Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 décembre 2019, n° 17/02275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 17/02275
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 1er janvier 2017, N° 13/05123
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/02275 -

N° Portalis DBVM-V-B7B-JAGI

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET F FAVET

Me DOLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DÉCEMBRE 2019

Appel d’un jugement (N° R.G. 13/05123)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 02 janvier 2017

suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2017

APPELANTE :

Madame C G-H épouse X

née le […] à GRENOBLE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me F FAVET de la SELARL CABINET F FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Philippe DELSOL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, représentant le directeur départemental des

finances publiques de l’Isère

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Gaëlle SOUCHE, Greffier placé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 octobre 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2005, le groupe familial G-H composé de F G-H et son épouse, A B, et de leurs deux filles, Y et C G-H, a cédé à la société américaine Quiksilver sa participation dans la société Skis Rossignol et ses filiales, dont la société D E I L, dont il a conservé 36,37 % du capital.

Le 1er août 2005, les consorts G-H ont créé la société en commandite par actions 'Services Expansion International’ (SCA SEI) dont l’objet est la prise de participation dans les entreprises industrielles et commerciales.

Ils ont apporté au capital de cette société 34,04 % d’actions de la société D E I L.

En contrepartie de cet apport, ils ont reçu des titres de la SCA SEI.

En 2010, C G-H épouse X a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 et 2007.

Une proposition de rectification du 7 septembre 2012 leur a été adressée, l’administration fiscale considérant d’une part que les actions de la SCA SEI ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération applicables aux biens professionnels et d’autre part qu’ils avaient omis de déclarer leur participation dans la société de droit suisse, SA SDI Société de Service et Développement.

C G-H épouse X a formulé une réclamation en date du 1er mars 2013, qui a été rejetée le 5 septembre 2013.

Par acte du 15 octobre 2013, elle a assigné le directeur régional des finances publiques de Provence,

Alpes, Côte d’Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 2 janvier 2017, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

C X a relevé appel le 2 mai 2017.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— dire que la décision de rejet en date du 5 septembre 2013 est infondée,

— prononcer la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2006 et 2007 à raison de la participation de C X dans la SCA SEI, aux motifs de l’exonération prévue pour les biens professionnels et de la prescription abrégée de trois ans,

— condamner l’Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que les titres de la SCA SEI qu’elle a reçus en contrepartie de l’apport des titres de la société D E sont des biens professionnels qui bénéficient de l’exonération prévue par l’article 885 O quater du code général des impôts et ne doivent pas être assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que les titres de la SCA SEI sont des biens professionnels qui sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune, en ce que la société participe de façon active à la conduite de la politique de la société D E I.

Elle invoque à cet égard le contrat de prestations de services du 14 décembre 2005 qui lie les deux sociétés et le rôle déterminant de F G-H, co-gérant de la société SEI, au sein de la société D E en sa qualité de 'Chairman of the Board', étant le seul à disposer des compétences et de la vision stratégique de la société.

Elle relève que la circonstance que la société SEI n’est pas l’actionnaire majoritaire de la société D E I ne saurait faire obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée de société animatrice, dès lors qu’elle participe activement à la détermination de la politique du groupe et exerce une influence sur les décisions de sa filiale.

S’agissant du rappel d’imposition afférent aux actions de la société SDI Société de Service et Développement, elle fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer le délai de prescription abrégée de trois ans, dès lors qu’elle a mentionné sa participation dans cette société dans le cadre réservé aux biens professionnels exonérés, avec la mention 'en attente de la décision de l’administration', et que celle-ci disposait de tous les éléments nécessaires pour déterminer l’exigibilité des droits omis.

Dans ses dernières conclusions du 8 août 2017, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement, confirmer que C X est redevable des impositions et pénalités demandées pour un montant de 250.231 euros et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il rappelle que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels, sauf si la société holding est l’animatrice effective de son groupe, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales ou lui rend des services spécifiques.

Il indique que la SCA SEI n’exerce pas un rôle d’animatrice à l’égard de sa filiale, la société D

E I ; que, même si elle lui fournit des conseils et des services, elle n’a qu’un pouvoir d’incitation ou d’opposition, mais pas de pouvoir décisionnel.

