Infirmation partielle 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 23 mars 2017, n° 15/18653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2015, N° 13/13263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2017
N° 2017/135 Rôle N° 15/18653
J Y
C/
B X
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13263.
APPELANT
Monsieur J Y
né le XXX à Meknès
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est XXX
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
défaillante
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,
dont le siège social est XXX
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est XXX reboul le patio – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017 après prorogation, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2003 M. J Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme M B X, qui a pris la fuite, et à la suite duquel il a présenté une contusion lombaire avec impotence fonctionnelle.
Mme X dont la plaque d’immatriculation s’est désolidarisée du véhicule au cours de l’accident a pu être identifiée et il s’est avéré qu’elle n’était pas régulièrement assurée.
En raison de l’apparition d’une hernie discale en L4/L5 M. Y a fait l’objet le 5 septembre 2003 d’une intervention chirurgicale pour résection de cette hernie.
Le 18 mars 2004, M. Y, alors dirigeant-moniteur d’auto-école, a été victime d’un second accident ayant entraîné une rupture testiculaire.
Le 30 mai 2006, il a été victime d’un troisième accident entraînant un traumatisme lombaire indirect.
Le 26 mai 2008, il a été opéré par le professeur Nazarian qui a mis en place deux prothèses discales en F et D.
Par ordonnance du 30 juillet 2010 le juge des référés a désigné le docteur Z pour évaluer les conséquences médico-légales.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2010 dans lequel il a estimé que la mise en place d’une prothèse en F est la conséquence d’un état dégénératif pour lequel la hernie discale n’est qu’un épiphénomène. En conséquence il n’a retenu aucune incidence professionnelle en relation avec l’accident du 16 mars 2003.
Désigné à nouveau par ordonnance du 24 février 2012 en complément d’expertise, le docteur Z a déposé un second rapport le 29 juin 2012. Il considère que l’arthroplastie prothétique pratiquée le 26 mai 2008 en F par le professeur Nazarian constitue une aggravation de l’accident du 16 mars 2003 en précisant qu’elle est imputable pour moitié à l’accident en question, et pour moitié à la conséquence d’une dégénérescence de l’arthrose. En conséquence il a estimé que l’arrêt d’activité professionnelle de M. Y est imputable à l’accident à hauteur de 20 %.
Par acte du 23 octobre 2013, M. Y a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser des préjudices corporels résultant de l’accident du 16 mars 2003. Mme X n’étant pas assurée, l’assignation a été dénoncée au Fonds de garantie.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 mai 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que M. Y a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2003 dans lequel est impliqué le véhicule de Mme X ;
— évalué le préjudice corporel de M. Y, après déduction des débours de la Cpam des Bouches du Rhône et du RSI à la somme de 50'761,12€ ; – condamné Mme X à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 40.761,12€ en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône et au RSI, ainsi qu’au A ;
— condamné Mme X aux entiers, distraits au profit du conseil de la victime.
Le tribunal a relevé que l’expert a donné deux avis contradictoires sur l’imputabilité de l’arthroplastie discale en F réalisée le 19 mai 2008, estimant dans un premier temps que cette intervention était uniquement la conséquence d’un phénomène dégénératif et dans un second temps qu’elle n’était que pour moitié la conséquence de cet état de dégénérescence et pour l’autre moitié imputable à l’accident du 16 mars 2003.
Il a jugé à la lecture des documents médicaux qu’il convenait de considérer que l’arthroplastie discale en F est en partie en lien avec l’accident, en retenant une imputabilité de l’aggravation pour 50 % de l’accident, en soulignant :
— que l’expert note qu’il existe un état antérieur dégénératif de l’espace D qui a conduit à la pose d’une prothèse discale à cet étage et que par extrapolation on peut considérer que l’évolution de l’espace sus jacent F comporte lui aussi une part dégénérative ; que cette constatation relève du simple bon sens dans la mesure où l’état dégénératif a nécessairement touché la zone immédiatement voisine de D,
— que pour retenir que l’aggravation de la discopathie en F comporte également une part imputable à la cure de la hernie discale survenue dans la suite directe de l’accident, l’expert précise de façon pertinente que si la charnière lombo-sacrée est souvent précocement dégénérative y compris chez un homme jeune car il s’agit d’une charnière, il n’en est pas de même s’agissant du niveau F et que la seule dégénérescence ne peut expliquer l’intervention prothétique.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : pas de production de créance de la Cpam,
— dépenses de santé actuelle restée à la charge de la victime : 7389,02€
— frais d’assistance à expertise : 1240€
— perte de gains professionnels actuels : une somme de 1926,10€ revenant à la victime
— perte de gains professionnels futurs : non justifiée
— incidence professionnelle : 10'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5581€
— souffrances endurées : 12'000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 7500€
— préjudice esthétique permanent : 2625€ – préjudice d’agrément : 2000€.
