Confirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 2 oct. 2020, n° 19/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 octobre 2019, N° 16/02612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 19/02362
N° Portalis :
DBVQ-V-B7D-EYUY
ARRÊT N°
du : 2 octobre 2020
A. L.
Mme A F
Mme G E
M. C E
C/
Mme Z L-D
Mme X
L-D
Formule exécutoire le :
à :
SCP Delvincourt – Caulier-
Y
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 16/02612)
1°] – Mme A F
[…]
10300 Sainte-Savine
2°] – Mme G E
[…]
10210 Les-Loges-Margueron
3°] – M. C E
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Séverine Vincent, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉES :
Mme Z L-D
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Y membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Y, avocat au barreau de Reims
Mme X L-D
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 20 février 2020 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 septembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2020
— 2 -
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B E, né le […], est décédé le […] à Sainte-Savine (Aube), laissant pour lui succéder :
— Mme A F, qu’il avait épousée le 28 février 1966 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, suite à donation entre époux au dernier vivant du 29 décembre 1989,
— M. C E et Mme G E, les deux enfants nés du mariage en 1966 et 1971,
— Mme Z L-D, née en 1994 de sa relation avec Mme X L-D, reconnue par M. B E le […].
M. B E a fait connaître l’existence de sa fille Z à son épouse et à ses deux autres enfants plusieurs années après l’avoir reconnue. Mmes A et G E et M. C E disent qu’il les en a informés en avril 2009.
Suite au décès de M. B E, Me H I, notaire associé de la SCP J K et H I à Troyes, a reçu le 4 mars 2013 un acte de notoriété, mentionnant que les époux B et A E étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, pour avoir adopté ce régime le 10 mars 2006, que Mme A E était bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et que M. C E et Mme G E étaient les seuls héritiers chacun pour moitié, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Un acte de notoriété rectificatif a été dressé le 21 décembre 2016 par Me J K, notaire associé de la SCP J K et H I à Troyes, lequel précise que l’acte de changement de régime matrimonial du 10 mars 2006 (adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant) n’a jamais été homologué, que M. B E laisse trois enfants pour héritiers (C et G E et Z L-D) sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant, et qu’il a fait donation à son épouse de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, selon acte du 29 décembre 1989.
Les 25 et 26 octobre 2016, Mme Z L-D a fait assigner Mme A E, M. C E, Mme G E, dits ci-après les consorts E, et la SCP K – I devant le tribunal de grande instance de Troyes, en partage de la communauté et de la succession, avec évaluation des biens immobiliers objets de donation-partage et des parts sociales dépendant de la succession, en condamnation pour dissimulation d’héritier et recel de donation, avec privation de leur part dans les donations, et en condamnation de la SCP K – I au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement en réduction des libéralités consenties à C et G E par leur père par actes des 1er octobre 1994, 28 décembre 1998, 23 décembre 2000 et 26 février 2009.
— 3 -
Le 18 mai 2018, les consorts E ont fait assigner Mme X L-D devant le même tribunal en déclaration de jugement commun, afin qu’il lui soit enjoint de communiquer les justificatifs des financements et de la valeur de quatre biens immobiliers, de la comptabilité de la SCI Champi de sa constitution à sa dissolution, de la comptabilité de la SCI Ma Z de sa constitution au jour de l’assignation, ainsi que ses avis d’imposition de 1987 à 2008. Ils voulaient être renseignés sur les biens reçus par Mme Z L-D du vivant de son père, afin de reconstituer l’exact patrimoine successoral.
Les deux procédures ont été jointes.
Le jugement du 11 octobre 2019 a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme B et A E et de la succession de M. B E,
— désigné Me Evelyne Tafani-Dyon, notaire à Troyes, afin d’y procéder, l’autorisant à consulter le FICOBA et autres fichiers,
— rejeté en l’état toutes les demandes d’expertise des biens mobiliers et immobiliers donnés par M. B E à M. et Mme C et G E et d’évaluation des biens immobiliers ou parts de sociétés civiles immobilières par la chambre des notaires,
— dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de sursis à statuer formées par Mmes Z et X L-D, Mmes A et G E et M. C E,
— rappelé que les parties pourront faire valoir les contestations qui subsisteraient ultérieurement s’agissant du règlement de la succession de M. B E,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SCP K-I aux termes des dernières écritures de Mme Z L-D,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— condamné Madame Z L-D à payer à la SCP K-I la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégié de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause qui le requièrent,
— ordonné l’exécution provisoire.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
La décision retient que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de sursis à statuer parce qu’elles sont dépourvues d’objet, faute pour le tribunal de savoir à quoi elles se rapportent, puisque les demandes sur lesquelles le sursis à statuer est sollicité ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières écritures respectives.