Sur le délai de prescription applicable aux rehaussements afférents aux titres de la société SDI Société de Service et Développement, il fait valoir que les informations contenues dans les déclarations 2006 et 2007 ne permettaient pas, par elles-mêmes, de remettre en cause le caractère professionnel des titres et que des recherches ultérieures ont été nécessaires, ce qui justifie un délai de reprise de longue durée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur les actions de la SCA SEI

Les parts ou actions des sociétés holding peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune accordée aux biens professionnels, si la société holding est l’animatrice effective de son groupe et si ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées à l’article 885 O bis du code général des impôts, ce qui n’est en l’occurrence pas contesté.

Il incombe à C G-H épouse X d’établir que la société SEI exerce au sein du groupe qu’elle forme avec sa filiale un rôle d’animation effective, c’est-à-dire qu’elle participe à la direction de la société E en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposent.

C G-H épouse X invoque le rôle tenu par la société SEI dans le cadre du contrat de prestations de service qui la lie à la société E.

Il ressort de ce contrat en date du 14 décembre 2005, que la société D E I L souhaitant 'accroître sa connaissance du marché du I dans lequel elle opère, en vue de continuer à développer ses activités de manière sûre et pérenne', a conclu avec la société SEI un contrat de prestations de services aux termes duquel la société SEI assurera (article 1) 'des conseils et prestations dans le domaine de la stratégie de développement de la société, de l’organisation, du marketing, de la promotion et/ou de la communication'.

Le contrat prévoit que les conseils et l’assistance visent 'une aide à la décision dans le cadre du développement stratégique et commercial de la société'.

Il est toutefois précisé (article 3) que la société SEI 'ne pourra prendre aucune position au nom de la société E, sauf à en avoir reçu préalablement l’accord de la société E et que la position ait été préalablement discutée et approuvée par la société E'.

Si le rôle de conseil et d’assistance de la société SEI ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillance de la société SEI versés aux débats, il n’est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la société E, ni que la position de 'Chairman of the Board' occupée par F G-H au sein de la société E lui ait conféré un pouvoir décisionnel.

En effet, F G-H a exprimé à plusieurs reprises sa déception des 'résultats provenant de mauvaises décisions'(réunion des gérants du 6 janvier 2006), son inquiétude 'quant à la dégradation des résultats'(réunion des gérants du 19 décembre 2006), ses interrogations sur 'la fiabilité des prévisions de l’exercice qui semblent beaucoup trop élevées '(réunion des gérants du 16 janvier

2007).

Il a constaté, lors du conseil de surveillance du 11 avril 2006, que plusieurs mesures qui avaient considérablement affecté le résultat 2005, avaient été 'prises chez E, sans l’avoir consulté'.

Pour autant, ainsi que cela ressort de l’analyse du rapport de l’audit décidé en réunion des gérants du 19 décembre 2006, qui pointe notamment 'la recherche à tout prix de résultats financiers par Quiksilver chaque fin de trimestre' qui a 'bouleversé l’entreprise et sa culture', et des termes mêmes de l’article 3 du contrat susvisé, le pouvoir décisionnel n’était pas entre les mains de la société SEI.

C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la SCA SEI n’avait pas exercé un rôle de holding animatrice lui permettant de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels.

En cause d’appel, C G-H épouse X ne reprend pas son argumentation sur l’exercice, par la société SEI, d’une activité industrielle, commerciale ou libérale.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les titres de la société SDI Société de Service et Développement

Le droit de reprise décennal n’est ramené à un délai de trois ans que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l’administration par le document enregistré, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

La mention manuscrite apposée sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune 2006 et 2007 dans le cadre réservé aux biens professionnels exonérés : 'SDI Service et Développement SA : dossier en attente d’examen par l’Administration', n’est pas suffisante pour révéler à l’administration l’exigibilité des droits, sans que celle-ci ait à procéder à des recherches.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a dit n’y avoir lieu à application du délai de prescription abrégée.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne C G-H épouse X aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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