocation aux appels des seuls jugements ayant ordonné une mesure d’instruction ou ayant statué sur une exception de procédure.
Les deux jugements dont il a été fait appel par la société Candel ont été rendus par le tribunal dans une même instance dans laquelle la demanderesse sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs à indemniser la société EPC. Les deux instances d’appel présentent en conséquence un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Une telle jonction d’instances ne crée pas une procédure unique de sorte que l’effet de la déclaration d’appel du premier jugement demeure distinct de celui de la déclaration d’appel du second jugement. En outre, le premier jugement ayant statué sur une fin de non-recevoir, la dévolution de l’appel de la société Candel s’est opérée sur le tout, y compris sur le fond du litige opposant celle-ci à Mmes E, L-T et D de F et à Mme I-H de sorte qu’il appartient à la cour, en cas d’infirmation du jugement sur l’irrecevabilité de l’action intentée à leur encontre, de statuer sur le fond -sans avoir à user de la faculté d’évocation, qui n’est pas applicable en l’espèce – et de les inviter au préalable à conclure sur le fond si elles ne l’ont fait.
Etant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux instances et aucun motif pertinent ne s’opposant à leur jonction, elle sera ordonnée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
La cour relève qu’il n’a été formé ni appel principal ni appel incident à l’encontre du chef du jugement du 31 octobre 2019 ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme E de F tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Candel.
La cour relève également qu’il n’a été formé ni appel principal ni appel incident à l’encontre des chefs du jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme L-T de F et de Mme I-H et en ce qu’il les a condamnées à payer une somme de 1.500 euros à la société Candel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du 31 octobre 2019 :
Mme E de F soutient que cet appel de la société Candel est irrecevable pour défaut de mise en cause de la société EPC alors que l’article R. 225-170 du code de commerce prévoit que le tribunal ne peut statuer sur l’action sociale intentée par un actionnaire que si la société a été régulièrement mise en cause.
Toutefois, comme le rappelle la société Candel, par ordonnance du 24 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l’appel principal formé par la société Candel à l’encontre du jugement du 31 octobre 2019 et l’appel provoqué dirigé contre la société EPC dans la même instance et cette ordonnance, faute d’avoir été déférée, a autorité de la chose jugée au principal en vertu de l’article 914 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par Mme E de F est dès lors elle-même irrecevable.
Sur l’exception de nullité des assignations délivrées à Mmes E de F et I-H :
Mmes E de F et I-H soulèvent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée sur le fondement de l’article 56, 2°, du code de procédure civile.
Mme E de F soutient que l’assignation est dépourvue de motivation quant au fondement de l’action dirigée contre elle et que cette irrégularité lui cause un grief manifeste dès lors que sa défense se trouve désorganisée par la confusion entretenue par la société Candel. Elle fait valoir que la société Candel ne développe aucun raisonnement juridique sur le régime des conventions réglementées démontrant son applicabilité en l’espèce, alors que l’article L. 225-41 du
code de commerce ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais été administrateur de la société EPC, que l’assignation n’énonce pas de motifs pour lesquels elle pourrait être tenue de payer une somme au titre des conventions litigieuses ni ne précise le fondement juridique qui permettrait à la société Candel d’agir en sa qualité d’actionnaire de la société EPC en réparation du préjudice subi par cette société, l’article L. 225-252 du code de commerce n’y étant pas mentionné.
Mme I-H prétend que l’assignation est dépourvue de moyens de fait et de droit pertinents, que la société Candel présente une argumentation confuse de ses demandes à son encontre, que ni le juge ni les parties n’ont à pallier les carences du demandeur en cherchant le fondement juridique qu’il vise, qu’elle n’avait pas à devoir procéder elle-même à une analyse juridique complète pour se substituer à l’absence totale de fondement dans l’assignation, qu’un grief lui a été causé dès lors qu’elle a dû deviner le fondement de l’action de l’appelante et se défendre 'dans le vide', que le visa dans le dispositif était erroné et de nature à induire en erreur.
