Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 mars 2021, n° 20/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04884 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 28 septembre 2020, N° 2019L01061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2021
N° RG 20/04884
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UC37
AFFAIRE :
X Z
C/
S.E.L.A.R.L. DE
KEATING
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L01061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C AZOULAY
Me C REBOUL
TC de PONTOISE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2190315 et Maître Mélodie PANUICZKA, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CASIDEAL
[…]
[…]
Représenté par Maître C REBOUL de la SCP MARGUET-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMÉE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 24 novembre 2020 a été transmis le 26 novembre 2020 au greffe par la voie électronique.
La SARL Casideal, créée en 2003 par MM. X et B Z, exploitait une activité d’import-export de meubles et d’objets de décoration. M. X Z en a été le gérant à compter du 3 juin 2005 puis M. C Y à compter du 5 février 2016.
Sur déclaration de cessation des paiements de M. Y en date du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement en date du 23 janvier 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Casideal, désigné la Selarl E en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2016.
Par jugement du 14 septembre 2018, la date de cessation des paiements a été reportée au 23 juillet 2015.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. Y et Z, le liquidateur judiciaire les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanctions personnelles.
Selon jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— constaté que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 435 280,06 euros ;
— dit que MM. Y et Z ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation de la société Casideal ;
— déclaré la Selarl E, ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation;
— condamné solidairement MM. Y et Z à payer à la Selarl E, ès qualités, la somme de 200 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— dit que les intérêts porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-5 (sic) du code civil ;
— condamné MM. Y et Z à une faillite personnelle d’une durée de dix années chacun ;
— condamné MM. Y et Z à payer chacun à la Selarl E, ès qualités, la somme de l 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. Z les fautes de retard dans la déclaration de cessation des paiements, de poursuite abusive d’une activité déficitaire, de gestion contraire à l’intérêt de la société et de non paiement des dettes fiscales.
Par déclaration du 8 octobre 2020, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 décembre 2020, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— le recevoir en l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la Selarl E de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selarl E à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) ;
— condamner la Selarl (sic) aux entiers dépens.
La Selarl E, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2021, demande à la cour de :
— déclarer M. Z recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. Z i aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 novembre 2020, le ministère public propose que la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu le retard de 18 mois dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans la mesure où M. Z était encore gérant le 23 juillet 2015 et conscient des problèmes de trésorerie, la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’usage des biens de la société à des fins personnelles mais qu’elle l’infirme en ce qu’il a retenu le non paiement des dettes fiscales dans la mesure où M. Z n’était plus gérant à compter du 9 février 2016 et le détournement d’actif dans la mesure où les meubles stockés n’appartenaient pas à la société Casideal.
Il en déduit qu’une interdiction gérer, plutôt qu’une faillite personnelle, d’une durée de 10 ans pourrait être prononcée mais ajoute que la sanction patrimoniale de 200 000 euros apparaît proportionnée au regard de l’insuffisance d’actif de 435 280 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de relever au préalable que la demande de M. Z d’infirmation du jugement ne peut concerner que les dispositions le concernant.
1- Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 décembre 2016, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée'.
Il sera relevé au préalable que M. Z ne conteste ni avoir été dirigeant de droit de la société Casideal du 3 juin 2005 au 5 février 2016 ni le montant de l’insuffisance d’actif qui s’établit selon le liquidateur judiciaire à la somme de 435 280,06 euros.
* le retard dans la déclaration de cessation des paiements
M. Z explique que la société Casideal a été confrontée à plusieurs difficultés en 2015 en raison de procédures dirigées à son encontre par son bailleur et par la société Tolix steel design et que les comptes bancaires de la société ont notamment fait l’objet de saisies conservatoires pratiquées les 19 et 28 août 2015 puis le 18 novembre 2015, l’empêchant de régler ses fournisseurs, mais qu’elle n’est pas restée passive puisqu’elle a assigné son bailleur devant le juge de l’exécution afin de les contester. Il précise que ces procédures, qui étaient susceptibles d’aboutir favorablement, étaient toujours en cours lors des derniers mois de sa gérance et que c’est le liquidateur judiciaire qui a décidé de ne pas les poursuivre de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir cru légitimement que la situation de la société pouvait se redresser et la poursuite de l’activité possible. Il estime que la situation de la société n’était irrémédiablement compromise ni au 23 juillet 2015 ni au mois de février 2016.
