Irrecevabilité 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 18 oct. 2017, n° 15/18397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18397 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 décembre 2012 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2017
(n° 367 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18397
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2012 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTES
Madame Z Y
[…]
[…]
Comparante en personne
SCP Y AVOCATS anciennement dénommée SCP Y X ASSOCIES, prise en la personne de Madame Z Y, gérante
[…]
[…]
Comparante
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme B C, greffier.
*****
Le délégué du bâtonnier saisi en application de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 a par sentence en date du 15 décembre 2012 :
— constaté le retrait effectif de M X de la SCP Y X ET ASSOCIES par l’expiration du délai de préavis,
— constaté que M X a perdu sa qualité d’associé à la date du 27 juin 2012,
— dit qu’il appartient à la SCP Y X ET ASSOCIES de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ses parts.
Par arrêt en date du 5 octobre 2016 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et des prétentions initiales la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties sur la question de savoir si elle peut connaître du recours exercé à l’encontre de la sentence rendue par le délégué du bâtonnier et des demandes présentées par les parties et dans l’affirmative de les entendre sur le caractère décisionnel de la sentence en cause.
A l’audience du 20 septembre 2017 Mme Y et la SCP Y ont déposé des écritures qu’elles ont soutenues oralement et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— dire que la sentence du 15 décembre 2012 est nulle faute d’avoir été rendue dans le délai imparti par l’article 148 du décret du 27 novembre 1991,
— la déclarer mal fondée dès lors que le retrait d’un associé de SCP ne peut résulter que de la cession de ses parts sociales et non de l’expiration du délai de préavis donné par l’associé retrayant,
— dire et juger que l’arbitre a statué ultra petita en décidant que M X avait perdu la qualité d’associé à compter du 27 juin 2012,
— infirmer la sentence déférée et statuant à nouveau,
— dire et juger que M X ne peut perdre sa qualité d’associé de la SCP qu’à compter de la cession de ses parts sociales,
— faire droit à leurs demandes reconventionnelles et en conséquence,
— faire injonction à M X de communiquer à la SCP Y copie de toutes les factures qu’il aura établies jusqu’au jour d’effet de son retrait et de reverser les sommes par lui encaissées sur les comptes bancaires de la SCP,
— dire et juger que M X est tenu de participer aux charges de la SCP conformément au règlement intérieur de celle-ci jusqu’au jour d’effet de son retrait,
— condamner M X à verser à la SCP et à Mme Y la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 21 novembre 2016 et soutenues à l’audience M X demande à la cour de :
— constater que l’appel est sans objet ,
— confirmer la sentence en tant que de besoin en ce qu’elle a constaté le retrait effectif de M X au 27 juin 2012 à l’expiration du délai de préavis,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que M X avait perdu la qualité d’associé de la SCP Y au 27 juin 2012 et dit qu’il appartient à la SCP de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts,
— déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme Y et la SCP Y AVOCATS et les condamner chacune à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de la sentence et la compétence de la cour :
Comme l’a rappelé l’arrêt du 5 octobre 2016, M X a saisi le bâtonnier dans le cadre des dispositions des articles 148 et 149 du décret du 27 novembre 1991 qui imposent au délégué du bâtonnier de statuer à bref délai dans le mois de sa saisine.
Il n’est pas contesté ni contestable que l’arbitre saisi par M X le 5 novembre 2012 a rendu sa décision le 15 décembre 2012.
Mme Y et la SCP concluent à la nullité de la sentence en l’absence de respect du délai d’un mois prévu à l’article 149 et de la non réunion des conditions exigées par l’article 148 du décret précité tenant à l’urgence, à l’absence de contestations sérieuses et à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
M X soutient que l’article 149 du décret du 27 novembre 1991 qui concerne le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail n’est pas applicable aux différends entre avocats associés qui doivent être régis par les articles 179-1 à 179-7 du dit décret lesquels prévoient un délai de quatre mois pour que le bâtonnier rende sa décision et à défaut seulement la possibilité de saisir la cour.
