Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 déc. 2019, n° 18/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 juin 2018, N° 14/00571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TERRE ET CIEL COUVERTURE c/ SARL GODEST F.T., SAS ASTURIENNE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04304 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXRD
Jugement (N° 14/00571)
rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur B Y
né le […] à […]
Madame C Z
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
SAS Asturienne prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me X-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
assistée de Me H Chatel, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Boughaerb, avocat
SARL Godest F.T.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Rozenn Goasdoue, avocat au barreau de Rennes
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2019 tenue par H I-J magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I-J, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 27 juin 2018,
Vu la signification de la déclaration d’appel de la société Terre et ciel couvertures du 23 juillet 2018,
Vu les conclusions de la société Terre et ciel couvertures déposées le 23 octobre 2018,
Vu les conclusions de M. B Y et de Mme C Z déposées le 23 janvier 2019,
Vu les conclusions de la société Godest FT déposées le 16 avril 2019,
Vu les conclusions de la société Asturienne déposées le 25 avril 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y et Mme C Z sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé […] à Vimy.
En 2011, ils ont procédé à la réfection et à la réhabilitation d’une extension de leur immeuble.
Ils ont confié les travaux de couverture de l’extension à la société Terre et ciel, laquelle a commandé les châssis de toiture et les fenêtres de toit à la société Asturienne l qui les a elle-même commandés au fabricant, la société Godest FT.
Les travaux ont été effectués en juin et juillet 2011. Des désordres sont apparus immédiatement, tenant notamment à un défaut d’étanchéité de la couverture, de la présence de plusieurs fuites au niveau des châssis.
M. Y et Mme Z ont fait diligenter une expertise amiable qu’ils ont confiée à la société Eurexo. Le rapport d’expertise a été rendu le 12 juillet 2012.
Le 30 octobre 2012, M. Y et Mme Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a désigné, pour y procéder, M. A.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, M. A a estimé nécessaire d’étendre les opérations en cours au fournisseur des matériaux, la société Asturienne, ainsi qu’au fabricant, la société Godest FT.
Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande.
M. A a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2013.
Par actes des 25 février et 2 mars 2014, M. Y et Mme Z ont fait assigner les sociétés Asturienne, Terre et ciel couverture et Godest FT devant le tribunal de grande instance d’Arras, sur le fondement, à titre principal des articles 1134, 1143 et 1147 anciens du code civil, à titre subsidiaire, 1640 du code civil et à titre infiniment subsidiaire 1382 ancien du code civil, afin de les voir condamner solidairement à la réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— déclaré recevables les demandes de M. Y et Mme Z,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Terre et ciel couverture,
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de la société Asturienne et de la société Godest FT ;
— condamné la société Terre et Ciel couverture à payer à M. Y et à Mme Z la somme de 16 050 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné la société Terre et ciel couverture à payer à M. Y et à Mme Z la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de M. Y et de Mme Z au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral ;
— débouté la société Ciel et terre couverture, la société Asturienne et la société Godest FT de leurs demandes respectives d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Terre et ciel couverture à payer à M. Y et à Mme Z la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Terre et ciel couverture à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. A ainsi que les dépens de l’instance de référé et dit qu’ils seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
Par déclaration du 23 juillet 2018, la société Terre et ciel couverture a interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions.
Le 17 août 2018, la société Terre et ciel couvertures a fait assigner en référé l’ensemble des intimés devant le premier président de la cour d’appel de céans afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, la société Terre et ciel couvertures a été déboutée de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2019, la société Terre et ciel couverture demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que la société Ciel et terre couverture a rempli ses obligations en passant une commande conforme aux demandes de M. Y et de Mme Z ;
— dire et juger que les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et de Mme Z ne sont pas imputables à la société Terre et ciel couverture ;
— dire et juger que la société Godest FT et la société Asturienne sont responsables des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et Mme Z ;
— débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Terre et ciel couvertures.
