Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 juin 2017, n° 15/04999

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 15/04999

AMH/AT

JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS

14 octobre 2015

RG:15/01473

SA ENEDIS ANCIENNEMENT Z ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION

C/

Y

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

APPELANTE :

ENEDIS anciennement dénommée Z,

société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 444 608 442

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur C Y

né le XXX à XXX

XXX

84210 X DES PALUDS

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM),

S.A au capital de 10.595.541.532 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 129 866, et encore prise en son agence de marseille située 10 place de la joliette 'LES DOCKS’ Hotel de direction – XXX, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie BERTHELOT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président,

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 15 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’un poteau EDF a été implanté dans sa propriété sans qu’i1 ait été trouvé trace d 'une quelconque servitude consentie par ses auteurs et que la SA Électricité Réseau Distribution France dite Z avait admis de déplacer le dit poteau à ses frais, M. C Y a, devant la carence de cet organisme à s’exécuter, assigné ce dernier en référé en enlèvement sous astreinte du poteau litigieux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a :

— condamné Z à enlever à ses frais le poteau implanté dans la propriété de M. C Y à X DES PALUDS concernant les parcelles A713 et 551 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance ,

— condamné Z aux dépens et à verser à M. C Y la somme de 1200 € au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile .

La SA Z ne s’étant pas exécutée, M. C Y l’a assignée le 9 septembre 2015 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, au visa des articles 514 du code de procédure civile et L 13 l-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en liquidation de l’astreinte, en paiement de la somme de 35 000 € au titre de l’astreinte du 26 juillet 2015 au 26 août 2015, en enlèvement à ses frais du poteau implanté dans sa propriété concernant les A 7I 3 et 551 et ce sous astreinte définitive de 2500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir , outre en paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CARPENTRAS a :

— reçu en la forme, M. C Y en son action ;

— liquidé l’astreinte provisoire fixée par I’ ordonnance de réfèré du l0 juin 2015, pour la période comprise entre le 27 juillet 2015 et jusqu’au 26 août 2015 inclus, à la somme de 31 000 € ;

— condamné en conséquence, la SA Électricité Réseau Distribution France à payer à M. C Y ladite somme de 31 000 € ;

— dit n’y avoir lieu, s’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire, de statuer plus amplement pour la période postérieure au 26 août 2015;

— ordonné en application des dispositions de l’article L131-2 3e alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à compter du 10e jour suivant la signification de la présente décision, une astreinte définitive de 2000 € par jour de retard durant 60 jours, pour assurer le respect de l’obligation à laquelle a été condamnée la SA Électricité Réseau Distribution France, a savoir celle d’enlever à ses frais le poteau implanté dans la propriété de M. C Y à X DES PALUDS concernant les parcelles A713 et 551 ;

— rejeté la demande de M. C Y à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

— condamné la SA Électricité Réseau Distribution France à payer à M. C Y la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA Électricité Réseau Distribution France aux entiers dépens.

Le 5 novembre 2015, la SA Z a relevé appel de cette décision.

Par acte d’huissier du 21 mars 2016, elle a assigné en intervention forcée avec appel en garantie la Société ORANGE SA.

Par ordonnance du 8 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la SA ORANGE de son exception d’incompétence de la cour d’appel de Nîmes au profit du tribunal administratif de Nîmes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA ENEDIS anciennement dénommée Z sollicite la cour au visa des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

— supprimer l’astreinte mise à sa charge par jugement du 14 octobre 2015,

— juger que M. Y devra signer et lui retourner la convention de servitude portant solution technique à valider, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société ORANGE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— condamner M. Y à lui payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé :

' la SA ORANGE conclut le 23 mars 2017 au rejet de toute demande formée à son encontre, au débouté de la SA Z et M. C Y de toutes leurs demandes ainsi que de tout appel incident et en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Nîmes ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

' M. C Y demande à la cour le 23 mars 2017, au visa des articles 514 du code de procédure civile et L 13 l-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :

' débouter la Société ENEDIS, anciennement dénommée Z, de son appel,

' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— liquidé l’astreinte provisoire pour la période comprise entre le 27 juillet 2015 et le 26 août 2015,

— condamné, Z à lui payer la somme de 31 000 € outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné une astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard durant 60 jours à compter du 10e jour suivant la signification de la décision,

' débouter ORANGE de toutes demandes à l’encontre du concluant qui est étranger au débat qui oppose ORANGE à ENEDIS,

Y ajoutant :

' condamner la Société ENEDIS, anciennement dénommée Z, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,

— condamner la Société ENEDIS, anciennement dénommée Z, à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CSM2.

La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 23 mars 2017.

SUR CE

Sur la liquidation de l’astreinte

La SA ENEDIS ne conteste pas que l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS du 10 juin 2015 l’a condamnée à procéder dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard au-delà du dit délai, à l’enlèvement à ses frais du poteau implanté dans la propriété de M. C Y à X – DES-PALUDS concernant les parcelles A 713 et 551.

Cette décision lui a été signifiée le 26 juin 2015.

