Infirmation 8 février 2018
Rejet 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 févr. 2018, n° 16/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP
MINUTE N° 18/265
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 08 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/01036
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SAS MAHLE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PAULY, Président de chambre
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier faisant fonction, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme PAULY, Président de chambre,
— signé par Mme PAULY, Président de chambre et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe Mahle est un équipementier automobile allemand, organisé autour de cinq Business Unit (BU) soit : BU 1 : systèmes moteurs et composants (comprenant notamment le secteur d’activité pistons) – BU 2 : filtration et périphérie moteurs ' BU 3 : thermal management (air conditionné) ' BU 4 : aftermarket (pièces de rechange) – BU 5 : filtration industrielle.
Monsieur H Y né en […] a été embauché à compter du 30 décembre1988 par la société Mahle Pistons France, filiale française du groupe Mahle, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions de directeur des ressources humaines, avec application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Les fonctions de Monsieur H Y ont évolué : ainsi à compter du 1er septembre 2007 Monsieur H Y est devenu directeur des ressources humaines France selon avenant en date du 17 septembre 2007, chargé des opérations de gestion des ressources humaines groupe pour la France au profit du groupe Mahle-Stuttgart.
Monsieur Y a également reçu à compter du 1er septembre 2007 mandat pour présenter le Comité de Groupe France.
Selon convention tripartite en date du 22 décembre 2008 à effet au 1er janvier 2009 le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré à la société Sas Mahle France, qui est la société holding du groupe Mahle en France et qui a pour activité la distribution et la vente des produits fabriqués par le groupe Mahle et des prestations de services au profit des filiales du groupe en France ; les fonctions de Monsieur Y ont été dès lors celles de 'directeur des ressources humaines France'' avec reprise de son ancienneté, et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
A compter du 30 novembre 2009 Monsieur Y a été désigné Directeur Général Délégué.
Un projet de fermeture du site de production exploité par la société Mahle Pistons France, principale filiale de la Sas Mahle France, a été concrétisé fin novembre 2013 avec l’élaboration d’un PSE. L’effectif qui était de 1 161 salariés en 2008 a été réduit à 554 salariés en 2014.
Dans les mêmes temps les sociétés Behr France Rouffach et Behr France Hambach du groupe Behr ont intégré le groupe Mahle.
Au mois de janvier 2014 le poste de DRH de la société Mahle Behr France Hambach a été proposé à Monsieur Y, qui l’a refusé.
A la fin du premier semestre 2014 un projet de suppression de cinq postes (sur 71) au sein de la société Mahle France Sas, parmi lesquels celui de Monsieur Y, a été élaboré.
Monsieur H Y a reçu notification de son licenciement pour motif économique (suppression de son poste) selon lettre adressée le 20 juillet 2014. Il percevait au moment de la rupture un salaire mensuel brut moyen de 12 350 €.
Monsieur H Y a par requête enregistrée le 16 décembre 2014 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en réclamant 343 320 € de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, et également des montants au titre de l’exécution de son contrat de travail, notamment 171 660 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et pour harcèlement moral.
Selon jugement en date du 19 février 2016 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
''Dit et juge que le licenciement de Monsieur H Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Que Monsieur H Y n’a pas fait l’objet de faits répétés de harcèlement moral, tels que définis par l’article L. 1152-1 du Code du travail,
Déboute Monsieur H Y de l’ensemble de ses chefs de demande,
Condamne Monsieur H Y à payer à la Sas Mahle France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur H Y aux dépens''.
Monsieur H Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé le 1er mars 2016 au greffe de la cour.
Dans ses conclusions d’appel récapitulatives et responsives datées du 29 novembre 2017 et déposées le 6 décembre 2017, reprises oralement par son conseil lors des débats, Monsieur H Y demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 19 février 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Mahle France Sas,
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur H Y ne repose pas sur un motif économique fondé
Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement
Dire et juger que le licenciement de Monsieur H Y par la société Mahle France Sas est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est abusif
Dire et juger que la société Mahle France Sas engage sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur Y sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
En conséquence
Condamner la société Mahle France Sas à payer à Monsieur H Y les sommes suivantes :
- 343 320 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 30 885 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement
- 33 312,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’engagement de proposer deux offres valables d’emploi
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail constitutifs de harcèlement moral et à tout le moins à une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil
Condamner la société Mahle France Sas aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile''.
