Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 mai 2020, n° 19/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 juillet 2019, N° 19/00131;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/05/2020
ARRÊT N° 103/20
N° RG 19/03636 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEBM
CAPA/SK
Décision déférée du 19 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00131)
P. MONNET DE LORBEAU
C Y F X
C/
SARL CTIC
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur C Y F X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL CTIC
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
J K, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par J K, présidente, et par H I, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y F X a été embauché par contrat d’apprentissage du 1er août 2017 du 4 septembre 2017 au 31 août 2019 par la SARL CTIC en vue de préparer un BTS de chaudronnerie industrielle, les enseignements étant dispensés par le CFA de Beauzelle.
Il devait percevoir au cours de la première année une rémunération égale à 55 % du SMIC et, au cours de la seconde, une rémunération égale à 65 % du SMIC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2019, la société CTIC a prononcé à l’égard de M. Y F X une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision rendue par le conseil de prud’hommes sur la rupture du contrat d’apprentissage.
La société CTIC a saisi le 22 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant les parties en raison de la faute grave et de divers manquements reprochés à l’apprenti.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— pris acte de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage pour faute de M. Y F X au 15 avril 2019,
— ordonné la remise par la société CTIC des documents sociaux de fin de contrat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Y F X aux dépens.
M. Y F X a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions visées au greffe le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y F X demande à la CTIC de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— faire droit à ses demandes,
— condamner la société CTIC au paiement des sommes suivantes :
* 4 797,72 € à titre de rappel de salaire,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 31 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société CTIC conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. Y F X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
M. Y F X demande que la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage soit prononcée en raison de la nullité affectant l’ensemble de la procédure dans la mesure où il est reproché à l’apprenti par son employeur d’avoir, d’une part, déposé plainte pour harcèlement moral sans prévenir son employeur et, d’autre part, d’avoir saisi l’inspection du travail, ces reproches constituant une atteinte de l’employeur à une liberté fondamentale. La société CTIC ne rapporte pas la preuve de l’abus ou de la mauvaise foi de M. Y F X qui s’est contenté de relater une situation dans laquelle des produits dangereux étaient manipulés au sein de l’entreprise sans formation et protection alors qu’il rencontrait des problèmes au niveau de son dos.
Subsidiairement, M. Y F X demande à la cour de dire que la mise à pied conservatoire doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire, 36 jours ayant été nécessaires pour que la société CTIC engage la procédure de rupture du contrat d’apprentissage ce qui entraîne sa nullité et le paiement des salaires pendant sa durée.
Il sollicite le paiement des salaires jusqu’au terme du contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive.
La société CTIC entend démontrer la faute grave de l’apprenti qui justifie sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’apprenti : elle produit des attestations qui justifient les nombreux manquement répétés de M. Y F X pendant l’exécution du contrat d’apprentissage : refus d’écouter et de respecter les consignes, défaut d’exécution des tâches demandées, l’adoption d’un comportement inadmissible envers ses collègues de travail et son maître d’apprentissage dégradant l’atmosphère de travail au point qu’une pétition a circulé pour s’opposer au retour de M. Y F X au sein de la société ; ces manquements ont perduré malgré les rappels à l’ordre. Il a dénoncé de mauvaise foi, en parfaite connaissance de la fausseté des faits, les soit-disant conditions de travail indignes tant auprès de l’inspection du travail que dans le cadre
de sa plainte pour harcèlement.
La mise à pied conservatoire a duré plusieurs semaines dans l’attente du résultat de la plainte nécessaire pour engager la procédure.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 20 mars 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
En application de l’article L.6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause :
'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.'
Sur la nullité de la procédure de licenciement soulevée par M. Y F X
La cour doit déterminer si le fait pour la société CTIC de reprocher parmi les manquement graves qu’elle invoque à l’égard de M. Y F X un dépôt de plainte pour harcèlement moral et une saisine de l’inspection du travail sans l’avoir prévenue de ses démarches constitue une atteinte à un droit fondamental de l’appelant qui vicie la procédure de rupture du contrat.
Il est constant qu’en application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ou licencié notamment pour avoir témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral ou pour les avoir relatés.