La Selarl E, ès qualités, réplique que l’examen des déclarations de créances reçues conforte l’antériorité de l’état de cessation des paiements de la société et précise que celle-ci a cessé toute activité à compter de la fin de l’exercice 2015, alors qu’un passif important existait déjà, lequel ne pouvait être réglé en l’absence de chiffre d’affaires. Elle fait observer que M. Z connaissait parfaitement la situation obérée de la société, que le jugement du 14 janvier 2016 dans la procédure opposant les sociétés Tolix et Casideal aurait dû conduire cette dernière à déclarer sans délai la cessation des paiements du fait de l’importance de la condamnation et que la procédure engagée contre le bailleur visait à la soustraire au paiement des loyers dus en contestant le commandement visant la clause résolutoire du 24 octobre 2014, preuve qu’avant cette date la société connaissait déjà des difficultés financières l’empêchant de régler ses loyers.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, la date de cessation des paiements fixée provisoirement dans le jugement d’ouverture au 15 décembre 2016 a été reportée, selon jugement du 14 septembre 2018 devenu définitif, au 23 juillet 2015 alors que la déclaration de cessation des paiements n’a été déposée que le 18 janvier 2017. Le retard de près de dix-huit mois apporté à la déclaration de cessation des paiements est donc établi.
Entre ces deux dates, les déclarations de créance montrent que le passif a augmenté. Ainsi,
— le PRS du Val d’Oise a déclaré une créance privilégiée de 101 753 euros à titre définitif dont 11 010 euros au titre de la TVA pour le mois de janvier 2016 (66 063/6),
— la SAS Prévôté messageries a déclaré une créance chirographaire de 88 034,82 euros dont 21 355,89 euros au titre de factures dues entre le 31 août et le 15 novembre 2015,
— la SCI Des grouettes, bailleur, a déclaré une créance privilégiée de 108 491,17 euros dont 52 008 euros pour des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er octobre 2015,
— la société Tolix a déclaré une créance chirographaire de 135 237,66 euros résultant d’une condamnation prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 janvier 2016, devenu définitif.
Dans le même temps, l’actif n’a pas été renforcé.
Au regard des arriérés de loyers, des saisies opérées sur les comptes bancaires de la société courant 2015 et du non paiement de la TVA en janvier 2016, M. Z avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Casideal.
Le retard apporté à la déclaration de l’état de cessation des paiements, dans le délai légal constitue un manquement de M. Z à ses obligations dont il ne peut pas s’exonérer au motif d’une croyance légitime dans le succès des actions judiciaires entreprises, alors que celle introduite par le bailleur aux fins de résolution du bail pour non paiement des loyers avait au contraire toutes les chances d’aboutir.
Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l’insuffisance d’actif sont donc démontrées.
* sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Après avoir reproché au tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article 1353 du code civil et rappelé les différends et procédures ayant opposé la société Casideal à son bailleur, M. Z soutient qu’il était de l’intérêt de la société de pouvoir continuer à exploiter son activité dans des locaux 'dignes de ce nom’ et de critiquer les réclamations non justifiées qui lui étaient faites. Il conteste avoir agi dans son intérêt personnel, précisant ne s’être versé aucune rémunération dans les derniers mois de sa gérance. Il explique également que l’aggravation du passif de la société en 2016 résulte notamment du fait que la société a dû utiliser sa trésorerie pour se défendre dans les procédures engagées contre elle et que la perte d’exploitation ne nécessite pas forcément de déposer une déclaration de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire indique que les comptes des exercices 2015 et 2016 révèlent l’existence de pertes d’exploitation importantes et l’absence de provision pour risque comptabilisée pour tenir compte de la condamnation prononcée au profit de la société Tolix, de sorte que la perte réelle est plus importante. Il indique que pour le dernier exercice la société ne réalisait plus aucun chiffre d’affaires alors que les charges d’exploitation continuaient à courir. Il rappelle que la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d’un intérêt personnel.
