Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 janv. 2019, n° 18/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 août 2018, N° 2018P00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2019
N° RG 18/05865 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STL3
AFFAIRE :
La Société DEWEISER,
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018P00631
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/01/2019
à :
Me Dan ZERHAT
Me Sylvie GAZAGNE
TC VERSAILLES
M-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La Société DEWEISER, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 812 987 154
, agissant poursuites
et diligences et représentée par son Président Monsieur C D E
[…]
[…]
Représentée par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
- N° du dossier 18078093 et par Maître Karim BENT-MOHAMED avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
La SELARL JSA prise en la personne de sa gérante, Madame Y X, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS DEWEISER
N° SIRET : 419 488 655
[…]
[…]
Représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 – N° du dossier 189382
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur A B, Avocat Général dont l’avis du 06/09/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SASU Deweiser exploite une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers sous la franchise 'Speedy'.
Selon jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 7 août 2018 sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Versailles a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la société Deweiser dont la date a été fixée 'définitivement’ au 7 février 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître Y X, en qualité de mandataire judiciaire.
La société Deweiser a interjeté appel de cette décision le 17 août 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2018, elle demande à la cour de :
— la dire et jugée recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
— dire et juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
en conséquence,
— infirmer totalement le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit ;
— réserver les dépens.
Elle prétend que les éléments retenus par le tribunal de commerce sont insuffisants à caractériser un état de cessation des paiements et rappelle que le passif à échoir, provisionnel ou rendu exigible par l’effet du jugement d’ouverture ne doit pas être comptabilisé au titre du passif exigible. Elle soutient d’une part que son passif exigible est inférieur au passif déclaré à hauteur de 54 729,12 euros et d’autre part qu’elle dispose d’un actif disponible de 20 000 euros supérieur à ce passif exigible et n’est dès lors pas en état de cessation des paiements.
Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2018, la Selarl JSA, prise en la personne de Me X, ès qualités, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société Deweiser ;
Au fond :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter la société Deweiser de son appel et de toutes fins qu’il comporte ;
— la condamner aux entiers dépens employés en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de la SCP Gazagne-Yon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique d’abord qu’aucun élément comptable, situation de trésorerie et attestation d’assurance ne lui ont été remis, le dirigeant de la société Deweiser n’ayant pas collaboré aux opérations de redressement judiciaire.
Elle expose que le total du passif déclaré s’élève à 103 777,38 euros, dont 57 430,58 euros à titre définitif, et que l’appelante ne justifie pas qu’elle est en mesure d’y faire face, de sorte qu’elle est bien en état de cessation des paiements.
Dans son avis communiqué par RPVA le 6 septembre 2018, le ministère public recommande la confirmation du jugement, rappelant que l’appelante n’a pas comparu en première instance, sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve de l’absence d’état de cessation des paiements au jour de l’audience devant la cour, auquel cas une décision de n’y avoir lieu s’imposerait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2018.
Le même jour l’appelante a notifié par RPVA des conclusions aux fins de rabat de la clôture.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En l’absence de cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture , il n’y a pas lieu de révoquer celle-ci.
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève, selon l’état des créances au 25 octobre 2018, à la somme totale de 103 777,38 euros dont 23 600 euros à titre provisionnel et 3 895,18 euros à échoir et non à 54 729,12 euros comme indiqué dans les écritures de la société Deweiser.
Dans son rapport en date du 25 septembre 2018, Me X, ès qualités, précise que ce passif comprend une déclaration de créance de l’Urssaf d’un montant de 18 290 euros qui semble correspondre à des taxations d’office et une créance de l’IRP Auto, à hauteur de 11 691 euros, dont une partie est une évaluation.
La déclaration de créance de l’Urssaf se décompose entre la somme de 7 316 euros due au titre des cotisations pour le troisième trimestre 2018 et celle de 10 974 euros au titre de régularisations.
L’IRP Auto a adressé le 5 octobre 2018 au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative et définitive d’un montant de 8 562 euros, laquelle mentionne que la débitrice n’a pas fourni certaines déclarations de salaire malgré des demandes réitérées.
La société Deweiser, qui dans ses écritures critique le passif déclaré sans toutefois quantifier celui qui serait exigible, se contente de verser aux débats, ses bilans 2016 et 2017, lesquels sont trop anciens pour apprécier sa situation au jour où la cour statue, une attestation de l’Urssaf selon laquelle elle était à jour de ses obligations sociales au 30 juin 2018 et un extrait de son grand livre des comptes généraux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 faisant apparaître un solde débiteur envers l’IRP Auto de 7 969,32 euros.
Elle ne produit aucun document à l’appui de ses critiques à l’égard des créances déclarées par les sociétés Berner, Bridgestone France et Vitro service.
Déduction faite des passifs provisionnel et à échoir, le passif exigible peut dont être évalué à tout le moins à la somme de 58 903,20 euros.
La société Deweiser ne justifie pas de la situation de son compte bancaire, se contentant de produire un mail adressé à la BNP le 26 septembre 2018 sollicitant pour le jour même les relevés de compte des dix-huit derniers mois, auquel il n’aurait pas été répondu.
Elle ne produit ni document comptable récent ni attestation de son expert-comptable.
La preuve est par conséquent rapportée qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible.
Faute d’élément sur l’actif disponible de la société Deweiser à la date retenue par le tribunal pour la survenance de la cessation des paiements, soit le 7 février 2017, au regard de l’ancienneté des inscriptions de privilèges, il convient de fixer cette date à celle du jugement déféré, soit le 7 août 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé sauf sur la date retenue de la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 7 février 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Deweiser au 7 août 2018 ;
Condamne la société Deweiser en procédure collective aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Gazagne-Yon, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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