Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 2 sept. 2021, n° 18/27601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27601 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 4 juin 2018, N° 11-17-000123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27601 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2018 – Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-17-000123
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
La société VB HABITAT, SARL
N° SIRET : 539 510 925 00016
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
ayant pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 46
Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la SARL VB HABITAT
[…]
[…]
représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
ayant pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 46
La SELARL BAULAND-CARBONI-MARTINEZ & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VB HABITAT et désigné comme commissaire à l’exécution du plan par jugement du 3.12.18
[…]
[…]
représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
ayant pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des années 2015 et 2016, après acceptation de plusieurs devis, Mme Z X a commandé auprès de la société VB Habitat différents travaux de menuiserie et d’installation d’un foyer en fonte avec insert, dans sa résidence principale.
Certaines factures étant demeurées impayées, la société VB Habitat a présenté une requête en injonction de payer au tribunal d’instance d’Auxerre à l’encontre de Mme X.
Le 20 janvier 2017, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 5 644,14 euros, représentant des factures impayées correspondant à des travaux de livraison et de pose de menuiseries PVC et du foyer en fonte, était prise à l’encontre de Mme X, qui y a fait opposition le 7 mars 2017.
Le 12 juin 2017, la société VB Habitat a été placée en redressement judiciaire et la Selarl BCM, administrateur judiciaire de la société, ainsi que Maître B C, mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement la procédure.
Statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal d’instance d’Auxerre, par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— reçu l’opposition formée le 7 mars 2017 par Mme X ;
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 5 644,14 euros prise le 20 janvier 2017 à son encontre sur la requête de la société VB Habitat ;
— condamné Mme X à payer à la société VB Habitat la somme de 1 378,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
Le tribunal a constaté que la demanderesse à l’opposition avait constamment mis en cause la bonne exécution des travaux concernant l’installation du foyer en fonte, et qu’elle apportait des éléments suffisants pour établir les malfaçons et pour être dispensée par conséquent de payer la somme de 3 942,34 euros au titre de la facture relative au foyer en fonte.
Le tribunal a constaté en revanche le caractère bien-fondé de la facture d’un montant de 1 378,40 euros, relative à l’installation de garde-corps.
S’agissant de la troisième facture litigieuse relative à la dépose de balustres-garde-corps, le tribunal a constaté que celle-ci a en réalité fait l’objet d’un geste commercial et n’avait donc pas à être facturée.
Il a en enfin débouté Mme X de sa demande en paiement des travaux de réparation, par déclaration de créance, en considérant qu’elle n’apportait pas la preuve que l’ensemble des prestations proposées par la société « Quadrati Chemi-Net » sont nécessaires à la mise en conformité de l’insert, ni que le prix affiché est conforme au marché, en l’absence d’autres devis.
Par une déclaration du 7 décembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 mai 2021, elle demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal d’instance d’Auxerre en ce qu’il a :
— condamné Mme X à payer à la société VB Habitat la somme de 1 378,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de constater la non réalisation des travaux de pose de garde-corps et les malfaçons affectant le foyer ;
— de débouter la société VB Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société VB Habitat, la somme de 9 411,51 euros au titre des travaux réparatoires pour la réfection du foyer ;
— d’ordonner à la société VB Habitat de poser les garde-corps restés en sa possession qui ont été payés, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire, concernant les travaux liés au foyer :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner à cette fin, tel expert judiciaire parmi ceux inscrits près la cour d’appel de Paris avec la mission suivante :
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leur conseil ;
— se faire communiquer l’ensemble des documents contractuels ;
— décrire les travaux réalisés et les désordres les affectant ;
— décrire et chiffrer les travaux réparatoires pour mettre un terme aux désordres ;
— chiffrer son préjudice ;
— dresser un rapport qui sera remis à la juridiction ;
— de fixer les frais de consignation à la charge exclusive de la société VB Habitat ou à frais partagés.
L’appelante fait valoir que la société VB Habitat s’est présentée comme spécialiste de la fumisterie, alors qu’elle n’avait jamais procédé à de tels travaux, faisant preuve d’un manque de sérieux et mettant en danger ses clients. Elle souligne que la société VB Habitat a manqué à son obligation de résultat, ce qui justifie qu’elle ne paie pas les travaux réclamés. Elle réclame le remboursement des travaux engagés en réparation du foyer, et fait valoir que les différents devis demandés concluent à un montant similaire.
Elle réclame à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de la prise en charge à intervenir. Concernant les garde-corps, elle conteste l’analyse du premier juge qui a considéré qu’aucun défaut d’installation n’était établi, alors même qu’ils n’ont jamais été installés. Elle ne s’oppose donc pas au paiement de la facture à partir du moment où ils auront été posés par scellement.
Dans ses dernières conclusions remises à la cour le 5 mai 2021, la société VB Habitat, représentée par la Selarl BCM, administrateur judiciaire et par Maître B C, mandataire judiciaire, demande à la cour, notamment :
— de dire et juger Mme X mal fondée en son appel ;
— de l’en débouter ;
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 644,14 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 juin 2018 ;
— de débouter Mme X de sa demande en expertise judiciaire ;
— en cas d’expertise judiciaire, de dire et juger que les frais de consignation seront à la charge de Mme X, demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire.
