Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 18/08318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SAFIPAR LES HALLES D'AUCHAN |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08318 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY
APPELANTE
Madame E Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia SPASOJEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1662
INTIMEE
SAS SAFIPAR LES HALLES D’AUCHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Venusia DAMPIERRE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Naïma SERHIR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame E Y C, engagée le […] par la société CADENAS, devenue SAFIPAR, exerçant sous l’enseigne LES HALLES D’AUCHAN, d’abord en qualité d’hôtesse de caisse, puis de superviseur de caisse, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 décembre 2012 énonçant le motif suivant :
'…Le 26 septembre 2012 lors d’une deuxième visite de reprise vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail.
L’avis émis par le médecin du travail a été le suivant : 'second examen dans le cadre de l’article R 46 24'31 du code du travail. À la suite de l’examen du 26 septembre 2012 et l’étude de poste et des conditions de travail réalisée dans l’entreprise le 2 août 2012, la salariée est inapte au poste de superviseur. Madame Y Z pourrait être affectée à un poste ne comporte pas de contrainte de manutention manuelle, de gestes répétitifs sollicitant l’épaule droite au-delà de l’angle de confort. Elle pourrait par exemple être reclassée sur un poste de type 'administratif'.
Le 5 octobre 2012 : nous vous adressions un courrier dans lequel nous vous interrogeons sur votre mobilité géographique, régionale, France ou internationale.
À cette même date nous avons nous vous avons convié à une réunion de travail le 23 octobre 2012 destinée à étudier avec un membre du CHSCT et le médecin du travail les éventuelles possibilités de reclassement ou autre compatible avec votre état de santé.
Le 23 octobre 2012, la réunion de travail prévue s’est déroulée en votre présence, celle de deux membres du CHSCT et de A B, DRH.
Lors de cette réunion, différentes pistes de reclassement ont été étudiées au sein du groupe via l’outil de gestion de mobilité interne. Ont été également étudiées les possibilités suivantes :
-mobilité régionale, France ou internationale
- l’aménagement de poste
- le bilan de compétences
- l’accès au temps partiel.
Le 6 novembre 2012 : nous avons organisé une réunion des délégués du personnel afin d’étudier avec eux les possibilités de reclassement. Suite à cette étude les délégués du personnel ont donné un avis favorable à la proposition qui a été faite.
Le 7 novembre 2012 nous vous nous vous avons fait parvenir une proposition de reclassement pour un poste d’hôtesse de caisse minutes sur le magasin de Chelles, poste correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail.
Ce même le 7 novembre 2012, nous avons demandé l’avis du Docteur X, médecin du travail, ayant en charge votre dossier. Ce dernier nous a donné un avis favorable à la lecture des éléments envoyés explicitant le poste et les conditions d’accès à ce poste.
Par courrier en date du 16 décembre 2012 vous refusez notre proposition.
Le 26 novembre 2012 : nous vous informions par courrier qu’aucun autre poste correspondant à votre classification et aux recommandations du médecin du travail n’était disponible.
Le 4 décembre 2012 nous vous adressions un courrier vous convoquant un entretien préalable à licenciement le 14 décembre 2012.
Notre décision :
Il s’avère qu’aucun poste correspondant à votre classification et aux recommandations du médecin du travail n’est disponible ni dans l’entreprise, ni au sein des entreprises du groupe auquel nous appartenons.
En conséquence, vous cessez de faire partie du personnel à la date d’envoi du présent courrier….".
Par jugement du 1er juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que le licenciement de Mme Y C est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes, notamment à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité fondée au titre de l’article L 1226-15 du code du travail.
Madame Y Z en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que la société SAFIPAR n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement posées par l’article L.1226-10 du code du travail, suite à l’avis d’inaptitude du 22 septembre 2010, puis celui du 26 septembre 2012, de juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société SAFIPAR aux sommes suivantes :
— 51.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 22.260 euros à titre d’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail pour irrégularité constituée par l’absence de consultation des délégués du personnel ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 02 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS SAFIPAR demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail, et de la condamner verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
L’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, et l’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire.
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit audit salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L’omission de la formalité de consultation des délégués du personnel et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement rendant le licenciement du salarié déclaré inapte injustifié ne peuvent être sanctionnés que par une seule et même indemnité au titre de l’article L.1226-15 du code du travail.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
En l’espèce, la salariée ne conteste pas son inaptitude à son emploi pour raison médicale mais soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Au vu des pièces versées au débat, le 30 octobre 2009, Madame Y Z a été victime d’un accident au travail occasionnant une rupture complète du tendon supra épineux et une fissure du tendon infra épineux à l’épaule droite.
A l’issue de son arrêt de travail consécutif à l’accident, l’intéressée a fait l’objet de deux avis d’inaptitude au poste d’Hôtesse de caisse du Médecin du travail le 30 août et le 22 septembre 2010.
