Confirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 8 juin 2020, n° 17/22349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2017, N° 15/11623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REUNICA PREVOYANCE, SA GENERALI IARD, Etablissement Public CPAM DU LOIR ET CHER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUIN 2020
(n° 2020 / 61 , 34 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22349 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4S55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11623
APPELANTS
Madame D J épouse X, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante léga le de sa fille mineure, Melle O X née le […] à BLOIS
[…]
[…]
née le […] à BLOIS
Monsieur Y-V X, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droit de P A épouse X, née le […] (Villechauve) et décédée le […]
[…]
[…]
né le […] à […]
Mademoiselle E X
[…]
[…]
née le […] à BLOIS
Tous représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat postulant, Me Alice DUPONT-BARELIER avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES
CPAM DU LOIR ET CHER
[…],
[…]
défaillante
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663
représentée par Me F DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me W AA, avocat au barreau de PARIS, associé de la SELAS LT AVOCATS, toque G 0108
Q R Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Mademoiselle O X
Née le […] à BLOIS
[…]
[…]
Monsieur Y, Z, S A, agissant ès qualité d’ayant droit de Mme P X née A le […] à […] et décédée le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat postulant, Me Alice DUPONT-BARELIER avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame E POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 08 juin 2020, initialement annoncée aux parties au 27r avril 2020, la date ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par E POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 octobre 2011, M. Y-V X, né le […] et alors âgé de 48 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Generali, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
M. X a été expertisé extra-judiciairement par les docteurs Pilliard et C, qui ont clos leur rapport le 21 mai 2014.
Par jugement du 13 octobre 2017 (instance n°15/11623), le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté et reçu l’intervention volontaire de la société CETIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune ou opposable à la société CETIP,
— dit que le droit à indemnisation de M. Y-V X du fait de l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2011 est entier,
— condamné la société Generali Iard à verser à M. Y-V X la somme de 175 171,28 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices détaillés ci-après,
— déclaré irrecevable la demande formulée au titre du préjudice d’affection par M. Y-V X et Mme D X en qualité de représentants légaux de leur fille O X devenue majeure,
— déclaré recevables et bien fondées en leurs demandes Mmes D, E et P X,
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme D X la somme de 5 330,26 € en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme E X la somme de 2 000 € réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme P X la somme de 3 472,40 € en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de doublement des intérêts légaux à compter du 4 septembre 2015 jusqu’à la date où le jugement sera devenu définitif pour les indemnités à revenir à Mmes D, E, O et P X,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Q R,
— condamné la société Generali Iard à verser à M. Y-V X la somme de 2 500 €, et à Mmes D, E et P X la somme de 330 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que Maître T U pourra recouvrer auprès des parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité alloué et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 6 décembre 2017, et selon conclusions récapitulatives rectificatives notifiées le 19 février 2020, M. Y-V X, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de P X, décédée le […], Madame D J épouse X, Mme E X, Mme O X, devenue majeure et intervenant volontairement à l’instance, et M. Y A, agissant en qualité d’ayant droit de P X et intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
— recevoir M. Y A en son intervention volontaire ès qualités d’ayant droit de P X,
— réformer le jugement entrepris concernant :
> les indemnités allouées à M. Y-V X au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, l’incidence professionnelle temporaire et permanente, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice sexuel,
> les indemnités allouées à Mme D J épouse X au titre du surcroît de travail, du préjudice moral et du préjudice sexuel,
> les indemnités allouées à Mme E X,
> les indemnités allouées à P A épouse X,
> l’irrecevabilité des demandes de O X,
> le rejet de doublement des intérêts au taux légal,
> le rejet des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— évaluer le préjudice de M. Y-V X selon tableau récapitulatif ci-après,
— évaluer les préjudices de Mme D X de la façon suivante :
> surcroît d’activité : 25 445,71 €,
> troubles dans les conditions d’existence : 2 177,75 €,
> préjudice d’affection : 5 000 €,
> préjudice sexuel : 6 000 €,
— évaluer le préjudice d’affection de Mmes O X et E X à 3 000 € pour chacune,
— évaluer les troubles dans les conditions d’existence de Mmes O X et E X à 1 000 € pour chacune,
— évaluer le préjudice de P X, à titre principal à 9 149,20 €, ou subsidiairement à 33 774,91 €,
— en conséquence, condamner la société Generali à payer à M. X, en réparation des postes de préjudice dont appel, son préjudice corporel, en deniers ou quittances, 417 971,73 €, ou subsidiairement 370 012,44 €,
— condamner la société Generali à payer, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices par ricochet :
> à Mme D X : 38 623,46 €,
> à Mme E X : 4 000 €,
> à Mme O X : 4 000 €,
> à MM. Y-V X et Y A, en qualité d’ayants droit de P X, à titre principal 9 149,20 €, ou subsidiairement 33 774,91 €,
— juger que les indemnités allouées à Mme D X, Mme E X, Mme O X et P X produiront intérêts au double du taux légal à compter du 4 septembre 2015 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif,
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Generali seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à Q,
— condamner la société Generali à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des sommes allouées par le tribunal :
> 4 000 € à M. X,
> 500 € chacun à Mme D X, Mme E X, Mme O X et MM. Y-V X et Y A unis d’intérêt, en qualités d’ayants droit de P X,
> 1 000 € à M. Y A,
— condamner la société Generali aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître Benoît Henry – SELARL Récamier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 28 février 2020, la société Generali Iard sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— dire et arrêter irrecevable et à tout le moins mal fondée l’intervention volontaire de Mme O X,
— dire et arrêter ce que de droit sur l’intervention volontaire de M. Y A et de M. Y-V X en qualité d''ayants droit’ de P X,
— dire et arrêter irrecevable et à tout le moins mal fondé l’appel de M. Y-V X, de Mme D X et de Mme E X,
— confirmer, y compris par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les postes suivants :
> pour M. Y-V X : frais divers, tierce personne temporaire et tierce personne permanente,
> pour Mme D X : frais divers, frais irrépétibles, dépens,
— dire et arrêter que les indemnités revenant aux victimes seront celles allouées par le premier juge et à défaut celles offertes par les présentes conclusions,
— dire et arrêter, en tant que de besoin, que les présentes conclusions valent offre indemnitaire en application de l’article L.211-9 du code des assurances,
— condamner les consorts X à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître W AA pour ceux de première instance et de Maître F de Maria pour ceux d’appel, qui pourront procéder à leur recouvrement dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 25 janvier 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il résulte du jugement entrepris (pages 6 et 7) que la CPAM a fait savoir, par lettre du 17 juillet 2014, que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 122 143,25 €, dont 17 663,35 € au titre des prestations en nature.
Par lettre du 24 avril 2019, la CPAM a transmis un décompte réactualisé concernant la rente d’accident du travail, soit :
> arrérages échus du 6 août 2013 au 15 mars 2019 : 14 180,05 €
> capital rente AT à compter du 16 mars 2019 : 65 289,08 €.
La société Q R, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 19 janvier 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il résulte des motifs du jugement (page 7) que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé à la somme de 1 529,53 € à titre de prestations en nature.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2020.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de tenir compte des conclusions de la société Generali Iard, notifiées le 28 février 2020 en réponse aux conclusions et à la communication de nouvelles pièces par les consorts X le 19 février 2020. La clôture de l’instruction a de nouveau été prononcée avant le début des plaidoiries.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel de M. Y-V X
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit, après imputation des créances des tiers payeurs :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé à charge
238,00 €
238,00 €
238,00 €
— frais divers
4 652,83 €
4 652,83 €
3 018,92 €
— assistance par tierce personne
11 328,48 €
24 439,03 €
10 808,00 €
subs. 19 507,50 €
— incidence professionnelle
0,00 €
6 838,02 €
0,00 €
permanents
— assistance par tierce personne
95 232,53 €
201 203,90 €
63 177,30 €
subs. 167 640,23 €
— incidence professionnelle
0,00 €
41 136,68 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
5 750,00 €
7 360,00 €
5 750,00 €
— souffrances endurées
17 000,00 €
22 000,00 €
17 000,00 €
— préjudice esthétique
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
25 469,44 €
108 994,10 €
25 469,44 €
subs. 99 530,01 €
0,00 €
— préjudice esthétique
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
6 000,00 €
3 000,00 €
— totaux
175 171,28 €
435 362,56 € 140 961,66 €
Les docteurs Pilliard et C, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du rachis cervical avec fracture articulaire C6/C7 et troubles neurologiques immédiats avec paralysie de l’extension du poignet et des doigts de la main droite (chez un droitier), associée à des paresthésies de la face latérale de l’avant-bras et de la face dorsale du pouce et de l’index,
— arrêt de travail imputable du 19 octobre 2011 au 18 septembre 2012, reprise à temps partiel du 19 septembre 2012 au 4 août 2013 puis à temps complet le 26 août 2013 après congés,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 19/10/2011
taux déficit
fin de période
24/10/2011 6
jours
100 %
fin de période
19/01/2012 87 jours
75 %
fin de période
31/03/2012 72 jours
50 %
fin de période
04/08/2013 491 jours
25 %
— assistance temporaire par tierce personne :
début de période 25/10/2011
nbre heures
par jour
nbre heures
par semaine
fin de période
19/01/2012 87 jours
4,00
fin de période
31/03/2012 72 jours
2,00
fin de période
04/08/2013 491 jours
4,00
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’à l’abandon de la minerve le 19 janvier 2012,
— consolidation fixée au 4 août 2013 (à l’âge de 49 ans),
— assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine concernant le port de charges, à l’exclusion du jardinage et du bricolage,
— incidence professionnelle : changement d’affectation pour un poste ne nécessitant pas de travaux de force et de port de charges, gêne permanente sur l’ordinateur et les manipulations de petites pièces,
difficulté à la conduite automobile,
— déficit fonctionnel permanent : 23 % en raison des séquelles suivantes :
> raideur et douleurs du rachis cervical avec un déficit de force musculaire,
> syndrome déficitaire du membre supérieur droit dans le territoire de C6, avec une diminution de force musculaire, une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et l’impossibilité du port de charges,
> retentissement psychologique important du fait des limitations fonctionnelles et du retentissement sur la vie personnelle, professionnelle et de loisirs,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7 (attitude figée de la tête en inclinaison latérale droite),
— préjudice d’agrément : pour toutes les activités pratiquées antérieurement ainsi que l’entretien de la maison, le bricolage et le jardinage,
— retentissement sexuel indirect positionnel.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 238 € allouée en première instance.
