Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 23 nov. 2017, n° 17/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2017, N° 17/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/351
Rôle N° 17/05495
SARL BRACCHI
C/
X Y H
Grosse délivrée
le :
à :
Me O. PERALDI
Me J-F JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00177.
APPELANTE
SARL BRACCHI,
siège social ZA Du Pra d’Agout – 06450 SAINT MARTIN VESUBIE
représentée et assistée par Me Olivia PERALDI, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Sylvain MOSQERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y H,
[…]
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
X Y H expose être propriétaire d’un terrain en pente, situé 310 route de la forêt 06450 à VENAISON, sur lequel il a entrepris la construction d’un chalet en bois, en vertu d’un permis de construire accordé le 12.12.2012.
Selon devis du 2.4.2012, il a confié à la S.A.R.L. BRACCHI des travaux de terrassement généraux et de gros oeuvre pour un montant de 76227,06€.
Il ajoute que les travaux exécutés en 2013 ont été intégralement réglés par lui, mais qu’en raison de non-conformités aux plans du permis de construire et à la suite de chutes de pierres provenant des talus réalisés, il a engagé une procédure de référé expertise.
Par ordonnance du 16.2.2016, le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder B C.
L’expert a clôturé son rapport le 26.7.2016.
Suite à assignation en référé délivrée le 24.1.2017 à la S.A.R.L. BRACCHI, par ordonnance rendue le 14 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné la S.A.R.L. BRACCHI à verser à X Y H une provision de 50'000
€ à valoir sur les sommes dues en réparation du préjudice causé du fait d’une mauvaise exécution des travaux commandés,
— condamné la S.A.R.L. BRACCHI à payer à X Y H la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. BRACCHI aux dépens.
Le 21 mars 2017, la S.A.R.L. BRACCHI interjetait appel.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. BRACCHI avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 29 septembre 2017,
Vu les conclusions de X Y H avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 28 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision :
Il résulte des recherches de l’expert judiciaire commis, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas discutés, et dont les recherches et conclusions ne sont pas contredites par le rapport d’un professionnel de la construction :
que pour édifier la construction en question, il était nécessaire de procéder à un décaissement important de ce terrain en pente,
que la pente du talus réalisé est très nettement supérieure à celle prévue, que le talus réalisé est quasiment vertical, cause du détachement de pierres qui tombent à chaque pluie, ce qui a nécessité la mise en place de filets provisoires de protection pour mettre en sécurité les occupants du chalet,
que ce désordre, qualifié de principal par le technicien commis, consistant en une instabilité des talus et en des chutes de pierres, met en danger la sécurité des biens et des personnes,
qu’en outre, le niveau de la terrasse nord-est n’est pas conforme aux prescriptions techniques, en raison d’un terrassement qualifié de « trop haut », le carrelage étant en contact avec le bardage bois,
qu’il s’agit d’erreurs d’exécution,
que le géologue D E, auquel il a été fait appel, a notamment indiqué dans son rapport de consultation du 18 avril 2016 que :
' 'la S.A.R.L. BRACCHI a effectué en 2013 un décaissement de plus de 10 m de haut pour emboîter dans la pente un chalet en bois de deux niveaux élevés sur garage et cave en sous-sol suivant des plans de permis de construire en date du 6 août 2012 dressés par Mme F G architecte DPLG,
' les travaux effectués par la S.A.R.L. BRACCHI ne respectent pas les documents contractuels car le décaissement n’a pas été implanté avec un recul suffisant par rapport à la façade arrière de l’habitation…
' les chutes de pierre résultent de l’érosion qui fragmente la roche et les éboulis principalement par l’action du gel et du dégel, (cryoclastie),
' en l’état, il existe un risque réel de chutes de pierres pouvant impacter les terrasses latérales, les façades du chalet et la toiture (par rebond)',
' des travaux de mise en sécurité doivent être effectués,
que l’expert commis préconise de procéder à un terrassement complémentaire de mise en conformité avec les plans du permis de construire, soit des travaux d’un montant de 49'560 € TTC, ainsi que de démolir partiellement le carrelage et le dallage sous-jacent de la terrasse nord-est, avant d’enlever la terre excédentaire, puis de mettre en place un nouveau dallage et un nouveau carrelage, ce qui correspond à des travaux d’un coût total de 10'615 € TTC.
En conséquence, contrairement à ce qu’indique l’appelante, l’existence de désordres imputables à l’entreprise est clairement établie par les recherches de l’expert judiciaire, et il n’est pas sérieusement contestable qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de reprise et de mise en sécurité pour un montant dépassant la somme de 60'000 € selon le technicien commis.
S’il est exact que parmi les prescriptions du permis de construire figurait la nécessité d’une étude géotechnique préalable, il n’en demeure pas moins que l’absence éventuelle d’une telle étude ne dispense nullement le professionnel de la construction qu’est la S.A.R.L. BRACCHI, qui se présente sur son papier en-tête comme étant une entreprise de «maçonnerie, travaux en sites isolés», de réaliser ses travaux conformément aux prescriptions du permis de construire et aux règles de l’art, afin d’éviter notamment tous risques pour les biens et les personnes et que l’absence d’un maître d''uvre d’exécution ne peut constituer en soi une faute du maître de l’ouvrage.
Au surplus, la société appelante ne prouve nullement que le maître de l’ouvrage se serait immiscé dans la direction des travaux ou qu’il aurait la moindre qualification en matière de construction.
De même, si la société appelante invoque des fautes de l’architecte et des autres intervenants, elle n’en rapporte nullement la preuve.
En conséquence, contrairement à ce qu’elle prétend, la S.A.R.L. BRACCHI ne démontre nullement l’existence de contestations sérieuses qui ne permettraient pas au juge des référés de la condamner à payer une provision au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité à effectuer, suite à son intervention inadaptée sur le chantier.
Ainsi, l’existence de l’obligation de la société appelante de devoir régler au maître de l’ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité, nécessaires en raison des différents désordres affectant ses travaux et résultant clairement des différentes recherches de l’expert judiciaire commis et de son sapiteur, n’est pas sérieusement contestable.
C’est donc avec raison, qu’en faisant une juste analyse des faits de la cause, en appliquant à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient, le premier juge a condamné l’appelante au paiement d’une provision de 50'000 €.
Sa décision doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le seul fait d’exercer une voie de recours n’est pas constitutif d’une faute.
Au surplus, à supposer fautive l’attitude de la société appelante, X Y H ne démontre nullement qu’il en est résulté directement pour lui un préjudice distinct, ce qui permettrait de lui allouer une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour appel abusif.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à X Y H une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui une indemnité complémentaire de même montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.R.L. BRACCHI de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. BRACCHI à payer à X Y H 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE X Y H de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que le greffe communiquera à l’expert B C une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la S.A.R.L. BRACCHI aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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