A titre subsidiaire,
la société Terre et ciel couverture demande, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que la société Terre et ciel couverture a rempli ses obligations en passant une
commande conforme aux demandes de M. Y et Mme Z ;
— dire et juger que les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et de Mme Z ne sont pas imputables à la société Terre et ciel couverture ;
— dire et juger que la société Godest FT et la société Asturienne sont responsables au titre de l’article 1641 du code civil, des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et Mme Z ;
— dire et juger que la société Godest FT et la société Asturienne doivent garantir et relever indemne la société Terre et ciel couverture des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. Y et Mme Z au titre des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société Godest FT et la société Asturienne à garantir et relever indemne la société Terre et ciel de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire,
la société Terre et ciel couverture, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, reprend les mêmes demandes que ci-dessus.
— Terre et ciel de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
la société Terre et ciel couverture, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil reprend les mêmes demandes que ci-dessus.
A titre très infiniment subsidiaire,
sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société Terre et ciel reprend les mêmes demandes que ci-dessus.
En toute hypothèse,
— condamner M. Y et Mme Z à verser à la société Terre et ciel couverture la somme de 2 677,88 euros TTC correspondant au solde du marché ;
— condamner in solidum, M. Y et Mme Z, la société Godest FT et la société Asturienne ou à défaut l’un d’eux, à verser à la société Terre et ciel couverture la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, la société Godest FT, la société Asturienne aux entiers frais et dépens de l’instance et de ceux de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient notamment que :
— sa seule responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
— la charge de la preuve de l’existence d’un désordre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux incombait aux maîtres de l’ouvrage ;
— les désordres sont étrangers aux travaux qui lui étaient confiés, le défaut d’assemblage résulte uniquement d’un défaut de livraison de la commande qui n’était pas conforme et ne lui est pas imputable et aucune faute ni manquement ne peut lui être reproché sur les défauts de pose ;
— les châssis sont affectés d’un vice caché, les sociétés Godest FT et Asturienne ont contribué à la réalisation du dommage car la société Godest FT a fabriqué des menuiseries atteintes de vices de fabrication et la société Asturienne en est le fournisseur, par conséquent, elles doivent être condamnées à garantir la société Terre et ciel couverture ;
— la responsabilité contractuelle du fabricant et du fournisseur des châssis doit être retenue en ce qu’ils ont manqué à leurs obligations de livraison conforme et d’information ;
— la société Godest FT devait fabriquer des châssis conformes à ce qui était prévu dans le contrat ;
— la société Asturienne, en tant que fournisseur, était tenue de s’assurer que les châssis correspondaient à la commande et de délivrer un certificat de conformité afin que les maîtres de l’ouvrage puissent obtenir des crédits d’impôt ;
— la responsabilité des sociétés Asturienne et Godest FT doit être retenue sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ; elles lui ont livré des châssis défectueux et ces produits ont causé un dommage certain aux maîtres de l’ouvrage ;
— lorsque les matériaux ont été fournis par un tiers, le fabricant peut engager sa responsabilité délictuelle et les sociétés Godest FT et Asturienne ont commis plusieurs fautes engageant leur responsabilité civile délictuelle ;
— l’action n’est pas prescrite car le délai de prescription n’a pas encore commencé à courir, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à partir de la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance; s’agissant des travaux, seule la date de réception rend la facture du solde des travaux exigible et la réception n’est pas intervenue en l’espèce ;
— même à considérer que le délai de prescription a commencé à courir, il a été suspendu par l’expertise judiciaire.
Concernant la réparation des préjudices, la société Terre et ciel couverture fait valoir que :
— les travaux de couverture effectués par elle sont conformes, fiables et le résultat de solidité est atteint, c’est pourquoi elle demande à ce que soient réduites au seul remplacement des châssis les demandes du maître de l’ouvrage ;
— les maîtres de l’ouvrage ne prouvent pas que les pièces situées sous les châssis litigieux sont des pièces à vivre et que le montant du préjudice de jouissance doit être réduit.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 23 janvier 2019, M. Y et Mme Z demandent à la cour, à titre principal, sur le fondement des anciens articles 1134 suivants, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de dire et juger recevable et fondé leur appel incident, dire et juger que les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne sont responsables des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et Mme Z et doivent être condamnées in solidum à prendre en charge le coût des travaux de réfection.