Il a considéré que :
— pour la période d’arrêt initial de travail du 16 mars 2003 au 16 février 2004, M. Y a bénéficié du maintien de son salaire à hauteur de 1000€ alors que son salaire moyen était de 1280€. Il a donc évalué la perte de gains professionnels actuels sur cette première période correspondant à 1280€ x11mois = 14.080€ – 12.000€ (1.000€ x 11) – 153,90€ (IJ Cpam) = 1926,10€,
— pour la seconde période du 19 mai 2008 au 30 août 2008 il a estimé sur une base d’un revenu mensuel de 1.000€ que sa perte de gains professionnels actuels s’élevait à 3466,66€ et qu’aucune somme ne lui revenait compte tenu du versement par le RSI sur cette même période, d’indemnités à hauteur de 3900€.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs il a considéré qu’elle n’était pas justifiée dans la mesure où M. Y n’indique pas quelle a été sa situation professionnelle après la liquidation de sa société destinée à l’enseignement de la conduite auto et moto et alors qu’en tout état de cause les séquelles dont il demeure atteint ne l’empêche pas de travailler en dehors du monitorat d’auto-école.
Par acte du 22 octobre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
A l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2017, le conseil de M. Y a formulé par observations orales, une demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour voir admettre ses conclusions du 5 janvier 2017, signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2017. En réponse et toujours par voie orale le A a dit qu’il s’y opposait.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 13 janvier 2016, M. Y demande à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement qui a dit :
— qu’il avait droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2003 impliquant le véhicule conduit par Mme X ;
— qui a homologué les conclusions du rapport du 29 juin 2006 de l’expert Z ;
— qui a chiffré les préjudices suivants :
' frais divers : 1240€
' perte de gains professionnels actuels : 1926,10€
' l’incidence professionnelle : 10.000€
' déficit fonctionnel temporaire : 5.581€
' souffrances endurées : 12.000€
' déficit fonctionnel permanent : 7500€ ' préjudice esthétique permanent : 2625€
' le réformer pour le surplus, ou sur la limitation du montant de son indemnisation ' évaluer ainsi les postes suivants :
— frais médicaux restés à sa charge : 8071,42€
— perte de gains professionnels futurs : 132'137,24€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— préjudice d’agrément : 15'000€
' chiffrer son préjudice corporel global à la somme de 197'080,76€, soumise à déduction de la provision de 10'000€ versées par le A ;
' condamner Mme X à lui payer la somme de 187'080,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
à titre subsidiaire, de :
' confirmer le jugement ;
en tout état de cause, de :
' condamner Mme X à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil, et comprenant les dépens de l’ordonnance de référé du 24 février 2012 ainsi que les honoraires l’expert judiciaire ;
' juger que la décision à intervenir sera opposable au A.
Il rappelle que lors de l’accident du 16 mars 2003, il a subi une contusion lombaire avec impotence fonctionnelle et soutient qu’il a développé du fait de cet accident, une hernie discale en F.
Dans ses conclusions du 23 août 2016, le A demande à la cour :
à titre principal, de :
' écarter des débats par application de l’article 16 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’ont pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;
' juger que le second rapport d’expertise du 29 juin 2012 du professeur Z à qui une mission d’expertise complémentaire avait été donnée, et qui revient sur les conclusions établies par son premier rapport, alors même qu’aucun élément nouveau n’est produit ni justifié, ne pourra qu’être écarté des débats ;
' constater en effet que ce second rapport prend en considération des séquelles physiologiques de faits postérieurs à l’accident en litige et consécutives à deux autres accidents dont M. Y a été victime, et notamment les conséquences d’une intervention chirurgicale que l’expert a pris soin d’écarter dans son premier rapport, aucun lien de causalité avec l’accident initial n’étant établi ; ' juger que l’indemnisation de M. Y ne pourra être chiffrée que sur la base du premier rapport établi par le professeur Z ;
' surseoir à statuer sur les postes de préjudice à caractère patrimonial soumis à recours jusqu’à ce que des débours actualisés de la Cpam soient versés aux débats, le seul élément communiqué à ce jour remontant au 27 mars 2007, le recours adressé par l’organisme social à la cour étant manifestement inexact et incomplet, puisqu’il ne mentionne même pas les indemnités journalières versées ;
' juger que le document établi par M. Y au titre des dépenses de santé actuelles ne peut servir de base à l’indemnisation, faute de production des justificatifs des débours des organismes sociaux, et faute de faire la distinction entre les dépenses consécutives à l’accident litigieux du 16 mars 2003 et des débours relatifs aux deux accidents survenus ultérieurement les 12 mars 2004 et 30 mai 2006 ;
