Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 17/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 mai 2010, N° 07/04473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/05163 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 mai 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 07/04473
APPELANTES :
SCI CHEMIN DE BEL RICH, RCS de […], pour elle et son représentant légal domiciliés au siège social
[…]
[…]
[…]
et
EARL LES ANTHOCYANES, RCS de […], pour elle son représentant légal domiciliés au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, Z CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Julien AUDIER-SORIA de la SELAS VORLEX, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA SAFER OCCITANIE, prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié ès qualités au siège social, anciennement dénommée SA SAFALT (Aveyron, Lot, Tarn, Lot et Garonne), laquelle suivant traité de fusion absorption du 30/05/2017 a absorbé la SAFER GHL (Gascogne, Haut-Languedoc) et la […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
décédée le […] à Perpignan
INTERVENANTE :
Madame Z-K L épouse DE A prise en sa qualité d’héritière de Madame D Y, née le […] à Pollestre, et décédée le […] à Perpignan
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représentée – signification à personne du 17/09/2020
Ordonnance de clôture du 13 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 mai 2006, la […] et M. G H ont acquis auprès de D Y au prix global de 94 500 euros :
— les parcelles cadastrées section […], 92, 95 et 99, […] et 14, […], […], […] et une parcelle […] de 2ha 35a 00ca à prendre sur la parcelle AE n°91 sur la commune de Pollestres (66) ;
— les parcelles cadastrées section AA n°82 et 236 sur la commune de Canohès (66).
L’acte de vente était conclu sous condition suspensive de non exercice de son droit de préemption par la SAFER, à qui une déclaration d’intention d’aliéner était adressée le 18 septembre 2006.
Le 30 juin 2006, la […] donnait la parcelle cadastrée […] à bail rural à long terme de dix-huit ans à l’EARL Les Anthocyanes, et ce sous la condition suspensive que la […] en devienne propriétaire.
Le 7 novembre 2006, la SAFER Languedoc Roussillon (devenue SAFER Occitanie) exerçait son droit de préemption sur l’ensemble des parcelles vendues par l’acte notarié du 11 mai 2006.
L’EARL Les Anthocyanes se portait candidate auprès de la SAFER :
' pour acquérir la parcelle cadastrée […]) d’une superficie de 2ha18a07ca ;
' et pour venir en soutien de l’acquisition par la […] de la parcelle cadastrée […] dans le but de bénéficier de la promesse de bail rural consentie le 30 juin 2006.
Le 30 décembre 2006, la […] confirmait à L’EARL Les Anthocyanes son offre de bail à long terme sous la condition suspensive que la parcelle cadastrée […] lui soit attribuée par la SAFER.
Le 2 janvier 2007, la […] faisait part de son intention d’acheter la parcelle […] à la SAFER qui lui faisait signer une promesse unilatérale d’achat le 7 février 2007.
Par décision du 24 avril 2007, la SAFER Languedoc Roussillon rejetait la candidature de la […].
La SAFER attribuait les parcelles préemptées aux candidats acquéreurs suivants :
' à M. G H, par décision du 12 avril 2007, les parcelles […], 92, 95, 99 et 111, […] et 14 et […] sur la commune de Pollestres (66) et les parcelles section AA n°82 et 236 sur la commune de Canohès (66), d’une superficie totale de 11ha 65a 92ca au prix de 74 500 euros HT ;
' à l’EURL Les Anthocyanes, par décision du 12 avril 2007, la parcelle cadastrée […] sur la commune de Pollestres (66) de 2ha 18a 07ca au prix de 9 150 euros HT.
' à M. B X, par décision du 29 mai 2007, la parcelle […] de 2ha 59a 70ca au prix de 24 000 euros HT ;
Par actes d’huissier des 12 octobre 2007 et 8 octobre 2008, la […] et l’EARL Les Anthocyanes faisaient assigner la SAFER Languedoc Roussillon, M. X et Mme Y aux fins d’obtenir l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession ainsi que celle des actes de vente subséquents.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en annulation de la décision de préemption ;
' mis hors de cause Mme I J, en sa qualité d’employée de l’Union départementale des associations familiales ;
' rejeté les demandes présentées par la […] et L’EARL Les Anthocyanes.