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne à payer à M. Y et Mme Z les sommes de :
16 050 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
24 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
1 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— dire et juger irrecevable par application des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, la demande en paiement formulée par la société Terre et ciel couverture ;
— débouter purement et simplement la société Terre et ciel couverture de sa demande en paiement de 2 677,88 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne au paiement d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner in solidum les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne en tous frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, si par impossible et extraordinaire, la cour estimait que la responsabilité contractuelle de la société Godest FT et de la société Asturienne n’était pas engagée, vu les anciens articles 1134 et suivants, 1143 et suivants du code civil concernant la société Terre et ciel couverture et les articles 1640 et suivants du code civil concernant les sociétés Godest FT et Asturienne, M. Y et Mme Z demandent à la cour de dire et juger recevable et fondé leur appel incident et dire et juger que les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne sont responsables des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et Mme Z et doivent être condamnées in solidum à prendre en charge le coût des travaux de réfection.
Ils forment les mêmes demandes que ci-dessus.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible et extraordinaire, la cour estimait que la théorie des vices cachés n’était pas recevable à l’encontre de la société Godest FT et de la société Asturienne, vu les anciens articles 1134 et suivants, 1143 et suivants et 1147 et suivants du code civil concernant la société Terre et ciel couverture, vu l’ancien article 1382 du code civil concernant la société Godest FT et la société Asturienne, M. Y et Mme Z demandent à la cour de dire et juger recevable et fondé leur appel incident et dire et juger que les sociétés Terre et ciel couverture, Godest FT et Asturienne sont responsables des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de M. Y et Mme Z et doivent être condamnées in solidum à prendre en charge le coût des travaux de réfection.
Ils forment les mêmes demandes que ci-dessus.
Ils soutiennent notamment que :
— la société Terre et ciel couverture, en raison des manquements aux règles de l’art, des défauts de pose et au titre des matériaux non conformes qu’elle a posés, engage sa responsabilité contractuelle; elle était débitrice d’une obligation de résultat ;
— les sociétés Asturienne et Godest FT engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun en raison des vices de fabrication affectant les menuiseries; celles-ci étaient atteintes de vices cachés; les maîtres de l’ouvrage, en tant que profanes, ne pouvaient pas connaître ;
— leur préjudice de jouissance doit être réévalué ;
— il avait été convenu que les maîtres de l’ouvrage entendaient bénéficier d’un crédit d’impôt et l’absence de prix sur le devis fourni par la société Terre et ciel couverture rend impossible l’évaluation du crédit d’impôt; ils subissent un préjudice financier à ce titre ;
— ils subissent également un préjudice moral en raison des diverses répercussions causées par le retard de chantier; le défaut d’étanchéité des menuiseries ne permet pas à une famille de vivre dans des conditions normales.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 16 avril 2019, la société Asturienne demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1604, 1642 et suivants du code civil de constater l’exécution par la société Asturienne de son obligation de délivrance en raison de la conformité des châssis de toiture livrés à leur 'fiche de présentation’ et à la commande de la société Terre et ciel couverture, de constater l’absence de vice affectant les châssis de toiture fournis par la société Asturienne ; les désordres résultent exclusivement des défauts de pose et des adaptations anormales des châssis à la toiture réalisées par la société Terre et ciel couverture.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’appel incident et les demandes de M. Y et de Mme Z en ce qu’elles sont dirigées contre la société Asturienne ;
— débouter la société Terre et ciel couverture ainsi que la société Godest FT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Asturienne.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait sa responsabilité dans la survenance des dommages, elle demande à la cour de rejeter la solidarité des condamnations, de déterminer la part de responsabilité des intervenants et de condamner la société Godest FT à relever indemne et garantir la société Asturienne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Elle soutient notamment que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie du vendeur, soit au titre de l’article 1604 du code civil relatif à l’obligation de délivrance conforme à la commande qu’il prévoit, soit au titre de l’article 1641 du code civil qui encadre la garantie pour vices cachés ;