' constater que M. Y ne produit ni son avis d’imposition au titre de l’année 2002 ni ses bulletins de salaire de l’année 2002 précédant l’accident et les années ultérieures et que les quelques avis d’imposition qu’il communique ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, alors et surtout qu’il a perçu de la part de la Cpam des indemnités journalières à hauteur de 4825,46€, somme qui n’a pas été prise en considération par le premier juge ;
à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait admettre l’imputabilité à l’accident litigieux à la période d’arrêt de travail de mai à août 2008, de :
' confirmer le jugement qui a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs puisqu’il ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ne produisant pas son avis d’imposition de 2008 ni a fortiori ses bulletins de salaire ;
' juger qu’il n’existe aucune perte de gains professionnels futurs avérée, l’expert ayant expressément retenu dans son premier rapport l’absence totale d’incidence professionnelle de l’accident du 16 mars 2003 ;
' juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation sur la base du second rapport qui a retenu une imputabilité à 20 % de l’arrêt définitif des activités professionnelles de moniteur d’auto-école de M. Y sans le moindre élément nouveau justifiant ce changement total d’appréciation ;
' juger que la déconfiture de la société HPI, ancien employeur de M. Y, n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation à son profit au titre des séquelles de l’accident litigieux ;
' juger qu’aucune incidence professionnelle n’est justifiée et qu’il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement entrepris ;
' réduire à de plus justes proportions l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire pendant les périodes retenues par l’expert ;
' réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées évaluées par l’expert dans son premier rapport à hauteur de 3,5/7, et à titre tout à fait subsidiaire de celle retenue dans le second rapport et alors et surtout que l’expert ne retient pour les secondes souffrances endurées qu’une imputabilité de 20 % ;
' réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des postes de préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique ;
' rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément après avoir constaté qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de la poursuite d’une activité spécifique sportive ou de loisir et que les quelques documents incomplets justifiant que la victime était titulaire d’un permis côtier depuis 2001, qu’il était propriétaire d’un jet ski depuis le 25 juin 2004 ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un tel préjudice ;
' juger que les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne font pas partie des sommes pouvant être mis à sa charge ;
' condamner M. Y aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il expose qu’un complément d’expertise a été confié au professeur Z afin de déterminer si l’intervention chirurgicale du 20 mai 2008 était imputable pour tout ou partie à l’accident du 16 mars 2003 et dans l’affirmative en tirer toutes conséquences pour les différents préjudices. C’est dans ces conditions que dans son second rapport et alors qu’il ne disposait d’aucun élément nouveau ou de tout élément d’aggravation effectif médicalement documenté, l’expert a contredit ce qui est indiqué dans son premier rapport.
Dans son premier rapport l’expert avait exclu toute imputabilité en raison d’une origine dégénérative Dans son second rapport, il a retenu une imputabilité partielle de l’intervention chirurgicale à l’accident litigieux. Il est tout à fait anormal que l’expert qui n’était saisi que d’un complément d’expertise adopte dans son rapport le plus récent une analyse totalement différente. En conséquence ce rapport doit être écarté.
Mme B X assignée par M. Y, par acte d’huissier du 19 janvier 2016, remis en l’étude, n’a pas constitué avocat.
XXX, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 15 janvier 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 17 août 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 7308,56€, correspondant à :
— des prestations en nature pour : 2483,10€
— des indemnités journalières versées du 19 mars 2003 au 15 septembre 2003 : 4825,46€.
Le RSI assigné par M. Y, par acte d’huissier du 15 janvier 2016 remis en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La cour, devant laquelle la procédure est écrite, qui n’est informée qu’oralement, à la date de l’audience du 17 janvier 2017, par le conseil de M. Y d’une demande de rabat de clôture de l’ordonnance du 2 janvier 2017 pour voir admettre ses conclusions signifiées le 5 janvier 2017, n’est pas saisie de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Le principe du droit à indemnisation de M. Y n’est pas contesté. L’appel porte sur l’imputabilité de l’intervention chirurgicale du 26 mai 2008 pratiquée par le professeur Nazarian à l’accident du 16 mars 2003 et sur l’évaluation du préjudice corporel.
Sur l’étendue du droit à réparation A l’occasion de l’accident dont il a été victime le 16 mars 2003, M. Y a présenté une contusion lombaire avec impotence fonctionnelle. Il a développé une hernie discale en F gauche, et le 5 septembre 2003, il a été opéré par le docteur C pour cette pathologie, intervention au cours de laquelle il a subi un curetage discal large.