[…] et l’EARL Les Anthocyanes relevaient appel de ce jugement le 25 mai 2010.
Par ordonnance du 24 mars 2011, le conseiller de la mise en état ordonnait un sursis à statuer « jusqu’à évacuation définitive du recours en annulation exercé par la […] et l’EARL Les Anthocyanes contre l’autorisation d’exploiter un bien agricole délivré le 20 octobre 2010 » à M. X.
Le 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat déclarait leur pourvoi non admis.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, le conseiller de la mise en état constatait l’interruption de l’instance en raison du décès de D Y le […].
Par acte d’huissier du 27 septembre 2017, la […] et l’EARL Les Anthocyanes faisaient assigner Mme Z-K L épouse de A, unique héritière de D Y, en intervention forcée aux fins de reprise d’instance.
Les appelants demandaient le 2 octobre 2017 la réinscription du dossier sous le numéro RG n°17/5163.
Mme Z-K L n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de la […] et de l’EARL Les Anthocyanes remises au greffe le 8 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. B X remises au greffe le 22 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SAFER Occitanie remises au greffe le 23 janvier 2018 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la SAFER,
L’article L.143-14 du code rural dispose que toute action en justice contestant la décision de préemption par mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L.143-2 du code rural doit être intentée avant l’expiration d’un délai de forclusion de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision motivée de rétrocession été rendue publique.
Contrairement à l’argumentation de la SAFER dans ses écritures, le point de départ de ce délai de forclusion n’est pas la date de publicité de la décision de préemption mais la date de publicité de la décision de rétrocession de la parcelle litigieuse.
En l’espèce, la décision du 29 mai 2007 d’attribution de la parcelle […] à M. X a été publiée par affichage en mairie le 11 juin 2007.
[…] a fait délivrer son assignation à la SAFER le 12 octobre 2007.
Cette assignation a donc bien été délivrée avant expiration du délai de forclusion de 6 mois.
L’action engagée par la […] est donc recevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le fond,
Sur la contestation de la décision de préemption,
L’article L. 143-2 du code rural, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »
L’acceptation de l’offre de vente par la SAFER doit être justifiée, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un des motifs de l’article L. 143-3 du code rural.
Cette motivation ne doit pas se limiter à une simple référence à l’un des neuf objectifs limitativement énumérés par la loi. Elle doit exprimer clairement et précisément pourquoi l’acquisition du bien par la SAFER lui permet d’atteindre le but précisé. Les motivations stéréotypées sont insuffisantes et ne peuvent se substituer à une description complète du projet de la SAFER en lien avec le but poursuivi.
En l’espèce, la décision de préemption du 7 novembre 2006 est motivée par la SAFER en ces termes :
« Conformément à l’article L.143-3 du code rural, cette décision est motivée ainsi :
Située en zone de plaine, très proche de l’agglomération de Perpignan, dans un secteur péri-urbain où l’offre de foncier est rare, cette propriété pourrait permettre de conforter et de réorganiser la répartition parcellaire de plusieurs viticulteurs. Cet ensemble de parcelles représente un intérêt majeur pour le développement et la préservation agricole et économique de la zone. Nous avons déjà recensé la demande d’un agriculteur de ce secteur. Cependant, d’autres projets peuvent émerger suite à la publicité légale que la SAFER va effectuer. »
Cette motivation décrit en des termes très généraux l’environnement de la périphérie de l’agglomération de Perpignan en mentionnant seulement que l’offre foncière y serait rare.
Elle indique que cette acquisition pourrait permettre de conforter et de réorganiser la répartition parcellaire de plusieurs viticulteurs et ajoute qu’un agriculteur de ce secteur serait intéressé.
