Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 2 octobre 2020, n° 19/02362
TGI Troyes 11 octobre 2019
>
CA Reims
Confirmation 2 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à l'information sur les donations

    La cour a jugé que les demandes d'enjoindre la communication de documents étaient prématurées, car le notaire devait d'abord établir l'état liquidatif de la succession.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur les biens immobiliers

    La cour a considéré que ces demandes étaient également prématurées et devaient être traitées par le notaire dans le cadre de l'état liquidatif.

  • Rejeté
    Recel de biens de communauté

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être examinée tant que l'état liquidatif de la succession n'était pas établi.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des biens recelés

    La cour a estimé que cette demande était prématurée et devait être examinée dans le cadre de l'état liquidatif.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits des héritiers réservataires

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être examinée tant que l'état liquidatif de la succession n'était pas établi.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a considéré que cette demande était prématurée et devait être examinée dans le cadre de l'état liquidatif.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 11 octobre 2019. Les parties en litige sont Mme A F, Mme G E et M. C E d'un côté, et Mme Z L-D et Mme X L-D de l'autre. Les appelants demandent notamment un sursis à statuer sur leurs demandes, la communication de divers documents, la reconnaissance d'un recel de biens de communauté, la privation des droits de Mme Z L-D sur les biens recelés, la réduction des donations consenties à Mme Z L-D, et l'indemnisation des consorts E par Mme X L-D. La cour a jugé que la demande de sursis à statuer était irrecevable et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l'état liquidatif de la succession. Les demandes au fond des appelants ont été jugées prématurées. Chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.famille, 2 oct. 2020, n° 19/02362
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/02362
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 11 octobre 2019, N° 16/02612
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 2 octobre 2020, n° 19/02362