* frais divers
Le tribunal a alloué à M. X les sommes de 1 340 € au titre des frais de médecin conseil restés à charge, 168,92 € au titre des effets vestimentaires dégradés dans l’accident et 3 143,91 € au titre des frais de déplacement.
Les parties s’opposent uniquement sur les frais de déplacement, pour lesquels M. X sollicite la confirmation du jugement tandis que la société Generali, qui ne conteste pas la réalité des nombreux déplacements, offre une somme 'bien plus réaliste’ de 1 500 € au vu des pièces versées aux débats.
La cour constate que M. X, sur qui pèse la charge de la preuve, produit de nombreux éléments de preuve (billets de train, tickets de métro et de stationnement) des frais de déplacement engagés par lui pour se rendre aux rendez-vous médicaux, aux nombreuses séances de kinésithérapie (environ 200 séances de rééducation réalisées à la date de l’expertise, le 19 mai 2014) et à la convocation des experts. Il produit en outre un tableau récapitulatif mentionnant le nombre de trajets, la distance parcourue avec son véhicule, dont la puissance fiscale est justifiée par le production du certificat d’immatriculation, et faisant application des barèmes fiscaux kilométriques 2014 et 2015, lesquels constituent une base pertinente d’indemnisation, non critiquée par la société Generali.
Contrairement à la somme forfaitaire proposée par cette dernière, les pièces ainsi réunies permettent une évaluation in concreto des frais engagés, de sorte qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il sera fait droit à la demande chiffrée à hauteur de 3 143,91 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme totale de 4 652,83 € en
réparation de ce poste de préjudice.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a entériné les conclusions des experts et liquidé ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire d’indemnisation de 16 €, soit (87 jours x 16 € x 4h) + (80 semaines x 16 € x 4h) = 10 688 €.
Il a en outre alloué à la victime la somme de 190,01 € correspondant au coût de la main d’oeuvre pour l’entretien et la révision de son véhicule depuis l’accident, et celle de 450,47 € pour les travaux de jardinage qu’il ne pouvait plus réaliser lui-même, soit la taille, le ramassage et l’évacuation des déchets.
Il est établi que l’accident est à l’origine d’un traumatisme du rachis cervical avec fracture articulaire C6/C7 et d’importants troubles neurologiques affectant le bras droit (M. X étant droitier), les séquelles physiques décrites par les experts consistant d’une part en une raideur et des douleurs du rachis cervical, d’autre part en une amyotrophie du bras droit avec diminution de la force musculaire, gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et impossibilité du port de charges.
M. X souligne avec pertinence que dans leurs conclusions, les experts ont omis la période du 20 janvier au 31 mars 2012, pour laquelle dans le corps du rapport (page 12) ils ont retenu une aide de 2 heures par jour pour la période du port du collier cervical en mousse, soit jusqu’à fin mars 2012.
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation est donc le suivant:
— du 25 octobre 2011 au 19 janvier 2012 : 4h par jour,
— du 20 janvier au 31 mars 2012 : 2h par jour,
— du 1er avril 2012 au 4 août 2013 : 4h par semaine.
Les parties sont en désaccord sur les points suivants.
> l’assistance pour les actes de la vie courante
M. X soutient que l’indemnisation est due à compter de la constatation du besoin d’assistance sur la base des tarifs en vigueur au jour où la décision est rendue, quand bien même il n’aurait fait appel à aucune société prestataire extérieure, et sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et une indemnité totale de 19 982,05 € en application du taux horaire moyen de 25,85 € pratiqué par l’ADMR du Loir-et-Cher (selon devis versé aux débats), association à laquelle il aurait eu recours si la société Generali lui avait versé une provision substantielle.
Subsidiairement, si la cour retenait un tarif horaire mandataire, il sollicite une indemnité totale de 15 050,52 € sur la base d’un coût horaire de 17,24 €, correspondant au SMIC net au 1er janvier 2020 (8,03 €) majoré des cotisations sociales salariales et patronales (6,59 €) et prenant en considération la majoration de 50 % du travail le dimanche outre 10 % correspondant à la rémunération des congés payés de la tierce personne, et de 412 jours (58 semaines) par an.
La société Generali propose un coût horaire d’indemnisation de 14 €, en soulignant:
— que les experts ont retenu un besoin en aide humaine non médicalisée et non spécialisée et que M. X reconnaît que cette assistance a été satisfaite par ses proches, principalement par son épouse,
— que dans le cadre du dispositif CESU (et selon simulation versée aux débats), même en se référant à un coût horaire net de 9 €, très au-dessus du minimum légal de 7,61 €, le coût d’une tierce personne pour un besoin de 120 heures est de 14,59 €, incluant les frais de gestion administrative et sociale assurée par l’Urssaf et tenant compte des congés payés.
Ce poste de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie résultant du fait dommageable. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
M. X produit un devis établi le 1er décembre 2014 par l’ADMR du Loir-et-Cher mais ne justifie pas avoir eu recours à une assistance rémunérée. Par ailleurs, les experts n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance médicale ou spécialisée. Il sera dès lors fait application du coût horaire de 16 € et le besoin d’assistance par tierce personne pour les actes de la vie courante sera indemnisé comme suit :
dates
16,00 € / heure nbre heures nbre heures
total
25/10/2011
par jour
par semaine
19/01/2012
87 jours
4,00
5 568,00 €
31/03/2012
72 jours
2,00
2 304,00 €
04/08/2013
491 jours
4,00
4 489,14 € 12 361,14 €
> l’assistance pour les travaux de jardinage
M. X fait valoir :
— qu’il assumait seul l’entretien de son jardin avant l’accident et qu’il doit désormais faire appel à une aide extérieure, ne pouvant laisser son jardin à l’abandon,
— que s’ils n’ont pas quantifié le besoin d’assistance à ce titre, ne s’agissant pas d’une question médicale relevant de leur compétence, les experts en ont néanmoins retenu le principe,
— que le coût d’entretien de son jardin s’élève à 2 340 € par an selon les devis et factures versés aux débats.
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement qui l’a indemnisé sur la base des seules factures versées aux débats et la somme de 2 340 € x 1,8 an.
La société Generali s’oppose à la demande en faisant valoir :
— que les éléments attestant de la réalisation de ces tâches par M. X antérieurement à l’accident sont insuffisants, les experts ayant d’ailleurs refusé de prendre en compte cette activité dans leur quantification du besoin en aide humaine,
— que l’impossibilité de poursuivre l’entretien du jardin repose sur les seules déclarations de la victime, qu’il n’est pas certain qu’avant l’accident, les travaux de jardinage n’aient pas été assurés, en tout ou partie, par des tiers ou partagées au sein du couple et que l’indemnité réclamée apparaît excessive.
Au soutien de sa demande, M. X verse aux débats plusieurs photographies de son jardin (comprenant une grande pelouse, divers arbres et arbustes), l’une d’entre elles le représentant sur son tracteur, outre les attestations de son épouse, de ses deux filles, de sa belle-mère et d’un couple
d’amis proches, qui décrivent de manière concordante et circonstanciée ses aptitudes et son goût prononcé pour tous types de travaux manuels dont le jardinage.
Il est précisé dans le rapport d’expertise que la maison des époux X est entourée d’un jardin de 2 800 m² et que M. X assurait lui-même l’entretien de celui-ci avant l’accident. Les experts indiquent : 'C’est lui qui assurait le jardinage qu’il n’a pas pu reprendre car il ne peut supporter les vibrations du microtracteur. (…) Il peut bricoler légèrement mais ne peut avoir aucune activité [avec] le membre supérieur droit en élévation. (…) Il ne peut plus entretenir sa maison et son jardin comme il le faisait auparavant' (pages 7 et 11 du rapport).
Compte tenu de l’état séquellaire ci-dessus décrit affectant principalement la motricité de son bras droit, il est établi que M. X a dû renoncer à l’entretien de son jardin qu’il accomplissait lui-même avant l’accident, les experts n’ayant relevé aucun état antérieur et l’aptitude de l’intéressé aux travaux manuels et de force étant démontrée par les pièces versées aux débats.
M. X produit deux factures : l’une en date du 23 mars 2012 d’un montant de 310,30 € (taille d’arbres, arbustes et massifs et le ramassage des déchets de coupe et évacuation), l’autre en date du 16 mars 2013 d’un montant de 140,17 € (taille et évacuation). Aucune réclamation chiffrée n’est présentée au titre de ces dépenses justifiées qui auraient pu relever du poste des frais divers.