La société VB Habitat fait valoir que l’appelante a signé des procès-verbaux de réception des travaux sans réserves, de sorte qu’elle doit être tenue du paiement des factures afférentes. Elle soutient que la réalité des « désordres importants » invoqués par l’appelante n’est pas établie autrement que par des échanges de mails desquels ne ressort que l’existence d’un désaccord entre les parties. La société conteste le caractère probant du rapport de la société « Quadrati Chemi-Net » produit par l’appelante, en soulignant qu’il émane d’une entreprise concurrente.
L’intimée considère que la demande d’expertise formulée par l’appelante est dénuée d’intérêt puisqu’elle intervient cinq ans après la réception sans réserve de tous les travaux, de sorte qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation au paiement de la somme de 1 378,40 euros
Une facture n° 00411 en date du 18 décembre 2015, correspondant à un devis n° 00820 en date du 31 mars 2015, porte le montant de 1 378,40 euros pour l’installation de garde-corps en acier thermo laqué et pour la pose et le scellement des balustres et garde-corps.
Mme X a signé un procès-verbal de réception de travaux, sans réserves, le 7 mars 2016.
L’appelante acquiesce au paiement de la somme de 1 378,40 euros au titre de cette prestation, si celle-ci est réalisée conformément au devis, c’est-à-dire par scellement.
Si Mme X se prévaut de plusieurs courriers par lesquels elle réclame la pose des garde-corps, le procès-verbal de réception qu’elle a signé suffit à établir la réalité « de la prestation servie par l’entreprise ».
Par ailleurs l’appelante ne produit aucun élément technique permettant de retenir que cette installation n’est pas conforme au devis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société VB Habitat, la somme de 1 378,40 euros, au titre de la facture n° 00411 relative à l’installation des garde-corps.
Sur les demandes tendant au paiement de la somme de 3 942,34 euros et tendant à fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire, la somme de 9 411,51 euros au titre des travaux réparatoires du foyer
Une facture n° 00410 en date du 18 décembre 2015, correspondant à un devis n° 00817 en date du 31 mars 2015, porte le montant de 3 942,34 euros pour l’installation d’un foyer en fonte « Flamme ».
Mme X a signé un procès-verbal de réception de travaux portant sur la pose d’un insert et la mise en place d’une hotte, sans réserves, le 7 mars 2016.
Pour contester dans un premier temps être redevable de cette facture, elle produit aux débats de nombreux échanges de correspondance entre elles, et notamment une lettre du 13 novembre 2016 que Mme X a adressée à la société VB Habitat, par laquelle elle exprime son mécontentement concernant en l’occurence le foyer : « un problème évident de convection générant, après à peine 2 mois d’utilisation de l’insert, un probable surchauffe de l’appareil puisque l’ouverture de la porte guillotine s’avère très difficile dès la mi hauteur, le joint de la porte s’est défait et pend, l’ouverture latérale de la porte est très très dur et pour finir la sortie d’air chaud est faible… les défauts évoqués dans ce courrier sont responsables du mauvais fonctionnement de l’appareil à ce jour. De plus, la pose du tubage ayant été faite dans un conduit non ramoné ou débistré, il existe un risque évident d’incendie (information prise auprès d’un professionnel). La facture liée à la fourniture et pose de l’insert ne serait être réglée sans une installation conforme au devis signé et dans les règles de l’art défini par les DTU 24.1 et 24.2 ».
L’appelante, ainsi qu’elle l’a fait en première instance, produit également aux débats un rapport : « d’expertise photographique et diagnostic d’une installation desservant » un insert à bois « … », située dans le salon au rez-de-chaussée de son l’habitation, de la société « Quadrati Chemi-Net » en date du 26 avril 2017.
Cette entreprise, spécialisée dans le « chauffage à bois, le chemisage, le ramonage, la fumisterie, le débristage, l’expertise vidéo des conduits de fumée, le dépannage et l’entretien », affirme dans son rapport que l’installation litigieuse n’est pas réutilisable en l’état en ce qu’il y a une absence de bouche de décompression, une bouche centrale de diffusion trop basse, une absence d’isolation thermique, une gaine non isolée, un risque de refoulement des fumées en raison des diamètres de tubage, une distance de l’espace annulaire entre le tubage et le dessous de la plaque en pierre, non conforme, ce qui provoque une évacuation des fumées insuffisantes, un encrassement et un étouffement du foyer, avec un risque de refoulement des fumées ; l’observation d’un tubage très encrassé étant également faite en raison du manque d’évacuation des fumées ; il est également constaté que la corde qui a servi à mettre en place le tubage n’a pas été retirée et risque de prendre feu en le propageant à l’intérieur du conduit, lequel a été au minimum mal débistré, la conclusion étant que l’ensemble de ces éléments ne sont pas conformes à une bonne utilisation et qu’il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce conduit de fumée comme mode de chauffage actuel, l’installation présentant un danger pour les occupants et pour les biens.