A l’appui de ses prétentions au titre de son licenciement infondé, Monsieur H Y conteste en premier lieu le motif économique et se prévaut de six points d’argumentation :
1 – l’absence de motif économique de nature à justifier son licenciement :
Monsieur H Y rappelle que les règles légales applicables impliquent que les difficultés économiques concernent le secteur d’activité au niveau du groupe Mahle, alors que la lettre de licenciement se rapporte uniquement aux difficultés économiques de la société Mahle Sas.
Monsieur Y considère que la Sas Mahle France ne rencontrait pas de difficultés économiques au moment de son licenciement ; il se rapporte à plusieurs documents émanant notamment du directeur général Monsieur Z (ses pièces 14, 15, 122 à 127), aux prévisions favorables dès mars 2014 (sa pièce 18) et au résultat net pour 2015 qui est passé à 15 millions d’euros, et à une étude des comptes de la société diligentée par un expert comptable Ace compta (sa pièce 25). L’appelant souligne que le résultat net négatif pour 2013 résulte à 80 % d’une provision pour fluctuation de cours.
Monsieur Y conteste également la réalité d’une menace concrète en l’absence de réorganisation ; il fait valoir que le secteur d’activité du groupe pour Mahle France Sas est mondial, puisqu’il s’agit de l’activité ''sales'' au niveau mondial. En effet pour 9/10e de son chiffre d’affaires, l’objet de Mahle France Sas est de vendre l’ensemble des produits du groupe et son activité se rattache donc à l’ensemble des Business Unit du groupe Mahle.
Il se rapporte au contenu des rapports annuels du groupe Mahle qui soulignent que suite à l’acquisition du groupe Behr en septembre 2013 un accroissement des ventes significatif est attendu pour 2014, et non une menace.
2 – L’intégration par Mahle France Sas des sociétés Behr France devenues Mahle Behr France
Rouffach et Mahle Behr France Hambach :
Monsieur Y indique que ces deux sociétés rentrent dans le champ de compétence des ressources humaines de Mahle France Sas, tout comme les finances et la comptabilité, peu importe l’absence de lien capitalistique.
Monsieur Y se rapporte en ce sens à divers documents et à des réunions tenues, et notamment aux comptes rendus de réunions ressources humaines Europe Mahle Stuttgart (DRH Europe Monsieur A puis à compter de février 2013 Monsieur B), ainsi qu’à l’organigramme 2014 qui mentionne (pièce 45) que la BU 3 dont font partie les deux sociétés Behr est intégrée à l’organisation du groupe Mahle pour l’ensemble de ses activités, expressément pour Mahle France Sas.
Monsieur Y souligne également qu’en janvier 2014 son employeur lui a demandé s’il était disposé à accepter le poste de DRH du site de Hambach.
3 – L’absence de suppression du poste de DRH France :
Monsieur Y souligne que la coordination RH subsiste en France, avec notamment l’intégration des sociétés Behr représentant 1 400 salariés ; il fait valoir que son poste n’a pas été supprimé, qu’il a en réalité été repris par Monsieur J D, qui était d’ailleurs destinataire en copie du courriel contenant la proposition de poste DRH Mahle Behr Hambach qui a été faite à l’appelant en janvier 2014 ; à l’appui de cette réalité Monsieur Y produit plusieurs attestations, notamment celle de Monsieur C Directeur Général Behr France Hambach.
Monsieur Y explique qu’en fait sous le couvert d’un mandat social de directeur général délégué (lui-même ayant eu ce mandat de directeur général délégué) à compter du 25 septembre 2014 et par le biais d’une embauche par la société Mahle Behr France Rouffach, Monsieur D exerce les fonctions de DRH Mahle France.
4 ' L’absence de répartition de ses tâches entre les salariés de la société :
Monsieur Y précise que Madame K E, manager RH en CDD, a été embauchée en CDI le 1er novembre 2014 en qualité de responsable ressources humaines, puis qu’elle a évolué aux fonctions de chef de projet ressources humaines avec une fonction de coordination des O locaux de Mahle en France.
5 – Le véritable motif de licenciement est que Monsieur Y a émis des réserves lors de la fermeture du site Mahle Piston France et qu’il est entré en disgrâce.
