Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2019, n° 18/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 26 septembre 2017, N° 15/00272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETUDES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES (EIMI), SAS EIMI ELEC c/ Société GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE 70 MEDECINE NU CLEAIRE, SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 mai 2019
N° de rôle : N° RG 18/00009 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D4ZL
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 26 septembre 2017 [RG N° 15/00272]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
SAS ETUDES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES (Z), SAS Z A C/ Société […], SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, SA AVIVA ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
SAS ETUDES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES (Z) SAS inscrite au RCS de BELFORT sous le […]
ayant son siège social, […]
SAS Z A SAS au capital de 2100000 euros inscrite au RCS de BELFORT sous le n°337 808 919
ayant son siège social, […]
APPELANTES
Représentées par Me Caroline LEROUX, et par Me Dominique BEGIN, avocats au barreau de BESANCON
ET :
[…]
ayant son siège social, […]
INTIME
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
ayant son siège social, […]
INTIMEE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et par Me Elodie PAIS, avocat au barreau de PARIS
ayant son siège social, 13, rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
INTIMÉE
Représentée par Me Patrice TERRYN de la SELARL TERRYN – AITALI
-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) ,
Conseillers.
GREFFIER : Madame C.BILLOT, f.f. de Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mai 2019 a été mise en délibéré au 25 juin 2019 et prorogée au 02 juillet 2019 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en dates des 1er septembre 2009 et 22 février 2010, le Groupement de coopération sanitaire 70 Médecine nucléaire (GCS) a passé un contrat de maîtrise d''uvre avec le
cabinet d’architecture B C-D, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et M. Y X en vue de la construction d’un service de médecine nucléaire à Vesoul.
Par acte d’engagement conclu entre le maître d’ouvrage et la société Legroupement en date du 14 juin 2010, l’exécution des travaux a été confiée à un groupement conjoint non solidaire momentané d’entreprises comprenant notamment la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles Thermic (Z Thermic) pour les lots plomberie-sanitaires et chauffage-ventilation (lots n° 16 et 17) et la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles A (Z A) pour le lot électricité (lot n° 14).
Les travaux ont été achevés en janvier 2011. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Le GCS a commencé à exploiter les locaux le 18 février 2011.
Une mesure d’expertise a été instaurée par ordonnances des 4 juin 2013 et 18 février 2014. L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2014 et un complément à celui-ci, sous forme d’avenant, le 22 décembre 2014.
Par exploit d’huissier délivré le 13 janvier 2015, la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles (Z), venant aux droits de la SAS Z Thermic, et la SAS Z A ont fait assigner le GCS devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour obtenir paiement des sommes de :
— 8 693,04 euros à titre principal, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de la SAS Z A,
— 26 560,29 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter des mises en demeure du 13 janvier 2014, à Z.
Elles sollicitaient également une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le prononcé de la réception judiciaire des travaux exécutés au 1er janvier 2011.
Par acte du 9 juillet 2015, le GCS a fait assigner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie (Ingerop) aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 11 000 euros au titre des travaux de réparation relatifs au remplacement du réseau d’écoulement des eaux usées,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 84 040 euros au titre du préjudice financier,
* 31 389,60 euros au titre des pénalités de retard,
* 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit délivré le 17 septembre 2015, la SAS Ingerop a fait assigner la SA Aviva Assurances (Aviva), son assureur, pour la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les trois instances ont été jointes par ordonnances des 15 septembre 2015 et 19 janvier 2016.
