Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/00189
CPH Bourgoin-Jallieu 26 décembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation 17 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas veillé à la santé et à la sécurité de la salariée, ce qui a justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur, ce qui a conduit à l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X avec l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (UMG-GHM). La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail ainsi qu'à son obligation de loyauté envers la salariée. Ces manquements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X et ont eu un impact sur sa santé, conduisant à son licenciement pour inaptitude. La cour a jugé que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. En conséquence, l'UMG-GHM a été condamnée à verser à Mme X des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, ainsi que des indemnités de préavis et de congés afférents. L'employeur a également été condamné à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 déc. 2020, n° 18/00189
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00189
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 décembre 2017, N° 17/00343
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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