Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 févr. 2019, n° 16/22935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22935 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 décembre 2016, N° 2016/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PRABIZ c/ SAS PAPELIA NUMERIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2019
N° 2019/ 39
Rôle N° RG 16/22935 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7YBQ
C/
SAS PAPELIA NUMERIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARRIOT
Me LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016/00391.
APPELANTE
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PAPELIA NUMERIQUE,
dont le siège est […]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée et plaidant par Me Marius GENARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christopher ALBANESE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société PAPELIA NUMÉRIQUE, créée en 2005, est spécialisée dans l’installation et l’entretien de matériel pour la communication visuelle et des travaux de marquages publicitaires.
Elle a employé monsieur C X en qualité de technicien commercial suivant contrat en date du 10 avril 2012. Monsieur X a quitté son emploi suite à une rupture conventionnelle signée le 14 mai 2013.
Le 1er décembre 2012, monsieur X a constitué la société PRABIZ, dont l’objet social était décrit au registre du commerce comme la 'vente grossiste d’accessoires pour haute technologie et personnalisation de ces accessoires tels que coques de téléphone, tablettes numériques, consoles de jeux, ordinateurs portables'.
Estimant être victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société PRABIZ, la société PAPELIA NUMÉRIQUE a déposé le 13 septembre 2016 une requête auprès du président du tribunal de commerce de MARSEILLE afin de faire établir un constat. Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2016, le président a fait droit à cette requête et a désigné la société civile professionnelle d’huissiers BAGNOL G BAGNOL M avec pour mission de se rendre au siège social de la société PRABIZ et de :
' se faire communiquer par la société PRABIZ ou tout détenteur, le registre du personnel à jour, ainsi
que l’identité de tous les salariés de sa société et des personnes sur place,
' se faire communiquer par la société PRABIZ ou tout détenteur, toutes les adresses électroniques utilisées par la société PRABIZ, son gérant et ses salariés dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi que celles utilisées par M. C Y s’il n’est pas salarié ;
' se faire communiquer par la société PRABIZ ou tout détenteur les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de la mission ;
' procéder à toutes recherches et constatations utiles et prendre copie des documents suivants:
— historique de toutes les boîtes email consultées sur tous les ordinateurs, smartphones et tablettes numériques de la société PRABIZ ou utilisés par le gérant et les salariés de la société PRABIZ et par M. Y, ou de réaliser toute autres constatations et copies de nature à démontrer l’accès à une ou plusieurs messageries comprenant le terme « PAPELIA »,
— courriers électroniques de toutes les boîtes emails de la société PRABIZ et notamment celles qui sont connues à ce jour, soit les adresses contact@prabiz.fr, C.commercial@prabiz.fr, prabiz@sfr.fr, direction@prabiz.fr, creastikinfo@gmail.com, et zirbalex53@hotmail.fr relatifs :
o à Monsieur D E (président de la société PAPELIA NUMERIQUE),
o aux relations ayant lié la société PAPELIA NUMERIQUE à Monsieur X,
o aux relations ayant lié la société PAPELIA NUMERIQUE à Monsieur Y,
o à des échanges avec Monsieur Y ou relatif à ce dernier, antérieurs au 3 mai
2016, date de sa démission auprès de la société PAPELIA NUMERIQUE,
o à des échanges avec Monsieur Z ou relatif à ce dernier,
o à l’activité et au savoir-faire de la société PAPELIA NUMERIQUE, ainsi qu’aux clients de
cette dernière dont la liste est jointe à la présente requête.