Suivant jugement rendu me 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— prononcé « la réception des lieux avec réserves au 18 février 2011 »,
— condamné :
* la SAS Z A à payer au GCS la somme de 500 euros au titre des travaux de réparation du lot électricité,
* in solidum la SAS Z et la SA Ingerop à payer au GCS la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* in solidum la SAS Z, la SA Ingerop et la SA AVIVA à payer au GCS la somme de 11 000 euros au titre des travaux de réparation relatifs au remplacement du réseau d’écoulement des eaux usées,
* la SAS Z à payer au GCS la somme de 31 389,60 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné le GCS à payer, outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter des mises en demeure du 13 janvier 2014 :
* à la SAS Z A, la somme de 9 193,04 euros,
* à la SAS Z, venant aux droits de la SAS Z Thermic, celle de 37 560,29 euros,
* à la SA Ingerop, celle de 10 291,01 euros,
— ordonné la compensation entre ces sommes et celles dues par la SAS Z, la SAS Z A et la SA Ingerop,
— condamné in solidum la SA Ingerop et la SA AVIVA à garantir la SAS Z à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros prononcée à son encontre au titre des travaux de réfection du lot canalisations,
— condamné « la SAS Z A et la SAS Z à garantir la SA Ingerop des condamnations prononcées à son encontre » (sic)
— condamné la SA AVIVA à garantir la SA Ingerop des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 2 413 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les SAS Z et Z A ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2018 et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juillet 2018, elles demandent à la cour de :
— débouter le GCS de ses demandes en paiement de :
* 500 euros au titre des travaux de réparation du lot électricité,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 84 040 euros au titre du préjudice financier,
* 31 389,60 euros au titre des pénalités de retard,
— condamner solidairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la SA Ingerop et la SA AVIVA à garantir la SAS Z, venant aux droits de la SAS Z Thermic, à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance subi par le maître d’ouvrage du fait du dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées,
— débouter la SA Ingerop de sa demande de garantie dirigée contre elles,
— condamner le GCS à payer à la SAS Z 13 635,66 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Ingerop, son assureur la SA AVIVA et le GCS en tous les dépens,
— confirmer le jugement déféré sur les autres points qu’il a tranché.
Selon conclusions déposées le 25 juillet 2018, sur appel incident, le GCS demande à la cour de :
— condamner in solidum les sociétés Ingerop, Z et Z A à lui payer la somme de 84 040 euros au titre de son préjudice financier,
— débouter celles-ci, Ingerop et AVIVA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter, avec la SA AVIVA, les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Pauthier,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2018, la SA Ingerop demande à la cour, sur appel incident, de :
— débouter le GCS de ses demandes en paiement de 5 000 euros et 11 000 euros dirigées contre elle, respectivement au titre du préjudice de jouissance et des travaux de reprise,
— débouter la SAS Z et la SAS Z A de leurs demandes formulées contre elle,
— condamner le GCS à lui payer 2 000 euros pour résistance abusive,
— « ordonner la capitalisation des intérêts de retard au titre des factures restées impayées et pour lesquelles le tribunal est entré en voie de condamnation avec exécution provisoire »,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AVIVA à la garantir des condamnations prononcées contre elle et les sociétés Z et Z A à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance alloué au GCS,
— en tout état de cause, « condamner toute partie succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société Ingerop ;
— condamner toute partie succombant aux dépens de l’instance ».
Selon écritures déposées le 27 avril 2018, la SA AVIVA conclut comme suit :
« S’entendre constater que l’appel interjeté relatif à la demande de garantie sollicitée par la société Z à l’encontre de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de son assureur la compagnie
d’assurances Aviva concerne de fait une omission de statuer des premiers juges ;
s’entendre également constater que la condamnation in solidum équivaut à la demande en garantie de la moitié des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection du lot canalisations ;
s’entendre en conséquence statuer ce que de droit sur la demande de réformation présentée à ce titre ;
s’entendre délaisser les dépens d’appel à la charge de la société Z ou de toute autre partie ;
s’entendre pour le surplus confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2019.
Motifs de la décision
— Sur les désordres constatés,
Le rapport d’expertise a mis en lumière trois types de désordres :
— l’absence de fixation de gaines électriques en tranche de dalle en partie supérieure au départ de l’escalier qui a fait l’objet d’une reprise par la SAS Z A,
— les dalles d’un plafond suspendu abîmées suite à des infiltrations dues au fonctionnement de la climatisation, l’expert notant qu’il n’y a plus de fuites récurrentes et « qu’il suffit aujourd’hui de remplacer les dalles abîmées »,
— le collecteur d’évacuation des eaux usées situé en plafond du parking extérieur au sujet duquel, l’expert note : « j’ai relevé des contre-pentes avec mauvaise exécution des travaux » et précise : « les canalisations en PVC ont des contre-pentes et, de surcroît, le PVC Tubevac et Nicoll utilisé est de qualité pour l’intérieur des bâtiments et non pour l’extérieur comme c’est le cas. Le fait que les canalisations soient en sous-face du plancher haut des parkings extérieurs, il en ressort une non-conformité. De surcroît il y a absence de manchons de dilatation avec pentes nulles ou contre-pente. Cette malfaçon engage la responsabilité de l’entrepreneur Z ''plomberie sanitaire'' qui a une obligation de résultat ».