Le 27 novembre 2019, les consorts E ont fait appel de cette décision à l’encontre de Mmes Z et X L-D, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de sursis à statuer des parties et les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de conclusions du 4 août 2020, les consorts E sollicitent un sursis à statuer sur leurs demandes en débouté des demandes de
— 4 -
Mmes Z et X L-D et en reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé de leurs propres demandes contre elles deux.
Ils demandent ensuite à la cour de :
Avant dire droit,
— enjoindre à Mme Z L-D de justifier de toutes les donations directes, indirectes et/ou déguisées reçues de M. B E de son vivant,
— enjoindre à Mme Z L-D, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour chacun des documents dans les 8 jours de la signification du «jugement» à intervenir :
. l’entière comptabilité de la SCI Champi dont elle détenait 74 parts sur 150,
. l’entière comptabilité de la SCI Ma Z dont elle détient 15 parts sur 30,
— enjoindre Mme X L-D de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et pour chacun des documents dans les 8 jours de la signification du «jugement» à intervenir :
. l’ensemble des justificatifs des financements des biens suivants intégrant les prêts signés et les loyers perçus :
la maison sise au […] à 94500 Champigny-sur-Marne,
l’appartement sis au […],
l’appartement sis au […],
la villa sise au Sénégal à M’M nommée «Keur Malola»,
. l’entière comptabilité de la SCI Champi dont elle détenait 75 parts sur 150, intégrant relevés bancaires, déclaration d’impôts et bilan/compte de résultat,
. l’entière comptabilité de la SCI Ma Z dont elle détient 15 parts sur 30 intégrant relevés bancaires, déclaration d’impôts et bilan/compte de résultat,
. l’ensemble de ses avis d’imposition sur la période courant de 1987 à 2008,
À titre principal,
— constater que M. B E a commis un recel de biens de communauté au profit de Mme Z L-D,
— condamner Mme Z L-D au rapport de l’ensemble des biens de communauté ainsi recelés, tenant en sommes d’argent, aux prix de vente des immeubles ou de la valeur des parts sociales au jour de la vente des immeubles,
— priver Mme Z L-D de tout droit sur les biens recelés,
— constater que les biens recelés ne se retrouvent pas dans le patrimoine de M. B E,
— dire que Mme A E a droit, non seulement à la valeur de ces biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la valeur desdits biens,
Subsidiairement, si le recel de communauté n’était pas retenu,
— constater que M. B E a donné sans le consentement exprès de Mme A E des biens dépendant de la communauté au profit de Mme Z L-D,
— dire que l’ensemble de ces donations ouvrent droit à récompense à la communauté,
— condamner Mme Z L-D pour recel de donations,
— constater que Mme Z L-D ne peut prétendre à aucune part sur lesdites donations.
— 5 -
Très subsidiairement, si le recel de donations n’était pas retenu,
— prononcer la réduction des donations consenties à Mme Z L-D par M. B E, comme portant atteinte aux droits et à la réserve de M. et Mme C et G E,
Si Mme X L-D devait être considérée comme seule bénéficiaire des sommes diverties par feu M. B E,
— la condamner à payer aux consorts E une indemnisation correspondant au montant de l’enrichissement sans cause opéré entre 1987 et 2008,
En tout état de cause,
— condamner Mmes Z et X L-D à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Z L-D de l’intégralité de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Selon écritures en date du 25 août 2020, Mme Z L-D demande à la cour de :
— déclarer les consorts E irrecevables ou, en tous cas, mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— en conséquence, confirmer le jugement du 11 octobre 2019, notamment en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de sursis à statuer,
— condamner solidairement les consorts E à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme Z L-D observe que la demande de sursis à statuer présentée au tribunal était irrecevable car elle constitue une exception de procédure qui aurait dû être adressée au juge de la mise en état, ou pour le moins formulée avant toute défense au fond. Elle oppose le même moyen d’irrecevabilité à la demande de sursis à statuer formulée devant la cour.