En revanche, il fonde sa demande d’indemnisation sur un devis intitulé 'contrat d’entretien année 2018', prévoyant les trois prestations suivantes pour un coût total de 2 340 € : un forfait de 10 à 12 tontes sans ramassage avec microtracteur et passage de la débroussailleuse (990 € HT), un forfait pour un passage pour la taille des arbustes, évacuation des déchets comprise (320 € HT), et un nettoyage des massifs deux fois par an avec traitement anti-germinatif (640 €).
Or le besoin d’assistance par tierce personne a été défini comme suit par les docteurs Pilliard et C (page 12 du rapport) :
'Pendant tout le port de la minerve rigide, on peut considérer qu’il existait une aide extérieure de 4 heures par jour. M. X ne pouvait avoir aucune autonomie, ne pouvait rien effectuer par lui-même. Il devait se faire aider pour la toilette, l’habillage, les repas, tous les actes de la vie quotidienne, les déplacements, etc. L’aide, ensuite, a été [de] 2 heures par jour jusqu’à la fin du port du collier cervical, soit fin mars 2012, de 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation le 4 août 2013. Depuis cette date, on peut considérer qu’il persiste une nécessité de tierce personne d’environ 3 heures par semaine concernant le port de charges, à l’exclusion du jardinage et du bricolage'.
Il s’en déduit que l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation englobe tous les actes de la vie quotidienne, en incluant 'les déplacements, etc.', sans exclusion de l’activité de jardinage, par opposition à l’évaluation post-consolidation pour laquelle les experts ont expressément mentionné 'à l’exclusion du jardinage et du bricolage'.
Dès lors, compte tenu de l’indemnité allouée ci-dessus au titre du besoin d’assistance pour tous les actes de la vie courante sur la base des conclusions expertales non critiquées par les parties, M. X est mal fondé solliciter une indemnité supplémentaire au titre de l’entretien du jardin, sauf à obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.
Sa demande est donc rejetée.
> l’assistance pour l’entretien mécanique du véhicule et les réparations
M. X souligne qu’il doit désormais faire appel à une aide extérieure pour l’entretien de son véhicule, et produit deux devis au vu desquels il évalue le coût de la main d''uvre pour l’entretien annuel à 136,61 € (sic), soit : 84,10 € pour la révision annuelle + 52,55 € pour le changement des
pneus.
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et la somme de 136,61 € x
1,8 an.
La société Generali s’oppose à la demande pour les motifs développés précédemment au titre de l’entretien du jardin et considère à nouveau que l’indemnité réclamée apparaît excessive.
L’appelant, qui critique le jugement en rappelant que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réalisée en fonction des besoins de la victime et non des frais réellement engagés, verse aux débats diverses photographies de véhicules accidentés et deux attestations : l’une de M. G qui indique que M. X faisait lui-même l’entretien de ses véhicules (distribution, vidange, disques plaquettes de frein) et qu’il a été obligé de le solliciter à la suite de l’accident, l’autre de M. H qui confirme que M. X ne peut plus effectuer les travaux d’entretien mécanique auxquels il procédait sur ses véhicules.
Les experts écrivent en page 7 du rapport : 'Sur le plan des loisirs, il avait de multiples activités : (…) bricolage (…). Il faisait beaucoup de mécanique automobile qui était une véritable passion pour lui. (…) Il peut bricoler légèrement mais ne peut avoir aucune activité [avec] le membre supérieur droit en élévation'.
Il est ainsi établi que compte tenu de son état séquellaire, M. X, bien que passionné de mécanique automobile, a dû renoncer à l’entretien et aux réparations auxquels il procédait lui-même sur son véhicule avant l’accident.
Au soutien de sa réclamation chiffrée, il produit deux estimations établies par le garage Citroën de Vierzon le 19 septembre 2014 pour un véhicule Citroën Xsara II, relatives au coût de la main d’oeuvre requise pour la révision annuelle du véhicule (84,10 €) et pour le remplacement et l’équilibrage des pneus (52,55 € par an).
Il ne justifie d’aucune dépense engagée à ce titre avant consolidation, qui aurait pu relever du poste des frais divers.
Par ailleurs, compte tenu de l’indemnisation ci-dessus allouée au titre du besoin d’assistance pour tous les actes de la vie courante sur la base des conclusions expertales non critiquées par les parties, excluant l’activité de bricolage seulement pour la période post-consolidation, M. X est mal fondé à solliciter une indemnité supplémentaire au titre de l’entretien et des réparations de son véhicule, sauf à obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.
Sa demande est donc rejetée.
> l’achèvement des travaux entrepris avant l’accident
M. X expose qu’il avait entrepris avant l’accident la rénovation de la salle de bains et l’entretien de la maison qu’il n’a pas été en mesure de terminer ; qu’il a dû faire appel à des entreprises de plomberie et de peinture pour effectuer ces travaux dont la main d''uvre lui a été facturée à hauteur de 3 962,50 €, somme dont il demande le remboursement.
La société Generali conclut au rejet de cette demande, en soulignant que l’appelant prétend, sans en justifier, qu’il aurait été dans l’incapacité de finaliser des travaux commencés avant l’accident et en considérant que la somme réclamée au titre de la seule main d’oeuvre apparaît excessive.
La demande présentée par la victime relève du poste des frais divers.
M. X verse aux débats plusieurs photographies relatives à des travaux, lesquelles ne correspondent pas à des travaux de rénovation intérieure de sa maison.
Il produit une facture établie le 31 janvier 2014 par M. I, artisan, référencée 'aménagement de la salle de bain pour personne à mobilité réduite’ pour un coût total de 2 405,56 € TTC, dont 1 639 € HT au titre de la seule main d’oeuvre (TVA 7 %). Il ne fournit aucune explication sur la nature de ces travaux dont le descriptif ne correspond pas à l’intitulé de la facture. Il produit en outre un devis établi le 8 octobre 2014 par la société Richet pour un coût total de 2 522,85 € TTC concernant divers travaux : lucarnes, chevrons de rives chambre et salles de bain, qui ne mentionne pas le coût de la main d’oeuvre.
Au vu de ces seuls éléments, la preuve d’un coût de main d’oeuvre facturée à hauteur de 3 962,50 € n’est pas rapportée.
De surcroît, même s’ils sont évoqués dans les attestations de son épouse et de sa fille E (réalisation de la deuxième salle de bains, parquet et placard chambre parentale, peintures extérieures), il n’est versé aux débats aucun élément de preuve du commencement de travaux de rénovation avant la survenance de l’accident.
Sa demande est donc rejetée.
Le poste de tierce personne temporaire est donc liquidé à la somme de 12 361,14 €.
* incidence professionnelle temporaire
Le tribunal a rejeté la demande en considérant que les gênes ressenties durant la période avant consolidation dans l’exercice de la profession sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. X conclut à l’infirmation du jugement, en rappelant que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, et notamment l’augmentation de la pénibilité et la fatigabilité au travail, et en soulignant que ce n’est pas parce qu’un poste de préjudice n’a pas été envisagé par la nomenclature Dintilhac que son indemnisation est impossible.
Il expose que lors de sa reprise d’activité à mi-temps thérapeutique, et alors que les séquelles de l’accident ont nécessité son reclassement professionnel, il a dû former son successeur au prix de douleurs importantes et d’une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité.
Il sollicite l’indemnisation de cette incidence professionnelle sur la base de 50 % de son salaire moyen mensuel, soit entre le 19 septembre 2012 (date de sa reprise du travail) et le 4 août 2013 (date de sa consolidation) : 1 302,48 € x 50 % x 10,5 mois = 6 838,02 €.
La société Generali conclut au rejet de la demande aux motifs que l’appelant ne justifie pas d’une incidence professionnelle avant consolidation et que sa demande 'n’a pas le moindre sens au regard du tableau indemnitaire envisagé par la nomenclature Dintilhac'.
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées, poste de préjudice extra-patrimonial temporaire indemnisé ci-après, et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Il sera fait application du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais du 28
novembre 2017 réclamé par la victime, établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2010-2012) et dont le taux d’actualisation (basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix) est fixé à 0,5 %.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a indemnisé le besoin d’assistance par tierce personne pour les actes de la vie courante à hauteur de 95 232,53 €, soit :
— pour la période échue du 4 août 2013 au 4 août 2017, sur la base de 412 jours : 235,43 semaines x 3h x 20 € = 14 125,80 €,
— pour la période future, selon l’euro de rente issu du barème publié par la Gazette du Palais d’avril 2016 : (58,86 semaines x 3h x 20 €) x 22,966 = 81 106,73 €.
Il a rejeté les demandes de la victime au titre de l’entretien du jardin, des véhicules et du bricolage au motif qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation, après avoir relevé que ces activités n’ont pas été retenues par les experts au titre de ce poste de préjudice et que le préjudice d’agrément subi par la victime pour l’exercice de ces activités a été indemnisé de manière spécifique.
Les experts ont évalué à 3 heures par semaine le besoin d’assistance par tierce personne permanente concernant le port de charges, 'à l’exclusion du jardinage et du bricolage'.
> sur l’assistance pour les actes de la vie courante
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide après consolidation mais s’opposent sur les modalités de calcul de l’indemnisation.
M. X sollicite pour les motifs développés ci-dessus, un taux horaire moyen de 25,85 €, soit une indemnité totale de 122 250,23 € calculée comme suit :
— du 4 août 2013 au 30 juin 2020 :1 081 heures x 25,85 € = 27 943,85 €,
— pour l’avenir : (156 heures x 25,85 €) x 23,386 (euro de rente viagère pour un homme de 56 ans) = 94 306,38 €.