Le 11 juin 2007, M. Y a consulté le professeur Nazarian qui a alors écrit que M. Y présente 'actuellement une discopathie F déjà arthrosique… Compte tenu de cet aspect IRM… le disque F devrait en principe répondre favorablement à une intervention d’arthroplastie discale'. Le 11 février 2008, M. Y a de nouveau consulté ce médecin qui a maintenu son indication d’arthroplastie discale, avec au préalable le port d’un corset inamovible et de semelles orthopédiques, préconisation qui fut suivie jusqu’au 20 mai 2008, date à laquelle le professeur Nazarian a réalisé cette intervention chirurgicale, avec un résultat satisfaisant au titre des douleurs qui se sont atténuées, au détriment d’une raideur du rachis qui s’est accentuée.
Le professeur Z expert judiciaire a reçu une première mission d’expertise aux termes de laquelle il lui était demandé de : décrire les lésions que la victime impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 16 mars 2003 après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les dits faits – se prononcer sur un état antérieur – se prononcer sur l’incidence des deux accidents subis par M. Y les 18 mars 2004 et 30 mai 2006.
Le docteur Z a alors conclu dans son rapport du 26 novembre 2010 l’accident du 16 mars 2003 aura pour conséquence l’existence d’une sciatique F gauche. Les radiographies faites immédiatement après l’accident montraient une diminution de hauteur des disques F et D . Cette sciatique étant survenue dans les suites de l’accident du 16 mars 2003, elle est imputable à cet accident et est donc aussi imputable la prise en charge chirurgicale qui s’en est suivie. Des prothèses discales ont été mises en place en F et D.
L’expert a ajouté : 'on voit bien que si l’option d’une prothèse discale D a été retenue c’est du fait du caractère dégénératif de cet étage qui n’avait pas été l’objet d’un problème de hernie discale post-traumatique et l’on peut considérer que la mise en place d’une prothèse au niveau F et D correspond aux suites normales de deux espaces discaux dégénératifs pour lesquelles la hernie discale traitée n’a été qu’un épiphénomène ne changeant pas l’évolution naturelle vers la dégénérescence.
En concluant ainsi le professeur Z a estimé dans cette première expertise que l’intervention du 20 mai 2008 du professeur Nazarian était uniquement la conséquence d’un phénomène dégénératif.
Il a reçu une mission complémentaire dans laquelle il lui était demandé de 1°) dire si l’arthroplastie prothétique pratiquée en F par le professeur Nazarian le 20 mai 2008 est imputable pour tout ou partie à l’accident du 16 mars 2003 ; 2°) dire si la dysérection est imputable pour tout ou partie à l’arthroplastie prothétique pratiquée en F par le professeur Nazarian le 20 mai 2008 et préciser si elle est imputable à l’accident du 16 mars 2003 ; 3°) dire si, en l’état de l’arthroplastie prothétique pratiquée en F par le professeur Nazarian le 20 mai 2008, l’arrêt définitif de l’activité professionnelle choisie par M. Y a pour origine l’accident du 16 mars 2003.
Dans son second rapport du 29 juin 2012, l’expert est revenu sur ses précédentes conclusions et il a retenu que l’intervention du professeur Nazarian n’était que pour moitié la conséquence de cet état de dégénérescence et pour moitié imputable à l’accident en concluant que 'on peut considérer que l’arthroplastie prothétique pratiquée en F…. est en partie imputable à l’accident du 16 mars 2003. On peut considérer que cette imputabilité et de 50 % pour la part relative à l’accident et de 50 % pour une part relative à une dégénérescence arthrosique.' Pour étayer ses conclusions le professeur Z a expliqué que 'l’espace D qui n’a pas été victime de hernie discale post traumatique et dont l’aspect I.R.M. et scanner est toujours le même avec simplement une évolution progressive du bombement discal est le siège d’une dégénérescence discale qui n’est absolument pas imputable à l’accident initial du 16 mars 2003. On peut donc par extrapolation, considéré que l’évolution de l’espace sus-jacent F comporte une part dégénérative à laquelle se rajoute la part imputable aux suites de la cure de hernie discale elle-même en relation avec le premier accident.'
L’historique médical des pathologies présentées par M. Y et retracées dans les expertises successives dont il a fait l’objet, démontre que dans les suites immédiates de l’accident initial du 16 mars 2003 il a présenté 'A l’étage F, petite hernie discale para médiane gauche venant au contact du fourreau dural, source possible d’un conflit disco-radiculaire.'
Dans ses dernières conclusions devant la cour, M. Y ne conteste pas, tout comme le Fonds de garantie, qu’il existait un état antérieur dégénératif de l’espace D qui a conduit en mai 2008 à la pose d’une prothèse discale à cet étage puisqu’en effet dès le mois de mars 2003, puis en mai 2003, les imageries médicales mettaient en évidence cet aspect dégénératif antérieur à l’accident. Comme le premier juge l’a justement souligné en reprenant les conclusions du professeur Z et, par extrapolation, cet aspect dégénératif a nécessairement touché la zone immédiatement sus-jacente en F.
