Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 mars 2019, N° 17/00274 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01627 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J63O
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 FÉVRIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/00274)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 21 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Avril 2019
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme B C épouse X
née le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , venant aux droits de la SA LASER COFINOGA
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Andréa MARTIN du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Y, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 mars 2017, la société BNP Paribas Personal Finance indiquant venir aux droits de la société Laser Cofinoga a assigné les époux B C et A X devant le tribunal de grande instance de Vienne pour obtenir le paiement de la somme de 20.909,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel, due en vertu d’un prêt de 33.000 euros contracté par eux le 26 juin 2006.
Elle exposait qu’elle avait précédemment intenté une action devant le tribunal d’instance de Vienne par acte du 4 février 2014, qu’elle avait relevé appel de la décision rendue par cette juridiction le 11 juillet 2014 et que par un arrêt infirmatif du 28 février 2017, la cour d’appel avait jugé que le prêt litigieux était exclu des dispositions du code de la consommation et avait constaté qu’aucune demande de condamnation n’était formulée à l’encontre des emprunteurs.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Vienne a condamné solidairement B C et A X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20.909,55 assortie des intérêts au taux contractuel de 7,61 % sur la somme de 18.202,68 euros à compter du 20 janvier 2014.
Les époux X ont relevé appel le 11 avril 2019.
Par uniques conclusions du 5 juillet 2019, ils demandent à la cour de débouter la société BNP
Paribas Personal Finance et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent subsidiairement et très subsidiairement, la production par la banque d’un décompte précis, le rejet de toute demande relative au taux d’intérêt contractuel ou sa réduction à 3% et la possibilité de s’acquitter de leur dette sur deux années.
Ils exposent qu’à aucun moment l’organisme prêteur ne s’est enquis de leur situation financière.
Ils font valoir que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de leur fournir une information loyale, alors que leur situation était très compromise.
Ils précisent que les sommes qu’ils ont remboursées à ce jour, excèdent largement le capital emprunté.
Ils invoquent le caractère excessif de la clause pénale.
Par uniques conclusions du 19 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des époux X à lui payer la somme de 9.858,12 euros outre intérêts au taux de 7,61 % sur la somme de 8.272,69 euros, à capitaliser.
Elle réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que le principe de sa créance qui résulte d’un prêt consenti aux époux X le 26 juin 2006 n’est pas discutable et que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Elle conteste avoir réaménagé le prêt, indiquant que seules les modalités de paiement du solde ont été modifiées.
Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées et indique que les moyens soulevés par les époux X sont prescrits.
Elle indique qu’au vu des documents qu’elle produit, c’est aux époux X de rapporter la preuve de l’inexactitude de son décompte et ajoute que la clause pénale n’est pas excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
Il ressort des pièces de la procédure que le 26 juin 2006, les époux X ont contracté auprès de la société Mediatis un prêt de 33.000 euros au taux effectif global de 7,88% remboursable en 120 mensualités de 443,11 euros.
Le taux d’intérêt n’est pas mentionné sur l’offre de prêt, ce dont les époux X ne tirent aucune conséquence. Il est mentionné sur le tableau d’amortissement à hauteur de 7,61 %.
A ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le prêt ne relève pas des dispositions du
code de la consommation.
Plusieurs modifications du calendrier de remboursement sont intervenues :
— au début de l’année 2008, il a été convenu entre les parties que le capital restant dû de 30.096,65 euros serait remboursé en 110 échéances mensuelles de 426,02 euros,
— le 20 janvier 2010, il a été convenu que le capital restant dû de 28.435,22 euros serait remboursé en 96 échéances mensuelles de 439,02 euros,
— le 17 décembre 2011, la société Cofinoga qui venait aux droits de la société Mediatis a proposé aux époux X de rembourser le capital restant dû de 24.150,08 euros en 76 mensualités de 437,68 euros.
— le 24 mai 2013, les époux X ont donné leur accord pour un remboursement du capital restant dû de 23.788,11 euros en 57 échéances de 500 euros.
A l’occasion de ces rééchelonnements de la dette, le taux d’intérêt de 7,61% est demeuré inchangé.
C’est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance conteste les aménagements successifs du remboursement du prêt en page 6 de ses conclusions, alors que chacun des courriers de l’établissement prêteur a été suivi de l’établissement d’un nouvel échéancier et du prélèvement des échéances modifiées.
La déchéance du terme a finalement été prononcée par lettre recommandée du 5 septembre 2013.
Pour conclure au rejet de la demande de société BNP Paribas Personal Finance, les époux X soutiennent que la banque a manqué à son obligation de leur délivrer une information loyale et qu’elle ne s’est pas assurée de leur solvabilité lors de la conclusion du prêt comme lors de la renégociation.
Mais à supposer que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde, point qui sera abordé plus loin, le préjudice subi par les emprunteurs ne pourrait être réparé que par l’allocation de dommages intérêts et non par l’effacement de la créance de la banque.
En l’espèce, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance est établie en son principe par les pièces produites aux débats dont il résulte que postérieurement à la déchéance du terme, les époux X ont continué de s’acquitter de versements réguliers.
La société BNP Paribas Personal Finance produit un décompte arrêté au 16 mai 2019 pour le montant de 9.858,12 euros faisant apparaître que des acomptes de 18.000 euros ont été versés.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité de 8 % apparaît manifestement excessive et il convient de la ramener à un euro, de sorte que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s’établit à 8.273,69, outre intérêts au taux du contrat à compter du 17 mai 2019.
2 – Sur la demande reconventionnelle des époux X
Les époux X invoquent un manquement de la banque à ses obligations et réclament 1.500 euros à titre de dommages intérêts.
Aucune prescription n’est encourue dès lors que l’argumentation des époux X constitue au sens de l’article 71 du code de procédure civile, une défense au fond échappant à la prescription.
Il est acquis en jurisprudence que ce n’est qu’envers un emprunteur non averti et que s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qu’un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde.
La société BNP Paribas Personal Finance n’allègue pas que les époux X étaient des emprunteurs avertis. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Lors de la souscription du prêt, les époux X ont déclaré des revenus mensuels de 3.660 euros.
Sur la fiche de renseignements qu’ils ont communiquée à la banque, ils ont précisé qu’ils étaient déjà endettés à hauteur de 1.591 euros par mois.
Le crédit de 33.000 euros a porté leur endettement mensuel à 2.034 euros soit plus du double de leurs revenus de sorte que le reste à vivre était de 1.625 euros.
Il existait manifestement un risque d’endettement sur lequel la banque n’a pas attiré leur attention, manquant en cela à son obligation de mise en garde.
Le préjudice causé par la banque aux époux X est caractérisé par la perte de chance très sérieuse de ne pas contracter, pouvant être évaluée à 70 %.
Compte tenu de la limitation de la demande de dommages intérêts des époux X à la somme de 1.500 euros, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à leur payer cette somme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai des époux X.
Il leur sera alloué la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
La nature et les circonstances de l’affaire justifient que les dépens soient mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Condamne les époux B C et A X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8.273,69, assortie des intérêts au taux de 7,61 % à capitaliser à compter du 17 mai 2019.
— Dit que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et la condamne à payer aux époux B C et A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les époux B C et A X de leur demande de délai.
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux B C et A X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Y, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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