Subsidiairement, sur la base de 59 semaines par an et d’un tarif horaire mandataire de 17,24 €, il sollicite une indemnité totale de 88 686,56 € :
— du 4 août 2013 au 31 décembre 2018 (sic) : 1 221 heures x 17,24 € = 21 050,04 €,
— pour l’avenir : (177 heures x 17,24 €) x 23,386 (euro de rente viagère pour un homme de 56 ans) = 67 636,52 € (sic).
La société Generali, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au titre de la tierce personne temporaire, propose un coût horaire de 15 € à compter de la consolidation.
M. X ne justifiant pas avoir recouru à l’assistance d’une tierce personne rémunérée pour la période échue, le coût horaire d’indemnisation sera porté à 18 € compte tenu de l’érosion monétaire et l’indemnité calculée sur la base d’une durée annuelle de 365 jours. Afin de lui permettre pour l’avenir de faire appel à une aide salariée en prenant la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel sera effectué sur la base de 412 jours (58 semaines) afin de tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine) et le tarif horaire fixé à 20 €.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, l’indemnisation du besoin d’assistance post-consolidation pour les actes de la vie courante sera calculée à compter du 5 août 2013 jusqu’au 30 avril 2020 pour la période échue et selon l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans au jour de la liquidation pour la période future, soit :
— période échue du 5 août 2013 au 30 avril 2020 : 351,43 semaines x 3h x 18 € = 18 977,14 €,
— période future à compter du 1er mai 2020 : (58 semaines x 3h x 20 €) x 23,386 = 81 383,28 €,
— soit une somme totale de 100 360,42 €.
> sur l’assistance pour l’entretien du jardin et du véhicule
M. X souligne que les experts ont bien précisé que l’évaluation de la tierce personne future ne tenait pas compte du besoin d’assistance pour le jardinage et le bricolage et que l’indemnisation de ce poste patrimonial ne fait pas double indemnisation avec l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément, préjudice extra-patrimonial.
Il sollicite, sur la base du coût de la main d’oeuvre pour l’entretien annuel de son véhicule (136,61 €) et du coût d’entretien de son jardin (2 340 €), soit une dépense annuelle de 2 476,10 €, une indemnité totale de 74 991,16 € ainsi calculée :
— du 5 août 2013 au 30 juin 2020 : 2 476,10 € x 6,9 ans = 17 085,09 €,
— pour l’avenir : 2 476,10 € x 23,386 (euro de rente viagère pour un homme de 56 ans) = 57 906,07 €.
La société Generali conclut au rejet de la demande en confirmation du jugement, pour les motifs développés supra au titre de la tierce personne temporaire, tout en ajoutant que M. X étant actuellement âgé de 55 ans, il est peu probable qu’il aurait continué à entretenir seul son jardin de façon viagère.
Au vu des pièces versées aux débats (attestations et photographies) et des séquelles définitives de M. X, il est établi qu’il ne peut plus accomplir l’entretien de son jardin et de son véhicule auquel il procédait lui-même avant son accident. En application du principe de la réparation intégrale, qui tend à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ce besoin d’assistance pour ces deux activités spécifiques, identifié par les experts même s’ils ne l’ont pas évalué puisque le besoin de 3 heures de tierce personne viagère concerne uniquement le port de charges.
Par ailleurs, M. X est en droit de demander distinctement une indemnisation au titre de l’assistance pour le jardinage et l’entretien du véhicule d’une part, au titre de la privation de ces activités d’agrément d’autre part, puisque ces deux demandes ne tendent pas à la double indemnisation d’un même préjudice et ne méconnaissent donc pas le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors que M. X sollicite l’indemnisation d’un besoin, il invoque une créance indemnitaire de valeur, dont il justifie valablement par la production de devis au vu desquels l’activité d’entretien du véhicule correspond, s’agissant du coût de la main d’oeuvre, à une dépense annuelle évaluée à 136,65 € TTC, soit 84,10 € TTC pour la révision annuelle + 52,55 € TTC pour l’entretien des pneumatiques (estimations du garage Citroën de Vierzon en date du 19 septembre 2014).
S’agissant de l’entretien du jardin pour lequel un seul devis est produit ('contrat d’entretien année
2018'), il y a lieu de retenir le forfait taille des arbustes évacuation des déchets comprise (320 € HT). En revanche, le forfait de 10-12 tontes sans ramassage avec microtracteur et passage de la débroussailleuse, fixé à 990 € HT, apparaît excessif et sera réduit à 7-8 tontes ; par ailleurs, la prestation de nettoyage semestriel des massifs avec traitement anti-germinatif, fixée à 640 € HT, sera rejetée en l’absence de précision relative au seul coût de la main d’oeuvre, le traitement spécifique et onéreux étant à la charge de M. X. Le coût d’entretien du jardin est donc évalué comme suit : (990 € /10 x 7) + 320 € = 1 013 € HT soit 1 215,60 € TTC (TVA 20 %).
La dépense annuelle est ainsi évaluée à la somme de 1 352,25 € (136,65 € + 1 215,60 €).
Enfin, l’âge de la retraite est synonyme d’une plus grande disponibilité souvent consacrée à l’activité de jardinage, qui perdure même jusqu’à un âge avancé, de sorte que la demande de capitalisation viagère de la dépense apparaît bien fondée.
L’indemnisation du besoin d’assistance post-consolidation sera donc calculée à compter du 5 août 2013 jusqu’au 30 avril 2020 pour la période échue et en application de l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans au jour de la liquidation pour la période future, soit :
— du 5 août 2013 au 30 avril 2020 : 1 352,25 € x 6,74 ans = 9 114,17 €,
— à compter du 1er mai 2020 : 1 352,25 € x 23,386 = 31 623,72 €,
— soit une somme totale de 40 737,88 €.
Ce poste de préjudice est par conséquent liquidé à la somme de 141 098,30 € (100 360,42 € + 40 737,88 €).
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 30 000 € à ce titre, en tenant compte:
— de l’inaptitude à la reprise de son activité antérieure de responsable de maintenance des machines de fabrication d’usinage et de tournage et de son reclassement à un poste de supervision, de développement et d’amélioration des nouveaux projets et de formation du personnel,
— du manque d’attrait pour son nouveau poste de travail,
— de la pénibilité accrue dans l’exercice de celui-ci et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
M. X expose que les séquelles de l’accident ont nécessité son reclassement professionnel, le contraignant à un travail essentiellement de bureau ; que malgré ce changement de poste, il subit une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession compte tenu de la gêne sur l’ordinateur et pour la manipulation des petites pièces, outre la difficulté à la conduite alors qu’il réside à plus de 35 kilomètres de son lieu de travail. Il ajoute qu’il n’a versé aucune cotisation pour sa retraite complémentaire au cours de l’année 2012, alors qu’il avait cotisé 4 trimestres et 131,27 points ARRCO en 2011, et que sa pension de retraite sera donc calculée sans versement de cotisation au titre de 2012.
Il sollicite une indemnité totale de 41 136,68 € après imputation de la pension d’invalidité de 56 050,56 € (sic), correspondant à l’indemnisation :
— de la pénibilité accrue à hauteur de 20 % du salaire mensuel moyen perçu de septembre 2013 à septembre 2014 suite à son changement de poste, soit :
> du 5 août 2013 au 30 juin 2020, la somme de 2 053 € x 20 % x 84 mois (sic) = 34 517,77 € (sic),
> pour la période future la somme de 2 053 € x 20 % x 12 mois x 5,716 (euro de rente jusqu’à 62 ans pour un homme de 56 ans) = 28 163,88 €,
— du reclassement professionnel et de la perte d’attrait pour son travail à hauteur de 10 % de son salaire mensuel, soit :
> du 5 août 2013 au 30 juin 2020, la somme de 2 053 € x 10 % x 66 mois (sic) = 17 258,89 € (sic),
> pour la période future la somme de 2 053 € x 10 % x 12 mois x 5,716 = 14 081,94 €,
— de la perte de 131,27 points ARRCO, soit une perte annuelle de pension de retraite de 164,25 € (la valeur du point étant au 1er avril 2014 de 1,2513 €) capitalisée à compter de l’âge probable de départ à la retraite (62 ans), soit la somme de 164,25 € x 19,268 =
3 164,77 €.
La société Generali fait valoir :
— que M. X a fait l’objet d’un reclassement professionnel au sein de son entreprise sans perte de salaire, ce reclassement constituant non une rétrogradation mais une évolution dans un poste à responsabilité particulièrement valorisant en lien avec ses compétences,
— qu’il ne justifie pas d’une perte de droits à la retraite au regard du maintien de son salaire antérieur.
Toutefois, compte tenu du reclassement imposé par l’accident et de la pénibilité accrue au travail même dans le nouvel emploi, elle offre une indemnité de 20 000 €, tenant compte de l’âge actuel de la victime (55 ans), en soulignant qu’aucune somme ne revient à la victime sur ce poste de préjudice après imputation de la rente accident du travail
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
Les experts ont conclu à l’existence d’une incidence professionnelle imputable à l’accident, en retenant le changement d’affectation pour un poste ne nécessitant pas de travaux de force ni de port de charges, la gêne permanente sur l’ordinateur et les manipulations de petites pièces, enfin la difficulté à la conduite automobile.