De nombreuses photographies illustrant ces descriptions sont annexées au rapport.
Par courrier du 16 novembre 2016, M. Y, représentant la société VB Habitat, répond que l’entreprise interviendra après le paiement intégral et une visite technique qui sera facturée et si elle ne représente pas une démarche attenante à la garantie, précisant que le débistrage n’a pas eu lieu car l’entreprise a détruit toute la partie qui était bistrée, ajoutant : « … alors vous pouvez informer votre pseudo professionnel qui peut retenir ses propos nous avons la preuve par photos que cette demande est fantaisiste, l’ensemble de la mise en 'uvre a fait l’objet d’un reportage photo qui démontre la conformité de l’installation étape par étape… ».
Une attestation de formation de M. Y en isolation thermique et acoustique par soufflage et en installations thermiques « bois énergie en habitat individuel » ainsi qu’en « biomasse vecteur air », est produite aux débats, mais également l’extrait K bis de la société VB Habitat, immatriculée le 31 janvier 2012, qui fait apparaître que son activité est la fabrication et la pose de doubles vitrages de rénovation, la vente et l’installation de menuiseries PVC-bois -aluminium, de volets roulants aluminium et PVC, de volets battants aluminium et PVC, de portails PVC-aluminium-bois et acier, ainsi que la vente et la pose de matériaux isolants de radiateurs électriques, la vente et l’installation de pompes à chaleur et tous ses dérivés.
Il en résulte que la société VB Habitat n’est donc pas spécialisée dans la pose des foyers de cheminée, comme en témoigne un courrier électronique en date du 7 mars 2019, de son assureur, la société Iard, adressé au conseil de Mme X, et selon lequel l’installation d’inserts : « étant totalement exclue du champ de souscription de son contrat…, notre assuré ne peut être garanti pour effectuer ce type de travaux, ni pour l’ensemble des travaux qu’il a pu effectuer dans le cadre de son chantier puisque les conditions de souscription telle que stipulées dans les conditions particulières ne sont pas respectées ».
Pour corroborer le rapport de l’entreprise « Quadrati Chemi-Net » l’appelante produit également aux débats un devis en date du 5 février 2019, de la société « Cheminées Philippe poêles cuisines bains », portant montant de 10 467,70 euros, pour la dépose totale concernant l’insert, du conduit en brique de la cheminée, et son remplacement par de multiples prestations.
Il s’induit de l’échange de courriers entre les parties qui témoignent des doléances de Mme X, huit jours après la signature du procès-verbal de réception, des contestations peu étayées et convaincantes de la société VB Habitat par son représentant M. Y, lequel a aussi incriminé, par un courrier non daté, un mauvais entretien du foyer ou une utilisation de bois trop humide sans que cela soit prouvé, du rapport de la société « Quadrati Chemi-Net » et du devis de la société « Cheminées Philippe poêles cuisines bains » que les travaux effectués par la société VB Habitat ne sont pas conformes à un usage normal et sans danger du foyer en fonte qui a été installé, et que le foyer doit être réinstallé.
Ces documents ont une valeur probante, même en l’absence d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice, et plus encore d’une expertise amiable, et il ne convient pas de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante en expertise judiciaire, les travaux ayant été réalisés il y a six ans à l’heure où la cour statue, et étant observé de surcroît que l’appelante a formulé cette demande un an après sa déclaration d’appel.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 942,34 euros pour l’installation d’un foyer en fonte « Flamme », la mauvaise exécution imputable à l’entreprise étant suffisamment avérée.
***
Au soutien de sa demande visant à fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société VB Habitat, la somme de 9 411, 51 euros au titre des travaux réparatoires du foyer, l’appelante produit également un devis de la société « Quadrati Chemi-Net » portant montant de la somme de 9 411, 51 euros au titre de la réalisation et la pose d’un tubage, de la mise en conformité de l’installation desservant « un insert escamotable », situé dans le salon de son habitation.
Elle produit également le devis de la société « Cheminées Philippe poêles cuisines bains », afin que les prix soient comparés.
L’appelante ne peut cependant solliciter à la fois la dispense de paiement de la facture relative à l’installation du foyer, en raison des malfaçons dénoncées et décrites, et la fixation d’une créance relative au prix d’une nouvelle installation.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des travaux réparatoires.
Sur la demande en paiement de la somme de 323,40 euros
Une facture n° 00442 en date du 5 janvier 2016, relative à la dépose de balustre ou garde-corps à effectuer : « suite à la demande du client pour raison esthétique… », portant montant de 323,40 euros, correspondant à un devis n° 001084 en date du 5 janvier 2016, sont produits aux débats.
Il est indiqué sur ce devis que le démontage des balustres et garde-corps est : « offert remise commerciale Modification à la demande du client ».
Le jugement est par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de cette facture.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme Z X aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme Z X à payer à la société VB Habitat représentée par la Selarl BCM, administrateur judiciaire de la société et par Maître B C, mandataire judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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