Mais la SAFER ne précise aucunement la nature des difficultés de répartition parcellaire des exploitations agricoles dans ce secteur. Elle ne livre aucune analyse, même sommaire, sur l’objet concret de l’opération envisagée au regard d’enjeux particuliers de répartition parcellaire dans la zone où est exercé le droit de préemption.
L’imprécision du libellé de cette motivation ne permet pas de comprendre l’objectif légitime de politique publique poursuivi par la SAFER à travers ces acquisitions de parcelles.
C’est donc par une analyse erronée des faits de l’espèce que le jugement déféré a retenu que la décision de préemption comportait des motifs fondés sur des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif avancé.
En effet, les éléments de cette motivation ne comportent aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué de réorganisation parcellaire. Même si la SAFER n’est pas tenue d’identifier nommément les exploitations agricoles intéressées par la réorganisation parcellaire envisagée, il incombait cependant à cette dernière de décrire au moins sommairement la nature et les difficultés foncières des exploitations agricoles de la zone et l’intérêt concret que présentait la préemption des parcelles litigieuses au regard des besoins fonciers des exploitations agricoles de cette zone.
Le caractère général et imprécis de cette motivation n’apporte aucun élément concret permettant d’établir que la préemption répond aux objectifs légaux.
En outre, la SAFER n’a mentionné dans ses décision aucune indication sur la situation de l’exploitation de l’agriculteur susceptible de bénéficier de la préemption projetée et sa situation par rapport aux biens préemptés, dont il sera rappelé qu’ils concernent non seulement des zones agricoles mais également potentiellement constructibles.
Ainsi, le père de M. X a vendu le 21 mai 2007 à une société d’aménagement (en dehors de toute procédure d’expropriation contrairement à ce que soutient M. X dans ses écritures) une parcelle cadastrée AD n°7 sur la commune de Pollestres d’une superficie de 1ha 61a 16ca au prix de 614 180,76 euros, prix dont le montant témoigne des enjeux financiers dans le secteur concerné.
Quelques jours après cette vente, M. X, agriculteur né le […] bénéficiait le […] de la rétrocession par la SAFER de la parcelle […] (voisine de la parcelle AD n°7) d’une superficie de 2ha 59a 70ca au prix de 24 000 euros HT.
La situation foncière dans le secteur concerné n’est évoquée dans la motivation de la décision de préemption qu’en des termes très généraux qui ne mentionnent ni les enjeux liés à l’urbanisation de la zone ni la situation économique et sociale des exploitations agricoles de ce secteur.
Alors que ce marché local marqué par une urbanisation croissante présente des risques majeurs de spéculation foncière qui se combinent avec les enjeux agricoles, la motivation de la décision de préemption de la SAFER n’apporte aucune analyse, ni description précise de ces enjeux concurrents dans le secteur, qui permettrait de
comprendre le sens de son intervention et d’établir la réalité de l’objectif poursuivi au cas d’espèce.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER du 7 novembre 2006 portant sur la parcelle […].
La décision de préemption de la parcelle cadastrée […] par la SAFER sera donc annulée, de même que toutes les décisions subséquentes ayant notamment organisé la rétrocession de la parcelle […] irrégulièrement préemptée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en en ce qu’il a déclaré recevable l’action exercée par la […] et l’EARL Les Anthocyanes et en ce qu’il a mis Mme I J hors de cause ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Annule la décision du 7 novembre 2006 prise par la SAFER de préempter la parcelle cadastrée […] sur la commune de Pollestres (66) ;
Annule en conséquence l’intégralité des décisions subséquentes et actes organisant la rétrocession de cette parcelle […] par la SAFER ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que M. B X conservera la charge des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance ;
Condamne la SAFER Occitanie aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens avancés par M. B X qui resteront à sa charge, avec distraction au profit de la SCP Salvignol en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAFER Occitanie à verser la somme de 2 000 euros à la […] et 2 000 euros à l’EARL Les Anthocyanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne M. B X à verser la somme de 1 000 euros à la […] et 1 000 euros à l’EARL Les Anthocyanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel
Le greffier, Le conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
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