— les fenêtres de toit sont conformes à la commande passée par la société Terre et ciel couverture, et si les fenêtres installées ne correspondent pas aux critères des maîtres de l’ouvrage, c’est du seul fait de la société Terre et ciel couverture ;
— il n’existe pas d’obligation contractuelle de conseil ou de renseignement de la société Asturienne à
l’égard des maîtres de l’ouvrage en raison de l’absence de relation contractuelle entre eux ;
— les châssis de toit livrés par la société Asturienne sont exempts de vice ;
— l’acceptation par la société Terre et ciel couverture des livraisons lui interdit de rechercher la garantie de la société Asturienne au titre de la non-conformité des produits livrés ;
— la solidarité n’a pas lieu d’être retenue en raison du fait que les responsabilités invoquées par les maîtres de l’ouvrage ne reposent pas sur les mêmes rapports contractuels ni les mêmes fondements juridiques, l’intégralité des désordres ne peut pas être imputé à la société Asturienne.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2019, la société Godest FT demande à la cour, sur le fondement des articles R 421-17 du code de l’urbanisme, 1134, 1147, 1382,1641 et suivants, 1245 et suivants du code civil,
— sur la forme, de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par M. Y et Mme Z et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables,
— subsidiairement sur le fond, la société Godest FT demande à la cour de :
dire qu’elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance conforme du châssis de toiture livré eu égard à la commande reçue; les châssis livrés n’étaient affectés d’aucun vice ni défaut; elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les désordres résultent exclusivement des défauts de pose et d’exécution de sa prestation par la société Terre et ciel couverture ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes M. Y et Mme Z et en ce qu’il a débouté la société Godest FT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Terre et ciel couvertures, M. Y, Mme Z et la société Asturienne de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Godest FT ;
débouter M. Y, Mme Z et la société Asturienne de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contres la société Godest FT au titre de leur appel incident.
— plus subsidiairement et si par impossible la cour devait retenir sa responsabilité dans la survenance des dommages, elle demande à la cour de
dire que la société Asturienne devra la garantir et relever indemne de toute condamnation qui interviendrait à son égard,
indiquer les quote-parts respectives des responsabilités de chaque défendeur en cas de condamnation,
débouter M. Y, Mme Z et la société Terre et ciel couverture d’une demande de condamnation solidaire à l’égard de la société Godest FT alors que les responsabilités ne sont pas égalitaires,
dire qu’un partage de responsabilité devra intervenir, limitant le droit à indemnisation des demandeurs à hauteur de 50% compte tenu de leur faute liée à l’absence d’isolation qui a grandement aggravé le dommage lié à la moisissure des châssis,
— encore plus subsidiairement, la société Godest FT demande à la cour de :
— débouter M. Y et Mme Z de leur demande d’indemnisation de la reprise
complète de la couverture ;
— dire que l’indemnisation des travaux de couverture à l’égard de la concluante doit se limiter au remplacement des tôles sans ouvertures compte tenu de l’absence d’autorisation d’ouverture, ou plus subsidiairement au coût de remplacement des châssis de toit, et le cas échéant, le repositionnement de la cloison de la salle de bain ;
— débouter M. Y et Mme Z au titre de leur demande de préjudice de jouissance et subsidiairement réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité par M. Y et Mme Z ;
— débouter M. Y et Mme Z au titre de leur demande de préjudice financier et subsidiairement, réduire à la somme de 343,26 euros le préjudice financier sollicité par M. Y et Mme Z ;
— débouter M. Y et Mme Z du préjudice moral sollicité et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, la société Godest FT demande à la cour de :
— débouter la société Asturienne de son appel incident du chef de l’article 700 de première instance ;
— débouter M. Y et Mme Z de leur appel incident au titre des condamnation en paiement in solidum dirigées à l’encontre de la société Godest FT et plus globalement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter M. Y et Mme Z, la société Asturienne et la société Terre et ciel couverture de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Godest FT ;