* Sur les préjudices matériels,
Le tribunal a souligné que les sociétés Z et Z A ne contestaient pas leur responsabilité s’agissant des défauts d’exécution, a mis à la charge de la SAS Z A le remplacement des dalles abîmées pour 500 euros et condamné in solidum la SAS Z, la SA Ingerop et son assureur à prendre en charge le coût tel qu’évalué par l’expert de la réparation du collecteur d’évacuation des eaux usées.
A hauteur de cour, la SAS Z A fait valoir que les plaques abîmées par les infiltrations dont l’expert avait estimé le remplacement à 500 euros ont été remplacées. Cependant, ce faisant, elle ne procède que par voie d’affirmation et ne rapporte pas la preuve de l’effectivité du remplacement en question. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au GCS la somme de 500 euros au titre des réparations du lot électricité.
Ni à hauteur d’appel ni en première instance, la SAS Z n’a contesté sa responsabilité dans les malfaçons relatives au collecteur d’évacuation des eaux usées situé en plafond du parking extérieur et
elle avait dans le cadre de sa demande initiale en paiement dirigée contre le GCS déduit de sa créance le montant de la réparation telle qu’évaluée par l’expert.
Pour autant, les premiers juges ont estimé que la reprise des canalisations du collecteur aérien d’évacuation des eaux usées en plafond du parking extérieur relevait à 50'% de la responsabilité de la société Ingerop, qui avait la charge des lots techniques, dont ceux concernant les canalisations du collecteur aérien d’évacuation des eaux usées en plafond du parking extérieur, distincts des lots architecturaux, de sorte que le choix de l’emploi de canalisations en PVC inadaptées pour une utilisation en extérieur et l’omission de mise en place de manchons de dilatation constituaient des erreurs de conception engageant sa responsabilité.
Cependant, ni dans son rapport d’expertise déposé le 26 mai 2014, ni dans l’avenant déposé le 22 décembre 2014, l’expert ne fait état, à proprement parler, d’erreurs de conception et il n’y retient aucun pourcentage de responsabilité à l’encontre de la SA Ingerop.
Il y indique que, compte tenu des non-conformités affectant les canalisations PVC, celles-ci doivent être remplacées (rapport page 14/30), que les désordres en résultant « touchent la solidité d’équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert » (rapport page 19/30) et qu’ils « proviennent d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre. Egalement d’une faute de surveillance de chantier concernant les réseaux d’écoulement en plafond du parking extérieur » (rapport page 19/30).
A la même page, il mentionne au titre des « responsabilités », relatives aux trois types de désordres, outre les entreprises Z Thermic et Z A, l’ « équipe de maîtrise d''uvre : suivi des travaux et obligation de conseil (mission DET) ».
Par ailleurs, il relève en page 25/30 de son rapport qu’ « il ressort du dossier que des FTM (fiches de travaux modificatifs) y compris négociations, devis modificatifs, évaluations et incidences pour les délais ainsi que le suivi des FTM ont été réalisés par l’équipe de la maîtrise d''uvre. Le système d’évacuation des eaux usées a été modifié par rapport au profil initial pour des raisons d’économies et de négociations afin de rentrer dans le budget [du] GCS 70 Médecine nucléaire ».
On doit en déduire que les désordres touchant le collecteur d’évacuation des eaux usées situé en plafond du parking extérieur relèvent de la garantie de l’article 1792-2 du code civil et que la maîtrise d''uvre y a une part de responsabilité.
Dans son rapport (pages 28-29/30), l’expert note : « Au regard de la répartition des tâches, contrairement à ce que veut faire entendre Ingebat, la nomenclature fait ressortir : E = exécute, P = participe. La plus grande tâche incombe à Ingebat pour l’ensemble des travaux (gros-'uvre, second 'uvre et lots techniques). La DET concerne la direction générale des travaux avec le rapport de synthèse attribué à 100 % à Ingebat ».
Il précise dans l’avenant (page 4/5) : « ['] l’étude des lots techniques, pour ce qui concerne plus particulièrement les désordres sur le collecteur des eaux usées en plafond du parking extérieur était à la charge d’Ingerop et Ingénierie. Les lots techniques et donc les désordres du collecteur aérien d’évacuation des eaux usées, sous le parking ouvert extérieur, étaient à la charge du BET Ingerop et distinct des lots architecturaux. Les problèmes des lots techniques relèvent de la responsabilité Ingerop avec un partage des intervenants intellectuels selon contrat de maîtrise d''uvre repris dans mon rapport du 26 mai 2014 ».