M. X sollicite l’indemnisation des composantes suivantes de l’incidence professionnelle.
> sur l’abandon de la profession et la pénibilité accrue
Il résulte du rapport d’expertise que M. X était technicien d’atelier dans une entreprise de matériel médical à la date de l’accident ; qu’il a été L en arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2012, date de sa reprise d’activité à mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 août 2013, date de la consolidation ; qu’il a repris le travail à temps complet le 26 août 2013 après une période de congés, sur un poste de supervision et d’amélioration de nouveaux projets compte tenu de son incapacité à reprendre son activité antérieure. Les experts mentionnent en page 7 du rapport : ' Il explique que cette nouvelle fonction n’est pas du tout une promotion, sans modification de salaire, qu’en réalité il ne pouvait plus assurer son activité antérieure'.
Les déclarations de M X ainsi mentionnées par les experts ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats relative au poste qu’il occupait avant l’accident (contrat de travail), à sa reprise à mi-temps thérapeutique du 19 novembre 2012 au 4 août 2013 (avis du médecin du travail) et à son reclassement au sein de l’entreprise (fiche de poste, attestation de l’employeur).
Si les experts soulignent que les séquelles de l’accident empêchent les travaux de force et le port de charges, il ne justifie pas d’un nouvel emploi qui constituerait pour l’essentiel un emploi de bureau, les seuls bulletins de salaire communiqués (de septembre 2012 à 2014) mentionnant un emploi de technicien d’atelier.
Seule sa belle-mère, Mme J, a rédigé une attestation dans laquelle elle écrit : 'il est obligé d’avoir changé de poste à son travail', et aucune information sur ce point n’est apportée par son épouse dans sa longue attestation. Les cinq attestations rédigées par ses collègues de travail décrivent les conséquences de l’accident lors de sa reprise du travail:limitations physiques (problème de préhension de la main droite et de cervicales), manque de concentration et pertes de mémoire, mais seul M. K indique : 'C’est pour ces raisons qu’il n’a pas pu poursuivre cette activité' (de responsable de maintenance), sans autre précision.
La reconversion professionnelle imputable aux séquelles de l’accident n’est toutefois pas contestée par la société Generali et sera donc retenue.
Concernant la pénibilité accrue, elle est caractérisée par les experts au vu des séquelles de l’accident (gêne sur l’ordinateur et pour la manipulation de petites pièces, difficultés à la conduite automobile), lesquelles sont à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 23 % en tenant compte notamment de la mobilité réduite et douloureuse du rachis cervical et du bras droit, membre dominant de la victime.
Il est précisé par les experts (page 12 du rapport) que M. X a bénéficié d’un protocole de soin 'Lyrica et kinésithérapie’ lors de sa reprise à temps complet, ce jusqu’au 20 août 2015.
L’augmentation de la pénibilité dans l’exercice de l’activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident est ainsi établie.
Les parties s’opposent sur la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, l’appelant chiffrant sa demande sur la base de son salaire puisqu’il serait déterminé en fonction de critères multiples, dont la pénibilité et l’intérêt ou l’attrait du poste de travail. Or l’amalgame entre le niveau de rémunération d’une victime et l’incidence professionnelle imputable à son état séquellaire n’apparaît pas pertinent et les pourcentages ci-dessus proposés (10 % du salaire s’agissant d’indemniser la reconversion professionnelle et 20 % de celui-ci pour indemniser la pénibilité) ne sont pas davantage justifiés.
Il est en revanche établi que M. X subit, du fait des séquelles de l’accident, une pénibilité accrue au travail de degré moyen, susceptible d’être subie de l’âge de 49 ans (la reprise du travail étant intervenue le 26 août 2013) jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite soit 62 ans.
L’offre d’indemnisation de la société Generali à hauteur de 20 000 € apparaît dès lors satisfactoire et est entérinée.
> sur la perte de retraite
Au soutien de sa demande, M. X, qui est salarié du secteur privé, produit le relevé de sa retraite de base et le relevé de sa retraite complémentaire, tous deux édités le 5 novembre 2013. Le premier établit pour 2012 que les 4 trimestres de cotisation ont été pris en considération au titre de la législation sur les accidents du travail, tandis que le second mentionne pour 2012 : 2,07 + 11,17 = 13,24 points cotisés, soit une perte de 118,03 points cotisés par rapport à l’année 2011. Ces relevés n’ont pas été actualisés.
Il communique également un courrier de l’Assurance Retraite en date du 14 novembre 2014, qui confirme qu’il cumule ses 4 trimestres sur l’année 2012 puisqu’il a perçu des indemnités journalières de la CPAM.
Au vu de ces seuls éléments, et alors qu’il ne justifie d’aucune perte de salaire avant consolidation ou après, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité à l’accident de cette perte de points ARRCO au titre de l’année 2012 à l’origine d’une perte de retraite complémentaire.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente accident du travail doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte du décompte actualisé à la date du 24 avril 2019 que la rente accident du travail versée par la CPAM à M. X s’est élevée à la somme de 14 180,05 € au titre des arrérages échus du 6 août 2013 au 15 mars 2019, outre 65 289,08 € au titre du capital rente AT à compter du 16 mars 2019.
Après imputation, il ne revient donc aucune somme à la victime au titre de ce poste de préjudice, tandis que le reliquat de créance de la CPAM s’élève à 59 469,13 €
(79 469,13 € – 20 000 €).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation.
M. X sollicite l’infirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 25 € par jour, en considérant que le tribunal n’a pas tenu compte de l’importance des troubles dans ses conditions d’existence, lesquels justifient une indemnité journalière de 27 €, ni tenu compte des répercussions sur sa vie sexuelle et ses activités d’agrément justifiant une indemnité journalière respectivement de 2 € et 3 €. Il réclame donc sur la base d’un tarif journalier de 32 € (27 € + 2 € + 3 €) la somme totale de 7 360 €.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice extra-patrimonial tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation, et donc à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par elle, ainsi que la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que subit la victime pendant la maladie traumatique (privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il résulte des pièces versées aux débats que les séquelles de l’accident sont à l’origine de préjudices d’agrément et sexuel permanents subis par M. X, non contestés par la société Generali et indemnisés ci-après. Pour la période avant consolidation, la privation des activités d’agrément et le retentissement sexuel du fait traumatique sont établis par les attestations rédigées par l’entourage de la victime (épouse, filles et amis) et l’expertise médicale versée aux débats, desquelles il résulte que M. X a subi non seulement une perte de qualité de vie résultant de son incapacité fonctionnelle totale puis partielle, mais a également été contraint de renoncer à ses activités d’agrément (bricolage, jardinage, VTT, motocylette, course à pied et mécanique automobile), étant en outre privé temporairement de relations intimes avec son épouse. Les experts écrivent notamment (page 12 du rapport) : ' Il existe indiscutablement un retentissement au niveau de son couple portant sur les relations intimes. Il a dû, durant trois mois à son retour au domicile, être installé dans une chambre à part avec lit médicalisé qui ne pouvait être installé dans la chambre conjugale'.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. X sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière majorée tenant compte des préjudices temporaires d’agrément et sexuel :
dates
28,00 € / jour
19/10/2011
taux déficit
total
24/10/2011
6
jours
100%
168,00 €
19/01/2012
87
jours
75%
1 827,00 €
31/03/2012
72
jours
50%
1 008,00 €
04/08/2013 491
jours
25%
3 437,00 € 6 440,00 €
* souffrances endurées
M. X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 22 000 €, tandis que la société Generali conclut à la confirmation du jugement ayant alloué une indemnité de 17 000 € à la victime.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l’accident au jour de sa consolidation.
Les experts les ont évaluées à 4/7 en tenant compte des souffrances physiques liées au traumatisme de l’accident, à l’immobilisation par une minerve thoraco-cervico-occipito-mentonnière pendant trois mois puis par un collier cervical en mousse et des très nombreuses séances de rééducation, mais également des souffrances psychologiques qui ont nécessité un suivi spécialisé et la prescription d’antidépresseur.
Il doit également être tenu compte de la pénibilité accrue lors de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 8 septembre 2012, selon les indications données aux experts par M. X ('il a repris à temps partiel, mais à un poste différent, ne pouvant effectuer de port de charges, manipulations lourdes'), et jusqu’à la consolidation fixée au 4 août 2013.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 18 000 €.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 2 500 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
M. X rappelle que ce poste de préjudice intègre les séquelles correspondant à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, les souffrances post-consolidation et l’impact sur la qualité de vie, et considère qu’indemniser les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un référentiel d’indemnisation, soit de manière identique pour chaque victime, est contraire au principe de la réparation intégrale et in concreto du préjudice, de même que l’indemnisation sur la base d’une valeur du point fixé uniquement en fonction du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique objectivement quantifié par les experts.
Il sollicite la prise en compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, dont la composante algique omniprésente, sur la base d’une indemnité journalière de 9 €, soit :
— pour la période du 4 août 2013 au 30 juin 2020 : 2 523 jours x 9 € = 22 707 €,
— pour la période future :
> sur la base de l’espérance de vie pour un homme de 56 ans au 30 juin 2020 selon les tables de mortalité 2014-2016 publiées par l’INSEE : 365 j x 9 € x 26,267 = 86 287,19 €,
> subsidiairement, selon l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans au 30 juin 2020 issu du barème GP 2018 : 365 j x 9 € x 23,386 = 76 823,01 €,
— soit la somme totale de 108 994,10 € et subsidiairement celle de 99 530,01 €.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 51 520 € avant imputation du reliquat de créance de la CPAM, en soulignant que M. X AB artificiellement l’indemnité devant lui revenir et n’a pas procédé à l’imputation de la rente accident du travail.