La société Candel réplique que Mme E de F a compris les termes de l’assignation si bien qu’elle a conclu et que sa thèse a été retenue par le tribunal, qu’il n’existe aucun préjudice alors que ses co-défendeurs ont compris la demande et son fondement et qu’il était parfaitement exposé qu’il était demandé de mettre à la charge des codéfendeurs le préjudice subi par la société EPC du fait des conventions anormales passées avec la société P Q et la société Adex et qu’étaient visés les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.
Les assignations délivrées à Mmes E de F et I-H, rédigées dans les mêmes termes, font état de la qualité d’actionnaire de la société Candel, de la qualité respective de ces deux défenderesses d’administrateur de la société P Q, d’une part, et de co-gérante de la société Adex et de directrice juridique et administrative de la société EPC, d’autre part, des conventions litigieuses, en en détaillant le contenu et le coût supporté par la société EPC, de leur qualification adoptée par la société Candel de conventions ni courantes ni normales, et de ce que, 'en vertu de l’article L. 225-41 alinéa 2 les conséquences préjudiciables de ces conventions ni autorisées ni approuvées doivent être mises à la charge des défendeurs, intéressés et/ou administrateurs'. Elles exposent encore que la demanderesse n’est pas liée par la prescription de trois ans prévue par l’article L. 225-42 du code de commerce et détaillent le calcul du préjudice prétendument subi par la société EPC. Le dispositif des assignations vise les seuls articles L. 225-38 et suivants du code de commerce et demande la condamnation solidaire de Mmes E de F et I-H, notamment, au paiement de certaines sommes à la société EPC.
Ces assignations comportent ainsi l’objet de la demande, à savoir la condamnation solidaire de Mmes E de F et I-H en paiement au profit de la société EPC, et un exposé des moyens en fait et en droit constitués de la qualité d’actionnaire de la société EPC de la société Candel, des qualités attribuées à Mmes E de F et I-H, des conventions litigieuses susceptibles de revêtir la qualification de conventions réglementées, de l’absence de procédure d’autorisation ou d’approbation desdides conventions, des préjudices en ayant prétendument résulté pour la société EPC, et de l’application en l’espèce des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. Un tel exposé est suffisamment complet et clair quant à l’objet de la demande en paiement, aux faits la justifiant et au fondement juridique invoqué. Le choix opéré par la société Candel, au stade de l’assignation, de ne pas invoquer l’article L. 225-252 du code de commerce mais de viser les seules dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, quelle qu’en soit la pertinence, n’a introduit ni de confusion ni de difficulté de compréhension de la demande et de ses fondements factuels et juridiques. Mmes E de F et I-H ont ainsi pu faire valoir leurs arguments quant à l’application de l’article L. 225-41 du code de commerce et aux conditions d’application de l’action ut singuli prévue par l’article L. 225-252 du même code.
Il s’ensuit que les assignations critiquées répondent aux prescriptions de l’article 56, 2°, du code de procédure civile et que l’exception de nullité doit être écartée et le jugement du 31 octobre 2019
confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action de la société Candel à l’encontre de Mmes E, L-T, A et D de F et de Mme I-H :
La société Candel soutient que son action à l’encontre de ces personnes est recevable car fondée non sur l’article L. 225-252 du code de commerce mais sur l’article L. 225-41 du même code. Elle fait valoir que l’action de l’article L. 225-41 permettant de mettre à la charge de 'l’intéressé’ et des autres membres du conseil d’administration les conséquences préjudiciables de conventions réglementées, est autonome de l’action ut singuli de l’article L. 225-252, que son champ d’application est plus large en ce qu’il n’est pas limité aux administrateurs et au directeur général de la société mais vise l’ensemble des personnes intéressées à une convention réglementée, que l’action ut singuli est ouverte aux actionnaires à chaque fois que les dirigeants de la société ont un intérêt direct à ne pas agir, ce qui est le cas en l’espèce. Elle estime ainsi que Mmes E, L-T, A et D de F ont la qualité de personne intéressée, prévue par l’article L. 225-41, dès lors qu’elles sont dirigeants, administrateurs et actionnaires de la société P Q qui contrôle les sociétés EPC et Adex, de la société EPC et de la société Adex, et que Mme I-H est également directement, ou à tout le moins indirectement intéressée, aux conventions litigieuses en tant que cogérante de la société Adex et directrice juridique et administrative de la société EPC sur les décisions de laquelle elle influe.
