Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 janv. 2020, n° 18/17114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 octobre 2018, N° 17/02241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
LV
N° 2020/ 1
N° RG 18/17114 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIGR
Syndicat des copropriétaires LE FLORINA
C/
Z X épouse X
A B
C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES
l’ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02241.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE FLORINA , 205 rue Saint-Pierre de Féric – 06000 NICE, représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGIM IVALDI, dont le siège social est […], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frank SFEZ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame Z E épouse X, demeurant […]
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Joël BLUMENKRANZ de l’ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J., avocat au barreau de NICE
Madame F D, demeurant […]
représentée par Me Joël BLUMENKRANZ de l’ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z X, Mme F D et M. A B sont propriétaires d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier le Florina soumis au régime de la copropriété et situé 205 route Saint-Pierre de Féric 06000 Nice. Ils ont aménagé des vérandas sur la toiture terrasse privative adjacente à leur lot ; des infiltrations ayant affecté l’appartement sous-jacent, le syndicat a
fait procéder, à ses frais avancés, à leur dépose puis a sollicité par assignation du 28 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Nice le remboursement du coût des travaux.
Selon conclusions d’incident du 8 février 2018, Mme Z X a sollicité du juge de la mise en état la nullité de l’assignation introductive d’instance ; par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2018, ce magistrat a :
' prononcé l’annulation de l’assignation du 28 avril 2017 et constaté l’extinction de l’instance;
' condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Florina à payer à Mme Z X la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le même à payer à Mme F D et M. A B la somme de 700 € en application des mêmes dispositions ;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat a régulièrement relevé appel de cette décision le 26 octobre 2018 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2019 de :
vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
' infirmer l’ordonnance déférée ;
' débouter Mme Z X, Mme F D et M. A B de l’ensemble de leurs demandes ;
' les condamner chacun au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement que le mandat d’agir en justice confié au syndic ne souffre aucune discussion, qu’aucune habilitation n’est requise pour les actions en recouvrement de créances, que les intimés n’ont exercé aucun recours à l’encontre de la délibération n° 16 conférant mandat au syndic et que la situation a été régularisée par l’assemblée générale du 17 juillet 2018 avant que le juge de la mise en état ne statue.
Mme Z X sollicite en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2018 :
'confirmer « le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Florina à payer la somme de 700 € à Mme X et aux dépens » ;
' rejeter la demande en paiement d’un article 700 à l’encontre de Mme X ;
' condamner le syndicat aux dépens.
L’intimée expose que la régularisation de la procédure étant intervenue cinq mois après le dépôt des conclusions d’incident, le moyen d’irrecevabilité soulevé lors de leur signification était fondé.
Mme F D et M. A B demandent dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2019 :
' confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter le syndicat de sa demande en application de ces dispositions ;
' le condamner aux dépens.
Reprenant un argumentaire similaire à celui soutenu par Mme Z X, les intimés font valoir qu’en régularisant la procédure, le syndicat admet le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 novembre 2019.
MOTIFS de la DECISION
Il est admis que la fin de non-recevoir tirée d’une autorisation irrégulière donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir en justice peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
Tel est manifestement le cas de l’espèce en lecture de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 17 juillet 2018 adoptée à la majorité de 5928/7058 des voix, mandatant le syndic aux fins de demander la condamnation à paiement de Mme X de la somme de 14'432,88€ à parfaire, de Mme F D et M. A B au paiement de celle de 12'001€ à parfaire et la condamnation des intimés au paiement des sommes de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 1000 € chacun à titre de dommages-intérêts.
Cette résolution n’a fait l’objet d’aucun recours ; enfin, les intimés ne sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée que dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Sa réformation s’impose dès lors sans qu’il y ait lieu d’examiner tous autres moyens.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Florina aux dépens de première instance ;
Déclare recevable l’assignation introductive d’instance du 28 avril 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel
Le greffier Le président
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