Irrecevabilité 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 déc. 2021, n° 21/07434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07434 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07434 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQJC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/51478
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VKL TRADING
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A198
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0289
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2021 :
Dans un litige opposant la société civile Jaurès (bailleresse) à la société SAS VKL Trading (locataire) relativement à l’arrivée à terme d’un bail dérogatoire conclu le 1er février 2020 pour une durée de trois sur un local situé […], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la bailleresse aux fins d’expulsion de la locataire par assignation du 12 janvier 2021, a notamment, par ordonnance de référé du 22 mars 2021, rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la société VKL Trading, constaté l’occupation sans droit ni titre de cette dernière des locaux sis […] et ordonné son expulsion sans délai.
La société VKL Trading a relevé appel de cette décision.
Par assignation du 20 mai 2021, elle a saisi le Premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance susvisée et condamner la SCI Jaurès à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise qu’elle détaille dans son acte, auquel il convient de se référer, ainsi que des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son expulsion en ce que le contrat constitue son seul actif et l’exploitation du fonds sa seule source de revenus, son expulsion conduisant ainsi à la perte de son activité et à la perte d’emploi de ses salariés.
Par dernières conclusions écrites déposées à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2021 et soutenues oralement, la société Jaurès a sollicité l’irrecevabilité et le rejet des demandes de la société VKL Trading compte tenu de la caducité de son appel et de ce qu’elle n’invoque pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, alors qu’elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Elle a conclu en outre au débouté en l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance du 22 mars 2021, et à défaut de démonstration de conséquences manifestement excessives et de production de pièces étayant ses dires, relevant notamment que le bail dont VKL Trading bénéficiait était précaire et qu’en quatre ans d’existence elle a déjà changé à trois reprises de lieu d’exploitation, en sorte qu’il lui est difficile de prétendre que la libération des lieux aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Premier président a :
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président de la chambre 1-3 prononçant la caducité de l’appel de la société VKL Trading contre l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 ;
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2021 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur cet élément nouveau qui conditionne la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé susvisée ;
Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas comparu à cette audience ni leurs conseils.
Ces derniers ont indiqué par courriels adressés au greffe qu’ils ne comparaîtraient pas pour ne pas accroître les frais de procédure. Le conseil de la S.C. Jaurès a confirmé la caducité de l’appel de même que la libération des locaux à la suite du concours de la force publique. Il a insisté sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’attitude procédurière de la société VKL Tading, et maintenu les arguments plaidés lors de la précédente audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision (…) »
Il s’ensuit qu’à défaut d’appel de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
En l’espèce, il est justifié par la société Jaurès de ce que l’appel de la société VKL Trading contre l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 a fait l’objet d’un avis de caducité le 13 juillet 2021.
Cet avis de caducité a donné lieu à une ordonnance de caducité le 16 septembre 2021, laquelle n’a pas été déférée à la cour.
L’appel de la société VKL Trading est par conséquent caduc et, par suite, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Partie perdante, la société VKL Trading sera condamnée aux dépens de la présente instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Jaurès, sur ce même fondement, une indemnité pour les frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il convient de fixer à 1500 euros
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société VKL Trading tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société VKL Trading aux dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnons à payer à ce titre à la société Jaurès la somme de 1500 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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