Monsieur Y souligne qu’il a formulé des réserves sur le projet de fermeture du site de production de Mahle Pistons France, et qu’il est ''tombé en disgrâce''.
Il évoque différentes fonctions et tâches qui lui ont été retirées au cours du premier semestre 2014, après la proposition de poste DRH Hambach, et qui ont été vécues de façon très humiliantes par lui, d’où une dégradation de son état de santé.
6 ' L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :
Monsieur Y fait valoir qu’il exerçait des fonctions de DRH au sein du groupe Mahle mais aussi des fonctions distinctes au sein de Mahle France Sas qui n’ont pas été supprimées.
En ce sens Monsieur Y souligne que Madame K E qui exerçait en CDD la fonction de manager RH a été embauchée après son licenciement en CDI en qualité de O le 31
octobre 2014.
Monsieur Y conteste en second lieu le respect par la société intimée de l’obligation de reclassement en faisant valoir :
— l’absence de proposition individualisée, notamment des postes aux Etats-Unis de généraliste ressources humaines senior à Atlanta (qui figurait sur l’intranet), et de manager ressources humaines à Troy.
— la transformation du CDD de Madame E en CDI :
Monsieur Y rappelle que Madame E a ensuite été nommée chef de projet RH et qu’elle a été remplacée par Madame F : ce poste n’a pas été proposé à Monsieur Y, dans le cadre d’une modification substantielle de son contrat de travail.
— la proposition d’un poste de déclassement qui ne vaut pas reclassement :
En janvier 2014 une proposition a été faite à Monsieur Y en dehors de tout projet de licenciement puisque la suppression du poste n’était pas envisagée.
A l’appui de ses demandes chiffrées, Monsieur Y indique que :
— ses prétentions relatives à un rappel d’indemnité de licenciement résultent de ce que l’indemnité qui lui a été versée ne prend pas en considération la retraite supplémentaire ni l’avantage relatif au véhicule de fonction évalué réellement en incluant le coût pour l’employeur (carburant ' leasing), ces deux éléments faisant partie de sa rémunération contractuelle.
— son préjudice résultant de son licenciement est conséquent puisque Monsieur Y fait valoir qu’il est toujours au chômage, ayant été licencié à 57 ans.
— l’absence de proposition de deux offres valables d’emploi dans le cadre de l’antenne emploi a engendré pour Monsieur Y un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir un emploi.
Au soutien des faits de harcèlement moral ou à tout le moins constitutifs d’une faute, Monsieur Y fait valoir qu’il a été mis à l’écart dès lors qu’il a manifesté une position divergente à l’occasion de la fermeture de MPF (Mahle Pistons France), et qu’il a fait l’objet d’une tentative de déclassement et de rétrogradation en janvier 2014.
Il ajoute que ce comportement répété de l’employeur a altéré son état de santé, et qu’il a souffert d’un syndrome anxio dépressif nécessitant un traitement à compter de mai 2014.
Dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2017 dont son conseil s’est prévalu à l’audience, La société Mahle France Sas demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 19 février 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
Constater l’absence de harcèlement moral, l’existence d’un motif économique réel et sérieux, l’absence d’un prétendu motif personnel, des recherches de reclassement réelles et sérieuses
Rejeter l’ensemble des prétentions financière de Monsieur H Y
Si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes formulées par le salarié, exprimer les condamnations brutes de charges sociales, compte tenu des plafonds d’exonération sociale en vigueur
Condamner l’appelant à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Mahle France Sas. »
La société intimée expose que le groupe Mahle a rencontré des difficultés économiques depuis 2009, avec la fermeture de trois sites en France dont celui de la société Mahle Pistons France, et des restructurations importantes sur d’autres sites. La baisse de l’effectif des filiales n’a pas été compensée par l’intégration dans le groupe des sociétés Behr France Rouffach et Behr France Hambach.
Elle soutient que les trois fermetures de sites ont lourdement impacté le niveau d’activité des RH de la société holding, avec la remise en cause de la pertinence d’une coordination RH France.
A l’appui du bien fondé du licenciement, la société Mahle France souligne que le motif économique doit s’apprécier à son niveau au regard de son activité de holding prestataire de services pour ses filiales en matière de comptabilité, de finance et de ressources humaines ; au regard sa qualité de prestataire de services pour ses filiales, elle ne fait pas partie de l’une des Business Unit du groupe.