Mmes E, L-T, A et D de F et Mme I-H répliquent que l’action intentée à leur encontre est irrecevable dès lors qu’une telle action, engagée au nom et pour le compte de la société EPC, est nécessairement une action ut singuli soumise aux conditions de l’article L. 225-252, qu’une telle action ne peut ainsi être engagée qu’à l’égard du directeur général et des administrateurs de la société et qu’elles ne détiennent aucun de ces mandats au sein de la société EPC.
Elles font valoir que l’article L. 225-41 du code de commerce, même dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, n’instaure pas une action autonome offerte à l’actionnaire et qu’il ne lui permet pas de déroger aux conditions fixées par l’article L. 225-252 pour engager une action en réparation des préjudices subis par la société, laquelle demeure restreinte à l’encontre des seuls administrateurs et directeurs généraux de la société dont le demandeur est actionnaire.
Mme I-H fait en outre observer que même si l’article L. 225-41instituait une action autonome ouverte aux actionnaires, cette action ne pourrait pas être engagée à son encontre dès lors, d’une part, que les conventions litigieuses n’ont pas été soumises à approbation, alors que l’article L. 225-41 n’ouvre une action indemnitaire qu’à la société qui a subi un préjudice à raison d’une convention réglementée désapprouvée, et, d’autre part, qu’elle-même ne peut être qualifiée de personne 'intéressée’ au sens de ces dispositions, ce terme renvoyant aux personnes visées par l’article L. 225-38 et non à toute personne qui pourrait avoir un intérêt dans une convention.
La société EPC soutient que l’action introduite par la société Candel est une action ut singuli et que c’est à bon droit que le tribunal l’a déclarée irrecevable à l’encontre de ceux des intimés qui n’avaient pas au moment des faits une des qualités prévues par l’article L. 225-252 du code de commerce.
L’article L. 225-38 dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, dite 'loi NRE', dispose que 'toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.'
L’article L. 225-41 dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 prévoit notamment que 'même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.'
Ces dispositions définissent les conventions devant être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration à raison de la qualité des personnes cocontractantes de la société, ces personnes étant limitativement énumérées, et instaurent un régime de prise en charge par ces mêmes seules personnes et les membres du conseil d’administration de la société des conséquences préjudiciables à la société d’une telle convention désapprouvée. Le terme 'intéressé’ compris dans l’article L. 225-41 renvoie en effet à l’énumération des personnes de l’article L. 225-38 comme l’expliquent, d’une part, lors des débats au Sénat relatifs au projet de loi NRE, le rapport présenté au nom de la commission des finances par M. J, l’Assemblée nationale ayant adopté un amendement rédactionnel modifiant les dispositions en cause : 'l’Assemblée nationale a tenu compte de la multiplication des personnes physiques concernées par l’élargissement du champ des conventions réglementées et a modifié en conséquence la rédaction des articles relatifs aux obligations et à la responsabilité de ces personnes physiques. En effet, leur énumération dans les articles les concernant aurait considérablement alourdi la rédaction. L’Assemblée nationale a donc remplacé cette liste par le terme générique : 'l’intéressé'.', et, d’autre part, l’avis présenté au nom de la commission des lois par M. K expliquant que l’Assemblée nationale avait adopté des amendements de coordination, les coordinations substituant un terme générique, 'l’intéressé', à l’énumération des personnes visées notamment aux articles L. 225-38 et L. 225-41.
Si les articles L. 225-38 et L. 225-41 combinés permettent ainsi de déterminer le champ d’application des conventions réglementées et les personnes susceptibles de devoir prendre en charge les conséquences préjudiciables pour la société d’une convention désapprouvée, ils n’interviennent nullement dans la définition des conditions d’exercice de l’action sociale par un actionnaire de la société, lesquelles demeurent définies par le seul article L. 225-252 aux termes duquel 'les actionnaires peuvent […] intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués'.