L’employeur a alors sollicité les préconisations du médecin du travail sur l’éventuel reclassement de Madame Y Z. Une étude de poste et des conditions de travail a été effectuée et Madame Y Z a été invitée le 22 octobre 2010 à faire connaître sa mobilité en vue de son éventuel reclassement. Une réunion de travaila été organisée le 3 novembre 2010 en présence du D.R.H, d’un membre du CHSCT et du Médecin du travail, pour étudier les possibilités de reclassement en fonction des restrictions médicales émises par le Médecin du travail.
Les entités du Groupe ont été interrogées par courriel et courrier du 22 octobre 2010 en vue d’une recherche de poste pour reclassement » indiquant :
« ['] En date du 22 septembre 2010, le Médecin du travail a déclaré Madame E Y Z inapte à son poste de travail ['] L’étude de poste et des conditions de travail a été effectuée le 20 septembre 2010….Ce reclassement doit se faire sur un poste de travail répondant aux restrictions médicales suivantes : pas de manutention lourde, c’est-à-dire supérieure à 8 Kgs et/ou répétitives, ce qui correspond au travail en caisse notamment. pas de réalisation de gestes répétitifs, c’est-à-dire répétés dans un laps de temps limité et impliquant l’épaule droite ['] Madame Y Z pourrait par exemple être reclassée sur un poste de travail type « administratif » (saisie informatique) respectant les restrictions précédemment détaillées...».
A l’issue d’une réunion de travail dite « Comité de reclassement » le 3 novembre 2010 , compte tenu
des recommandations du Médecin du travail, il a été envisagé de proposer à Mme Y Z le poste de « Superviseur de caisse ».
Par courriel du 19 novembre 2010, cette offre de reclassement a été soumise pour avis au Médecin du travail qui a ainsi répondu : « Je vous remercie pour votre mail concernant le reclassement de Mme Y Z et je pense c’est une très bonne chose de pouvoir la reclasser. Si elle accepte le poste, je vous propose de la revoir à sa prise de fonction pour faire le point, et je mettrai en place un suivi plus rapproché dans un premier temps. Je pense toutefois que ce reclassement a toutes les chances de bien se passer ».
Le 29 novembre 2010, les Délégués du Personnel ont émis un avis favorable à la proposition de reclassement de Mme Y Z au poste de Superviseur de caisse au sein du magasin de Bobigny.
Suite à l’acceptation de l’offre de reclassement par Mme Y Z, le Médecin du travail a rendu le 13 décembre 2010 un avis d’aptitude relatif au poste de Superviseur de caisse.
Il est ainsi établi que l’employeur procédé au reclassement de la salariée à la satisfaction de celle-ci, et en se conformant aux préconisations de la Médecine du travail après une recherche menée avec le concours de l’intéressée, du Médecin du travail, du C.H.S.C.T, et des Délégués du Personnel.
S’agissant du suivi de ce reclassement, le Médecin du travail indique dans un courrier du 27 mai 2011 que « Madame Y Z a été reclassée sur un poste de Superviseur de caisse, poste dont le rôle est pour l’essentiel l’aide et assistance aux clients sur les caisses automatiques, préserver la bonne fluidité du débit des clients. J’ai donc donné mon accord à ce reclassement, car il n’y avait pas de poste « administratif » sur le magasin, et que les contraintes physiques sont très légères sur ce type de poste et qu’un bilan de compétences a été réalisé en parallèle du reclassement, afin de l’orienter vers un FONGECIF. Il arrive par contre, occasionnellement à Madame Y Z de scanner des articles sans port de charge. ['] L’accident du travail du 30 octobre 2009 a donc des séquelles physiques à type de douleurs chroniques notamment et a eu un impact social fort avec un reclassement partiellement réussi puisqu’ayant nécessité une réduction horaire du temps de travail et la nécessité sur le plus long terme d’envisager une évolution professionnelle via un FONGECIF ».
Au vu des éléments produits, l’offre de reclassement proposée à Madame Y Z le 8 décembre 2010 correspondait aux préconisations du Médecin du travail et il n’est pas démontré que les préconisations n’ont pas été respectées.
L’état de santé de Mme Y Z s’est cependant détérioré par la suite, mais il n’est nullement démontré que le poste de reclassement que la salariée occupait en soit à l’origine, ni que la réalité du poste occupé n’était pas conforme, même s’il est exact que la situation a évolué, de telle sorte que le premier réclassement n’a pas donné les résultats escomptés, et que la situation a conduit à un nouvel avis d’inaptitude en 2012.
Par ailleurs, Madame Y Z reproche à l’employeur de n’avoir pas recherché à la reclasser à l’issue de sa formation d’initiative FONGECIF de 9 mois car la société lui aurait seulement indiqué qu’il n’existait aucun poste correspondant à la formation suivie dans l’entreprise.