Elle indique qu’elle rencontrait au moment du licenciement des difficultés économiques avec un résultat déficitaire pour 2013 à hauteur de 35 millions d’euros, et de 4 millions encore en 2014.
En ce qui concerne le périmètre des fonctions de Monsieur Y, la société Mahle France soutient qu’il ne concerne pas les sociétés Mahle Behr France Rouffach et Mahle Behr France Hambach, qui ont chacune leurs DRH et qui ne sont pas des filiales de la société Mahle France. Après leur intégration dans le groupe Mahle, les documents contractuels n’ont pas été modifiés.
S’agissant de la suppression du poste de DRH occupé par Monsieur Y, la société intimée explique que les tâches de ce dernier ont été réparties entre les autres salariés (Madame K E O jusqu’en mai 2017 et Madame L G gestionnaire RH), que Monsieur D n’a pas remplacé l’appelant puisqu’il est resté DRH de la société Mahle Behr France Rouffach.Monsieur D est intervenu au sein de la société Mahle France Sas en qualité de directeur général délégué avec un mandat révocable à tout moment pour lequel il a démissionné le 31 janvier 2017.
En ce qui concerne le contenu de la lettre de licenciement, la société intimée soutient que Monsieur Y n’était pas chargé de la gestion opérationnelle des RH de Mahle France, et que son poste était celui de DRH France ; la lettre de licenciement n’avait donc pas à viser cette fonction relative à la gestion opérationnelle des RH de Mahle France qui incombait aux salariés du service RH.
La société intimée réfute les accusations de Monsieur Y relatives à un prétendu motif personnel, et relatives à un harcèlement moral, en soulignant que le licenciement de Monsieur Y est intervenu trois ans après le projet de fermeture de MPF.
Elle expose que c’est pour assurer une sérénité et une objectivité des débats qu’un autre président de la DUP a été désigné pour les réunions abordant la suppression du poste de Monsieur Y, qu’une dispense d’activité rémunérée a été proposée en mai 2014 à ce dernier et que le groupe a mis fin à ses différents mandats sociaux.
En réponse aux prétentions de Monsieur Y sur un prétendu déclassement, la société Mahle France explique qu’elle a proposé en février 2014 le poste DRH Behr Rouffach à Monsieur Y car elle « pressentait que la charge de travail du salarié allait considérablement diminuer » (sic).
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un déclassement puisque les mêmes conditions d’embauche étaient garanties notamment en termes de rémunération, et qu’il s’agit d’une proposition « dans le cadre de ses pré-recherches de reclassement » (sic), ce poste ayant été pourvu par Monsieur M N en mai 2014.
Au soutien de l’accomplissement loyal de son obligation de reclassement, la société intimée développe les observations suivantes :
— sur le reclassement en France :
Outre le poste de DRH de la société Mahle Behr France Hambach proposé en février 2014, 8 postes de reclassement ont été proposés à Monsieur Y, qui les a refusés le 30 juin 2014.
— sur le reclassement à l’international :
Monsieur Y a fait savoir qu’il était intéressé par une mobilité aux Etats Unis et au Canada.
Une proposition de reclassement dans une société au Tennessee en qualité de généraliste ressources humaines lui a été faite mais il n’y a pas répondu.
S’agissant des postes évoqués par l’appelant aux Etats Unis, l’un n’était plus disponible et le second (poste de leader RH à Troy) nécessitait des connaissances pointues en droit du travail.
— sur le poste de responsable RH Mahle France créé en novembre 2014 :
La société intimée soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’ouverture de ce poste en CDI au moment du licenciement. Elle ajoute que Monsieur Y n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
S’agissant des prétentions de l’appelant relatives à l’absence de proposition de deux offres valables d’emploi conformément aux engagements pris par l’antenne emploi, cette absence est justifiée par le positionnement de Monsieur Y dès le début de son suivi en qualité de créateur d’emploi. De plus l’appelant ne démontre pas avoir recherché activement un emploi et ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
En réponse aux prétentions de Monsieur Y au titre de l’indemnité de licenciement, la société intimée précise que l’avantage en nature a bien été pris en compte et évalué conformément à la valeur du véhicule. L’article 6 du contrat de travail qui détermine les différents éléments de rémunération ne vise pas la retraite supplémentaire.