Il s’ensuit que l’action sociale intentée par un actionnaire en indemnisation des préjudices subis par la société à raison d’une convention désapprouvée ne peut l’être qu’à l’encontre des administrateurs et du directeur général de la société et qu’elle ne peut l’être à l’égard de toute autre personne, quand bien même celle-ci aurait la qualité de l’une des personnes énumérées par les articles L. 225-38 et L. 225-41.
Il en résulte en l’espèce qu’étant constant que Mmes E, L-T, A et D de F et Mme I-H ne sont ni administratrice ni directrice générale de la société EPC au nom et pour le compte de laquelle la société Candel agit, l’action intentée à leur encontre n’est pas recevable. Le jugement du 31 octobre 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir et mis hors de cause Mmes E, L-T, A et D de F et Mme I-H.
Sur la prescription :
La société Candel soutient que ses demandes ne sont pas prescrites.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du dépôt du rapport de l’expert, M. G, et que le délai de prescription a, en tout état de cause, été interrompu par l’assignation en référé du 3 octobre 2014 qui tendait à la recherche du fait dommageable et ce, en application de l’article 2241 du code civil. Elle ajoute que si le fait dommageable est le contrat, comme le soutiennent les intimés, le point de départ du délai de prescription est alors constitué des dates de renouvellement successif de chaque contrat, et non de leur signature, et que le point de départ du délai de prescription a été reporté au jour où les conventions litigieuses, dissimulées, ont été révélées, conformément à l’article L. 225-42 du code de commerce. Elle affirme que la dissimulation se déduit des déclarations répétées et mensongères à chaque assemblée qu’il n’existait pas de convention réglementées, les conventions étant considérées à tort comme conclues à des conditions normales, que les comptes consolidés ne peuvent constituer le point de départ de la prescription dès lors qu’ils sont insuffisamment explicites et ne permettent pas de constater des irrégularités, que la nature et la portée des contrats étaient inconnues des actionnaires, et que ce n’est qu’en juin 2015, dans son rapport annuel de l’exercice 2014, que la société EPC a indiqué pour la première fois le montant facturé par chacune des entreprises liées.
Mmes C et B de F et M. de F prétendent que l’action de la société Candel est prescrite aux motifs que, s’agissant de contrats à renouvellements successifs, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat initial et qu’en l’espèce, les conventions intragroupes ont toutes été conclues plus de trois ans avant l’assignation, que même à suivre le raisonnement du tribunal, l’action de la société Candel à l’encontre de Mme B de F est totalement prescrite car son assignation a été délivrée le 24 novembre 2017 plus de trois ans après la dernière facture de mars 2014, que le point de départ du délai de prescription n’a pas pu être reporté, comme le soutient la société Candel, en l’absence de toute dissimulation ou volonté de dissimulation. Ils font valoir que l’information relative aux conventions était mentionnée chaque année dans le rapport financier annuel de la société EPC et ce, avant 2015, et qu’elles ont ainsi été portées à la connaissance des actionnaires, que le fait d’avoir un intérêt à dissimuler une convention ne suffit pas à caractériser un acte de dissimulation ni une intention de dissimuler et qu’il n’existe aucun acte positif impliquant une volonté de dissimulation.
La société EPC soutient que la prescription triennale, applicable à l’action en responsabilité contre les administrateurs au titre de la convention de prestation de services Adex du 4 janvier 2000, de la convention de prestation de services informatiques P Q du 2 janvier 2007 et des loyers facturés en 2013 en application de la convention de prestation de services Adex du 6 mars 2013, a commencé à courir respectivement les 1er et 2 janvier 2012, date du dernier renouvellement des deux premières conventions, et du 6 mars 2013, pour la troisième convention, et a ainsi expiré respectivement les 31 décembre 2015,1er janvier 2016 et 5 mars 2016. Elle affirme que le point de départ de la prescription est la date de conclusion des contrats et que, s’ils sont à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, comme en l’espèce, un nouveau délai court à compter de chaque renouvellement, que la société Candel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la volonté des administrateurs de dissimuler les conventions litigieuses de sorte que le point de départ de la prescription ne peut pas être reporté. Elle fait valoir que, depuis 2005, les comptes consolidés contiennent l’indication de l’existence, de l’objet, des parties signataires et du coût global annuel pour le groupe EPC de toutes les conventions critiquées, que ces informations étaient suffisantes, que chaque année ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration, certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et que ces circonstances excluent une volonté de dissimulation.