Or, il s’avère que le groupement de maîtrise d''uvre était constitué du cabinet d’architecture B C-D, de la société Ingebat (M. X) et du bureau d’études Ingerop et il ressort de l’annexe n° 1 du marché de maîtrise d''uvre que la maîtrise d''uvre de conception devait être principalement exercée par l’architecte tandis que la direction de l’exécution des travaux (DET) était principalement
le fait de la société Ingebat qui y apparaît comme le maître d''uvre d’exécution de l’ensemble du projet dans la mesure où la société Ingebat figure comme exécutant (« E ») de toutes les missions (au nombre de 21) relevant de la DET même si la SA Ingerop y est mentionnée comme exécutant de 8 missions, dont, notamment, la « vérification de la conformité aux marchés de travaux », sur les 15 missions relatives aux « fluides » et comme participant (« P ») à 7 d’entre elles, dont, notamment, la « mise au point des prestations » et la « coordination ».
Dès lors, la responsabilité de la maîtrise d''uvre relativement aux désordres affectant le collecteur d’eaux usées litigieux ne saurait être imputable à la SA Ingerop qu’à hauteur de 25 %.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Z, la SA Ingerop et la SA AVIVA à payer au GCS la somme de 11 000 euros au titre des travaux de réparation relatifs au remplacement du réseau d’écoulement des eaux usées et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SA Ingerop et la SA AVIVA à garantir la SAS Z à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros prononcée à son encontre, cette garantie devant être limitée à 25 %.
* Sur le trouble de jouissance,
Le trouble de jouissance résultant des désordres sur le collecteur litigieux du fait du bouchage des canalisations destinées à l’évacuation des eaux usées dans l’enceinte du centre hospitalier a été retenu par le tribunal qui a également entériné l’estimation qu’en avait faite l’expert à hauteur de 5 000 euros.
Bien que forfaitaire, cette évaluation apparaît proportionnée au préjudice subi résultant non seulement du coût des différentes interventions nécessaires aux débouchages, dont le GCS justifie, mais aussi de désagréments récurrents pour ses services.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Z et la SA Ingerop à payer au GCS la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, étant rappelé que la police d’assurance liant la SA Ingerop à la SA AVIVA n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels.
Le trouble de jouissance susmentionné étant une conséquence directe des désordres affectant le collecteur d’eaux usés, il y a lieu de condamner la SA Ingerop à garantir la SAS Z au titre du trouble de jouissance dans les mêmes proportions qu’en ce qui concerne le préjudice matériel correspondant, soit à hauteur de 25 %.
Il sera ajouté en ce sens au jugement critiqué qui sera, par ailleurs, infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de « la SAS Z A et de la SAS Z à garantir la SA Ingerop des condamnations prononcées à son encontre » qui apparaît dépourvue de pertinence.
* Sur les pénalités de retard,
Le tribunal a retenu à la charge de la SAS Z des pénalités de retard d’un montant de 31 389,60 euros (713,40 x 44) sur la base de l’estimation de l’expert calculées à compter de l’occupation des locaux intervenue le 28 février 2011 en l’absence de réception des travaux, alors que le planning de fin des travaux arrêtait la réception au 15 janvier 2011 et selon « la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG fixée à 1/500ème TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard » et « les lots concernés dans la procédure [étant] les lots 14-16 et 17 » dont le coût des travaux « s’élève à 356 700 euros HT, soit une pénalité par jour ouvrable de 713,40 euros ».
Cependant, il ressort de l’acte d’engagement signé le 14 juin 2010 pour la création d’un service de médecine nucléaire à Vesoul que le marché privé correspondant a été accordé à la société
Legroupement et il résulte de la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants que la candidature de ladite société était présentée en groupement d’entreprises expressément stipulé « conjoint ».
Dès lors, nonobstant certaines modalités (prix global et forfaitaire prévu par l’acte d’engagement et règlement se faisant au mandataire) l’apparentant au fonctionnement d’un groupement solidaire, le groupement dont s’agit ne peut être considéré comme tel et chacune des entreprises n’a à répondre que des retards qui lui sont imputables.
Or, si l’expert a calculé les pénalités de retard litigieuses sur la base du seul coût des travaux des lots 14 -16 et 17, soit « les lots concernés dans la procédure », il n’est nullement démontré ' ni même soutenu par le GCS à hauteur d’appel ' que la SAS Z soit à l’origine de quelque retard que ce soit. Il résulte au contraire de plusieurs comptes rendus de chantier que les travaux de la SAS Z se poursuivaient « dans les délais » ou « selon avancement » et en fonction des retards d’autres corps d’état (gros-'uvre, structure bois, étanchéité, menuiseries extérieurs, doublages cloisons, terrassement
-VRD).