Le 20 février 2020, les consorts E ont fait signifier à Mme X L-D leur déclaration d’appel et leurs conclusions, par acte remis à l’étude. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer des consorts E :
Mme Z L-D fait valoir que le juge de première instance aurait dû tenir pour irrecevable la demande de sursis à statuer parce qu’elle était présentée devant la formation de jugement et non devant le juge de la mise en état, comme le prévoit l’article 771 1° du code de procédure civile, et parce qu’elle n’était pas présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, sur les mêmes fondements, de dire irrecevable la demande adverse de sursis à statuer.
La cour ne peut statuer que sur les exceptions de procédure et incidents relatifs à l’instance d’appel. La demande de sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure et, en conséquence, de la seule compétence du conseiller de la mise en état par application de l’article 771 1°
— 6 -
précité. Par suite, la demande de sursis à statuer soumise à la cour est irrecevable.
Sur les demandes avant dire droit en communication de documents et les demandes au fond :
Les consorts E demandent à la cour, dans une seconde partie du dispositif de leurs écritures, d’enjoindre Mme Z L-D et Mme X L-D de communiquer divers documents relatifs aux donations faites par M. B E à sa fille, au financement des biens immobiliers acquis, aux comptabilités des sociétés civiles immobilières créées et aux revenus de Mme X L-D. Ils demandent également à la cour de statuer sur le «recel de biens de communauté» commis par M. B E, le rapport par Mme Z L-D des biens de communauté recelés avec privation de tous droits sur lesdits biens, subsidiairement sur la reconnaissance d’un droit à récompense de la communauté pour les donations faites par M. B E, Mme Z L-D ayant commis un recel de donation et ne pouvant prétendre à aucune part sur lesdites donations, plus subsidiairement sur la réduction des donations consenties à Mme Z L-D, enfin sur la condamnation de Mme X L-D à indemniser les consorts E à hauteur du montant de son «enrichissement sans cause» de 1987 à 2008.
L’ensemble desdites demandes n’est précédé d’aucun développement ou explication dans la motivation des écritures des appelants. Les conclusions de l’intimée ne répondent, quant à elles, que sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de sursis à statuer.
L’articulation particulière du dispositif des conclusions des appelants est peu compréhensible, puisqu’il est demandé à la cour successivement un sursis à statuer sur les demandes au fond, puis avant dire droit des communications de pièces par les intimées, puis de statuer sur un recel de biens de communauté, subsidiairement sur un recel de donations, plus subsidiairement sur une réduction des donations consenties à Mme Z L-D.
Les appelants versent aux débats plusieurs pièces relatives aux biens que M. B E a financés, ne serait-ce que partiellement, au profit de Mme X L-D afin que Mme Z L-D en bénéficie ultérieurement. Ils produisent notamment en pièce n° 2 un «pré-testament» signé de M. B E le 15 novembre 2009, lequel détaille les patrimoines constitués par chaque couple et explique avoir voulu que la répartition des biens entre ses trois enfants revête un caractère équitable.
Selon les articles 1365 et suivants du code de procédure civile, le partage judiciaire implique que le notaire accomplisse les démarches préalables à l’élaboration du partage (convocation des parties, réunion des documents utiles), rende compte au juge des difficultés rencontrées et sollicite de lui
toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Le notaire peut demander au juge de tenter une conciliation ; en cas d’échec de la conciliation, le juge renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs et un projet d’état liquidatif. Ce projet contient les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal statue.
— 7 -
Au présent stade de la procédure, en l’absence d’éléments permettant de reconstituer exactement le patrimoine de M. B E, la composition de la masse partageable et les droits respectifs des parties, les demandes au fond des appelants sont prématurées. Il convient dès lors d’approuver le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse son état liquidatif, en rappelant «que les parties pourront faire valoir les contestations qui subsisteraient ultérieurement, s’agissant du règlement de la succession de M. B E» et «débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif».
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, comme le demandent les consorts E, ce qui ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes respectives des appelants et de Mme Z L-D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Dit irrecevable la demande de sursis à statuer soumise à la cour,
Confirme le jugement du 11 octobre 2019,
Déboute Mmes A et G E, M. C E et Mme Z L-D de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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