L’article L. 225-254 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Les demandes indemnitaires formées devant la cour par la société Candel ont trait :
— à une surfacturation de prestations d’assistance exécutées par la société Adex de 2010 à 2012 sur la base de la convention du 4 janvier 2000,
— à une surfacturation de prestations informatiques exécutées de 2007 à 2012 sur la base de la convention conclue avec la société P Q le 2 janvier 2007,
— à une surfacturation de loyers facturés de 2010 à 2013 par la société Adex en vertu de la convention du 4 janvier 2000 puis de la convention du 6 mars 2013.
S’agissant en l’espèce d’une action en réparation des conséquences préjudiciables à la société EPC de conventions prétendument réglementées, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la conclusion de ces conventions et non le paiement des factures émises en exécution de ces conventions, comme l’a retenu le tribunal, ni le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, comme le soutient la société Candel.
La convention entre la société EPC et la société Adex a été conclue le 4 janvier 2000 pour se terminer le 31 décembre de la même année, son renouvellement étant ensuite automatique pour une ou plusieurs périodes d’une année chacune. Il y a été mis fin le 31 décembre 2012, les deux sociétés ayant ensuite conclu la convention du 6 mars 2013 s’y substituant avec effet à compter du 1er janvier 2013, pour une durée d’un an et reconductible tacitement par période d’un an.
La convention entre la société EPC et la société P Q a été conclue le 2 janvier 2007 pour une durée initiale de trois ans et prolongée, au-delà de cette durée, tacitement par périodes successives d’un an. Il y a été mis fin le 31 décembre 2012, les deux sociétés ayant ensuite conclu une autre convention s’y substituant.
Ces trois conventions litigieuses étant d’une durée déterminée et tacitement renouvelables, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription est leur renouvellement.
Ainsi, les conventions du 4 janvier 2000 et du 2 janvier 2007 ont été renouvelées pour la dernière fois respectivement le 1er janvier 2012 et le 2 janvier 2012 de sorte que le délai de prescription a expiré en janvier 2015, sauf dissimulation, cette question étant abordée ci-après.
S’agissant de la convention du 6 mars 2013, elle a été reconduite chaque année mais, dès lors que la demande indemnitaire de la société Candel porte sur une surfacturation de loyers fondée sur cette convention sur la seule année 2013, la date de conclusion de cette convention constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que ce délai a expiré le 6 mars 2016, sauf dissimulation, cette question étant également abordée ci-après.
Contrairement à ce que soutient la société Candel, l’assignation en référé qu’elle a délivrée à la société EPC le 1er octobre 2014 n’a pas produit d’effet interruptif de prescription dès lors que cette assignation avait pour objet d’obtenir une seule mesure d’instruction – puisqu’elle tendait à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de se faire communiquer notamment les conventions litigieuses pour les seuls exercices 2010, 2011 et 2013 et de déterminer si ces conventions avaient été conclues à des conditions normales – et qu’elle n’a été délivrée ni à M. R de F ni à Mmes B et C de F de sorte que cette procédure n’était pas contradictoire à leur égard.
Ensuite, si la société Candel est susceptible de se prévaloir du report du point de départ du délai de prescription au jour de leur révélation à son égard, c’est à la condition préalable de démontrer que les conventions litigieuses, et non leurs conséquences dommageables, ont été dissimulées.
Il convient de relever au préalable qu’il a été mis fin aux conventions litigieuses des 4 janvier 2000 et 2 janvier 2007 le 31 décembre 2012, après qu’elles ont été renouvelées pour la dernière fois
respectivement les 1er et 2 janvier 2012, et qu’elles ont ainsi reçu exécution au jour où la société Candel est devenue actionnaire de la société EPC en 2014.
Les rapports financiers annuels concernant la période 2005 à 2014 contiennent un paragraphe intitulé 'transactions avec des parties liées’ rédigé comme suit :
— en 2005, 2006 et 2007 : 'Le Groupe entretient des relations avec les parties liées suivantes :
- P Q, maison mère d’EPC SA
- Adex, Adex TP [à compter du rapport 2006] et Adex services filiales détenues majoritairement par P Q
Ces parties liées assurent des prestations de services pour le compte du Groupe pour un montant de [montant chiffré] euros au cours de l’exercice [concerné]
Ces prestations se sont faites à des conditions normales.