Cependant, au moment de cette formation d’agent administratif suivie du 17 octobre 2011 au 1er juillet 2012 et dans les semaines qui ont suivi, l’employeur n’était pas tenu à une obligation de reclassement, puisqu’il s’agissait d’une période au cours de laquelle la salariée n’avait pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la Médecine du travail.
Le reclassement de la salariée n’a cependant pas perduré puisque, près de trois ans après son accident du travail survenu en 2009, et environ un an et demi après son reclassement, la salariée a été placée à
nouveau en arrêt de travail du 7 août 2012 au 31 août 2012.
A la suite de deux examens médicaux de reprise, la salriée a été déclarée inapte au poste de « superviseur caisse » le 26 septembre 2012 par le médecin du travail, selon les termes suivants : « Second examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du Code du travail. A la suite du 1er examen du 5/09/2012, de l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 2 août 2012, la salariée est inapte au poste de Superviseur. Madame Y Z pourrait être affectée à un poste ne comportant de contrainte de manutention manuelle, de gestes répétitifs sollicitant l’épaule droite et de mouvements de l’épaule droite au-delà des angles de confort de l’épaule. Elle pourrait par exemple être reclassée à un poste type administratif ».
La société SAFIPAR fait valoir qu’elle a effectué des recherches sérieuses de reclassement de la salariée suite à l’avis d’inaptitude du 26 septembre 2012. Elle justifie avoir interrogé la salariée le 5 octobre 2012 sur sa mobilité, puis recherché l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe selon l’outil « Mobilité Groupe » et enfin, avoir étudié au cours d’une réunion le 23 octobre 2012 en présence de la salariée, du DRH et de deux membres du CHSCT les postes disponibles pouvant correspondre aux recommandations du médecin du travail.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, un seul poste était susceptible d’être proposé, celui « d’hôtesse de caisses sur système 'caisse minute'. L’employeur a alors consulté les délégués du personnel qui ont rendu un avis favorable à l’offre de reclassement. En outre, l’employeur a soumis la proposition du poste au médecin du travail par mail du 8 novembre 2012 qui a répondu selon les termes suivants : 'Je vous remercie de votre envoi. J’ai bien lu les documents relatifs au reclassement de Mme Y Z et notamment sur la caisse minute qui pourrait être une solution. Je reste à la disposition de tous et notamment de mon Confrère sur Chelles, en cas de reclassement effectif'.
Ainsi, suite à l’accord du médecin sur la proposition de reclassement de Mme Y Z, l’employeur a proposé un poste 'd’hôtesse sur système caisse minute’ mais la salariée a refusé la proposition par lettre du 16 novembre 2012.
Cette proposition était conforme à l’avis de la médecine du travail : le Médecin du travail a en effet donné son accord pour un reclassement sur ce poste.
Contrairement à ce que soutient la salariée, ce poste n’est pas le même que celui de « Superviseur de caisse ».pour lequel Madame Y Z a été déclarée inapte.
L’employeur explique à cet égard que le poste de superviseur est un poste où la collaboratrice effectue les vérifications d’enregistrement des hôtesses qui scannent les articles et vérifie les encaissements aux bornes de paiement situés en après les caisses.Elle est en accompagnement, sans scanner et sans port de charge, mais doit bouger assez régulièrement entre les différentes bornes de paiement. Le poste de 'caisses minute’ demande moins de déplacement car l’hôtesse est sur un poste statique face à un écran de contrôle permettant de contrôler les enregistrements effectués par les clients. Le poste est muni d’un repose « fesse » permettant d’être assis et de pouvoir alterner de façon totalement autonome la position assise et debout.
Cette proposition a été précédée d’une réunion de travail (« Comité de reclassement ») tenue le 23 octobre 2012 en vue du reclassement de Mme Y Z en présence du D.R.H, de l’intéressée et de deux membres du C.H.S.C.T. Les Délégués du Personnel ont été consultés le 6 novembre 2012 et ont rendu un avis favorable.
Au vu des pièces et explications fournies, aucun autre poste disponible n’était compatible avec les préconisations du Médecin du travail.
Il s’ensuit que, compte tenu de la proposition qui a été faite à la salariée dans le cadre d’une démarche de recherche d’un reclassement qui s’est avérée loyale et sérieuse, la société a respecté ses obligations en matière de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude de la salariée repose sur une
cause réelle et sérieuse, compte tenu du refus non justifié du poste proposé;
Au vu des pièces versées aux débats, il est par ailleurs démontré que la société a régulièrement consulté les délégués du personnel. Le 29 novembre 2010, les délégués du Personnel ont, à l’unanimité, rendu un avis favorable à la proposition de reclassement de Mme Y Z au poste de Superviseur de caisse au sein du magasin de Bobigny. De même, le 6 novembre 2012, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable au reclassement de l’intéressée au poste de 'caisse minute'..
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté Mme D Z de ses demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Y Z à payer à la société SAFIPAR en cause d’appel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme Y Z.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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