En revanche, il convient également de considérer que l’aggravation de la discopathie en F comporte une part imputable à la cure de la hernie discale survenue dans les suites directes de l’accident et ayant conduit à l’intervention du professeur Nazarian en mai 2008. En effet pour expliciter sa position et répondre au dire des médecins conseils des deux parties, le professeur Z, dans son complément d’expertise a précisé que 'pour ce qui concerne le fait que les niveaux F et D était au dire du docteur E dégénératifs et que la mise en place de prothèses ne relève pas des suites de la cure de hernie discale nous soulignerons que si la charnière lombo-sacrée et souvent précocement dégénérative y compris chez un jeune homme car il s’agit d’un disque charnière il n’en est pas de même concernant le niveau F. Nous maintiendrons donc eu une imputabilité partielle de la mise en place d’une prothèse discale F à la cure de la hernie discale à ce niveau.'
En conséquence l’aggravation de la discopathie en F qui a conduit à l’arthroplastie prothétique de mai 2008, est imputable à la fois à l’état dégénératif et à la hernie discale dont l’apparition est une suite directe de l’accident du 16 mars 2003. En retenant une imputabilité de l’aggravation pour 50% à l’accident sur la base des données médicales retracées par l’expert, le premier juge a fait une parfaite appréciation, qu’il convient de confirmer.
S’agissant des deux accidents dont M. Y a été victime après le 16 mars 2003, il résulte des éléments médicaux versés aux débats que l’accident du 12 mars 2004, a entraîné un traumatisme testiculaire gauche sans retentissement sur la pathologie discale. Quant au troisième accident le docteur E dit le 2 octobre 2009 'L’examen minutieux des imageries médicales, réalisés avant et après l’accident du 30 mai 2006 n’a pas entraîne de modification anatomique', ce que confirme le professeur Nazarian dans une attestation du 22 février 2010, puisqu’il affirme que cet accident 'a provoqué une contusion lombaire sur une discopathie préexistante’ mais il ajoute 'sans séquelles directement imputables'. Il n’existe en conséquence aucune incidence de ces deux accidents sur l’état de M. Y en lien avec l’accident initial de mars 2003 ou encore avec l’aggravation de la discopathie ayant nécessité l’intervention de mai 2008.
Contrairement à ce que soutient M. Y devant la cour, le professeur Z a répondu à la question de savoir si les troubles érectiles étaient ou non liés à l’intervention du professeur Nazarian, en examinant toutes les pièces médicales et comptes-rendus d’intervention et en l’absence de preuve contraire rapportée par M. Y, il convient de valider sa conclusion selon laquelle il n’y a aucune imputabilité de la dysérections à la mise en place des prothèses discales.
Sur le préjudice corporel
Dans ses conclusions du 29 juin 2012, s’agissant des conséquences médico-légales de l’accident du 16 mars 2003, le professeur Z indique que M. Y a présenté des contusions lombaires avec impotence fonctionnelle, et mise en évidence d’une hernie discale L5 gauche opérée par le docteur C le 5 septembre 2003.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2003 au 16 février 2004
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre 2003 au 9 septembre 2003
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 mars 2003 au 3 septembre 2003,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 10 septembre 2003 au 16 février 2004
— une consolidation au 16 février 2004
— des souffrances endurées de 3,5/7.
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
— pas de préjudice sexuel en rapport avec l’accident.
S’agissant de l’aggravation de l’accident du 16 mars 2003, l’expert fixe au 19 mai 2008, la date du début de cette aggravation pour la mise en place d’une prothèse discale dont les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 mai 2008 au 29 mai 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 30 mai 2008 au 30 août 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 août 2008 au 19 novembre 2008
— une consolidation au 19 novembre 2008
— déficit fonctionnel permanent physique et psychique inchangé de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7, cette nouvelle évaluation devant être pondérée par le fait qu’elles n’intéressent que pour moitié l’espace F puisque dans le même temps sera mise en place une prothèse D
— préjudice esthétique qualifié de 1/7 dont la moitié est imputable à la mise en place de la prothèse D
— déficit fonctionnel permanent : inchangé soit 5%
— pas de préjudice sexuel en relation avec l’accident du 16 mars 2003 – incidence professionnelle : on peut imputer à l’accident du 16 mars 2003, l’arrêt définitif de ses activités professionnelles choisies à savoir celle de moniteur d’auto-école pour une proportion que l’on peut évaluer à 20%, le reste étant en relation avec une dégénérescence arthrosique de son rachis lombaire.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX de son activité de directeur moniteur d’auto-école, co-dirigeant et co-associé de la société HPI, dans l’objet social était l’enseignement de la conduite auto et moto créée en 2001 ayant fait l’objet d’un jugement en ouverture de liquidation le 24 septembre 2008 et d’un jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif le 22 septembre 2009, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 8.952,39€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par le tiers payeur et aux frais restés à la charge de la victime.
