Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 novembre 2017, N° 15/04046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00212 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JLO7
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Sophie TURPAIN-ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2020
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/04046)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 30 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2018
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
L’Ecancière
[…]
Madame B D veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ EXPERTISES GALTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TURPAIN-ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier, en présence de Madame Pauline GREGOIRE, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2019, Madame Y a été entendue en son rapport.
Maître Edith COLOMB a été entendue en sa plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 mars 2012, un incendie a détruit la quasi-totalité du bien immobilier appartenant à Monsieur F-H X et à son épouse, Madame B D.
Le 26 mars 2012, Monsieur X a conclu avec la société Expertises Galtier ( la société Galtier) un contrat aux fins de procéder à l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises lui appartenant ou lui ayant été confiées moyennant des honoraires d’un montant de 5% des dommages estimés consécutifs à l’incendie.
Monsieur X est décédé le […] laissant pour lui succéder, sous réserve des droits du conjoint survivant, ses deux fils, messieurs A et F-G X.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 octobre 2015, la société Galtier a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Valence, les consorts B, A et F-G X (les consorts X) en paiement de ses honoraires.
Par jugement du 30 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action de la société Galtier,
— débouté les consorts X de leur exception de nullité du contrat,
— rejeté l’exception d’inexécution du contrat soulevée par les consorts X,
— condamné les consorts X à payer à la société Galtier la somme de 47.648,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné les consorts X aux dépens de l’instance.
Selon déclaration en date du 8 janvier 2018, les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2019, Madame Veuve C et messieurs X demandent de :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Galtier,
2) subsidiairement, prononcer la nullité de la convention pour violence,
3) plus subsidiairement, prononcer la nullité de la convention pour caractère indéterminé et indéterminable,
4) encore plus subsidiairement, dire que la société Galtier a manqué à son obligation d’information et prononcer la nullité de la convention pour réticence dolosive,
5) infiniment subsidiairement, débouter la société Galtier pour défaut d’exécution,
6) encore plus infiniment subsidiairement, ramener le montant de la créance de la société Galtier à la somme de 2.760,00€,
7) en tout état de cause, condamner la société Galtier à leur payer une indemnité de procédure de 4.500,00€.
Ils exposent que :
1) sur la prescription
— par application de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans,
— la société Galtier a adressé une demande de paiement suivant courrier du 15 octobre 2012 que Monsieur X va refuser de payer par courrier du 23 octobre 2012,
— cette date constitue le point de départ de la prescription biennale,
— l’acte introductif d’instance étant du 22 octobre 2015, la société Galtier est prescrite en son action,
— par application de l’article 289 du code des impôts, la facture est en principe émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services,
— la prestation de service s’est achevée le 23 octobre 2010 et c’est à cette date que la société Galtier aurait dû établir sa facture,
— la société Galtier va attendre plus d’une année pour établir sa facturation,
— à défaut, la date d’achèvement de la mission de la société Galtier sera fixée au 10 janvier 2013, date du courrier de leur conseil à la société Galtier mettant un terme à la mission,
— il ne saurait être retenu la date à laquelle la société Galtier aurait appris le décès de Monsieur X, cette date n’expliquant pas la nécessité d’un report de facturation,
— en outre, il est expressément indiqué dans la lettre de mission du 26 mars 2012 : « règlement à l’issue de la mission »,
2) sur le vice du consentement
— l’exploitation de la faiblesse d’autrui peut constituer un acte de violence,
— en l’espèce, suite à l’incendie du 25 mars 2012, Monsieur X a été démarché, dès le lendemain, à sa sortie d’hôpital alors qu’il avait failli périr dans l’incendie,
— ils n’avaient même pas procédé à la déclaration de sinistre auprès de leur assurance,
— la société Galtier a profité de l’état émotionnel de faiblesse de Monsieur X,
— contrairement à ce que prétend la société Galtier, son assistance n’était nullement nécessaire alors qu’il n’y avait aucun litige avec leur assurance,