Pôle Emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a adressé le 6 octobre 2016 un écrit à la cour sollicitant le remboursement des prestations de chômage versées à Monsieur Y au titre d’un revenu de remplacement pour la période du 13 mars 2016 au 29 septembre 2016 suite à l’inscription de Monsieur Y comme demandeur d’emploi le 29 août 2015.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes liées au licenciement pour motif économique de Monsieur H Y
Monsieur H Y a été licencié pour motif économique par un courrier en date du 20 août 2014 qui expose les difficultés de la branche automobile notamment en Europe et en France, ainsi que l’évolution de l’effectif des sociétés Mahle en France avec 668 postes supprimés, et des conséquences financières pour la société holding Mahle France Sas dont le résultat net s’est effondré à (-) 5 606 k€ en 2012 puis (') 32 699 k€ en 2013, dans le contexte suivant :
« La fermeture du site de Mahle Pistons France va poursuivre cet impact brutal et durable sur la charge de travail de l’établissement d’Ingersheim. En effet les prestations de services effectuées par les salariés de Mahle France Sas ont vocation à s’arrêter avec la fermeture du site. Cette disparition d’une partie importante des activités ne saurait être compensée par ailleurs alors que les perspectives économiques ne permettent pas d’envisager un surcroît d’activité en France.
Le poste de directeur des ressources humaines France que vous occupez au sein de Mahle France Sas est dédié à la coordination des activités ressources humaines pour la France. Or la taille des filiales de Mahle France Sas et le volume actuel de leurs activités remettent en cause la pertinence du maintien d’une coordination RH France assurée par un poste de directeur des ressources humaines France, faute d’activité suffisante.
De plus, un responsable ressources humaines opérationnel est présent au sein de chaque entité du groupe Mahle en France permettant ainsi de gérer les activités Ressources Humaines.
Le maintien de votre poste dans l’organisation Mahle France Sas ne se justifie donc plus, et nous avons pris la décision de le supprimer. Vos attributions résiduelles seront réparties entre les salariés de la société et les O des filiales'.. »
« 'La présente constitue donc la notification de votre licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de votre poste de directeur des ressources humaines France, dans le cadre de la mise en 'uvre d’un projet de réorganisation et de restructuration visant la société Mahle France Sas confrontée à une baisse importante et durable de son niveau d’activité et à de graves difficultés financières et économiques. ».
Aux termes de l’article L 1233.3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
A l’appui de la démonstration du motif économique du licenciement de Monsieur H Y qui lui incombe, la société Mahle Sas évoque dans ses écrits des difficultés économiques caractérisées par des pertes « du groupe Mahle France Sas et de ses filiales en France », en soutenant que la société Mahle France Sas, du fait de son activité de holding prestataire de services pour ses filiales, ne fait pas partie d’une des Business Unit du groupe.
Or, comme le souligne avec pertinence Monsieur Y et tel que cela ressort du document d’information remis le 22 mai 2014 à la délégation unique du personnel (pièce 2 de la société intimée), la société Mahle France Sas est composée de trois sites, soit non seulement le site d’Ingersheim (qui a ensuite été installé à Rouffach après la fermeture de la société Mahle Pistons France), dédié à assurer des prestations administratives pour le compte des filiales et à gérer les personnels des trois sites, mais aussi un site de Rueil Malmaison dédié à une activité commerciale concernant les pièces produites sur les différents sites de production du groupe Mahle dans le monde et à la gestion commerciale des deux principaux clients français (PSA et Renault), et enfin un site de Dardilly dédié à la logistique avec une activité de négoce, stockage et expédition de matériels fabriqués dans les usines de production du groupe Mahle dans le monde.
La cour constate, outre que la société intimée se rapporte à des règles légales destinées à définir le périmètre d’appréciation des difficultés économiques qui sont postérieures au licenciement de Monsieur Y, que la société Mahle France ne peut valablement soutenir que la réalité des difficultés économiques doit être appréciée à son seul niveau de par son activité, qui est certes celle d’une holding prestataire de services pour ses filiales mais qui est aussi commerciale et en lien avec
l’activité de production des BU et des sites de production du groupe allemand.
La cour constate également que le seul document auquel se rapporte la société Mahle France Sas dans ses écrits au soutien de sa démonstration de ses difficultés économiques et financières et de celles de ses filiales et de nature à justifier cinq licenciements économiques, correspond aux déclarations fiscales (sa pièce 39) de la société Mahle France et de ses filiales françaises sur la période 2013-2015, qui font état de pertes fiscales cumulées sur les trois années de (') 24 739 160 €.
