Infirmation partielle 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 juil. 2020, n° 17/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2017, N° 14/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00244 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG 14/00025
APPELANTE :
ASSOCIATION SPA MEDITERRANEE METROPOLE
[…]
[…]
Représentée par Maître Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la
date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.
La cour était composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur H I, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été embauchée à compter du 1er octobre 2008 par l’association SPA Méditerranée Métropole selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de site et du personnel, statut agent de maîtrise.
Mme X était en arrêt de travail du 19 novembre au 22 décembre 2012.
Le 8 janvier 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier sollicitant des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Mme X a été de nouveau en arrêt de travail pour les périodes du 28 janvier au 31 avril 2014, puis du 30 juin au 16 septembre 2014.
Le 2 septembre 2014, le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise a déclaré Mme X inapte au poste, inaptitude confirmée le 17 septembre 2014 avec la mention : « il faudrait rechercher un poste dans un autre contexte organisationnel ou relationnel. Possible travail à domicile par exemple et toute activité comportant une indépendance relationnelle à cet établissement. ».
Le 16 octobre 2014, Mme X était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 octobre 2014, puis le 23 octobre à un second entretien fixé au 4 novembre 2014.
Le 7 novembre 2014, Mme X était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Montpellier, statuant en départage a, par décision rendue le 17 janvier 2017, :
Dit que Mme X a été victime de harcèlement moral ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ;
Condamné l’association SPA Méditerranée Métropole à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 10 250,12 € à titre de rappel de salaire et 102,50 € au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 28 526,40 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 4 754,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 475,44 € au titre des congés payés afférents ;
-1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à l’association SPA Méditerranée Métropole de remettre les bulletins de salaire conformes à la décision ;
Condamné l’association SPA Méditerranée Métropole aux dépens.
****
L’association SPA Méditerranée Métropole a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 mai 2017, elle demande à la cour au principal de réformer le jugement et de débouter Mme X de toutes ses demandes, subsidiairement de dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour caractère abusif du licenciement et indemnité de préavis, à titre extrêmement subsidiaire de réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, Mme X étant, en tout état de cause, condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— La demande tardive de rappel de salaire n’est pas justifiée ;
— Mme X J, elle-même, les fiches de gestion des heures travaillées et les transmettait au service comptabilité ;
— Son décompte fait état d’heures travaillées en dehors des horaires d’ouverture de la structure ;
— La demande au titre du travail dissimulé n’est pas justifiée ;
— Il n’est justifié d’aucun harcèlement moral ;
— Les attestations produites qui émanent de personnes qui sont en conflit avec l’association ne font pas état de faits précis et probants ;
— Il en est de même des mails ;
— La création du poste de directeur général n’avait pas pour objet de remplacer celui d’agent de maîtrise occupé par Mme X ;
— Il n’est pas justifié d’une dégradation des conditions matérielles de travail ;
— Elle a respecté son obligation de reclassement, tant au niveau interne qu’externe.
****
Mme X, dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 juillet 2017, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’association SPA Méditerranée Métropole à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul et l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, l’association SPA Méditerranée Métropole étant condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Elle produit aux débats un décompte précis des heures supplémentaires réalisées ;
— Son contrat prévoyant une clause illicite de salaire brut forfaitaire de 1600 €, elle n’a pas demandé les heures supplémentaires effectuées ;
— L’employeur ne produit aucun horaire collectif et aucun relevé individuel ;
— Elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. Y, dirigeant de fait ;
— Elle a été mise au placard en fin d’année 2013 ;
— Son premier arrêt de travail est lié à la dégradation de ses conditions de travail et non à son divorce ;
— Elle justifie de l’altération de sa santé physique et mentale ;
— Elle est fondée à solliciter une indemnité égale à 12 mois de salaire ;
— L’employeur n’a pas sollicité de propositions de poste au médecin du travail.
***
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2020, fixant la date d’audience au 10 juin 2020.
Les deux parties ont déposé leur dossier et ont accepté en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le recours à la procédure sans audience.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes.
En l’espèce, Mme X soutient qu’entre le 11 juillet 2011 et le mois de décembre 2013, elle a effectué 134,5 (2011), 197,75 (2012) et 239 (2013), heures supplémentaires non rémunérées et produit pour en justifier un tableau récapitulatif.
Le contrat de travail de Mme X prévoit qu’en raison de sa position d’agent de maîtrise, le salaire de 1 600 € net mensuel est la contrepartie forfaitaire de l’activité dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur mais également des dépassements individuels de cet horaire nécessaires au bon accomplissement des fonctions.
Il n’est pas contesté que cette clause est illicite. Mme X était donc tenue d’effectuer 35 heures par semaine.
Mme X produit un décompte qui fait un état précis de ses heures de travail quotidiennes du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013.