Il est également constant qu’un employeur ne peut valablement reprocher à son salarié la saisine de l’inspection du travail destinée à vérifier si les conditions du travail dans l’entreprise sont conformes à la réglementation.
En l’espèce il résulte de la lecture de l’ordonnance entreprise que le dépôt de plainte injustifié de M. Y F Z pour harcèlement moral et sa saisine sans motif valable de l’inspection du travail figurent parmi les manquements que la société CTIC a dénoncés au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat d’apprentissage liant les parties aux torts de l’apprenti.
Pour autant, ces manquements n’ont pas été invoqués par l’employeur dans le cadre d’une procédure de rupture initiée par ce dernier du contrat d’apprentissage mais dans le cadre de la saisine du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation par ce dernier du contrat d’apprentissage liant les parties et aucune disposition légale ne prévoit la nullité de cette procédure judiciaire pour dénonciation injustifiée de harcèlement moral ou pour saisine sans fondement de l’inspection du travail de sorte que la demande de nullité de la procédure formée par M. Y F Z sera rejetée.
Sur la mise à pied
La cour doit déterminer si la société CTIC justifie d’un motif légitime pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage 36 jours après la notification de la mise à pied conservatoire ou si le délai excessif de la durée de cette mise à pied entraîne sa requalification en mise à pied disciplinaire et les conséquences à tirer de cette requalification.
La lettre de mise à pied conservatoire du 15 avril 2019 est libellée comme suit :
' Monsieur,
nous avons constaté et été alertés par les salariés de l’entreprise de graves divers manquements et écarts de comportements de votre part et sommes contraints, dans ces circonstances, de saisir le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la rupture de votre contrat d’apprentissage.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et dans l’attente de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes, nous vous notifions, par la présente, une mise à pied conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure.
Nous vous demandons donc de ne plus vous présenter à votre poste de travail et plus généralement au sein de l’entreprise, dans l’attente de l’issue de cette procédure …'
La société CTIC qui explique qu’elle a attendu le résultat de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par M. Y F Z pour saisir le conseil de prud’hommes ne fait pas valoir de motif légitime au soutien de la durée excessive de la mise à pied alors qu’elle pouvait saisir le conseil de prud’hommes pendant l’enquête réalisée sur les faits dénoncés par l’apprenti et que cette saisine était annoncée comme imminente dans le corps de la mise à pied.
De sorte que la cour considère comme excessif le délai de la mise à pied notifiée le 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 22 mai 2019, les effets de la mise à pied ayant perduré jusqu’au 19 juillet 2019, date de l’ordonnance prononçant la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant les parties. Elle fera droit à la demande de requalification de cette mise à pied en mise à pied disciplinaire.
Pour autant, M. Y F Z est mal fondé à invoquer la règle selon laquelle cette mise à pied aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur alors que la société CTIC n’a pas notifié une autre sanction postérieurement à la notification de la mise à pied mais a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage sur la base de manquements qu’elle reproche à son apprenti dans le cadre de l’instance judiciaire.
La nullité de la mise à pied conservatoire requalifiée en mise à pied disciplinaire non motivée par des faits fautifs précis entraîne l’obligation pour la société CTIC de payer à M. Y F Z ses salaires pour la période courant depuis la notification de la mise à pied jusqu’au 18 juillet 2019, étant rappelé que l’ordonnance entreprise qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage a pris effet le 19 juillet 2019, soit la somme de
3 395,29 €.
L’ordonnance déférée qui avait jugé fondée la mise à pied conservatoire et débouté M. Y F Z de sa demande de remboursement de salaires sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de
M. Y F Z
Il appartient à la société CTIC de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle invoque à l’encontre de M. Y F Z qui justifie la demande de prononcé de la rupture du contrat d’apprentissage liant les parties aux torts de M. Y F Z par application de l’article L. 622-18 du code du travail susvisé.
En premier lieu, la cour rappelle que la société CTIC ne peut valablement invoquer, conformément à l’article L.1152-2 du code du travail, la dénonciation de faits de harcèlement moral au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage dans la mesure où il lui appartient d’établir la mauvaise foi de l’apprenti ou sa connaissance de la fausseté des faits invoqués, démonstration que la société intimée ne fait pas, se contentant de produire l’avis de classement sans suite par le parquet de Toulouse de la procédure d’enquête préliminaire, motif pris de l’absence d’infraction, étant rappelé que la dénonciation de faits non établis ne permet pas de faire présumer la mauvaise foi ou la connaissance de la fausseté des faits dénoncés. Les attestations qu’elle verse aux débats n’en font pas plus la preuve.