Or Monsieur Y souligne avec pertinence que le résultat fiscal n’est pas un élément révélateur de la performance économique des sociétés concernées, et produit aux débats de nombreux documents qui rapportent des considérations économiques émanant notamment quelques semaines avant son licenciement du directeur financier de la société intimée (son annexe 16) mentionnant que la situation de la société Mahle France n’est « aucunement alarmante », et émanant également du directeur général de la société qui évoque une exploitation positive de la société seulement trois mois avant que la procédure de licenciement pour motif économique de Monsieur Y ne soit engagée (son annexe 17) ainsi qu’une hausse du CA prévisionnel en expliquant que « la tendance 2015 reste très positive avec un CA qui dépassera les 100 millions d’euros, sous l’effet combiné de nouveaux marchés pompes à huile et arbres à came à assembler et d’un marché européen à nouveau porteur » (son annexe 14).
Si la société Mahle France conteste la pertinence de l’analyse de ses comptes annuels de 2013 à 2015 qui a été effectuée par le cabinet d’expertise comptable Ace Compta mandaté par Monsieur Y (pièce 25 de l’appelant), ce document mentionne que les capitaux propres ont augmenté sur cette période de 49 M€ à 60 M€, et que « la légère perte constatée en 2014 de 2,4 M€ est largement compensée par le bénéfice de 13 M€ de 2015. L’annexe des documents annuels indique par ailleurs que les 13 M€ de bénéfice de 2015 sont consécutifs à la reprise d’une provision trop importante sur la liquidation de la société Mahle Pistons France. En d’autres termes les provisions passées sur les années précédentes étaient trop importantes et par voie de conséquence les exercices antérieurs à 2015 ont subi des pertes surévaluées.
La situation nette reste positive et est supérieure au capital social initial de 43 M€. ».
L’expert comptable conclut que « la santé économique et financière de Mahle France Sas n’était pas menacée en 2013. En effet le résultat net de ' 35 M€ n’était composé à 80 % que d’une provision pour fluctuation de cours qui a été compensée dès 2014 ».
La société Mahle France n’apporte aucun argument de contestation sérieux face à ces données comptables précises produites par Monsieur Y ; si elle évoque le fait que l’analyse de la santé financière doit tenir compte de l’ensemble de ses sociétés filiales, la société intimée soutient à l’inverse comme cela a été relevé ci-avant (page 16 de ses écrits) que « Mahle France Sas, du fait de cette activité de holding prestataire de services pour ses filiales, ne fait pas partie d’une des Business Unit du groupe » .
La cour retient donc que la société Mahle France ne démontre pas la réalité d’une baisse importante et durable de son niveau d’activité ni la réalité de graves difficultés financières et économiques, justifiant la suppression du poste de Monsieur H Y.
De plus Monsieur H Y soutient avec pertinence que ce n’est qu’une partie de son poste que la société Mahle France prétend avoir supprimé, et non les fonctions de Monsieur H Y exercées au sein de la société Mahle France.
Si la société intimée affirme que Monsieur Y n’était pas chargé des ressources humaines en son sein au regard de ses fonctions de ''directeur des ressources humaines France'', il est avéré que cette appellation de directeur des ressources humaines France qui correspondait déjà aux fonctions
occupées par l’appelant au sein de la société Mahle Pistons France n’a été que reprise lors du changement d’employeur et de l’embauche de Monsieur Y par la société Mahle France Sas.
Par ailleurs il ressort des données du débat et notamment des documents mêmes produits par l’employeur (ses annexes 21 et 22) qu’au moment du licenciement de l’appelant le service Ressources Humaines de la société Mahle France était composé outre de Monsieur Y, DRH France, d’une gestionnaire RH Madame G et d’une manager RH Madame E embauchée au mois de mai 2013 pour 18 mois en raison d’un surcroît d’activité constitué par la réorganisation de la fonction RH Mahle France Sas, ainsi que l’accompagnement au sein de la DRH France de dossiers ponctuels (annexe 73 de l’appelant), et avec une définition de ses fonctions prévoyant qu’elle « rendra compte de ses activités au directeur des ressources humaines France ». De plus il ressort des éléments du débat que les fonctions de Madame E ont évolué d’un poste de manager à un poste de responsable ressources humaines qui n’existait pas jusqu’alors, et qui a été créé après le licenciement de Monsieur Y.