— l’obligation à laquelle Monsieur X s’est engagé n’était ni déterminée ni déterminable,
— la personne qui s’engage doit savoir véritablement à quoi elle s’engage, et Monsieur X n’avait aucune idée du coût de la prestation de la société Galtier,
— il n’y avait aucune précision sur la méthode d’évaluation ou sur l’ampleur des sommes susceptibles d’être retenues,
— la seule indication chiffrée est celle de 2.300,00€ HT à titre de minimum de facturation,
— il y a un delta énorme avec la somme réclamée de 45.000,00€,
— en tout état de cause, la société Galtier a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information,
— aucune personne ne s’engagerait en toute conscience à payer des honoraires de résultat sur des indemnisations non encaissées mais simplement évaluées,
— à aucun moment, l’attention de Monsieur X n’a été attirée sur le fait que l’évaluation réalisée était susceptible de ne pas correspondre au montant des sommes obtenues,
— la société Galtier ne s’est même pas renseignée sur les conditions d’assurance du bien incendié,
3) sur l’exception d’inexécution
— la société Galtier, qui avait une mission d’évaluation, reconnaît implicitement ne pas y avoir satisfait,
— la société Galtier n’a pas procédé à l’évaluation de la reconstruction à l’identique ni à l’évaluation des dommages avec démolition de l’existant,
— la société Galtier a, en fait, travaillé pour le compte de l’assureur mais leur a facturé à eux,
— un cabinet d’expertise fait nécessairement ses évaluations au regard des dispositions applicables et, dans le cas d’espèce, selon que l’on apprécie le bien à reconstruction à neuf ou à reconstruction à l’identique,
— pour cela, la société Galtier devait se référer aux dispositions contractuelles conclues entre la compagnie Generali et eux,
4) sur l’abus dans la fixation du prix de la prestation
— même si l’accord initial était validé, il ne pourra être fait abstraction du caractère exorbitant du coût des honoraires,
— la société Galtier a procédé à un chiffrage théorique et inutile de l’indemnisation des dommages,
— c’est d’une façon unilatérale et particulièrement abusive que la société Galtier a fixé le prix de sa prestation.
Au dernier état de ses écritures du 20 novembre 2018 , la société Galtier demande la confirmation du jugement déféré, à défaut, si la cour prononçait la nullité de la convention, la fixation de la valeur de sa prestation à la somme de 47.648,40€ et, y ajoutant, la condamnation des consorts X à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle fait valoir que :
— elle a établi plusieurs états préparatoires à l’évaluation des dommages en fonction des divers contrats d’assurance souscrits,
— les experts sont tombés d’accord pour l’évaluation des dommages à la somme de 994.294,00€ TTC et un procès-verbal a été signé par les parties,
— elle a émis sa facture, que les époux X ont refusé de payer,
— le jugement déféré, pourtant assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté,
— les consorts X ont pourtant été indemnisés par les assurances,
— elle n’est pas prescrite en son action, le point de départ de la prescription courant à compter du jour de la mise en demeure, soit le 13 janvier 2014,
— la cour de cassation a rappelé que c’est le jour de l’établissement de la facture qui fait partir le délai de prescription,
— Monsieur X avait 44 ans au jour de la souscription du contrat et l’on voit mal quel pourrait être son état de faiblesse,
— lorsqu’elle s’est présentée en fin d’après-midi le 26 mars 2012, les époux X avaient déjà effectué leur déclaration de sinistre,
— Monsieur X ne s’est jamais plaint du travail effectué,
— il n’y a eu aucune résiliation du contrat,
— si le choix de la démolition / reconstruction n’a pas été arrêté, on ne peut lui en faire grief s’agissant de la décision soit de l’assuré, soit de l’assureur, soit des deux ou de la mairie,
— sa mission se limitait au chiffrage des dommages,
— l’absence d’indemnisation par l’assureur ne peut lui être imputable ni justifier le non paiement de ses honoraires,
— si par extraordinaire, la cour retenait la nullité de la convention, il est néanmoins établi qu’elle a rempli une prestation dont il conviendrait de fixer la valeur à la somme de 47.648,40€.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2019.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Galtier
Ainsi que l’a retenu le tribunal, le point de départ du délai biennal de l’action en paiement d’une facture se situe à la date de son établissement.
En l’espèce, la facture ayant été émise le 30 octobre 2013 et la société Galtier ayant introduit son action en paiement le 22 octobre 2015, cette dernière est recevable en ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur la demande de nullité de la convention du 26 mars 2012
En premier lieu, les consorts X invoquent le vice du consentement de Monsieur F-H X au regard d’un comportement constitutif de violence de la part de la société Galtier.