Les frais liés à l’accident initial
Il s’agit des frais exposés du 16 mars 2003 au 16 février 2004 date de la consolidation fixée par l’expert au titre de l’accident initial.
XXX a présenté ses débours pour un montant de 2483,10€ correspondant à des prestations en nature. Qu’il s’agisse du RSI ou d’autres tiers payeurs aucune autre créance n’est produite au titre des dépenses de santé actuelles.
M. Y justifie par la production de l’ensemble des factures sous pièce 28 de son dossier, des dépenses de santé qui sont restées à sa charge. Au titre de ce poste de préjudice, ne seront retenues que les dépenses en lien avec l’accident du 16 mars 2003, soit les dépenses exposées jusqu’au 12 janvier 2004, et la somme de 334,66€ restée à la charge de la victime.
Les frais liés à l’aggravation du 19 mai 2008 imputables à hauteur de 50%
Ces frais sont ceux exposés du 19 mai 2008 au 19 novembre 2008, date de la consolidation de l’aggravation de la discopathie de F, et à l’exclusion de la pathologie dégénérative en D.
Ni la Cpam, ni le RSI n’ont fait état de débours au titre de cette période.
Les dépenses de santé strictement imputables à l’aggravation qui sont retenues sont celles qui figurent sur le récapitulatif établi par M. Y auquel sont annexées toutes les factures justifiant des dépenses restées à sa charge jusqu’au 22 septembre 2008 au titre de la discopathie de F, rien ne permettant d’imputer les dépenses ultérieures du 11 décembre 2008 au 16 avril 2009 à l’aggravation.
Les frais restés à la charge de la victime s’élèvent à la somme de 6.134,63€. Et au total, sur le préjudice initial et sur l’aggravation, des dépenses de santé actuelles pour un montant total de 8.952,39€ (2483,10€ + 334,66€ + 6.134,63€)
— Frais divers 1240€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Y sollicite le paiement de la somme de 1240€ qui n’est discuté par le A ni dans son principe ni dans son montant.
— Perte de gains professionnels actuels 5.915,31€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Liée à l’accident initial (3080€)
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2003 au 16 février 2004.
Le Fonds de garantie qui fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit de ce poste le montant des indemnités journalières versées à M. Y par la Cpam ne critique pas l’évaluation faite sur la base d’un salaire net de 1280€ qu’il percevait avant l’accident.
Il est par ailleurs acquis que M. Y a bénéficié d’un maintien de son salaire à hauteur de 1.000€. Il a donc subi une perte de revenus mensuels net de 280€ par mois sur 11 mois, soit la somme de 3.080€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 19 mars 2003 au 15 septembre 2003 par la Cpam des Bouches du Rhône pour un montant de 4.825,46€, telle que cette somme apparaît d’une part sur le montant des débours adressé par la Cpam à la cour et sur le titre de recette produit par le A et qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte qu’aucune somme ne revient personnellement à la victime.
Liée à l’aggravation (2.835,31€)
L’arrêt des activités professionnelles, retenu par l’expert a débuté le 19 mai 2008 pour se terminer le 30 août 2008. En effet au-delà de cette date le déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 10 % par l’expert du 31 août 2008 au 19 novembre 2008 n’empêchait pas M. Y d’avoir au sein de la société qu’il exploitait alors avec son compagnon, une activité professionnelle compatible avec les restrictions médico-légales.
A la lecture de son avis d’imposition au titre des revenus sur l’année 2007, M. Y a déclaré la somme de 10.106€, soit un salaire net mensuel de 842,16€. C’est sur cette base que doit être calculée sa perte de gains professionnels actuels, qui s’établit ainsi à la somme de 842,17€ x 3 mois et 11 jours, soit celle de 2.835,31€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 19 mai 2008 au 30 août 2008 par le RSI pour un montant de 3.900€, telle que cette somme résulte des relevés versés en pièces 25 par M. Y, qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte qu’aucune somme ne revient à la victime.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 26.843,87€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon un certificat médical du 18 avril 2008, établi par le docteur G, M. Y a été déclaré, au point de vue physiologique et au regard de la liste des incapacités physiques, inapte définitif à la conduite d’un véhicule de catégorie ACDE et apte à la catégorie B. Il était alors co-dirigeant et co-associé au sein de la société HPI dont l’objet social était l’enseignement de la conduite auto-moto, société qu’il avait créée en mai 2001 avec M. H. Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 24 septembre 2008 et d’un jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif le 22 septembre 2009.