Les sommes dues par le Groupe aux parties liées à fin [exercice concerné] s’élevaient à [montant chiffré] euros',
— à compter du rapport 2008, les phrases sur le montant des dépenses sont complétées comme suit : 'Ces parties liées assurent des prestations de services pour le compte du Groupe pour un montant de [montant chiffré] euros au cours de l’exercice [concerné] contre [montant chiffré] euros pour l’exercice [n-1] ' et 'Les sommes dues par le Groupe aux parties liées à fin [exercice concerné] s’élèvent à [montant chiffré] euros contre [montant chiffré] euros à fin [exercice n-1]',
— à compter du rapport 2014, outre la reprise des mentions antérieures, est présenté un tableau détaillant le montant des dépenses de l’exercice concerné et de l’exercice n-1 par société cocontractante de la société EPC et par nature de prestations facturées par chacune des sociétés cocontractantes.
Ces informations contenues dans les rapports financiers annuels, suffisamment explicites et précises, excluent toute dissimulation des relations contractuelles nouées entre la société EPC, d’une part, et les sociétés P Q et Adex, d’autre part.
L’absence de détail sur la nature des prestations et le montant des dépenses engagées pour chacune d’entre elles dans les rapports antérieurs à celui relatif à l’exercice 2014 n’établit ni dissimulation ni intention de dissimuler. De même, les déclarations successives à chaque assemblée générale selon lesquelles il n’existait pas de conventions réglementées ne caractérisent pas la dissimulation de ces conventions mais révèlent seulement que les relations contractuelles de la société EPC avec les sociétés P Q et Adex, dont il est fait état dans les rapports financiers annuels, ne sont pas considérées comme relevant de la procédure d’approbation. En effet, la qualification des conventions litigieuses retenues par la société EPC, qu’elle soit justifiée ou non, et l’absence de révélation d’éventuelles irrégularités à la seule lecture de ses comptes annuels et rapport financier et des comptes consolidés du groupe sont sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de prescription dès lors que ces conventions n’ont pas elles-mêmes été dissimulées.
Il s’ensuit que les conditions de report du point de départ du délai de prescription ne sont pas réunies en l’espèce.
Alors que le délai de prescription de l’action fondée sur les conventions du 4 janvier 2000 et du 2 janvier 2007 a expiré en janvier 2015 et celui de l’action fondée sur la convention du 6 mars 2013 le 6 mars 2016, la société Candel a assigné M. R de F et Mmes B et
C de F respectivement les 29 novembre 2016, 1er décembre 2016 et 20 octobre 2017 postérieurement à l’expiration des délais de prescription. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie à l’égard des trois intimés et que le jugement du 10 juillet 2020 doit être infirmé en ce qu’il a déclaré partiellement recevables les demandes de la société Candel formées à l’encontre de M. R de F et de Mme B de F.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif :
Mmes E, D et A de F et Mme I-H demandent l’infirmation du jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mmes E de F et Mme I-H sollicitent en outre, ainsi que Mme L-T de F, des dommages et intérêts pour appel abusif.
Dans l’instance n° RG 19/23007, Mmes C et B de F et M. de F demandent la condamnation de la société Candel au paiement de la la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dans l’instance n° RG 20/11091, ils demandent l’infirmation du jugement du 10 juillet 2020 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La méprise de la société Candel sur l’application de l’article L. 225-41 du code de commerce, les conditions de mise en oeuvre de l’action ut singuli et celles propres à l’engagement de la responsabilité de chacun des intimés ne fait pas à elle seule dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Ensuite, il n’est pas démontré que l’action de la société Candel se soit inscrite dans une campagne systématique de dénigrement des dirigeants des sociétés EPC et P Q ni qu’elle ait été intentée dans le seul but d’obtenir des membres de la famille de F la cession de leurs actions détenues dans la société P Q alors qu’en mars 2013 puis à compter de 2014, la société EPC a bénéficié d’une baisse des charges induites par ses relations contractuelles avec les sociétés P Q et Adex et que les propositions de rachat des titres P Q formulées en décembre 2016 par la société Candel auprès de Mmes B, E et D de F exposent les intérêts en présence, les intentions de la société Candel pour la société EPC qu’elle souhaite plus profitable et la confirmation de son offre d’acquisition des actions P Q à un prix supérieur au triple du prix proposé par un tiers, un an auparavant, à un membre de la famille de F.