Le seul élément produit par l’employeur de nature à justifier les horaires effectués par Mme X est le fait que le site de la fourrière et du refuge ouvre à 8 heures le matin et ferme à 18 heures et qu’en dehors de ces horaires les urgences sont gérées par la concierge.
Tenant compte de cet élément et eu égard au décompte produit par la salariée, il en résulte que Mme X a effectivement réalisé plus de 35 heures par semaine mais dans un quantum moindre que ses demandes, les heures supplémentaires effectuées par Mme X et non comptabilisées s’établissent à 67,5 h pour l’année 2011, 101,75 h pour l’année 2012 et 159 heures pour l’année 2013, soit un total de 328,25, majorées à 25 %.
Il sera donc alloué à Mme X au titre des heures supplémentaires non rémunérées la somme de 4 937,57 €, ainsi que 493,75 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X produit aux débats une lettre de sensibilisation aux risques psycho sociaux du médecin du travail, adressée à l’association SPA Méditerranée Métropole le 18 décembre 2012, dans laquelle le médecin fait état que ses constats cliniques lui font supposer que la prise en compte des risques psychosociaux pourrait être améliorée dans l’entreprise.
Elle produit le courrier de la Direccte en date du 29 juillet 2013 dans lequel le contrôleur du travail indique qu’il a été saisi à plusieurs reprises par plusieurs des salariés qui ont exprimé une souffrance au travail, et qu’il va donc se présenter à l’entreprise le jeudi 5 septembre 2013 afin de s’entretenir avec l’employeur des mesures qu’il compte arrêter.
Elle produit une copie de mail adressé par le président du syndicat des vétérinaires praticiens de l’Hérault à ses confrères dans lequel il est indiqué que la profession ne participera pas à la comédie des animaux en raison de deux pommes de discorde, la première relative à un recrutement de personnel et la seconde relative à la gestion du personnel par M. Y dont les méthodes de gestion sont dignes des méthodes staliniennes.
Elle produit le compte rendu du conseil d’administration du 19 septembre 2013 qui fait état de ce que il avait été confié à compter de l’année 2003 à M. Y, la gestion du personnel, qu’il y a eu certes des avancées sociales mais aussi beaucoup de conflits avec les salariés qui ne l’apprécient pas, lui reprochant de mal leur parler, de les critiquer sans arrêt, de ne pas respecter leur travail souvent ingrat et de leur donner des ordres alors qu’il n’est pas administrateur mais simple bénévole.
Il est exact qu’aucun de ces documents ne fait état de faits précis qui se seraient déroulés entre M. Y et Mme X.
Mme X produit l’attestation de Mme Z, enquêtrice, qui déclare qu’elle s’est rendue compte lors de son embauche, que M. Y lui avait rapporté des propos accusateurs de Mme X, mais qu’elle a entretenu d’excellentes relations avec celle-ci et qu’elle s’est rendue compte que M. Y essayait de monter les salariés les uns contre les autres, instaurant un climat de peur et d’espionnage entre collègues, elle affirme avoir déjà entendu M. Y demander à un employé d’espionner un autre employé et de lui faire un compte rendu par mail. Elle indique que lors d’une balade le 1er juin 2013 elle a entendu M. Y dire qu’il fallait que Mme X dégage car elle était incompétente. Le 6 décembre 2013 elle a entendu M. Y dire à une autre salariée (Lorène) que Mme X conservait le bip du parking et qu’elle le gardait pour elle. Elle affirme avoir constaté le 9 décembre 2013 que depuis un moment Mme X était dans un état de stress permanent et qu’elle l’a vue à plusieurs reprises pleurer dans son bureau.
Elle produit l’attestation d’une autre enquêtrice Mme A, qui atteste qu’il règne à la SPA de Villeneuve un climat de peur et de manipulation, que les époux Y s’ évertuent à monter les salariés les uns contre les autres, que Mme X responsable du site et du personnel a été victime de fausses accusations et de remise en cause de son travail, que de peur de faire mal et de subir les foudres de ses supérieurs qui s’employaient à lui donner des ordres des contre ordres, elle a vu Mme X sombrer dans la dépression.
Mme X produit aux débats le courriel qu’elle a adressé à son employeur le 23 septembre 2013, en réponse au courriel intitulé « questions privées » dans lequel elle a dû se justifier sur de fausses accusations relatives à l’utilisation du parking le soir, le fait que sa fille ne travaille jamais les week-ends, l’utilisation d’un karcher offert par « Royal canin », la non transmission de curriculum vitae, la non mis à jour du rapport de l’Apave.
Dans le courrier qu’elle a adressé au président de l’association le 31 octobre 2013, Mme X avait fait état de faits précis d’ordres puis de contre ordres (ex :modification du poste de Claudie), ce qui ne lui permettait pas de faire son travail correctement. Elle se plaint du comportement de M. Y.
L’employeur ne conteste pas n’avoir donné aucune réponse à ces courriers.
