Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 octobre 2021, n° 20/00220
TPI Papeete 26 avril 2017
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CA Papeete
Infirmation partielle 23 août 2018
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CA Papeete
Irrecevabilité 28 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'injonction de faire

    La cour a constaté que le Syndicat des Copropriétaires n'a pas respecté l'injonction de réaliser les travaux dans le délai imparti, entraînant la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'astreinte actuelle

    La cour a jugé que l'astreinte actuelle était suffisante pour inciter le Syndicat à agir, et n'a pas trouvé de justification pour l'augmenter.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des nuisances

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, précisant que la liquidation de l'astreinte ne permettait pas de modifier la condamnation initiale.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable que le Syndicat des Copropriétaires rembourse les frais irrépétibles à l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 20/00220
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/00220
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 23 août 2018, N° 282;17/00242
Dispositif : Ordonne la liquidation d'une astreinte

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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