M X fait valoir que :
— les dispositions de l’article 149 du décret précité insérées dans la section IV du chapitre II du titre I traitant de la réglementation générale de la profession, intitulée: 'le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail', ne sont pas applicables au présent litige qui oppose deux associés d’une SCP dont les relations ne sont pas régies par un contrat de collaboration ou un contrat de travail,
— la section VI du chapitre III intitulé 'Règles professionnelles’ du même titre I intitulée: 'Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel' qui renvoie dans son article 179-4 uniquement aux articles 142 à 148 et 150 à 152 exclut que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 149 qui imposent au délégué du bâtonnier de statuer dans le mois de sa saisine en cas d’urgence soient applicables au présent litige.
Or les dispositions de l’article 149 du décret sont insérées dans la section IV du chapitre II du titre I qui est intitulé: 'Modalités particulières d’exercice de la profession’ et qui traite dans sa section I de l’association, dans sa section II de la collaboration et dans sa section III du salariat.
En conséquence les articles 142 à 153 du décret s’appliquent au règlement des litiges nés à l’occasion des trois modalités d’exercice de la profession prévues au chapitre II dans lequel est insérée la section IV qui les comprend alors que le chapitre III, relatif aux règles professionnelles en général, ne concerne pas les différends nés à l’occasion des modalités particulières d’exercice de la profession visées au chapitre II.
Si l’article 149 prévoit dans son alinéa 3 le dessaisissement du délégué du bâtonnier qui n’a pas rendu sa décision dans le délai prévu au profit du premier président de la cour d’appel, ce dernier ne peut être saisi qu’en cas de carence de la juridiction arbitrale ou si cette dernière se dessaisit.
En l’espèce le délégué du bâtonnier a statué malgré le dépassement du délai imparti alors qu’il lui appartenait de se dessaisir au profit du premier président de la cour d’appel de sorte qu’une décision ayant été rendue, seule la cour est compétente pour en prononcer la nullité.
Il en résulte que la sentence déférée qui n’a pas été rendue dans le délai imparti d’un mois et alors que le délégué du bâtonnier avait été saisi dans le cadre des articles 148 et 149 précités, doit être annulée et l’examen du caractère décisionnel du dispositif de la sentence annulée devient dès lors inutile.
— Sur le fond:
Dans le cadre de son pouvoir d’évocation la cour ne peut statuer que sur les demandes présentées devant le délégué du bâtonnier saisi en application des articles 148 et 149 du décret du 27 novembre 1991 ce qui exclut également l’examen des demandes nouvelles présentées par Mme Y et la SCP Y tendant à la communication de factures, au reversement à la SCP des sommes encaissées par maître X ainsi qu’à la participation de ce dernier aux charges de la SCP.
Maître X soutient que les demandes qu’il formait devant le délégué du bâtonnier aux fins de voir son retrait notifié à l’ordre des avocats en vue de procéder à la modification de son inscription au tableau sont devenues sans objet dès lors que par son inscription au tableau de l’ordre à titre individuel à la suite de la délibération du Conseil de l’ordre en date du 16 janvier 2013, il a été mis fin au trouble manifestement illicite tenant au refus de son associée de prendre acte de son retrait, situation qui motivait cette saisine sur le fondement des articles 148 et 149 du décret du 27 novembre 1991.
Maître Y et la SCP Y font valoir, comme elles le soutenaient devant le délégué du bâtonnier, que les conditions d’application des articles 148 et 149 du décret de 1991 ne sont pas remplies à défaut d’urgence et en raison de l’existence de contestations sérieuses quant à l’exercice par M X de son droit de retrait.
En conséquence la cour ne pouvant statuer que sur le fondement des dispositions des articles précités à la suite de l’annulation de la décision du délégué du bâtonnier saisi dans ce cadre, il n’y a pas lieu à défaut d’urgence de statuer sur les demandes relatives à la date du retrait de M X et aux conséquences de celui-ci, demandes dont il est au demeurant discuté qu’elles relèvent de la compétence de l’arbitre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS :
— Annule la sentence du délégué du bâtonnier en date du 15 décembre 2012 déférée à la cour ;
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au retrait de M X et sur ses conséquences à défaut d’urgence ;
— Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme Y et la SCP Y ET AVOCAT aux fins de communication par maître X de toutes les factures qu’il aura établies jusqu’au jour d’effet de son retrait et de reversement des sommes par lui encaissées sur les comptes bancaires de la SCP ainsi qu’à sa participation aux charges de la SCP ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les parties chacune par moitié aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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