Il est difficilement contestable que l’état de santé de M. Y, qui gérait cette petite structure commerciale avec M. H depuis 2001, n’a pas été en mesure d’assurer son activité professionnelle de moniteur auto-école de mai 2008 au 1er septembre 2008, et alors qu’il présentait un déficit fonctionnel temporaire compris entre 100% et 75%. Cette incapacité a nécessairement eu des répercussions sur l’activité commerciale de cette société qui s’est déclarée en cessation de paiement à compter du 24 septembre suivant.
Il existe donc un lien de causalité entre d’une part l’accident du 16 mars 2003 et l’aggravation du 19 mai 2008 et d’autre part la cessation de l’activité professionnelle de M. Y.
Toutefois dans son rapport l’expert judiciaire a chiffré à 5% l’atteinte permanente à l’intégrité physique ce qui est loin de justifier une inaptitude totale à la reprise de quelque emploi que ce soit. D’autre part ce même expert a estimé que l’on peut imputer à l’accident du 16 mars 2003, l’arrêt définitif des activités professionnelles de moniteur d’auto-école, dans une proportion de 20%, le reste étant en relation avec une dégénérescence arthrosique de son rachis lombaire.
En fonction de ces données, on retiendra qu’au regard des conséquences médico-légales strictement imputables à l’accident du 16 mars 2003 et à son aggravation, M. Y est au moins apte à exercer une activité rémunérée au Smic, soit au moment où la cour statue, en mars 2017, une somme mensuelle brute de 1480,27€ et une somme mensuelle nette de 1150€, soit la somme annuelle de 13.800€.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. Y, il convient de procéder à la moyenne de ses revenus sur les trois années précédant l’année de l’aggravation en 2008, soit sur les années 2005, 2006 et 2007, la somme de 19.369€ (18.000€ + 30.000€ + 10.106€ = 58.106/3) soit une somme mensuelle de 1614,08€.
Et donc une perte mensuelle de gains professionnels futurs de 464,08€ (1614,08€ – 1150€) et une perte annuelle de gains professionnels futurs de 5.568,96€.
Pour la période échue, depuis la consolidation du 19 novembre 2008 la perte de gains professionnels futurs s’établit de la façon suivante :
— 2008 : 696,12€ (464,08€ x 1 mois et demi)
— à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2016 (5.568,96€ x 8 ans) : 44.551,68€
— du 1er janvier 2017 au 15 mars 2017 date du présent arrêt 1160,20€ (464,08 x 2 mois et demi), et au total la somme de 46.408€ (696,12€ + 44.551,68€ + 1160,20€).
Pour la période future, rien n’autorise à retenir, comme M. Y le fait, un euro de rente viagère, dans la mesure où l’incidence sur ses droits à la retraite sont pris en compte au titre du poste d’incidence professionnelle, et il convient en conséquence d’appliquer selon le barème de la Gazette du Palais 2013, un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation devant accéder à 67 ans à l’âge de la retraite, soit le calcul suivant : 5.568,96€ x 15,768 = 87.811,36€.
Et au total la somme de 134.219,36€ (46.408€ + 87.811,36€).
L’expert a indiqué dans ses conclusions que l’on peut imputer à l’accident du 16 mars 2003, l’arrêt définitif de ses activités professionnelles choisies, à savoir celle de moniteur d’auto-école pour une proportion que l’on peut évaluer à 20%, le reste étant en relation avec une dégénérescence arthrosique de son rachis lombaire, ce dont M. Y convient aux termes de ses écritures de telle sorte que ce poste de préjudice est évalué à 26.843,87€ (134.219,36€/20%).
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par le RSI qu’elle a vocation à réparer, pour une proportion de 20% imputable à l’accident et à l’aggravation.
A effet du 1er mars 2009 et jusqu’au 31 mai 2005, le RSI a versé une pension de 729,95€ soit une somme mensuelle de 243,31€.
Sur la période échue du 1er mars 2009 au 28 février 2017 cela représente une somme de 23.357,76€ (243,31€ x 12 mois x 8 ans)
Sur la période future à compter du 1er mars 2017, le capital représentatif de la rente, soit une somme annuelle de 2.919,72€ (243,31€ x 12 mois) capitalisée à 35.787€ selon l’indice temporaire de 12,257 de l’arrêté du 11 février 2015 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour un homme âgé de 48 ans à ce jour, qu’elle a vocation de réparer.
Et au total la somme de 59.144,76€ (23.357,76€ + 35.787€) imputable à hauteur de 20% à l’accident du 16 mars 2003 et à l’aggravation du 19 mai 2008, soit une somme de 11.828,95€ (59.144,76/20%) indemnisable au profit du RSI.