Dans ces conditions, en l’absence de retard constaté directement imputable à la SAS Z, celle-ci ne peut être condamnée au paiement de pénalités de retard, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice financier,
Le GCS ne justifie pas plus en cause d’appel qu’il ne l’avait fait en première instance du préjudice financier invoqué.
Si l’expert a fini par évaluer un tel préjudice qui « concernerait l’ensemble des entreprises » à 84 040 euros « toujours en application du 1/500ème du montant des travaux, sur la globalité du coût des travaux concernant le chantier tous corps d’état [qui] s’élève à 955 000 euros, la pénalité journalière s’élev[ant] à 955 000 euros / 500 = 1 910 euros, soit 1910 euros x 44 jours de retard = 84 040 euros », c’est après avoir noté que le GCS avait estimé auprès de lui une perte de chiffre d’affaires de 120 000 euros « sans fournir une quelconque argumentation d’un expert-comptable ».
En conséquence, le jugement discuté sera confirmé en ce qu’il a débouté le GCS de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier.
— Sur la demande de la SA Ingerop en dommages et intérêts pour résistance abusive,
La SA Ingerop ne rapporte pas la preuve de ce que le GCS a résisté à la demande en paiement dans l’intention de lui nuire ou par une légèreté blâmable assimilable au dol. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut donc qu’être rejetée, le jugement contesté étant confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
En cause d’appel, la SA Ingerop demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard au titre des factures restées impayées et pour lesquelles le tribunal est entré en voie de condamnation.
Le GCS n’ayant sur ce point élevé aucune contestation, il y a lieu d’ordonner l’anatocisme sollicité à compter de la demande formée par conclusions déposées le 27 juillet 2018 par application de l’article 1343-2 du code civil (art. 1154 ancien), le jugement dont appel étant complété sur ce point.
Toutes les parties succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque d’entre elles, les dispositions relatives aux
frais irrépétibles de première instance étant confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
Par ailleurs, celles relatives aux dépens de première instance seront confirmées en ce qui concerne l’instance principale et il y sera ajouté pour ce qui est des dépens de l’appel en garantie introduit par la SA Ingerop à l’encontre de la SA AVIVA, les premiers juges n’ayant pas statué sur ce point.
Ainsi, succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, le GCS sera condamné aux dépens d’appel, de l’instance principale, les frais d’expertise judiciaire, sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué, étant partagés par tiers égaux entre la SAS Z, la SA Ingerop et le GCS, tandis que les dépens, tant d’appel que de première instance, de l’appel en garantie seront mis à la charge de la SA AVIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 26 septembre 2017, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA Ingerop et la SA AVIVA à garantir la SAS Z à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros prononcée à son encontre au titre des travaux de réfection du lot canalisations,
— condamné « la SAS Z A et la SAS Z à garantir la SA Ingerop des condamnations prononcées à son encontre »,
— condamné la SAS Z à payer au GCS la somme de 31 389,60 euros au titre des pénalités de retard.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le Groupement de coopération sanitaire 70 Médecine nucléaire de sa demande indemnitaire au titre des pénalités de retard.
Condamne in solidum la SA Ingerop Conseil et Ingénierie et la SA AVIVA Assurances à garantir la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles venant aux droits de la SAS Z Thermic, à hauteur de 25 % de la condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros prononcée à son encontre au titre de la réparation du collecteur d’eaux usées.
Condamne la SA Ingerop à garantir la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles venant aux droits de la SAS Z Thermic, à hauteur de 25 % de la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance induit par les désordres affectant ledit collecteur.
Ordonne, à compter du 27 juillet 2018, la capitalisation des intérêts de retard dus par le Groupement de coopération sanitaire 70 Médecine nucléaire au titre des factures de la SA Ingerop restées impayées pour lesquelles les premiers juges sont entrés en voie de condamnation.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne le Groupement de coopération sanitaire 70 Médecine nucléaire aux dépens d’appel relatifs à l’instance principale.
Condamne la SA AVIVA aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’appel en garantie
introduit contre elle.
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par tiers égaux entre la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles la SA Ingerop et le Groupement de coopération sanitaire 70 Médecine nucléaire.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le greffier, le président de chambre
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