En second lieu, la cour estime que la société CTIC ne saurait valablement invoquer comme manquement fautif la saisine de l’inspection du travail destinée à se plaindre de la manipulation de produits dangereux, cette saisine étant constitutive d’un droit pour l’apprenti qui n’a pas été exercé avec abus.
Reste à examiner les autres manquements dénoncés par la société CTIC au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, à savoir son incapacité à s’intégrer à l’équipe de travail, son refus d’application des consignes de travail cette insubordination entraînant des erreurs et des conséquences néfastes pour l’entreprise.
Elle verse aux débats la pétition signée par 8 salariés de l’entreprise qui dénonce son attitude de supériorité, son refus d’application des consignes, la volonté de se 'défiler’ après s’être porté volontaire pour effectuer une tâche, l’absence d’écoute des consignes et ses conséquences sur la détérioration des fichiers et d’un modèle de document interne à l’entreprise, sur la modification des paramètres de logiciel de programmation ainsi que son mauvais esprit et la dégradation de l’ambiance et de l’atmosphère de l’entreprise, terminant cette liste de reproches par une demande formulée auprès de l’employeur que M. Y F Z ne revienne pas travailler au sein de la société.
Elle produit 7 attestations de salariés de l’entreprise qui reprennent ces griefs et, notamment, le non respect des consignes, la mauvaise volonté à exécuter ses tâches et les conséquences sur la dégradation du matériel, Mme A ajoutant que ces comportements n’avaient pas changé malgré un entretien dénonçant son attitude de supériorité et le fait que l’ensemble du personnel ne souhaitait plus travailler avec lui.
M. B, son responsable hiérarchique, explique notamment que, malgré les conseils, il n’appliquait pas les consignes avec pour conséquence des non conformités auprès de certains collaborateurs et clients, s’étant notamment permis de modifier la matrice de dessin des CAO ainsi que les paramètres du logiciel de découpe de l’entreprise entraînant des surcoûts de fabrication, une perte de temps et de fourniture.
La non conformité à l’article 202 du code de procédure civile de ces attestations qui émanent de salariés de l’entreprise qui ont coché 'non’ sur la case sur l’existence d’un lien de collaboration avec les parties et qui ont dactylographié leurs attestations n’a pas pour conséquence de retirer à ces attestations leur caractère probant : en effet, le lien de subordination avec la société CTIC résulte clairement de la lecture des attestations qui sont concordantes sur les manquements reprochés à M. Y F Z et dont la production du document d’identité de leur auteur permet d’authentifier ce dernier.
M. Y F Z ne contredit par aucune pièce le contenu de ces attestations qui font la preuve des manquements graves de l’appelant à ses obligations, la mauvaise volonté, le non respect des consignes et ses conséquences sur la détérioration du matériel de l’entreprise rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage en raison de la faute de l’apprenti et en ce qu’elle a débouté M. Y F Z de sa demande de paiement des salaires jusqu’au terme du contrat, étant rappelé qu’elle a, dans le paragraphe précédent, ordonné le paiement des salaires jusqu’au 18 juillet 2019.
Y ajoutant, la cour déboutera M. Y F Z de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture prématurée de son contrat d’apprentissage.
Sur le surplus des demandes
La disposition sur la remise des documents sociaux conformes n’est pas critiquée de sorte qu’elle sera confirmée.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens exposé par elle, l’ordonnance déférée étant infirmée sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de M. Y F Z, en ce qu’elle a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, et sur les frais irrépétibles,
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement des salaires de M. Y F Z pendant la mise à pied du 15 avril 2019 et sur les dépens,
statuant à nouveau, des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société CTIC à payer à M. C Y F Z la somme de 3 395,29 € en remboursement des salaires non payés du 15 avril au 18 juillet 2019 compris,
Déboute M. Y F Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture prématurée du contrat d’apprentissage liant les parties,
F n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
F que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
La greffière La présidente
H I J K
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