Il revient en conséquence à M. Y la somme de 15.014,92€ (26.843,87€ – 11.828,95€).
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, la discopathie dont souffre M. Y et liée à l’accident initial du 16 mars 2003, a nécessairement eu des conséquences sur l’augmentation de la pénibilité de l’emploi quel qu’il soit. La nature de cette pathologie a conduit * à abandonner l’activité de moniteur d’auto-école qui était la sienne et il se trouve depuis la fin de l’année 2008 sans emploi ce qui occasionne une incidence sur ses droits futurs à la retraite. L’ensemble de ces données justifie l’allocation d’une somme de 50.000€, qui compte tenu de l’imputabilité de ce préjudice retenue par l’expert à hauteur de 20%, correspond à une somme de 10.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4501€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Sur la période liée à l’accident initial
Il doit être réparé sur la base d’environ 750€ par mois, sollicitée par M. Y et qui apparaît conforme à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 150€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 5 mois et 18 jours : 2.100€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% de 5 mois et 6 jours : 1.170€
et au total la somme de 3420€.
Sur la période liée à l’aggravation
Sur la même base mensuelle, ce préjudice est évalué de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours : 275€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 3 mois : 1688€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 2 mois 19 jours : 198€
soit la somme de 2161€.
L’expert a indiqué que l’aggravation de la discopathie de F était imputable à 50% à l’accident. C’est donc ce taux d’imputabilité qui doit être retenu pour le calcul de l’indemnité revenant à ce titre à M. Y soit la somme de 1080,50€ (2161€/50%).
Et au total la somme de 4500,50€ (3420€ + 1080,50€), arrondie à 4501€ revenant à M. Y.
— Souffrances endurées 12.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Sur le préjudice initial
Évaluées à 3,5/7, c’est une allocation de 8.000€, telle que sollicitée, qui revient à M. Y.
Sur l’aggravation
Elles sont à ce titre quantifiées à 3,5/7, et justifient l’allocation d’une somme de 8.000€. L’expert a précisé que cette nouvelle évaluation doit être pondérée par le fait qu’elles n’intéressent que pour moitié l’espace F puisque dans le même temps sera mise en place une prothèse D. Il revient donc à M. Y la somme de 4.000€ Et au total celle de 12.000€.
— préjudice esthétique temporaire 500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Il n’a pas été évalué par l’expert et M. Y ne demande aucune indemnisation au titre de ce poste sur la période liée à l’accident initial.
Sur l’aggravation
M. Y demande la somme de 1.000€ en raison du port d’un corset pendant 18 mois. Le A oppose que la somme de 500€ allouée par le premier juge est excessive sans toutefois rejeter le principe d’une indemnisation de ce poste. Il convient donc de confirmer la somme de 500€ fixée en première instance.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles lombaires uniquement liées à l’accident initial, sans majoration à la suite de l’aggravation, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 7500€, pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation du 16 février 2004.
— Préjudice esthétique 2635€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a chiffré ce poste à 1/7 sur la période initial et sur l’aggravation il a précisé qu’il convenait de le limiter à 50%
Sur le préjudice initial, il convient d’allouer à M. Y la somme de 1750€ et sur l’aggravation, celle de 1750€ soit la somme de 875€ lui revenant, et au total celle de 2625€.
— Préjudice d’agrément 3.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a conclu que M. Y ne subit pas de préjudice d’agrément lié à l’accident du 16 mars 2003, et au titre de l’aggravation, il ne donne aucune indication.
M. Y soutient qu’il pratiquait le jetski, le football et le VTT, et il produit un certificat médical du docteur I selon lequel son état de santé contre-indique ces activités. Toutefois M. Y ne justifie pas par la production d’attestations concordantes, qu’il pratiquait ces trois activités de manière habituelle avant l’accident du 16 mars 2003 et l’aggravation du 19 mai 2008.
Par ailleurs il verse aux débats la copie de son permis mer côtier qu’il a obtenu en juillet 2001, et dont on peut déduire qu’il s’adonnait à la ballade maritime, et le document de propriété d’un bateau acquis en 1997. Les restrictions médicales liées à la discopathie et la pose d’une prothèse discale limitent nécessairement cette pratique, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000€.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 81.847,57€ soit, après imputation des débours de la Cpam (5.563,10€) et de ceux du RSI (14.664,26€), une somme de 61.620,21€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 mai 2015 à hauteur de 50.761,12€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2017 à hauteur de 10859,09€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme X qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 81.847,57€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 61.620,21€ ;
— Condamne Mme X à payer à M. Y les sommes de
* 61.620,21€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 mai 2015 à hauteur de 50.761,12€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2017 à hauteur de 10859,09€,
* 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclare le présent arrêt opposable au A ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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