Cette ordonnance du 10 juin 2015 a fixé clairement l’obligation assortie d’une astreinte sans nécessité d’interprétation. La SA ENEDIS débitrice de l’obligation de faire ne rapporte pas la preuve de l’enlèvement du poteau qu’elle a été condamnée à exécuter.

Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte. Les moyens et arguments opposés par la SA ENEDIS pour justifier cette inexécution ne sont susceptibles d’influer que sur la liquidation de l’astreinte.

L’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’astreinte est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

La SA ENEDIS ne dénie pas le fait qu’elle n’a pas procédé au 'déplacement’ du poteau litigieux. Mais elle soutient que cette carence est imputable au seul M. Y qui persiste à solliciter la mise en oeuvre d’une solution 'en souterrain’ alors qu’il est parfaitement informé que cette solution technique est impossible compte tenu du refus des propriétaires du chemin privé sur lequel le réseau doit être enfoui et refuse de signer la convention de servitude qui lui a été transmise aux fins d’exécution des travaux selon la seule solution technique et administrative possible dans le respect de la loi.

La cour concède volontiers à la SA ENEDIS que selon la jurisprudence du tribunal des

Conflits, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration a, soit procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Par suite, en application de ce principe, l’implantation, même sans titre, comme en l’espèce, d’un poteau, ouvrage public de distribution d’électricité, qui ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n’aboutit pas à l’extinction d’un droit de propriété. Une telle implantation ne pouvant être qualifiée de voie de fait, le juge judiciaire n’était pas compétent pour connaître de l’action de M. Y.

Il n’en demeure pas moins que la condamnation de la SA ENEDIS a été prononcée par le juge des référés de CARPENTRAS et que sa décision exécutoire par provision, n’a pas été en son temps frappée de recours par la SA Z devenue ENEDIS. Il appartient donc à cette dernière de l’exécuter.

En l’espèce les pièces communiquées établissent que :

— en réponse à son courrier du 8 avril 2014 sollicitant déplacement aux frais d’Z du poteau EDF situé sur sa propriété à la suite de l’obtention le 30 décembre 2013 d’un arrêté du maire de la commune d’X-DES-PALUDS lui accordant un permis de construire pour l’extension d’une habitation et le déplacement d’un poteau électrique, la SA Z informe M. Y qu’elle va, au visa des règles applicables en matière de déplacements des ouvrages de distribution situés sur des terrains privés fixées par l’article L323'6 du code de l’énergie et 12 du cahier des charges de concession de service public de la distribution d’énergie électrique, prendre à sa charge le déplacement d’ouvrage demandé dans les limites d’une solution technique et administrative de référence, déplacement chiffré pour un montant de 930,31 euros TTC suivant devis établi par M. D E le 18 février 2014 ;

— le 16 mai 2014, Z informe M. Y que ' ne pouvant retrouver la convention établie pour l’implantation de votre réseau sur votre parcelle, nous nous devons de déplacer votre support en dehors de votre propriété '; un nouveau projet doit être réalisé ;

— le 27 août 2014 M. C Y accepte le nouveau devis de travaux électricité du 28 mai 2014 n° D.C 25/11 8575/001001- branchement aéro-souterrain – pour un montant total de 2107,66 euros TTC, passe commande et adresse à Z tant le règlement de 100 % du net de l’opération TTC soit 2107,66 euros que la convention de servitude dûment signée ;

— le 29 août 2014 la SA Z confirme l’encaissement de l’acompte d’un montant de 2107,66 euros TTC;

— le 22 septembre 2014, Z avertit M. Y que le poteau situé à l’entrée du hameau est en réalité situé sur la parcelle des époux A qui s’opposent au projet de déplacement d’ouvrage ; le projet concrétisé par le devis n° D.C 25/11 8575/001001 n’est plus réalisable et un nouveau tracé doit être envisagé ;

— le 27 octobre 2014 Z réunit tous les propriétaires concernés par la demande de déplacement d’ouvrage et la solution technique consistant en le déplacement du poteau Z à la limite de propriété de M. Y sur la parcelle de Mme B avec maintien du réseau orange sur ses supports Z y a été approuvée ; le devis n° D.C 25/11 8575/001001 révisé demeure d’actualité ;

— la réalisation des travaux est programmée pour le 16 mars 2015 mais le 13 février 2015, l’ordre est annulé par suite du refus de l’un des propriétaires de signer la convention de servitude ;

— un dernier projet sera établi le 9 mars 2015 suivant devis n° D.C 25/11 8575/001004 d’un montant TTC de 6518,16 euros qui prévoit un ancrage sur la façade du bâtiment de M. Y et qui sera refusé par ce dernier ;

— le dernier échange entre ENEDIS et M. Y dont il est justifié date du 25 août 2015 où ENEDIS maintient que la seule solution réalisable en l’espèce dans le respect de la loi est celle qui a été proposée à travers le devis n° D.C 25/11 8575/001004 à savoir l’ancrage sur façade du réseau aérien .

