Désistement 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 oct. 2020, n° 17/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mars 2017, N° F12/04239 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06816 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F12/04239
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
[…]
CDG
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 27 Mars 2017, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Monsieur X Y a interjeté appel par déclaration du 04 Mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Février 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 Juillet 2020, Monsieur X Y a indiqué à la Cour se désister d’instance et d’action, les parties étant parvenues à un accord.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 Juillet 2020, la société SARL INTER-PISTES a indiqué à la Cour se désister de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties étant parvenues à un accord.
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, les désistements de chaque partie, acceptés par l’autre, sont parfaits. Ils emportent extinction de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur X Y est parfait ;
DIT que le désistement de la société INTER-PISTES de sa demande reconventionnelle est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord entre elles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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