— condamner M. Y et Mme Z , la société Asturienne et la société Terre et ciel couverture ou toute partie succombante in solidum à payer à la société Godest FT la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouverts par Me Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— la demande de M. Y et Mme Z est irrecevable en raison du fait que les travaux litigieux ont été effectués en infraction des articles L 480-4 et R 421-17 du code de l’urbanisme ; ils ne peuvent solliciter la réparation de dommages survenus à l’occasion de travaux qui n’ont pas été autorisés ;
— les châssis livrés par la société Godest FT sont conformes à la commande passée par la société Terre et ciel couverture ;
— seul le désordre d’infiltration et de moisissure au droit des châssis pourrait être imputé à la société Godest FT ; or, il résulte de la mauvaise pose par la société Terre et ciel couverture, que les châssis ne sont pas affectés par un vice caché ;
— il n’est pas démontré que les châssis présentent un défaut de sécurité de telle sorte que la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les anciens articles 1386-1 et suivants du code civil ne peut être retenue; les moisissures constatées ne constituent pas une atteinte à la
personne ni à d’autres biens que les châssis eux-mêmes ;
— le fabricant n’est pas tenu à un devoir de conseil ou d’information à l’égard d’un professionnel de même spécialité et à ce titre, la société Godest n’était pas débitrice d’une obligation d’information au profit de la société Terre et ciel couverture ;
— l’expert a conclu que le défaut de finition du chantier et l’absence d’isolation étaient des facteurs déterminants dans l’apparition des moisissures et de la condensation; les maîtres de l’ouvrage étaient supposés procéder à l’isolation et ne peuvent mettre en cause la responsabilité du fabricant à ce titre ;
— la condition tenant au fait que les châssis devaient faire l’objet d’un crédit d’impôt n’entre pas dans le champ contractuel car les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait état de cette exigence lors de la signature du devis ;
— dès lors que la fabrication des châssis ne pouvait être remise en cause et les désordres provenaient exclusivement d’une mauvaise pose des châssis par la société Terre et ciel couverture, que la plupart des désordres sont uniquement imputables à cette dernière, la société Godest FT ne peut pas être condamnée à garantir la société Terre et ciel couverture pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Un partage de responsabilité, retenant la responsabilité de la société Godest FT ne peut pas non plus être prononcé ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts Y et Z
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Godest FT- et non la société Asturienne comme l’indiquent les consorts Y et Z- et déclaré recevables les demandes de ces derniers ;
En effet, l’article R 421-17 du code de l’urbanisme impose au maître de l’ouvrage de déclarer préalablement des travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis quand ils ont pour objet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment ;
Cependant, à supposer que ces dispositions n’aient pas été respectées, cela ne constitue pas une fin de non recevoir dans le cadre de la présente procédure relative à des vices et défauts dont se prévaut le maître de l’ouvrage qui pourraient affecter les éléments produits par la société Godest et n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les désordres et les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1147 dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Ainsi, à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat; il est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de non conformités et de respecter les règles de l’art ;
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon le devis n°D11/0315 du 28 mars 2011, les travaux confiés à la société Terre et ciel couverture consistaient en des travaux de dépose et de repose de la couverture de l’extension de leur maison avec la fourniture et la pose de 4 'châssis sur bac acier 1,20 *1,20" et un 'châssis ouvrant sur bac acier dimensions 0,80*0,80", les cinq châssis étant 'ouverture manuelle à vérin y compris toutes suggestions de découpe de panneau de fixation et de raccord d’étanchéité sur couverture’ ;
La commande de châssis a été ensuite modifiée le 17 mai 2011, selon un courrier adressé par la société Terre et ciel au maître de l’ouvrage, soit deux châssis dimensions 1,20*1,20 clair 44.2/12/4, deux châssis dimensions 0,80*1,40 même vitrage et un châssis dimensions 0,80*0,80 même vitrage ;
La commande de la société Terre et ciel adressée à la société Asturienne le 23 mai 2011 comporte ces mêmes références avec la mention 'châssis de toiture de marque SKLER équipés de vitrage plus clair à ouverture manuelle par vibrequin posé sur bac acier profil 1000/45 Nervesco EP 40mm de chez D E (ci-joint fiche technique du produit bac acier)' ;
Le devis de la société Asturienne passée par télécopie le 30 mai 2011 reprend les mêmes caractéristiques lesquelles sont également mentionnées sur la facture de la société Godest du 21 juillet 2011 ;