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement et qui inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les experts ont évalué au taux de 23 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, en prenant en compte la raideur et les douleurs du rachis cervical ainsi que le syndrome déficitaire du membre supérieur droit dans le territoire de C6, à l’origine d’une diminution de force musculaire et d’une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne, avec impossibilité du port de charges, mais en retenant également le retentissement psychologique important du fait des limitations fonctionnelles et du retentissement sur la vie personnelle, professionnelle et de loisirs, les troubles dépressifs ayant nécessité un traitement par antidépresseur.
Il s’en déduit que leur évaluation a tenu compte non seulement de l’atteinte aux fonctions physiologiques mais également des souffrances tant physiques que morales endurées post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. X, âgé de 49 ans au jour de sa consolidation.
L’offre d’indemnisation proposée par la société Generali à hauteur de 51 520 € sera entérinée.
Après imputation du reliquat de la rente accident du travail (59 469,13 €), il ne revient aucune somme à la victime. Toutefois, la société Generali n’ayant pas tenu compte de la créance actualisée de la CPAM et sollicitant la confirmation du jugement, la somme de 25 469,44 € allouée à la victime est confirmée.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 2 000 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 8 000 € allouée en première instance.
* préjudice sexuel
M. X considère que le tribunal n’a pas tenu compte de l’importance des limitations et gênes ressenties dans sa vie sexuelle en raison des séquelles de l’accident, et sollicite à ce titre une indemnité de 6 000 €, tandis que la société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a réparé ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 €.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.
Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice sexuel qu’ils qualifient de 'retentissement sexuel indirect positionnel', sans autre développement, soit l’atteinte à l’une des trois composantes de ce poste de préjudice, relative à l’acte sexuel.
Au soutien de sa demande, M. X verse aux débats deux attestations : l’une rédigée par son épouse, qui décrit une vie de couple perturbée et l’absence de relations intimes et sexuelles pendant plus de deux ans et ajoute : 'aujourd’hui, rien n’est comme avant, des difficultés intimes existent encore' ; l’autre établie par Mme L, qui confirme les confidences qui lui ont été faites à ce sujet par Mme X.
Au vu de ces éléments, des séquelles décrites par les experts et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (49 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3 000 € en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice subi par M. X s’établit comme suit :
— dépenses de santé à charge
238,00 €
— frais divers
4 652,83 €
— tierce personne temporaire
12 361,14 €
— incidence professionnelle temporaire
0,00 €
— tierce personne permanente
141 098,30 €
— incidence professionnelle
0,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
6 440,00 €
— souffrances endurées
18 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
25 469,44 €
— préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
8 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
— total
223 759,71 €
2 – sur la réparation des préjudices des victimes par ricochet
2.1 – préjudices de Mme D X (épouse de la victime)
Elle est née le […] et était donc âgée de 46 ans au jour de l’accident.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
— frais divers
330,26 €
330,26 €
330,26 €
— surcroît de travail
0,00 € 25 445,71 €
0,00 €
— troubles des conditions d’existence
2 177,75 €
0,00 €
— préjudice d’affection
5 000,00 €
5 000,00 € 5 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
6 000,00 €
0,00 €
— totaux
5 330,26 € 38 953,72 € 5 330,26 €
* frais divers
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 330,26 € allouée en première instance.
* surcroît de travail
Le tribunal, qui a statué avant le décès de P X, a débouté Mme X de sa demande en l’absence d’obligation légale d’assistance lui incombant à l’égard de sa belle-mère, tout en ajoutant que si les pièces versées aux débats attestent qu’elle fournit une aide effective à sa belle-mère, rien ne permet d’établir avec certitude que cette assistance se poursuivra dans l’avenir au regard de son âge avancé.
Mme X expose :
— que sa belle-mère, âgée de 88 ans au jour de l’accident et décédée le […], résidait seule dans une maison avec un jardin de 1 500 m² ; qu’elle souffrait de troubles cognitifs et n’était plus autonome, et qu’avant l’accident, son époux se rendait chez sa mère deux fois par semaine (soit 50 km aller-retour) pour faire les courses et l’aider pour les tâches administratives et l’entretien de la maison et du jardin,
— qu’à la suite de l’accident, c’est elle qui a assuré le surcroît de travail suivant, évalué à 156 heures par an :
> 2 heures par semaine pour les courses (alimentation, pharmacie) et la conduite chez le coiffeur = 104 heures par an,
> 1 heure par semaine pour la gestion administrative et la préparation des médicaments = 52 heures par an.
Elle sollicite l’indemnisation de ce surcroît de travail sur la base du coût horaire d’indemnisation de 25,85 € pratiqué par l’ADMR du Loir-et-Cher, à hauteur de 25 445,71 € (156 heures x 25,85 € x 6,31 ans).
A l’appui de sa demande, elle produit trois attestations, rédigées par sa fille E, son amie Mme L et sa mère Mme J.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande, en soulignant :
— que les tâches assurées par les proches dans le cadre de l’entraide familiale ne peuvent constituer une conséquence de l’accident,
— que les attentions de M. X puis de son épouse pour leur mère et belle-mère, pour louables qu’elles soient, ne constituent que des libéralités en nature qui ne découlent d’aucune obligation légale et qu’il pouvait être mis un terme à tout moment indépendamment de l’accident ; que cette situation n’étant pas créatrice de droits ni d’obligations, elle avait le caractère d’une simple entraide familiale, ne pouvant être génératrice d’une quelconque obligation quantifiable et réparable, qui ne peut être opposée à un tiers.
Le préjudice dont se prévaut Mme X est relatif à la privation par sa belle-mère de l’assistance que lui apportait la victime directe et qu’elle-même a compensé à titre bénévole. Seul le préjudice subi par P X est susceptible d’être indemnisé et la cour examinera ci-après la demande formée à titre subsidiaire par ses ayants droit à ce titre.
La demande de Mme X est donc rejetée.
* troubles dans les conditions d’existence
Mme X sollicite la somme de 2 177,75 € en faisant valoir :
— que lors du retour de son époux au domicile, elle a dû l’aider dans tous les actes de la vie quotidienne compte tenu de sa perte d’autonomie, tout en prenant en charge l’intendance de la maison, l’entretien du jardin et l’assistance portée à sa belle-mère,
— que cette désorganisation du quotidien ayant été proportionnelle au degré de dépendance de son époux, il est logique de l’indemniser sur la base du déficit fonctionnel temporaire (DFT) subi par la victime tel qu’évalué par les experts, soit :
> lorsque M. X subissait un DFT partiel de 75 %, elle subissait des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 30 %, justifiant une indemnité de 93 jours x 30 % x 4,65 € = 432,45 €,
> au cours de la période de DFT partiel de 50 % et de 25 %, elle subissait des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 20 %, justifiant une indemnité de 563 jours x 20 % x 3,10 € = 1 745,30 €.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement (sic), alors même que le tribunal n’a pas été saisi de cette demande.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les bouleversements que le handicap de la victime directe entraîne sur le mode de vie des personnes qui l’entourent au quotidien.
L’appelante n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’assistance qu’elle a apportée à son époux dans tous les actes de la vie quotidienne, mais aussi au titre de l’entretien du jardin (page 29 des conclusions), dès lors que la victime directe est indemnisée de son besoin d’assistance par tierce personne avant et après consolidation.
Par ailleurs, le tribunal a alloué à Mme X la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection, dont les parties sollicitent la confirmation, au terme de la motivation suivante : 'En sa qualité d’épouse de la victime directe, partageant une communauté de vie, le préjudice d’affection de Mme X est indéniable en ce que son compagnon a souffert, tant physiquement que psychologiquement, à la suite de l’accident et qu’il a par la suite conservé des séquelles importantes'.
Enfin, les attestations rédigées par Mme X et les deux filles du couple sont insuffisantes à caractériser des troubles dans les conditions d’existence constitutifs d’un préjudice distinct de ceux par ailleurs indemnisés.
La demande est donc rejetée.
* préjudice d’affection
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 5 000 € allouée en première instance.
* préjudice sexuel
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande au titre d’un préjudice sexuel temporaire subi en raison de l’impossibilité pour son époux de partager le lit conjugal durant les trois mois suivant son retour au domicile, au motif que seul le préjudice sexuel permanent du conjoint de la victime directe peut être réparé.
Mme X conclut à l’infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 6 000 € en réparation du préjudice sexuel qu’elle subit par ricochet dans les mêmes proportions que son mari.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement.
Dès lors qu’est retenue l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable de M. X, le préjudice par ricochet, de même nature, subi par son épouse n’est pas contestable, même s’il n’est pas équivalent à celui subi par son époux, compte tenu des séquelles dont celui-ci reste atteint.
Au vu de son âge à la date de l’accident (46 ans), la somme de 1 500 € sera allouée à Mme X en réparation de ce poste de préjudice.
En résumé, le préjudice subi par Mme D X s’établit comme suit:
— frais divers
330,26 €
— surcroît de travail
0,00 €
— troubles des conditions d’existence
0,00 €
— préjudice d’affection
5 000,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
— total
6 830,26 €
2.2 – préjudices de Mme E X (fille aînée de la victime)
Elle est née le […] et était donc âgée de 19 ans au jour de l’accident.
* préjudice d’affection
Mme E X sollicite la somme de 3 000 € à ce titre, tandis que la société Generali sollicite la confirmation du jugement, qui a alloué la somme de 2 000 €.
Elle produit une attestation dans laquelle elle indique notamment : 'Pour moi c’était déjà dur de le voir comme ça les week-ends. Il me parlait constamment de ses douleurs et n’avait pas souvent le sourire. (…) Il avait toujours des pensées négatives, malgré notre soutien moral, il ne voyait pas les points positifs'.
