Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 mai 2021, n° 19/00840
CPH Roubaix 25 février 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la SAS Sogea Caroni ne pouvait imposer un retour à un poste qui ne correspondait pas à celui occupé avant le détachement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que M. Y X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé le droit de M. Y X à une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée selon les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que la SAS Sogea Caroni ne pouvait justifier la suspension de la rémunération, et a donc accordé le rappel de salaire demandé.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que M. Y X ne justifiait pas de préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la SAS Sogea Caroni avait tardé à remettre les documents de fin de contrat, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. Y X, dans la limite de six mois, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles au salarié pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai du 28 mai 2021, M. Y X conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Sogea Caroni, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, mais avait accordé des dommages pour remise tardive des documents de fin de contrat. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a conclu que la SAS Sogea Caroni ne pouvait imposer à M. X un retour à un poste inférieur à celui qu'il occupait avant son détachement, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour a infirmé le jugement sur ce point, condamnant la société à verser plusieurs indemnités à M. X, tout en confirmant la décision relative aux dommages pour remise tardive des documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 28 mai 2021, n° 19/00840
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/00840
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 février 2019, N° 18/00097
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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