— toutes pièces ou documents présents sur les lieux, quel que soit leur support (ordinateurs professionnels et personnels, tablettes, smartphone, papier, etc'), y compris les éléments numériques ayant été préalablement effacés, mentionnant la société PAPELIA NUMERIQUE, Monsieur D E (président de la société PAPELIA NUMERIQUE), Monsieur F Z, la société ROLAND et les clients de la société PAPELIA NUMERIQUE, dont la liste est jointe à la présente requête,
— toutes pièces ou documents présents sur les lieux, quel que soit leur support (ordinateurs professionnels et personnels, tablettes, smartphone, papier, etc'), relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat de travail de Monsieur C Y,- tous les éléments utiles à l’évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale décrite
dans la présente requête et de la déloyauté de M. X pendant son contrat de travail avec
la requérante, et notamment du fait des publicités trompeuses, des man’uvres en direction des
salariés de la société PAPELIA NUMERIQUE, de l’espionnage commercial, du détournement des messageries électroniques, des fichiers, des clients et du savoir-faire de la requérante, du parasitisme
et de la désorganisation du réseau de distribution sélectif ROLAND, le tout à l’exclusion des toute correspondance expressément marquée et/ou classée par eux comme « personnelle » ou « privée », ou couverte par le secret des correspondances échangés avec les avocats,
' se faire communiquer par la société PRABIZ, ou tout détenteur, les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereau de livraison, factures d’achat et de vente et plus généralement tous documents et pièces comptables et commerciales concernant les ventes auprès des clients de la société PAPELIA NUMERIQUE, dont la liste est jointe à la requête.»
Par acte en date du 21 octobre 2016, la société PRABIZ a fait assigner la société PAPELIA NUMÉRIQUE en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Suivant ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge des référés a débouté la société PRABIZ de sa demande en rétractation, a déclaré sa demande en annulation des mesures de saisie irrecevable et l’a condamnée à verser à la société PAPELIA NUMÉRIQUE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2016, la société PRABIZ a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son recours, la société PRABIZ, par conclusions déposées le 5 avril 2018, conteste l’existence d’un motif légitime justifiant des mesures ordonnées, rappel étant fait que ces motifs doivent être fondés sur des événements antérieurs au dépôt de la requête. Elle conteste notamment tout acte de concurrence déloyale en soutenant que la société PAPELIA NUMÉRIQUE était parfaitement informée de son activité lors de sa création, en déniant toute démarche commerciale agressive ainsi que tout acte de publicité dénigrante. Sur l’embauche de monsieur Y, visée dans la requête, elle rappelle que l’intéressé avait alors démissionné de la société PAPELIA NUMÉRIQUE et n’était pas lié par une clause de non concurrence. Elle dénie toute collusion avec monsieur Z et rappelle que là encore le salarié ne faisait plus partie de la société PAPELIA NUMÉRIQUE lors de son embauche. D’une manière générale, elle affirme n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale et rappelle que par jugement en date du 6 mars 2018, la société PAPELIA NUMÉRIQUE a été déboutée de son action introduite sur ce fondement. L’ordonnance reposant ainsi selon elle sur des allégations mensongères, devrait être rétractée.
En outre, la société PRABIZ invoque le caractère disproportionné des mesures, notamment du fait de l’absence de limite dans le temps.
A titre subsidiaire, la société PRABIZ invoque la nullité de la saisie, l’ensemble des documents ayant été remis par l’huissier à la société PAPELIA NUMÉRIQUE en violation des dispositions de l’ordonnance.
La société PRABIZ conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de rétracter l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 et de prononcer la nullité des opérations de saisie. A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que l’huissier a outrepassé sa mission, d’annuler les mesures de saisie et d’ordonner la restitution des pièces sous astreinte de 500 € par jour. Elle sollicite en tout état de cause une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAPELIA NUMÉRIQUE, par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2019, réplique que le motif légitime doit être apprécié au jour où la juridiction statue sur la demande en rétractation et qu’en l’espèce, les actes de concurrence déloyale invoqués dans la requête résultent de nombreux éléments, et notamment de l’utilisation du fichier clientèle par monsieur X ou de la dissimulation du véritable objet social de la société PRABIZ au moment du dépôt de ses statuts. Elle invoque en outre un démarchage agressif imputable à la société PRABIZ et une désorganisation du
réseau de distribution sélective des produits ROLAND, ainsi que le débauchage de monsieur Y et le détournement par celui ci du fichier client, ou la collusion avec monsieur Z, ancien salarié.