Aux termes de son rapport, l’expert indique (page 11), 'les châssis fabriqués et livrés sont conformes à la fiche de présentation éditée par cette société (Godest FT)' ;
S’agissant des désordres, selon l’expert (rapport page 6 et suivantes), l’examen des cinq fenêtres révèle «condensation traces d’écoulement d’eau et moisissures' ;
À la page 7 de son rapport, l’expert mentionne :
«conclusions sur les écoulements d’eau et moisissures au droit des fenêtres de toit:
-causes et origines : deux causes ont été identifiées
les fenêtres de toit présentent des cadres de raccordement au bac acier de couverture dont l’assemblage par collage présente des faiblesses que la pose amplifie et qui sont à l’origine d’infiltrations,
les traces de condensation à chaque fenêtre proviennent en partie d’un défaut de ventilation de la zone et les travaux intérieurs non finis mais aussi du défaut d’isolation du cadre en bois des châssis, même si celui-ci permet une isolation, elle n’est manifestement pas suffisante et crée des zones froides favorables à la condensation et au développement de moisissures. D’autre part, la fermeture des fenêtres de toit ne permet pas une étanchéité complète à l’air et à l’eau par vent fort au niveau du profil bas des fenêtres. Un défaut de réglage de la visse (sic) de fermeture en est la cause.
(…) même si les ouvrages réalisés en couverture paraissent fiables, certaines adaptations sont anormales';
L’expert tire la conséquence des désordres 'les écoulements d’eau dégradent les ouvrages et empêchent la finition des habillages et embellissements. La moisissure se développe et le défaut d’isolation ne permet pas d’obtenir une température intérieure normale malgré une surconsommation énergétique';
Il indique également (page 8 de son rapport) qu’une 'fenêtre de toit surplombe en partie le mur qui délimite une salle d’eau qui existait. Il apparaît que la fenêtre est placée au bord d’un élément entier de couverture et qu’il n’y a pas eu de découpe particulière pour centrer cette fenêtre. Causes et origines: Terre et ciel couverture n’a pas réalisé l’adaptation nécessaire afin de centrer la fenêtre de toit. Conséquence : les habillages entre la cloison et la sous face de couverture avec la fenêtre ne peuvent être réalisés correctement imposant soit de reprendre la couverture ou modifier la cloison’ ;
Il note enfin que des travaux (encastrements de charpente non bouchés, fixation des sabots de support de charpente, calage d’une pièce de charpente) «s’éloignent des règles de l’art» (pages 8 et 9 du rapport) ;
Il est établi selon les correspondances reprises dans le rapport d’expertise (page 10), les châssis ayant été livrés le 12 juillet 2011, que la société 'Terre et ciel couverture s’est alors rendu compte que les profils d’adaptation des châssis à la couverture de bac acier demandent une adaptation supplémentaire mais décide tout de même de poser les châssis ainsi' ;
La société Terre et ciel couverture ne peut sérieusement reprocher à la société Godest FT et à la société Asturienne un manquement à une obligation d’information, une telle obligation du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existant à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu ;
En l’espèce, la société Terre et ciel couverture est un professionnel dont l’activité est mentionnée à son extrait Kbis comme étant 'travaux de couverture par éléments', référencée Qualit’EnR par l’organisme de qualification des énergies renouvelables ;
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a, à juste titre, considéré que la société Terre et ciel couverture devait refuser les produits et les retourner si elle estimait qu’ils ne correspondaient pas aux spécifications techniques attendues ou d’en avertir le maître de l’ouvrage pour en prévoir l’adaptation ;
Il résulte des constatations de l’expert que la cause principale des désordres est le défaut d’assemblage et le défaut de réglage, dont est responsable la société Terre et ciel couverture, l’expert notant à plusieurs reprises que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art ;
S’agissant d’un défaut des joints des châssis qui engagerait la responsabilité du fabricant la société Godest FT, il est avancé une éventuelle déformation desdits joints lors du transport; or, il s’agit là d’une supputation qu’aucun élément ne confirme ;
En effet, en réponse à un dire de la société Godest, l’expert indique le 10 octobre 2013 que 'concernant les décollements ou les ruptures de joint d’étanchéité, effectivement ils proviennent très probablement de la pose qui n’a pas rendu solidaire le cadre du châssis avec le chevêtre, faisant que le cadre de châssis s’affaisse alors que les profils de raccordement sont bloqués par le chevêtre, engendrant des tensions anormales dans les joints. Dans un premier temps seule la faiblesse des assemblages avait été retenue par recroisement de certains dires, mais même si cela peut être le cas la pose engendrant des effets anormaux, se révèle être la principale cause de rupture du joint et de l’écoulement constaté.»