Sont versées aux débats deux autres attestations rédigées par sa mère et sa soeur, qui décrivent les relations difficiles au sein de la cellule familiale et notamment les grandes difficultés de M. X à accepter sa situation et son handicap.
L’indemnité de 2 000 € allouée en première instance sera confirmée, le tribunal ayant justement apprécié la souffrance morale de l’appelante à la vue des souffrances de son père, de son handicap et de leurs répercussions sur la cellule familiale.
* troubles dans les conditions d’existence
Mme E X sollicite la somme de 1 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence, en faisant valoir qu’elle a consacré ses vacances de la Toussaint à s’occuper de son père puis ses soirées et week-ends pour le soutenir et aider sa mère dans l’entretien de la maison et du jardin.
La société Generali n’a pas conclu sur cette demande.
Pour les motifs développés ci-dessus concernant le même chef de préjudice allégué par Mme D X, la demande est rejetée, l’appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence imputable à l’accident de son père.
2.3 – préjudices de Mme O X (fille cadette de la victime)
Elle est née le […] et était donc âgée de 13 ans au jour de l’accident.
Le tribunal a constaté que O X, mineure lors de l’assignation en justice, est devenue majeure le 9 juillet 2006, et a donc déclaré irrecevable la demande en réparation de son préjudice d’affection présentée par M. Y-V X et Mme D X en qualité de représentants légaux.
Mme O X soutient qu’elle est recevable à intervenir volontairement devant la cour sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile et lui demande 'd’user de son droit d’évocation’ prévu par l’article 568 du même code pour liquider ses préjudices en sa qualité de victime indirecte.
La société Generali soulève l’irrecevabilité de sa demande et soutient que la cour ne peut user de son pouvoir d’évocation puisque Mme O X n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la concernant. Elle ajoute qu’il appartient à l’intéressée de solliciter amiablement ou judiciairement la réparation des préjudices qu’elle déclare avoir subis, son droit à indemnisation n’étant pas contesté.
L’article 568 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 dispose :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567'.
La cour n’infirmant pas le jugement qui a mis fin à l’instance en déclarant, à bon droit, irrecevables M. et Mme X agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, les conditions de l’évocation ne sont pas réunies.
En revanche, en application de l’article 554 du code de procédure civile, qui dispose que peuvent intervenir en cause d’appel 'dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité', Mme O X est recevable à intervenir volontairement devant la cour.
* préjudice d’affection
Mme O X sollicite la somme de 3 000 € à ce titre.
Elle produit une attestation dans laquelle elle indique notamment : 'Les débuts ont été difficiles. Il fallait tout de même s’habituer à cette situation qui nous a fait nous accrocher plusieurs fois sur certains sujets. Il ne voulait plus me parler (…). Pendant ces deux années, la vie de famille a été chamboulée, chacun a dû aider papa du mieux qu’il le pouvait aussi bien physiquement que moralement. Malgré tout il faut quand même faire attention à lui pour ne pas l’irriter moralement'.
Sont versées aux débats deux autres attestations rédigées par sa mère et sa soeur, qui décrivent les relations difficiles au sein de la cellule familiale et notamment les grandes difficultés de M. X à accepter sa situation et son handicap.
Une indemnité de 2 000 € lui sera allouée pour les motifs identiques à ceux développés au titre du préjudice d’affection subi par sa soeur aînée.
* troubles dans les conditions d’existence
Mme O X sollicite la somme de 1 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence, en faisant valoir qu’elle a consacré ses vacances de la Toussaint à s’occuper de son père puis ses soirées et week-ends pour le soutenir et aider sa mère dans l’entretien de la maison et du jardin.
Pour les motifs développés ci-dessus concernant le même chef de préjudice allégué par Mme D X, la demande est rejetée, l’appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence imputable à l’accident de son père.
2.4 – préjudices de feu P X (mère de la victime)
Née le […], elle était âgée de 88 ans au jour de l’accident.
Considérant comme établi que M. X se rendait au domicile de sa mère deux fois par semaine avant son accident pour lui venir en aide, et que depuis lors, celle-ci a dû faire appel à des entreprises extérieures pour effectuer notamment des travaux d’entretien de son jardin et de sa maison, le tribunal a alloué à P X :
— la somme de 1 550 € pour les frais acquittés pour l’entretien de sa maison et du jardin,
— sur la base d’une dépense annuelle de 600 € capitalisée selon l’euro de rente viagère pour une femme de 93 ans (3,204), la somme de 1 922,40 € au titre des frais futurs pour l’entretien du jardin,
— soit une indemnité totale de 3 472,40 €.
P X est décédée le […].
Il résulte de l’attestation notariée versée aux débats, en date du 23 mars 2018, que M. Y-V X et M. Y A ont la qualité d’héritiers de P X, leur mère.
En application de l’article 724 du code civil, ils sont tous deux recevables à agir en qualité d’ayants droit de P X, victime indirecte, étant rappelé que M. Y A intervient volontairement devant la cour.
Ils concluent à l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que l’indemnisation doit être calculée sur la base des besoins d’assistance de P X et non des seuls justificatifs des dépenses, conformément au principe de réparation intégrale,
— que M. Y-V X AC sa mère dans les actes de la vie quotidienne et entretenait sa maison et son jardin, et qu’après l’accident elle a dû faire appel à des entreprises extérieures pour les travaux d’entretien et de réparation.
Ils sollicitent la somme de 9 149,20 € selon factures versées aux débats, soit :
— travaux d’entretien de la maison : 820 €,
— coût annuel de l’entretien du jardin : 1 320 € x 6,31 mois = 8 329,20 €.
Par ailleurs, si la cour considérait que le préjudice allégué par Mme D X au titre du surcroît de travail doit être indemnisé en tant que besoin d’assistance par tierce personne de P X, ils sollicitent la somme de 25 445,71 €, calculée sur la base de 3 heures par semaine soit 156 heures par an pour les courses, la conduite chez le coiffeur, la gestion administrative et la préparation des médicaments, au coût horaire de 25,85 € (soit 156h x 25,85 € x 6,31 ans).
S’agissant de la demande de M. Y-V X en qualité d’ayant droit de sa mère, la société Generali conclut à la confirmation du jugement, tout en précisant en page 19 des conclusions que le jugement a rejeté sa demande (sic).
Les experts mentionnent dans leur rapport, au titre des doléances exprimées par M. X, que celui-ci insiste sur le retentissement des séquelles 'dans ses relations avec sa mère âgée'. Ils écrivent : 'M. X ne peut plus s’occuper, comme il le faisait également, deux fois par semaine avant l’accident, de sa mère âgée actuellement de 91 ans pour laquelle il assurait l’entretien de la maison et les courses' (page 11).
Sont versées aux débats les attestations de son épouse et de ses deux filles, qui décrivent l’absence d’autonomie de P X pour les courses, le renouvellement des médicaments, les rendez-vous chez le coiffeur et l’entretien du jardin, outre une attestation rédigée par M. H qui indique avoir été sollicité par M. X pour tondre la pelouse chez sa mère.
Sont également produites diverses factures concernant :
> l’entretien de la maison :
— facture Onzain du 7 juin 2012 pour pose clôture et portillon : 300 €,
— facture Onzain du 3 août 2012 pour remise en état lasure 2 portes-fenêtres, porte du garage et volets : 520 €,
> l’entretien du jardin :
— facture Onzain du 27 septembre 2012 pour taille haie : 130 €
— factures Chêne vert du 8 septembre 2014 pour nettoyage des massifs, suppression arbres et arbustes, évacuation déchets : 300 € TTC, et du 23 juin 2014 pour tonte, débroussailleuse, taille haie : 300 € TTC,
— facture Nature et jardins du 6 juillet 2016 pour tonte, débroussaillage, taille haies et arbustes et suppressions de certains, désherbage, évacuation des déchets : 1 320 € TTC.
Les ayants droit de P X justifient ainsi des dépenses exposées par leur mère pour l’entretien du jardin et de la maison, soit des travaux qui n’ont pu être réalisés par son fils compte tenu des séquelles de son accident incompatibles avec les travaux de force et le port de charges.
Il s’agit par conséquent de frais qui s’élèvent à la somme totale de 2 870 € et dont le remboursement incombe au responsable de l’accident ou à son assureur, étant observé qu’il résulte de l’acte de décès versé aux débats que P X 'est décédée en son domicile de Vineuil, rue de Pimpeneau', lequel ne correspond pas à celui mentionné sur les factures précitées dont la dernière date de juillet 2016 (Onzain, 18 chemin du Roy), de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressée occupait toujours une maison avec jardin lors de son décès à l’âge de 94 ans.
S’agissant du surplus de la réclamation, il est établi qu’à la suite de l’accident survenu le 19 octobre 2011, P X a été privée de l’assistance que lui apportait son fils pour les courses, le renouvellement des médicaments, les rendez-vous chez le coiffeur et la gestion administrative, et dont elle profitait gracieusement. Cette privation de l’activité fournie par M. Y-V X a pour cause directe l’accident, ce dont il suit que la perte de cet avantage dont ses ayants droit réclament réparation constitue un préjudice économique indemnisable subi par P X en sa qualité de victime par ricochet.
