Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 28 mai 2021, n° 19/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 février 2019, N° 18/00097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1591/21
N° RG 19/00840 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIGK
BR/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Février 2019
(RG 18/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Cécile HULEUX, assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2021.
M. Y X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 15
juin 2004 par la SAS Sogea Caroni, filiale du groupe Vinci, en qualité d’animateur qualité. Il a alors
exercé ses fonctions au siège de la société situé à cette époque à Marcq-en-Baroeul.
A compter de décembre 2010, il a été mis à la disposition de la société Cosea DPR, autre filiale du groupe Vinci, basée à Poitiers. Ce détachement a été prolongé à plusieurs reprises, le dernier avenant en date concernant la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014.
A partir du mois de juillet 2015, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant les conditions de son retour, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Le 8 octobre 2015, la SAS Sogea Caroni a mis fin à son détachement. Elle lui a ensuite imposé sa réintégration à Roubaix, qu’il a refusée, et l’a mis en demeure de rejoindre son poste par courrier du 3 novembre 2015.
Après avoir été convoqué le 13 novembre 2015 à un entretien préalable fixé au 24 novembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2015
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 25 février 2019, a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— condamné la SAS Sogea Caroni à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M. X du surplus de ses prétentions ;
— rejeté la demande de la SAS Sogea Caroni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la SAS Sogea Caroni à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Sogea Caroni à lui régler les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 998,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 650 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 887,50 euros au titre du treizième mois sur préavis,
— 1 153,75 euros au titre des congés payés sur préavis et sur treizième mois afférent,
— 4 681,63 euros à titre de rappel de salaire,
— 390,14 euros au titre du treizième mois sur rappel de salaire,
— 507,18 euros au titre des congés payés sur rappel de salarie et sur treizième mois afférent,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les montants alloués produiront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il soutient que :
— la SAS Sogea Caroni n’a pas exécuté le contrat loyalement dès lors que :
— à la fin de son détachement, elle a modifié unilatéralement son contrat de travail en le mutant à Roubaix et en le rétrogradant, les avenants prévoyant son détachement et modifiant ainsi son contrat de travail initial n’envisageant pas les conditions de son retour ; que les postes occupés lors de son détachement sont d’un niveau supérieur à celui d’animateur QSE que la société entendait lui confier à son retour ; qu’il en est au demeurant de même de celui occupé avant son détachement dans la mesure où il était référent animateur ; que cette modification ne pouvait lui être imposée et qu’ainsi la SAS Sogea Caroni a manqué de diligences dans la gestion de la fin de mise à disposition ;
— elle a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de son détachement dans la mesure où les avenants de mise à disposition ne lui ont été communiqués qu’en avril 2014 et où aucun avenant n’a même été conclu pour la période postérieure au 31 décembre 2014 ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée, la prestation sollicitée n’étant pas conforme à son contrat de travail ;
— s’il n’a pas exécuté de prestation de travail à compter du 28 octobre 2015, c’est en raison du comportement de la SAS Sogea Caroni qui a entendu modifier unilatéralement son contrat de travail ; que la société a donc procédé à tort à une retenue sur son salaire pour absence injustifiée entre le 28 octobre et le 7 décembre 2015 ; qu’il a dès lors droit à un rappel de salaire augmenté de la prime de treizième mois, que, s’agissant du montant dû, il y a lieu de tenir compte d’une rémunération à temps plein puisque son congé parental à temps partiel s’est achevé en octobre 2015 ;
— ses documents de fin de contrat lui ont été remis avec retard, ce qui lui a causé un préjudice ; qu’il n’a pourtant pas manqué de diligences dans le retour du matériel de l’entreprise.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2019, la SAS Sogea Caroni, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives à la remise tardive des documents de fin de contrat, sollicitant le rejet des prétentions de M. X sur ce point, et sollicite la condamnation du salarié à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— lorsque la mise à disposition a pris fin, le contrat initial retrouvait à s’appliquer, ainsi que le prévoit l’article L. 8241-2 du code du travail ; que M. X ne pouvait donc refuser son affectation au siège de la société désormais situé à Roubaix sur le poste d’animateur QSE qu’il occupait avant son départ en détachement, sans qu’il puisse valablement arguer d’une modification de son contrat de travail ; que, faute pour le salarié d’avoir rejoint son poste, il s’est trouvé en état d’absence injustifiée ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé ;
— en recherchant des solutions de repli pour M. X à la fin de sa mise à disposition puis en lui offrant de réintégrer son poste initial, elle n’a pas fait preuve d’exécution déloyale du contrat de travail ; qu’il ne peut par ailleurs lui être reproché le fait pour M. X d’avoir travaillé pour le compte de la société Cosea postérieurement à l’expiration du dernier avenant, cette situation ne lui étant pas opposable ;
— elle a à bon droit cessé de rémunérer M. X à partir du moment où ce dernier lui a indiqué qu’il ne viendrait plus travailler alors même que le poste offert n’entraînait pas une modification de son contrat de travail ;
— elle a adressé l’ensemble des documents de fin de contrat dès que M. X lui a remis le matériel lui appartenant ; que par ailleurs le salarié ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une prétendue remise tardive de ces documents.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu, d’autre part, que l’article L. 8241-2 du code du travail dispose que :'(…) A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par courrier recommandé du 1er décembre 2015 en raison de son absence à son poste de travail depuis le 17 octobre 2015 après mise en demeure du 3 novembre 2015 de justifier de son absence et de reprendre son poste ;
Attendu qu’il est constant que, à l’issue de sa dernière mise à disposition au profit de la société Cosea et faute d’autre solution ayant recueilli l’accord des deux parties, il a été proposé à M. X une affectation sur un poste d’animateur qualité au siège social de la SAS Sogea Caroni désormais situé à Roubaix, que celui-ci a refusé ;