Enfin, le fait que la société Candel n’a pas formé appel immédiatement à l’encontre du premier jugement mais qu’elle a, selon Mme L-T de F, exercé cette voie de recours 'tardivement’ n’est nullement fautif, compte tenu de la décision du tribunal de trancher le litige en deux temps et des règles applicables en matière d’appel, et l’intervention volontaire de Mme L-T de F devant le tribunal après sa mise hors de cause n’était pas commandée par l’attitude procédurale de la société Candel.
Tant l’action exercée devant le tribunal que sa poursuite en cause d’appel ne revêtent donc pas de caractère abusif.
Les jugements seront confirmés en ce qu’ils ont débouté Mmes E, D, A, C et B de F, M. R de F et Mme I-H de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mmes C et B de F et M. de F seront en outre déboutés de leur demande formée au même titre dans l’instance n ° R G 1 9 / 2 3 0 0 7 e t M m e s I s a b e l l e e t M a r i e – M a g d e l e i n e d e B r a n c i o n e t Mme I-H déboutées de leur demande pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Candel succombant en ses prétentions, les dispositions des jugements concernant les condamnations aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
La cour ajoute en appel une condamnation de l’appelante à payer la somme de 3.000 euros à Mmes E, D, L-T et A de F et à Mme I-H, chacune, en l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais déboute Mmes C et B de F et M. R de F, d’une part, et la société EPC, d’autre part, de leur demande de ce chef formée en cause d’appel compte tenu du montant important déjà alloué par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et des appels incidents formés à l’encontre des jugements du 31 octobre 2019 et du 10 juillet 2020,
Ordonne la jonction des deux instances n° RG 19/23007 et n° RG 20/11091 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme E de F tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Candel à l’encontre du jugement du 31 octobre 2019 ;
Sur le jugement du 31 octobre 2019 :
Confirme le jugement du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mmes C et B de F et M. R de F de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mmes E et L-T de F et Mme I-H de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Candel and partners à payer la somme de 3.000 euros à Mmes E, D, L-T et A de F et à Mme N I-H, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Candel and partners aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le jugement du 10 juillet 2020 :
Confirme le jugement du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Candel à l’encontre de Mme B de F et de M. R de F, à l’exception des demandes relatives à la refacturation du loyer 2013 intervenue postérieurement au 29 novembre 2013 dans le cas de M. R de F et au 2 décembre 2013 dans le cas de Mme B de F, et débouté la société Candel des demandes relatives à la refacturation du loyer 2013 intervenue postérieurement au 29 novembre 2013 d a n s l e c a s d e M . P a u l d e B r a n c i o n e t a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a s d e Mme B de F ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable car prescrite l’action exercée par la société Candel and partners à l’encontre de M. R de F et de Mme B de F ;
Y ajoutant,
Déboute Mmes C et B de F et M. R de F de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société EPC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Candel and partners aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
L-AD AE-AF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Publicité foncière ·
- Référé ·
- Publication ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Certificat de dépôt ·
- Demande ·
- Clause
- Successions ·
- Legs ·
- Fruit ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Testament ·
- Biens ·
- Part ·
- Valeur ·
- Délivrance
- Biométrie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Victime ·
- Force majeure ·
- Imprudence ·
- Réglement européen ·
- Exonérations ·
- Indemnisation
- Caravane ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Urbanisme ·
- Expulsion ·
- Domicile ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pluie ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Dépense de santé
- Bail ·
- Sous-location ·
- Régie ·
- Ville ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire
- Finances ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Cadre ·
- Professionnel
- Littoral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Location ·
- Coefficient ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait
- Patrimoine ·
- Angleterre ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.