Aux termes de l’article 1143 nouveau du code civil, il y a notamment violence lorsqu’une partie,
abusant de l’état de dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il est établi que :
— Monsieur F-H X a averti les pompiers le 25 mars 2012 à 19 heures 38 pour un feu d’habitation ; les pompiers ont terminé leur intervention le lendemain matin à 7 heures 39,
— la maison principale, la maison secondaire donnée à bail, des dépendances et deux scooters ont été détruits,
— le 31 mai 2012, la mairie d’Eyleux a notifié aux époux X un arrêté de péril imminent.
Il n’est pas contesté que la société Galtier a démarché Monsieur F-H X à son domicile, le lendemain du sinistre, alors qu’il sortait de l’hôpital.
Monsieur F-H X, qui se retrouvait avec sa famille sans hébergement, sans papiers ni effets personnels, après avoir craint pour sa vie, celle de son fils et de son amie, puisqu’il avait dû sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes, était nécessairement ébranlé par la perte de tous ses biens et les circonstances de cette perte.
Dès lors, l’intervention précipitée de la société Galtier, pour faire souscrire à Monsieur F-H X une lettre de mission extrêmement succincte sur les obligations mises à la charge de la société d’expertise et à des conditions engageant lourdement le signataire, constituent des circonstances de nature à caractériser une exploitation de sa vulnérabilité et de sa fragilité psychologique, fussent-elles temporaires.
Le fait que Monsieur F-H X ait accepté de signer un engagement à payer des honoraires de 5% sur des éléments relevant de la seule appréciation de la société Galtier sans recevoir le moindre élément lui permettant d’apprécier un montant approximatif des honoraires à régler, confirme l’absence de conscience qui était la sienne de la portée de son engagement.
Dès lors, les consorts X démontrant le vice du consentement de Monsieur F-H X, il convient de prononcer la nullité de la convention du 26 mars 2012.
La nullité du contrat emportant la remise des parties dans la situation antérieure à sa signature et la restitution de la prestation réalisée par la société Galtier étant impossible, il convient d’en apprécier la valeur.
La société Galtier revendique l’application de la méthode de calcul de ses honoraires telle que visée dans le contrat en ce qu’elle n’a pas été contestée par les consorts X, pour fixer le montant de ceux-ci à la somme de 47.648,40€ TTC.
Ainsi qu’il a été souligné, la fixation des honoraires suivant un pourcentage appliqué à l’évaluation réalisée par la seule société Galtier est particulièrement avantageuse pour celle-ci au détriment de Monsieur F-H X et le fait que l’expert de la compagnie d’assurance ait accepté cette méthode en accord avec l’intimée n’est pas de nature à la valider en l’absence d’autres paramètres objectifs.
A l’appui de sa demande de règlement d’honoraires, la société Galtier produit :
— deux états préparatoires concernant deux contrats d’assurance, le premier PNO et le second PO,
— un procès-verbal de constatations,
— deux récapitulatifs dommages et pertes pour les deux contrats,
— deux projets de règlement des dits contrats, sous réserve des garanties contractuelles.
La cour observe que les trente premières pages du premier état préparatoire constituant le dossier parasismique sont des généralités (histoire du village d’Eymieux et des ravioles !) et une reprise des normes sans adaptation au cas particulier des consorts X.
En l’absence de la moindre indication du temps passé pour établir les éléments produits par la société Galtier qui ont, néanmoins, nécessité une étude des biens des consorts X, des temps de réunion, une appréciation des dommages, des frais de dactylographie et de mise en forme des documents, la cour estime devoir fixer le montant des honoraires de l’intimée à la somme de 7.000,00€, ce qui correspond à 50 heures de travail à un taux horaire de 140,00€ TTC.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Galtier ,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat du 26 mars 2012 pour vice du consentement de F-H X,
Fixe la valeur de la prestation réalisée par la société Galtier Expertise à la somme de 7.000,00 euros TTC,
Condamne solidairement Madame B D veuve C et messieurs A et F-G X à payer à la société Galtier Expertise la somme de 7.000,00 euros TTC en paiement de sa prestation,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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