L’expert note également dans son rapport qu’un mastic colle a été appliqué entre les pièces permettant le recouvrement de la toiture, alors que normalement les recouvrements se font à sec, démontrant à nouveau une malfaçon de la société Terre et ciel couverture ;
En outre, selon la télécopie de la société Asturienne à la société Godest du 11 octobre 2011, les châssis ne correspondaient pas au profil souhaité par le maître de l’ouvrage, lequel demandait un
produit susceptible d’être éligible au crédit d’impôt, ce que n’était pas le châssis et vitrage commandé et livré par la société Godest ;
Le devis de la société Terre et ciel en date du 23 mars 2011 et accepté le 7 mai 2011 par le maître de l’ouvrage ne mentionne pas cette exigence, et encore moins la commande faite à la société Asturienne et le devis de celle-ci ; cependant, le courrier de la société Terre et ciel au maître de l’ouvrage du 17 mai 2011, postérieur à l’acceptation du devis, démontre que l’entreprise de couverture a été informée de ce souhait en proposant un 'vitrage plus avec un coefficient thermique acceptable pour bénéficier du crédit d’impôt' ;
Il n’est pas établi que la société Asturienne et la société Godest aient été informées de cette exigence d’une certification du châssis compatible avec l’octroi d’un crédit d’impôt ;
Or, comme l’indique l’expert, «Terre et ciel couverture a mal appréhendé l’exigence de certification des châssis se préoccupant uniquement de la qualité des vitrages sans s’assurer d’obtenir les certifications avant commande et livraison’ ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société Terre et ciel couverture à l’égard de son cocontractant, le maître de l’ouvrage, est engagée dans la survenance des désordres, au regard de son obligation de résultat et de son devoir d’information, en l’absence de tout vice caché du produit fabriqué par la société Godest ;
Il ne peut être donc être retenu une quelconque responsabilité de la société Asturienne et de la société Godest ;
Les demandes du maître de l’ouvrage à l’encontre de ces deux sociétés, seront donc rejetées quelque soit le fondement juridique allégué, en l’absence d’un vice caché du produit ou d’une faute commise par ces sociétés ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de son rapport, l’expert a préconisé la reprise de l’ensemble des fenêtres toit 'afin de réviser les jonctions des cadres d’adaptation à la couverture puisque la pose et les faiblesses de ces jonctions sont à l’origine des fuites;'
Il indique également que concernant la couverture, la mauvaise position de la fenêtre de toit à l’aplomb de la salle de bain oblige à sa reprise complète ;
Seul un devis de la société ADM couverture a été produit par le maître de l’ouvrage, la société Terre et ciel couverture ne pouvant critiquer ledit devis jugé excessif alors qu’elle n’a produit aucun autre devis ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que le tribunal a retenu au titre du montant des travaux la somme de 15 000 euros HT soit 16 050 euros TTC (TVA à 7 %) ;
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a retenu un préjudice de jouissance complet pour la salle de bain, la pièce sur jardin et partiel sur la cuisine et le salon ;
La société Terre et ciel couverture conteste l’existence d’un préjudice de jouissance au motif que les pièces correspondraient à l’extension de l’immeuble; or, il résulte des écritures de M. Y et Mme
Z, que les travaux ont constitué en la réfection et le réhabilitation d’une extension de leur maison et non à la création d’une extension; la perte de jouissance de ces pièces est bien établie ;
Sur la base d’une valeur locative de 750 euros par mois, l’expert a déterminé une occupation de 1/5 de la maison pour la salle de bain et la pièce sur jardin soit 150 euros par mois et une occupation de 1/3 pour le salon et la cuisine, soit 250 euros par mois ramené à 125 euros s’agissant d’une perte de jouissance partielle ;
