Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 janv. 2017, n° 15/17422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17422 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 3 septembre 2015, N° 1113001859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2017
N° 2017/ 018 Rôle N° 15/17422
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1113001859.
APPELANTE
XXX,
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
dont le siège social est : XXX et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2010 M. D Y qui circulait au volant d’un camion poids-lourd sur la voie de droite de l’autoroute en direction de Marseille a heurté le véhicule automobile conduit par M. Z X à proximité d’une bretelle de sortie.
M. B C passager du véhicule de M. X a été blessé dans cet accident.
Par jugement du 23 janvier 2014 le tribunal d’instance de Marseille a :
— condamné la société MMA, assureur du véhicule de M. X, à verser à M. B C la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision versée,
— réservé le poste relatif aux dépenses de santé futures au titre du renouvellement tous les 5 à 10 ans des composites sur les dents 11, 21, 31 et 41,
— condamné la société MMA à verser à M. B C la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MMA aux dépens. Par acte d’huissier du 11 avril 2013 la société MMA a assigné le Bureau central français devant le tribunal d’instance de Marseille pour obtenir la condamnation de celui-ci à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. B C.
Par jugement du 3 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a:
— retenu la responsabilité entière dans l’accident de M. Y,
— condamné en conséquence le Bureau central français à payer à la société MMA
* 13'300 € au titre du préjudice subi par M. B C,
* 1 621,38 € au titre des dépens,
* 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Bureau central français aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il résultait du jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2015 et des témoignages circonstanciés recueillis lors de l’accident qu’aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée à M. X.
Par acte du 5 octobre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Bureau central français a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Bureau central français demande dans ses conclusions du 15 décembre 2015, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et suivants du code civil, de :
constater que
— la société MMA ne démontre pas avoir versé l’intégralité des sommes allouées à M. B C ni que le jugement l’ayant condamnée est passé en force de chose jugée,
— en tout état de cause la société MMA ne saurait inclure dans sa réclamation les montants dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— la société MMA ne rapporte pas la preuve des éléments à la base de sa demande de remboursement,
— une faute de conduite de l’assuré de la société MMA, M. X, a contribué à la survenance de l’accident,
— la société MMA doit assumer les deux tiers du préjudice compte tenu de la faute commise par M. X,
en conséquence :
— à titre principal, infirmant le jugement débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, faire un partage de responsabilité et
* dire que la société MMA doit assumer les deux tiers du préjudice compte tenu du comportement fautif de son assuré M. X, * limiter sa condamnation au remboursement d’un tiers des sommes que la société MMA prouve avoir effectivement versées à M. B C déduction faite des montants versés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens autres que les frais d’expertise,
* débouter la société MMA de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner la société MMA à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction pour ceux d’appel.
Il soutient qu’il ressort du procès-verbal de police que M. Y circulait sur la voie de droite de l’autoroute en direction de Marseille lorsque le véhicule conduit par M. X est venu au dernier moment et tardivement se rabattre devant lui pour emprunter la bretelle de sortie, qu’en raison des nombreux véhicules s’y trouvant déjà M. X a freiné brusquement devant le poids-lourd qui bien qu’ayant tenté une man’uvre de sauvegarde n’a pas pu éviter la collision.
Il estime ainsi que M. X a violé l’article R. 412-24 du code de la route imposant aux conducteurs d’effectuer leur changement de voie en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules mais surtout l’article R. 421-4 du même code qui dispose que’ aussitôt que sur l’autoroute une bretelle de sortie’est annoncée tout conducteur doit selon le cas : 1. Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s’il désire emprunter la bretelle de sortie'.
Il relève par ailleurs que si M. Y a été condamné par le tribunal correctionnel, ce dernier ne s’est pas prononcé sur les intérêts civils et que le juge saisi de l’action récursoire ne doit pas examiner les responsabilités au regard d’une faute de conduite de M. Y mais d’une faute éventuelle de l’assuré de la société MMA.
Il ajoute qu’en tout état de cause la faute de M. Y qui aurait circulé à une vitesse excessive ne saurait entraîner son entière responsabilité dans l’accident alors qu’il ne connaissait pas les lieux et que M. X a eu lui-même un comportement fautif qui a contribué à la réalisation de l’accident.