Au regard de ces données de fait incontestables quant à la composition du personnel de son service ressources humaines avant mais aussi après le licenciement de Monsieur Y, la société Mahle France ne peut sérieusement soutenir que Monsieur Y n’avait pas la responsabilité des ressources humaines concernant son propre personnel.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens présentés par Monsieur Y à l’appui de sa contestation du bien fondé de son licenciement, notamment au titre de son remplacement à son poste de DRH France par Monsieur D et au titre du non respect de l’obligation de reclassement, le licenciement économique de Monsieur Y sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Compte tenu de l’ancienneté importante, du niveau de rémunération et de l’âge de Monsieur Y au moment de la rupture (56 ans), il lui sera alloué la somme de 295 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du caractère indemnitaire de ce montant, la demande de la société Mahle France tendant au prononcé d’une condamnation brute de charges sociales sera rejetée.
Si Monsieur Y réclame un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, la société Mahle France objecte avec pertinence que l’avantage en nature que constitue la mise à disposition d’un véhicule de fonction a bien été pris en compte dans le montant de la rémunération du salarié, qui ne peut prétendre à un calcul tenant compte de frais de leasing et de carburant.
De même, Monsieur Y ne peut valablement soutenir que les cotisations patronales versées à l’organisme concerné au titre d’une retraite supplémentaire constituent un élément de sa rémunération.
En conséquence les prétentions de Monsieur Y au titre d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement seront rejetées.
Monsieur Y sollicite des dommages-intérêts pour non respect de l’engagement de proposer deux offres valables d’emploi dans le cadre du congé reclassement.
Or la société Mahle France justifie que l’appelant s’est positionné dès le début de son suivi en qualité de créateur d’emploi (son annexe 33), et elle justifie également que les actions de formation dont Monsieur Y a bénéficié (son annexe 34) confirment cette orientation.
Aussi faute pour Monsieur Y de démontrer le bien fondé de cette prétention, celle-ci sera
également rejetée.
La société Mahle France Sas sera condamnée au remboursement à Pôle Emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine des prestations de chômage versées à Monsieur H Y dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demande liées à l’exécution du contrat de travail
Monsieur Y soutient qu’avant que la procédure de licenciement pour motif économique ne soit engagée, il a été victime de harcèlement moral en ayant fait l’objet de la part de son employeur de manière répétée de mesures vexatoires qui ont altéré son état de santé.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui des manquements répétés de l’employeur, Monsieur H Y fait valoir en premier lieu que le 23 janvier 2014 il a été destinataire d’une proposition d’un poste de ''directeur des ressources humaines du site d’Hambach'' qui correspond à une rétrogradation, puisqu’il lui était indiqué un rattachement hiérarchique « à la direction générale déléguée Rh pour la fonction à Hambach et au DRH Mahle France pour les missions transversales » (annexe 12 de l’appelant).
Monsieur Y précise que cette proposition a été adressée en copie à Monsieur D, alors DRH Mahle Behr France Rouffach, que l’appelant désigne comme ayant occupé son poste après que lui-même ait été licencié.
L’appelant ajoute qu’il a répondu à cette proposition en évoquant qu’elle correspondait à un déclassement (son annexe 146), et que cette interprétation n’a pas été remise en cause par l’employeur.
L’appelant expose en second lieu la chronologie suivante :
— le 14 mai 2014 la délégation unique du personnel a été informée de la révocation de la délégation de pouvoir de Monsieur H Y pour animer et présider les réunions (son annexe 82) ;
— à partir du 16 mai 2014 son employeur a tenté de l’évincer en lui indiquant qu’il était dispensé d’activité, situation qu’il a refusée en demandant le rétablissement de ses accès informatiques (son annexe 83) étant observé qu’il n’a été informé du projet de le licencier qu’après la présentation du projet au comité d’entreprise le 22 mai 2014 dont il a dû solliciter copie de la note explicative (son annexe 87) ;
— le 19 mai 2014 sa collaboratrice Madame E, manager RH, a été retirée de son équipe « pour une mission confidentielle » (son annexe 84) ;
— le 23 mai 2014 le DRH Europe a annulé la participation de Monsieur Y au meeting RH car elle ''n’avait plus de sens'' (son annexe 86)
— le 26 mai 2014 le mandat de présidence du comité de groupe lui a été retiré (son annexe 87) ;
— le 27 mai 2014 le mandat de directeur général adjoint lui a été retiré (son annexe 89).