La société PAPELIA NUMÉRIQUE, après avoir évoqué les faits constituant selon elle des actes de concurrence déloyale caractérisés, estime avoir eu un intérêt légitime à faire établir les preuves relatives à l’étendue de ces agissements et au préjudice en résultant. Les faits, selon elle, nécessitaient en outre de ne pas respecter le principe du contradictoire et les mesures sollicitées, basées sur des listes de client et des termes précis, étaient proportionnées. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer l’ordonnance dans l’intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande en nullité de la saisie, et à titre subsidiaire de supprimer ou restreindre les mesures jugées disproportionnées. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de la société PRABIZ à lui verser une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime
Le premier juge, sur la base des documents communiqués par les parties lors de l’audience statuant sur la demande de rétractation, a relevé en premier lieu que monsieur X avait créé une société à l’activité concurrente antérieurement à la rupture du contrat de travail le liant à la société PAPELIA NUMERIQUE ; il a relevé en second lieu qu’était versé aux débats un courriel de monsieur Y, ancien salarié de la société PAPELIA NUMERIQUE, indiquant qu’il avait transmis à son nouvel employeur, la société PRABIZ, le fichier client ; ce même juge a à bon droit retenu en troisième point qu’était versé aux débats un courriel de monsieur X adressé à un client et indiquant qu’il allait faire intervenir un salarié, monsieur Z, alors que celui ci était encore salarié de la société PAPELIA NUMERIQUE, le courriel datant du 7 juin 2016 et monsieur Z ayant été licencié pour inaptitude le 23 août 2016 ; enfin, le même juge a retenu que la société PRABIZ ne contestait pas revendre des produits de la marque ROLAND sans être revendeur agréé de cette société ; ces éléments avérés rendaient plausibles l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à la société X, et donc constituaient un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour la société PAPELIA NUMERIQUE d’établir avant tout procès la preuve de faits pouvant constituer de tels agissements, rappel étant fait que seul le juge du fond peut statuer sur le caractère probant et la pertinence des éléments de preuve allégués, ainsi que des éléments recueillis en exécution de la mesure d’instruction.
Sur le caractère proportionné des mesures sollicitées
La mission de l’huissier relative à la consultation des historiques des boites de courrier électronique était limitée aux seules messageries comportant le terme PAPELIA ; de même, l’examen des courriers électroniques était circonscrit aux échanges entre personnes limitativement désignées dans la requête, personnes en relation avec les faits de concurrence déloyale allégués ; la liste des clients concernée par la mesure d’instruction était limitée à 749 entreprises, soit un nombre restreint eu égard au marché concerné ; les mesures d’investigations concernant les relations commerciales avec la société ROLAND étaient, elles, justifiées par les allégations concernant la distribution de ces produits par la société PRABIZ, et ce sans préjuger de la liceité ou non d’une telle distribution ; la copie 'des éléments utiles à l’évaluation du préjudice subi’ doit s’entendre dans les limites ainsi fixées aux paragraphes précédents de la mission et ne peut être considérée comme une mesure générale ou impliquant une analyse juridique par l’huissier diligenté ; enfin, les mesures n’avaient pas à être limitées dans le temps, rappel étant fait que la société PAPELIA NUMERIQUE soutenait que les actes de concurrence déloyale étaient concomitants à la création de la société PRABIZ en 2012 ; c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé les mesures ordonnées proportionnées au but recherché et suffisamment limitées.
Sur la demande de nullité de la mesure de saisie
Le juge statuant sur une demande de rétractation n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité des opérations effectuées en exécution de la décision querellée, cette question relevant du pouvoir du juge du fond éventuellement ultérieurement saisi ; le premier juge a en conséquence à bon droit déclaré irrecevable la demande en nullité de saisie formée subsidiairement par la société PRABIZ.
Sur les demandes accessoires
La société PRABIZ succombant en cause d’appel, elle devra verser à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée sur ce fondement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 8 décembre 2016 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société PRABIZ à verser à la société PAPELIA NUMERIQUE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société PRABIZ, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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