Il fixe le préjudice de jouissance à 275 euros par mois (150+125) ;
Le tribunal n’a retenu qu’une somme de 250 euros par mois tout en mentionnant que les pièces en cause par leur nature étaient indispensables à la vie habituelle d’un foyer ;
Il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de retenir une somme de 275 euros par mois sur une période de 90 mois arrêtée à janvier 2019, et non actualisée depuis cette date, soit une somme de 24 750 euros ;
Sur le préjudice financier résultant de l’absence de crédit d’impôt
Il sera rappelé que le devis accepté par M. Y et Mme Z le 7 mai 2011 ne fait aucune mention d’un crédit d’impôt et de la nécessité d’un produit éligible à cet avantage ;
Si le courrier de la société Terre et ciel couverture du 17 mai 2011 adressé à Mme Z dont les termes ont été rappelés ci-dessus fait mention de ce crédit d’impôt, il est insuffisant pour justifier la réparation d’un préjudice financier à ce titre ;
Il n’est pas établi que M. Y et Mme Z remplissaient les conditions pour obtenir ce crédit d’impôt; en outre, aucun élément n’est fourni concernant une demande auprès de l’administration fiscale ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice moral
M. Y et Mme Z réitèrent leur demande à ce titre sans apporter la moindre élément justifiant d’un préjudice distinct du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;
Ainsi, Mme Z exerçant une profession indépendante, ne justifie pas de sa perte de revenus du fait du retard dans les travaux par rapport à la date initialement prévue, et M. Y ne produit aucun justificatif concernant ses congés ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral ;
Sur la demande de la société Terre et ciel couverture au titre du solde de sa facture
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal, au visa de l’article L.137-2 du code de la consommation dans sa numérotation applicable à la date des travaux, a considéré que l’action de la société Terre et ciel couverture à l’encontre de M. Y et Mme Z au titre de sa facture adressée le 19 juillet 2011 pour un solde de 2 677,88 euros était prescrite ;
Cette prescription de deux ans a été suspendue par l’assignation en référé expertise qu’ils ont fait délivrer, suspension à leur bénéfice et non à celui de l’entreprise, laquelle au regard de la prescription biennale encourue qui aurait dû les assigner avant l’expiration des deux ans soit le 19 juillet 2013 ;
En l’espèce, la société Terre et ciel a formé une demande de condamnation au titre de ce solde de facture, par conclusions du 9 février 2016, selon les termes non contestés du jugement ;
La demande est donc irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel à l’encontre de la société Terre et ciel couverture qui succombe ;
Elle sera condamnée à payer à M. Y et Mme Z la somme de 2 000 euros à ce titre ;
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Asturienne et 1 000 euros à la société Godest à ce même titre ;
Elle sera condamnée enfin aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le montant du préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Terre et ciel couverture à payer à M. Y et Mme Z la somme de 24 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Terre et ciel couverture à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. Y et Mme Z la somme de 2 000 euros,
— à la société Asturienne la somme de 1 000 euros,
— à la société Godest F.T la somme de 1 000 euros,
Condamne la société Terre et ciel couverture aux dépens d’appel et autorise Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
F G. H I-J.
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