Parallèlement sur la même période, des échanges conflictuels se sont déroulés entre la société Z devenue ENEDIS et la SA ORANGE qui, n’ayant pu obtenir ni convention de servitude ni accord de prise en charge des propriétaires concernés pour planter un ou plusieurs poteaux, refusant de supporter le coût des travaux nécessaires et entendant s’installer sur les nouveaux poteaux ou ancrages implantés par Z, envisage en tout état de cause en l’absence d’accord possible avec les copropriétaires ou Z la suspension des lignes jusqu’à accord de passage.

Si la chronologie des faits permet ainsi de constater que la SA Z devenue ENEDIS s’est employée à rechercher la solution technique permettant le déplacement du poteau Z hors de la propriété de M. Y et la continuité du service public afin que tant M. Y que ses voisins continuent d’être desservis en électricité mais aussi en téléphone, multipliant les projets, les devis et les réunions tant devant le refus des propriétaires voisins de supporter l’implantation des ouvrages publics et le coût lié à leur déplacement ou implantation que l’intransigeance de la SA ORANGE et de M. Y, ces démarches sont toutes antérieures à l’ordonnance de référé du 10 juin 2015 étant observé que les derniers courriers à la SA ORANGE et les échanges d’août 2015 puis de l’automne 2015 avec M. Y ne font que conforter sa position antérieure.

Force est de constater que depuis le prononcé de l’ordonnance de référé et encore plus depuis l’appel diligenté à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du 14 octobre 2015, soit depuis vingt mois, la situation est demeurée en l’état, la SA ENEDIS ne justifiant ni de l’enlèvement du poteau hors de la propriété Y, ni de l’obtention d’ une ou plusieurs conventions de servitude, à défaut d’un arrêté préfectoral de mise en servitude, ni enfin de la saisine d’une juridiction du fond administrative ou judiciaire, en vu de débloquer une situation parfaitement figée entre les différents protagonistes.

De fait, rien dans le comportement de la SA ENEDIS anciennement Z ne justifie une réduction de l’astreinte assortissant la condamnation à l’enlèvement du poteau électrique hors de la propriété Y prononcée par le juge des référés. Le refus de M. Y de signer une convention de servitude afin de consentir un ancrage de l’ouvrage public sur la façade de son immeuble alors même que sa propriété supportait l’implantation d’un poteau sans qu’une convention de servitude ou un arrêté de mise en servitude soit intervenu et que la société appelante, bien avant la juridiction des référés, ait elle même considéré qu’ 'elle se devait de déplacer le support en dehors de sa propriété ', ne peut être considéré comme une cause étrangère de nature à empêcher la SA ENEDIS anciennement Z d’exécuter la décision définitive du 10 juin 2015.

Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte pour la période comprise entre le 27 juillet 2015 et le 26 août 2015 à la somme de 1 000 € par jour soit à la somme globale de 31 000 €.

Sur l’astreinte définitive

La condamnation prononcée par le juge des référés le 10 juin 2015 sera assortie d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de deux mois.

Sur la demande d’Z à l’encontre de M. Y

La cour n’a pas plus de pouvoir que le juge de l’exécution, lequel connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

En l’espèce, le juge des référés de CARPENTRAS n’a aucunement été saisi par la SA Z devenue ENEDIS, non comparante, d’une quelconque demande à l’encontre de M. Y et n’a donc pas statué sur un tel chef de demande. Le juge de l’exécution n’a quant à lui pas compétence pour juger d’une demande au fond visant à imposer à M. Y la signature d’une convention de servitude.

La SA ENEDIS ne peut qu’être déboutée d’une telle demande.

Sur la demande en garantie par la SA ORANGE

La motivation précédemment exposée ne peut qu’être réitérée en ce qui concerne la demande en garantie formée par la SA ENEDIS à l’encontre de la SA ORANGE observation étant faite que la SA ORANGE n’a pas été partie au procès devant le premier juge et qu’un tel appel en cause devant la cour n’est pas recevable, l’évolution du litige née du jugement dont appel ou postérieure à celui-ci n’impliquant pas une telle mise en cause, le conflit entre les deux société Z et ORANGE étant bien antérieur à l’assignation devant le juge de l’exécution.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Relever appel d’une décision constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute qui n’est pas caractérisée par M. Y. Ce dernier sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts par la SA ENEDIS aux droits de la SA Z pour appel abusif et injustifié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles .

Succombant en son appel la SA ENEDIS anciennement Z supportera les entiers dépens de la procédure, en sus de ceux de première instance et participera aux frais non compris dans les dépens exposés par chacun de M. C Y et de la SA ORANGE à concurrence de 2 000 €, l’indemnité allouée par le premier juge à M. Y lui demeurant acquise.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

Publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne l’astreinte définitive,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que la condamnation de la SA Z devenue SA ENEDIS à enlever à ses frais le poteau implanté dans la propriété de M. C Y cadastrée à X DES PALUDS section A n° 713 et 551 prononcée par le juge des référés de CARPENTRAS le 10 juin 2015 sera assortie d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de deux mois ;

Déclare la SA ENEDIS anciennement Z irrecevable en sa demande en garantie à l’encontre de la SA ORANGE ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SA ENEDIS anciennement Z aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL CSM2 et la SELARL LEXAVOUE Nîmes, avocats, ainsi qu’à payer à chacun de M. C Y et de la SA ORANGE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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