S’il y a lieu d’entériner l’évaluation de ce besoin d’assistance à 3 heures par semaine au vu de l’âge de l’intéressée à la date de l’accident (88 ans), la demande d’indemnisation ne saurait en revanche prospérer pour la totalité de la période demandée (soit 6,31 ans) alors que les attestations versées aux débats précisent :
— Mme D X : 'J’ai dû assurer les visites et suivis chez ma belle-mère deux fois par semaine (maintien à domicile et troubles cognitifs), ceci seule pendant six mois. Auparavant on se partageait le suivi de ma belle-mère avec aussi l’entretien de son extérieur. Même encore aujourd’hui, pour alléger Pierrot, je vais souvent seule chez ma belle-mère' (attestation de novembre 2014),
— Mme J : 'Depuis le 19 octobre 2011, c’est ma fille D X qui a assuré la présence auprès de P X et cela à peu près pendant huit mois',
— Mme L, amie proche du couple : depuis l’accident, 'c’est D X qui a pris le relais (depuis peu M. X l’accompagne à nouveau)' (attestation de mai 2015).
Si la troisième attestation est insuffisamment précise, il résulte des deux premières que P X a été privée de l’assistance de son fils à compter du 19 octobre 2011, date de l’accident, et pour une durée limitée à 6-8 mois. Il résulte de l’expertise que M. Y-V X a pu se rendre chez son kinésithérapeute avec son propre véhicule à compter du mois d’avril 2012, la reprise de la conduite à cette période correspondant aussi à l’abandon du collier cervical. De plus, il n’est pas démontré que celui-ci assurait seul cette assistance avant l’accident puisque son épouse précise au contraire qu’ils 'se partageaient’ le suivi de sa belle-mère.
Au vu des éléments ainsi réunis, le préjudice subi par P X sera indemnisé pour la période du 10 octobre 2011 au 30 avril 2012 sur la base de 1 heure 30 par semaine (soit 3h/2) et du même coût horaire que celui retenu par la victime directe, soit : 27,71 semaines x 1,50 h x 16 € =
665,14 €.
La somme de 3 535,14 € sera donc allouée aux ayants droit de P X (2 870 € + 665,14 €).
3 – Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a jugé que si l’article L.211-9 du code des assurances semble comporter une obligation générale s’appliquant à toute victime, y compris à la victime par ricochet, il convient de l’interpréter à la lumière des travaux parlementaires de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, et notamment du rapport n°206 du sénateur Marini duquel il résulte que ce texte a pour seul objet d’introduire une obligation pour l’assureur de présenter 'à la victime d’un accident corporel ou matériel’ une offre d’indemnisation motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation ; que dès lors, le bénéfice de cette disposition n’est applicable qu’aux seules victimes directes et que la demande des consorts X doit être rejetée.
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Generali au paiement des indemnités allouées à Mmes D, E, O et P X, majorée des intérêts au double du taux légal du 4 septembre 2015 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif.
Ils font valoir :
— que la décision de première instance est critiquable en ce que cette limitation ne résulte ni du texte ni des travaux préparatoires de la loi et est en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation,
— que dès le 4 juin 2015, leur conseil a adressé une demande d’indemnisation chiffrée et justifiée concernant l’épouse, les deux filles et la mère de M. X, de sorte que la société Generali avait jusqu’au 4 septembre 2015 pour leur adresser une offre d’indemnisation, ce qui n’a jamais été fait,
— que dans ces conclusions de première instance, la société Generali a formulé une seule offre à l’égard de Mme D X, laquelle est incomplète puisqu’elle ne concerne ni les frais divers ni le surcroît de travail engendré par l’accident et constitue donc une offre insuffisante.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement, et subsidiairement demande à la cour de dire 'en tant que de besoin’ que ses conclusions valent offre indemnitaire en application de l’article L.211-9 du code des assurances.
En droit, l’article L.211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il résulte de ces dispositions, dont l’application n’est nullement limitée à l’indemnisation de la seule victime directe, que l’assureur du responsable de l’accident qui n’a pas fait, dans le délai légal, une offre d’indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Il résulte du courrier versé aux débats que le 4 juin 2015, le conseil des consorts X a adressé à la société Generali une demande d’indemnisation ainsi présentée : 'Je reviens vers vous dans le dossier visé en référence dans lequel vous trouverez, ci-joint, le projet d’assignation que j’ai établi dans son intérêt afin de voir liquider ses préjudices. Je vous informe que M. X n’est pas opposé à rester sur un terrain amiable et je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire part de votre position dans les meilleurs délai afin de savoir si nous pouvons entreprendre des discussions amiables sur la base de ce chiffrage.'
Contrairement à ce qui est affirmé par les appelantes, ce courrier ne constitue pas une demande d’indemnisation chiffrée concernant l’épouse, les deux filles et la mère de M. X, contrairement à l’assignation en justice délivrée le 7 juillet 2015 par Mmes D, E, O et P X (notamment) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices personnels.
La société Generali ne justifie d’aucune offre provisionnelle adressée aux victimes par ricochet ni d’aucune offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de santé de M. X, laquelle a été fixée de façon définitive dans le rapport d’expertise du 21 mai 2014.
Le doublement des intérêts au taux légal court par conséquent à compter de l’expiration des trois mois ayant couru à compter de l’assignation en justice, donc à compter du jeudi 8 octobre 2015.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité.
Il résulte du jugement que la société Generali, par conclusions notifiées le 25 novembre 2016, a présenté une offre d’indemnisation à Mme D X, soit la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral. L’indemnité allouée par la cour à l’intéressée s’élevant à la somme totale de 6 830,26 €, cette offre qui n’est pas manifestement insuffisante a interrompu le cours des intérêts au taux doublé et constitue l’assiette de ces derniers.
En revanche, la société Generali n’a présenté aucune offre d’indemnisation aux autres victimes indirectes avant ses conclusions notifiées le 11 juin 2018 en cause d’appel, la société Generali sollicitant la confirmation du jugement du 13 octobre 2017 s’agissant des indemnités allouées aux victimes indirectes en offrant donc 2 000 € pour Mme E X (indemnité confirmée par la cour) et 3 472,40 € pour P X (indemnité légèrement majorée par la cour), ces offres ont mis fin au cours des intérêts au double du taux légal et constituent l’assiette de la pénalité.
La société Generali sera donc condamnée à payer :
— à Mme D X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 5 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 25 novembre 2016,
— à Mme E X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 11 juin 2018,
— aux ayants droit de P X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 3 472,14 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 11 juin 2018.
Enfin, en l’absence d’offre d’indemnisation concernant le préjudice de Mme O X, la société Generali sera condamnée à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,
4 – Sur les intérêts, les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les consorts X sollicitent la condamnation de la société Generali au paiement des intérêts sur l’ensemble des indemnités allouées à compter du 7 juillet 2015, date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1153-1 du code civil.
Conformément à l’article 1153 alinéa 2 devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil, qui dispose que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision, les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les dépens d’appel incomberont à la société Generali, partie débitrice de l’indemnisation. Ils comprendront les frais d’exécution forcée en application de l’article 695 alinéa 1er du code de procédure civile, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement incombant réglementairement au créancier.
Les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront accueillies en cause d’appel à hauteur de 4 000 € pour M. Y-V X et de 500 € chacune pour Mmes D X et O X.
Les demandes présentées par Mme E X, M. A et MM. X et A ès qualités sont en revanche rejetées puisqu’ils échouent en leur appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit Mme O X en son intervention volontaire en cause d’appel,
Déclare M. Y-V X, agissant en qualité d’ayant droit de P X, et M. Y A, agissant en qualité d’ayant droit de P X et intervenant volontairement à l’instance, recevables en leurs demandes,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2017 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y-V X du fait de l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2011 est entier,
— déclaré irrecevable la demande formulée au titre du préjudice d’affection par M. Y-V X et Mme D X ès qualités de représentants légaux de leur fille O X devenue majeure,
— condamné la société Generali Iard à verser à M. Y-V X les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— dépenses de santé à charge
238,00 €
— frais divers
4 652,83 €
— préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
25 469,44 €
— préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
8 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
— débouté M. Y-V X de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire et permanente,
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme D X les sommes de 330,26 € au titre des frais divers et 5 000 € au titre du préjudice d’affection, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme D X de ses demandes au titre du surcroît de travail,
— condamné la société Generali Iard à verser à Mme E X la somme de 2 000 € réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Q R,
— condamné la société Generali Iard à verser à M. Y-V X la somme de 2 500 €, et à Mmes D, E et P X la somme de 330 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Generali Iard à payer à M. Y-V X les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 19 octobre 2011, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :
— tierce personne temporaire
12 361,14 €
— tierce personne permanente
141 098,30 €
— déficit fonctionnel temporaire
6 440,00 €
— souffrances endurées
18 000,00 €
Condamne la société Generali Iard à payer les sommes suivantes, capitalisables annuellement, sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, à :
> Mme D X : 1 500 € au titre du préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
> MM. Y-V X et Y A en leur qualité d’ayants droit de P X : 3 535,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Mmes D X, E X et O X de leurs demandes au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Condamne la société Generali Iard à payer :
> à Mme D X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 5 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 25 novembre 2016,
> à Mme E X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 11 juin 2018,
> aux ayants droit de P X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 3 472,40 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’à la date du 11 juin 2018,
> à Mme O X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 000 € à compter du 8 octobre 2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Q R,
Condamne la société Generali Iard aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Benoît Henry de la SELARL Recamier, avocat,
Condamne la société Generali Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 4 000 € à M. Y-V X et celle de 500 € chacune à Mmes D X et O X,
Déboute Mme E X, M. Y A et MM. Y-V X et Y A agissant ès qualités de leurs demandes présentées sur le même fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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