L’appelant produit deux certificats médicaux : l’un émane d’un cardiologue qui fait état d’une consultation le 25 novembre 2013 lors de laquelle Monsieur Y a évoqué un contexte d’anxiété et de stress résultant de tensions professionnelles, et l’autre émane de son médecin généraliste (son annexe 140) qui précise que Monsieur Y a présenté au cours du mois de mai 2014 un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité un traitement médical qui est toujours en cours à la date de ce certificat, soit au mois de juillet 2015.
La cour retient de cette chronologie et ces données circonstanciées que Monsieur H Y établit la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété de la part de sa hiérarchie et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la société Mahle France au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Monsieur Y.
En réponse aux faits cités par Monsieur Y au soutien d’une volonté de son employeur de le déclasser, la société Mahle France Sas fait valoir dans ses écrits qu’elle « pressentait que la charge de travail du salarié allait considérablement diminuer », que « ce n’est donc pas sans raison qu’elle a formulé cette offre, mais dans une logique d’anticipation » (page 39), et que « si elle n’envisageait pas dans un premier temps le licenciement de Monsieur Y, c’est parce qu’elle espérait que ce dernier accepterait le poste de DRH de la société Mahle Behr France Hambach » (page 11).
Ces explications sont d’autant moins recevables et convaincantes qu’elles reviennent à soutenir l’impéritie de l’employeur (qui s’est dispensé de soumettre à Monsieur Y une modification de son contrat de travail pour motif économique), et que le projet de licenciement de Monsieur Y n’a été divulgué que le 22 mai 2014, soit non seulement bien après le refus d’un poste qui constituait effectivement pour Monsieur Y un déclassement mais aussi plusieurs semaines après qu’un premier projet de suppression de trois postes ait été envisagé au cours du mois de mars 2014 (annexe 11 de Monsieur Y).
S’agissant des autres faits évoqués par Monsieur Y et survenus au cours du mois de mai 2014, si les explications données par l’employeur quant à la révocation des mandats et délégation, soit d’avoir été guidé par la volonté de permettre une sérénité et une objectivité des débats, sont crédibles, en revanche la société Mahle France ne développe aucun élément objectif justifiant la décision de la hiérarchie de l’appelant de signifier à Monsieur Y dès le 19 mai 2014, soit avant que le projet de licenciement le concernant soit révélé mais aussi plusieurs semaines avant le début de la procédure de licenciement, une dispense d’activité dans un contexte où l’une de ses
collaboratrices était momentanément retirée de son service sans explication donnée au directeur des ressources humaines France qu’il était.
La cour observe que Monsieur Y a du 's’imposer' à son employeur pour poursuivre son travail (annexe 83 de l’appelant), alors que cette dispense d’activité paraissait acquise à sa hiérarchie puisque ses accès à l’outil informatique avaient déjà été supprimés.
En conséquence la cour retient que les explications données par la société Mahle France sont insuffisantes pour écarter la présomption de faits de harcèlement moral subis par Monsieur Y, et que le salarié a bien été victime de tels faits qui sont à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif.
Compte tenu de la nature des faits allégués et de la durée de la période concernée, il sera alloué à Monsieur Y la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Mahle France et relatives aux dépens seront infirmées.
Il paraît contraire à l’équité de laisser à la charge de Monsieur H Y les frais irrépétibles qu’il a exposés ; il lui sera alloué une somme de 4 000 € à ce titre.
La société Mahle France qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et assumera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition a greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par Monsieur H Y recevable et fondé ;
Infirme le jugement rendu le 19 février 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Colmar dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur H Y est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que Monsieur H Y a été victime de faits de harcèlement moral,
Condamne la société Mahle France à payer à Monsieur H Y la somme de 295 000 € (deux-cent quatre-vingt quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mahle France à payer à Monsieur H Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société Mahle France à payer à Monsieur H Y la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres prétentions de Monsieur H Y,
Rejette les prétentions de la société Mahle France y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Mahle France à Pôle Emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine des prestations de chômage versées à Monsieur H Y dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Mahle France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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