Attendu que, si M. X prétend à tort que l’entreprise ne pouvait lui imposer un retour dans son poste initial en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail – sa position étant contraire aux dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail susvisées, il soutient à juste titre que le poste qu’il occupait avant sa mise à disposition n’était plus celui d’animateur qualité ; qu’il se prévaut à ce titre à bon droit des affirmations contenues dans les conclusions mêmes de l’employeur qui, en page 2 de ses écritures, indique que M. X a connu diverses évolutions et occupé en 2010 un poste de référent animateur QSE ; qu’ainsi le dernier poste occupé par le salarié avant sa mise à disposition – intervenue en décembre 2010 – était celui de référent animateur, la seule circonstance qu’aucun avenant écrit n’ait été régularisé à ce titre étant sans incidence dans la mesure où la nature de l’emploi confié à un salarié dépend, non de son contrat et de ses avenants, mais des fonctions réellement occupées ; que M. X affirme par ailleurs sans être contredit que le poste de référent animateur qualité est d’un niveau supérieur à celui d’animateur qualité – ce qui est confirmé par le fait que la SAS Sogea Caroni évoque une évolution de carrière lorsqu’elle cite le poste de référent animateur qualité confié au salarié ; que la cour observe en outre que le certificat de travail remis à l’intéressé au moment de son licenciement mentionne, au titre du poste occupé tant avant qu’après le détachement, celui de 'délégué général sécurité’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SAS Sogea Caroni ne pouvait imposer à M. X, à son retour de mise à disposition, une affectation sur le poste d’animateur qualité ne correspondant pas à celui occupé avant son détachement ; que le refus opposé par le salarié de rejoindre ce poste n’est donc pas fautif et que le licenciement doit par conséquent être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; qu’en l’espèce M. X, dont le congé parental à temps partiel s’est achevé à la fin du mois d’octobre 2015, aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 3 550 euros ; que, compte tenu d’une ancienneté supérieure à deux ans, il a droit, conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la convention collective des cadres du bâtiment, à une indemnité égale à trois mois de salaire, soit 10 650 euros, outre 1 065 euros de congés payés ; que, s’agissant de la prime de 13e mois – dont le paiement intervient en décembre – la cour constate au vu du bulletin de paie de décembre 2015 que, pour 2015, 1945 euros ont été versés sur les 2 382 euros dus ; que la demande est donc accueillie à hauteur de la somme de 437 euros, outre 43,70 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et
seront capitalisés ;
Attendu que, selon l’article 7-5 de la convention collective, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon le barème suivant : 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté ; que la rémunération servant au calcul est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification ; que le salaire de M. X pour le mois de novembre 2015 aurait dû s’élever à 3550 euros, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’il lui revient dès lors une indemnité de licenciement de 14 998,75 euros, selon le calcul exact opéré par le salarié ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que M. X peut enfin prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (11 ans), de sa rémunération mensuelle brute (3 550 euros en novembre 2015 et 2 382 euros au cours des mois précédents), de son âge (43 ans au moment du licenciement), de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier (il a retrouvé un emploi le 14 septembre 2016 pour un salaire mensuel de 3 000 euros sur 12 mois), son préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Sogea Caroni des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur le rappel de salaires :
Attendu que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la SAS Sogea Caroni ne pouvait imposer à M. X un retour de mise à disposition sur le poste d’animateur qualité qui n’était plus le sien au moment de son départ en détachement ; qu’elle ne peut donc motiver la suspension de la rémunération par le fait que le salarié avait refusé de rejoindre ce poste en novembre 2015, ayant ainsi à tort considéré que l’intéressé ne se tenait plus à sa disposition ; que la demande de rappel de salaire, sur la base d’une rémunération mensuelle de 3 550 euros à compter du mois de novembre 2015, est donc accueillie à hauteur de la somme de 4 681,63 euros, outre 468,16 euros de congés payés ; que la demande en paiement concernant la prime de 13e mois est quant à elle rejetée dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit plus haut, cette prime a été partiellement réglée en décembre 2015 – le complément ayant quant à lui fait l’objet d’une condamnation au titre du préavis ; que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. X ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le fait que les avenants de mise à disposition ont été établis tardivement ou encore qu’aucun avenant n’a été établi pour la période postérieure au 31 décembre 2014 ou encore que la SAS Sogea Caroni aurait fait preuve de carences dans la gestion de la fin de sa mise à disposition ; que, s’il n’a plus été rémunéré à compter du mois de novembre 2015, un rappel de salaire est ci-dessus alloué ; qu’il est par ailleurs indemnisé de la rupture abusive de son contrat de travail ; que, par suite, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ;
— Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement
relevé que la SAS Sogea Caroni avait tardé à remettre au salarié ses documents de fin de contrat et évalué le préjudice subi à ce titre à la somme de 1 500 euros – la cour précisant sur ce dernier point que le défaut de prise en charge de M. X par Pôle emploi a conduit l’épouse de l’intéressé à solliciter le RSA et temporairement privé le couple de mutuelle ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Sogea Caroni à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejeté la demande de la SAS Sogea Caroni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sogea Caroni à payer à M. Y X les sommes de :
— 10 650 euros, outre 1 065 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 437 euros, outre 43,70 euros de congés payés, à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis correspondant au reliquat du 13e mois,
— 14 998,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 681,63 euros, outre 468,16 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Sogea Caroni des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. Y X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Sogea Caroni aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ P. B
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