Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 juil. 2019, n° 19/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2018, N° 18/03413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUFFAGNI c/ Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2019
N° 2019/314
N° RG 19/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSAM
[…]
C/
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03413.
APPELANTE
SOCIETE BUFFAGNI (S.A.M.), RCI de MONACO sous le […], demeurant […]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code
de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de travaux portant sur la rénovation du mail et des façades, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE » a confié à la société […] la réalisation des trois lots suivants : Bardage -Peinture- Revêtements de sol pour un montant total de 3.243.238 € HT.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société BATING Ingenierie en principal ainsi qu’au Cabinet ARCHITECTES GGA.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018 la Société Buffagni a assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial La Valentine, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Accessite, requérant sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 197.032,44 € TTC au titre du solde du marché initial,
— 6.396 € TTC au titre de la facture N° 2018/0401/411LAVA13 du 14 septembre 2017,
— 81.600 € TTC au titre de la facture N° 2017/722 du 27/09/2017, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2018, sollicitant en outre 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires La Valentine s’est opposé à la demande, excipant de malfaçons et de travaux supplémentaires accomplis sans devis signé, et a sollicité à titre reconventionnel une mesure d’expertise, à laquelle s’est opposée la société Buffagni, l’estimant inutile.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Rejeté les demandes de provision.
Jugé prématurée la demande de garantie de paiement.
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonné une expertise technique.
Commis pour y procéder M X Y, expert,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Laissé les dépens du référé à la charge de la Société Buffagni.
La société BUFFAGNI a interjeté appel de ladite ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2019 la SAM Buffagni demande à la cour de :
DECLARER la société BUFFAGNI S.A.M. recevable et bien fondée en son appel ; et en conséquence,
REFORMER partiellement l’ordonnance de référés RG 11° 18/03413 rendue le 30 novembre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial LA VALENTINE à régler à la société BUFFAGNI S.A.M., à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 197 032,44 € TTC au titre du solde du marché initial
— 6 396,00 € TTC au titre de la facture n° 2018/0401/411LAVA13 du l4/09/2017
— 81 600 € TTC au titre de la facture n° 2017/722 du 27/09/ 2017
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 avril 2018 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le SDC Centre Commercial LA VALENTINE à fournir à la société BUFFAGNI S.A.M. la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir ;
METTRE à la charge du SDC Centre Commercial LA VALENTINE le montant de la consignation a valoir sur les frais d’expertise ;
CONDAMNER le SDC Centre Commercial LA VALENTINE à payer à la société BUFFAGNI
S.A.M. la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC Centre Commercial LA VALENTINE aux dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque la norme Afnor P 03-001 selon laquelle le mémoire définitif établi par l’entrepreneur est vérifié par le maître d’oeuvre qui établit un décompte définitif qu’il transmet au maître de l’ouvrage, et que faute pour le maître de l’ouvrage de le notifier à l’entrepreneur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
Elle affirme que :
— Le maître de l’ouvrage est donc tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif présenté par l’entrepreneur.
— Le décompte notifié par la SAM BUFFAGNI à son cocontractant par courrier RAR en date du 4 octobre 2017 est donc devenu définitif, de sorte que le SDC LA VALENTINE se trouve désormais tenu de lui régler le solde des travaux tels qu’il figure sur ce décompte.
— La décision du premier juge doit être réformée en ce que la provision sollicitée a été rejetée, alors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2019, le syndicat des copropriétairesdu centre commercial La Valentine demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2018.
DEBOUTER la société BUFFAGNI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en d’appel.
CONDAMNER la société BUFFAGNI à payer à la concluante la somme de 4.500 € au visa de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.
Il affirme que la cour ne peut faire droit à cette demande provisionnelle essentiellement pour deux raisons :
' D’une part, en l’état d’un décompte incertain des sommes dues eu égard au caractère fluctuant de 3 réclamations successives les 6 mars, 5 et 18 avril 2018 portant des sommes différentes.
De travaux supplémentaires réclamés et non validés préalablement par le maitre d’ouvrage
' D’autre part, en l’état des graves malfaçons affectant le lot « Bardage » , consignées par le bureau Véritas et des incidents survenus en cours de chantier.
La demande de fourniture d’une garantie de paiement apparaît obsolète et formée tardivement par la société SAM BUFFAGNI dans le seul but de nuire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Un décompte général définitif pour le lot n°1.3 Bardage établi par la SAM Buffagny le 14 septembre 2017 a bien été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 6 octobre 2017 par le maître d’oeuvre la SARL Bating Ingenierie.
Cependant cette société apportait des annotations manuscrites sur le projet de DGD, renvoyait le 22 décembre 2017 ledit DGD aux fins de modifications par la SAM Buffagni, et l’entrepreneur a établi un second décompte général définitif . La SAM Buffagni ne saurait donc se prévaloir du premier décompte général définitif daté du 14 septembre 2017pour affirmer que ce décompte est devenu définitif et que la somme de 197 032,44€ lui est due.
De surcroît les demandes de la SAM Buffagny variaient dans le temps : par une mise en demeure adressée le 6 mars 2018 à la société Accessite, elle demandait paiement d’une somme de 168 094,74€ puis par une mise en demeure du 5 avril 2018 elle demandait paiement de la somme de 197 032€ représentant le solde du marché, outre les sommes de 81 600€ et 6 396€ correspondant à des travaux supplémentaires.
En réalité le lot n°1.3 Bardage n’a pas été réceptionné par le maître d’ouvrage le 3 novembre 2016, contrairement aux lots 3.3 Peinture et 3.4 Revêtements de sol, mais le 16 juin 2017 avec réserves du fait des nombreuses malfaçons affectant les ouvrages du lot « Bardage ».
Figure notamment au titre de ces réserves l’obligation de « lever les observations du bureau de contrôle ». En effet le rapport de l’APAVE en date du 20 juillet 2017 relève un certain nombre de malfaçons, à savoir que 1'ensemble des façades et cadres métalliques et remplissage en métal déployé présente des défauts de conception et de solidité, ajoutant qu’il existe un défaut de sécurité.
En l’état de l’absence de levée de réserves et des malfaçons constatées par l’Apave, les demandes de provision de la SAM Buffagny se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Cette garantie de paiement doit être fournie dès la signature du contrat, mais elle peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier et tant que le marché n’est pas soldé. Il s’agit d’une mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts de la SAM Buffagni, qui a exécuté son marché dont elle sollicite le paiement intégral.
La demande faite devant le juge des référés doit être accueillie et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial La Valentine sera condamné à fournir une garantie de paiement à hauteur du solde du marché initial réclamé soit 197 032€, dans les trois mois suivant la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur la mesure d’expertise
Les parties ne contestent pas la mesure ordonnée par le premier juge et la consignation de la provision restera à la charge de la SAM Buffagni, qui est demanderesse en paiement du solde de son marché.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision, à l’exception de sa disposition ayant jugé prématurée la demande de garantie de paiement,
Statuant de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial La Valentine à fournir une garantie de paiement à hauteur du 197 032€, représentant le solde du marché initial réclamé, dans les trois mois suivant la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage les dépens d’appel entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre Commercial La Valentine et la SAM Buffagni.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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