Mme X produit aux débats le courrier qu’elle a adressé le 12 mai 2014 à son employeur dans lequel elle rappelle qu’il n’est pas dans ses tâches habituelles de rédiger le rapport annuel pour l’agglomération de Montpellier mais qu’elle l’a quand même traité à titre exceptionnel afin de contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise et qu’à ce jour son ordinateur n’est toujours pas fonctionnel et qu’elle doit utiliser ceux des autres bureaux.
Le 15 mai 2014, elle a répondu à son employeur qui lui reprochait une mauvaise répartition des factures vétérinaires, que cette tâche ne faisait pas partie de ses fonctions mais qu’elle l’a effectuée dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il est possible qu’elle ait pu commettre une erreur mais que si cela doit être un moyen de lui mettre à sa charge une faute, elle n’accomplira plus cette tâche.
L’employeur soutient que l’attribution de tâches résulte du décès brutal de Mme B en charge de l’administratif et de l’accueil, et de la démission de la comptable, Mme C, toutefois ce n’est pas l’attribution de nouvelles tâches que reproche Mme X à son employeur , c’est le fait de lui faire des reproches suite à ces nouvelles attributions, sans lui laisser un temps d’adaptation.
Mme X produit un certificat médical du médecin du travail le docteur D, qui adresse Mme X à son médecin généraliste, le 19 novembre 2012, celle-ci présentant un syndrome anxio-dépressif , qui selon la patiente résulte d’une détérioration des conditions de travail.
Mme X était en arrêt de travail du 19 novembre 2012 au 22 décembre 2012.
Mme X produit aux débats l’attestation de son ex conjoint qui contredit l’affirmation de l’association SPA Méditerranée Métropole qui soutient que les problèmes psychologiques de Mme X étaient liés à son divorce, expliquant que le divorce est intervenu en novembre 2011 à l’amiable, et que les deux conjoints sont demeurés en bons termes.
Elle produit un second certificat médical du 17 décembre 2013, dans lequel le docteur D indique que Mme X présente toujours un syndrome anxio dépressif, avec bouffées d’angoisses et troubles du sommeil, puis un troisième certificat médical du 27 janvier 2014, dans lequel il est mentionné qu’il est indispensable qu’elle ait un arrêt de travail.
Mme X a été en arrêt de travail du 28 janvier au 30 avril 2014, pour syndrome anxio dépressif, puis du 30 juin au 16 septembre 2014. Elle était ensuite déclarée inapte le 17 septembre 2014.
Le docteur E, psychiatre, qui a suivi Mme X depuis le 28 février 2014, écrit au médecin du travail le 1er septembre 2014, et certifie que Mme X pose le problème d’une décompensation dépressivo-anxieuse, en relation avec des difficultés professionnelles majeures qui se sont manifestées d’une manière insidieuse par un stress professionnel qui a évolué par la suite sous la forme d’une décompensation dépressive.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Mme X a subi des reproches injustifiés, des remises en cause de son travail, agissements répétés qui pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral, faits qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique ou mentale, et l’employeur ne produit aucun élément démontrant que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que Mme X a été victime de harcèlement moral. Il sera alloué à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1552-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce Mme X a été licenciée pour inaptitude le 7 novembre 2014. Le médecin du travail indique dans son avis d’inaptitude : « il faudrait rechercher un poste dans un autre contexte organisationnel ou relationnel. Possible travail à domicile par exemple et toute activité comportant une indépendance relationnelle à cet établissement».
Eu égard aux développements précédents et notamment aux constatations du médecin psychiatre, M. E, qui suit Mme X depuis le 28 février 2014, il est établi que l’inaptitude constatée le 17 septembre 2014 est la conséquence des faits de harcèlement moral subis par Mme X depuis la fin de l’année 2012, il en résulte que le licenciement prononcé le 7 novembre 2014 est nul.
Mme X est donc fondée à solliciter son indemnité de préavis dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, il lui sera alloué la somme de 4754,40 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme X est fondée à solliciter une indemnité réparant la rupture de la relation contractuelle, qui selon une jurisprudence constante ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Mme X justifie de 6 années d’ancienneté dans l’association. Elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il lui sera alloué la somme de 14 263,20 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’association SPA Méditerranée Métropole qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en départage le 17 janvier 2017 en ce qu’il a dit que Mme X a été victime de faits de harcèlement moral et déclaré nul le licenciement prononcé le 7 novembre 2014, alloué à Mme X la somme de 4754,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au jugement, et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne l’association SPA Méditerranée Métropole à verser à Mme X :
— la somme de 4 937,57 € à titre de rappel de salaire outre 493,75 € au titre des congés payés correspondants ;
— la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 14 263,20 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Y ajoutant ;
Condamne l’association SPA Méditerranée Métropole à verser à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association SPA Méditerranée Métropole aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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