La société MMA demande dans ses conclusions du 26 janvier 2016, en application de la loi du 5 juillet 1985, confirmant le jugement, de :
— juger que l’assureur du véhicule de M. Y doit assumer l’intégralité de l’indemnisation du préjudice subi par M. B C,
— dire qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. X,
— condamner le Bureau central français à lui rembourser les sommes suivantes :
* préjudice corporel : 13'300 €
* article 700 : 900 €
* dépens : 1 612,38 €
— condamner le Bureau central français au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance,
— le condamner aux dépens avec distraction. Elle expose que le Bureau central français en sa qualité de représentant de l’assureur du véhicule tiers responsable de l’accident a été condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et qu’elle produit l’intégralité des justificatifs des règlements effectués au profit de M. B C.
Elle fait valoir que M. Y a reconnu son entière responsabilité dans l’accident, qu’il a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel du 15 avril 2015 d’avoir conduit son véhicule à une vitesse excessive sans laisser une distance de sécurité suffisante, d’avoir changé de direction sans avertissement préalable et d’avoir occasionné involontairement des blessures à diverses personnes conductrices et passagères des véhicules impliqués dans l’accident, et qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de M. X qui n’a pas été poursuivi pénalement.
Elle ajoute qu’il ressort des déclarations des divers témoins que le véhicule de M. X ne pouvait se trouver tel que décrit par M. Y et que la faute que ce dernier lui reproche est inexistante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société MMA
La société MMA a communiqué les copies des chèques de 10 000 € et de 5 812,38 € envoyés à l’assureur de M. B C et le courrier officiel de son conseil à cet assureur en date du 17 mars 2014 dont il ressort que ces sommes ont été remises en règlement du principal, de l’article 700 et des dépens alloués par le tribunal d’instance de Marseille à M. B C.
La société MMA est donc recevable en ses demandes formulées contre le Bureau central français.
Sur les responsabilités dans l’accident
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et/ou son assureur qui ont indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, il ressort du réquisitoire définitif du procureur de la république de Marseille en date du 26 septembre 2011 que M. Y a déclaré avoir bénéficié d’une circulation fluide, roulant sur la voie de droite à environ 85 km/h jusqu’à ce que des véhicules se rabattent devant lui pour emprunter la sortie de la Penne sur Huveau et ralentissent brutalement en raison de l’encombrement de la sortie, que tout s’était passé très vite et que ne pouvant se rabattre en raison de la présence de véhicules sur les autres voies il avait percuté une voiture à l’arrière et provoqué un carambolage, que les autres personnes impliquées non blessées ont précisé que la bretelle de sortie était très embouteillée, que dès lors les véhicules désirant l’emprunter se trouvaient à l’arrêt jusque sur la voie de droite de l’autoroute et que M. Y a tenté une manoeuvre d’évitement par la gauche ce qui a mis son camion en travers de la route lequel en glissant a percuté diverses automobiles.
M. Y a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour blessures involontaires avec incapacité temporaire totale de travail n’excédant pas trois mois, commis notamment au préjudice de M. X, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, changement de direction effectué sans avertissement préalable et conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent. Il n’est pas contesté que ce jugement est définitif.
Il en résulte, sans que cela puisse être remis en cause, que M. Y a commis diverses fautes de conduite qui sont en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident et le dommage de M. B C passager transporté de M. X.
Si M. Y a indiqué aux services de police que deux véhicules se sont rabattus devant lui pour accéder à la bretelle de sortie et que l’un d’entre eux, qui serait celui de M. X, n’a pas pu s’engager complètement et est resté en partie sur la voie de droite de l’autoroute, aucun élément autre de la procédure pénale, notamment le schéma de l’accident établi par les policiers, ne vient étayer cette affirmation, de sorte que la preuve d’une faute de conduite ou d’une imprudence qui aurait été commise par M. X, opposable à M. B C, et qui aurait concouru à la réalisation du préjudice de ce dernier n’est pas rapportée.
La société MMA est donc fondée en sa demande de remboursement formulée contre le Bureau central français des sommes versées à M. B C tant au titre de la réparation de son préjudice que de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens afférents à la procédure qu’il a engagée à son encontre devant le tribunal d’instance de Marseille.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Le Bureau central français qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société MMA une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande du Bureau central français formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare la société MMA recevable en sa demande,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne le Bureau central français à verser à la société MMA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute le Bureau central français de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel,
— Condamne le Bureau central français aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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