Il résulte des bilans simplifiés communiqués que le résultat d’exploitation de la société Casideal était bénéficiaire de 12 692 euros en 2014, puis déficitaire en 2015 de 48 990 euros, selon l’exemplaire du liquidateur judiciaire et de 48 510 euros selon celui de M. Z, puis de 54 936 euros en 2016.
M. Z ayant quitté ses fonctions peu après le début de l’exercice 2016, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir passé en comptabilité la condamnation au profit de la société Tolix intervenue le 14 janvier 2016.
En l’absence d’autres éléments comptables, il ne peut pas non plus lui être reproché une poursuite abusive d’exploitation déficitaire. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
* sur la gestion contraire à l’intérêt de la société
M. Z conteste les allégations du liquidateur judiciaire sur la conservation des locaux pour entreposer des marchandises appartenant à une autre société utilisant le nom commercial Casideal, sans contrepartie, soulignant qu’elles ne sont étayées par aucune preuve. Il fait observer, en outre, que dans le litige l’opposant à la SCI Des Grouettes, le jugement n’a été rendu que le 12 décembre 2016 et a fait l’objet d’un appel de la part du liquidateur judiciaire, de sorte que jusque là la société pouvait se maintenir dans les lieux. Il explique également que le déménagement allégué par un bailleur mal intentionné serait intervenu le 29 janvier 2017, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et après la fin de sa gérance. Il explique que la société Lina sofas dispose d’un entrepôt de sorte que la société Casideal n’a pas conservé ses locaux pour lui permettre de les utiliser.
La Selarl E, ès qualités, reproche à M. Z d’avoir poursuivi un bail sans intérêt pour la société Casideal et au détriment de ses créanciers. Elle expose à cette fin que six jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire, le gérant de la SCI Des Grouettes a constaté qu’un camion de déménagement avait emporté une partie importante du stock des meubles entreposés dans les locaux de la société, sous la direction de M. B Z, lequel était gérant de la société Lina sofas, exploitant son activité de vente de meubles sous le nom commercial de Casideal. Elle en déduit que les locaux ont été conservés pendant l’année 2016 uniquement pour entreposer des marchandises appartenant à une autre société, sans charge pour celle-ci, mais en lésant le bailleur de la société Casideal par le non règlement des loyers. Elle ajoute que si les meubles enlevés appartenaient à la société Casideal, le déménagement de ceux-ci postérieurement à la liquidation judiciaire s’analyserait en un détournement d’actifs.
Si le fait d’avoir poursuivi un bail tout en étant dans l’incapacité d’en payer les loyers constitue une faute de gestion, la preuve n’est pas rapportée, en l’absence de toute production de pièce en ce sens, que les locaux auraient été conservés par M. Z jusqu’au 5 février 2016 pour entreposer des meubles appartenant à une autre société, sans contrepartie pour la société Casideal.
Au demeurant, l’appel du jugement constatant la résolution du bail interjeté par le liquidateur judiciaire démontre l’intérêt de la poursuite du bail en vue de la cession du fonds de commerce.
Le grief n’étant pas caractérisé, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a retenu.
* sur le non paiement des dettes fiscales
M. Z fait valoir que des impayés ne suffisent pas à établir une faute de gestion et que la déclaration de créance émise par le PRS du Val d’Oise concerne l’exercice 2016 alors qu’il n’était plus gérant et qu’il ne lui incombait pas de procéder aux déclarations de TVA. S’agissant de l’exercice 2015, il prétend que les chiffres sont erronés au regard des règlements effectués. Il ajoute que les déclarations de créance ont été faites forfaitairement et provisionnellement et n’ont été vérifiées ni par lui-même ni par M. Y.
La Selarl E, ès qualités, faisant observer que les sommes dues au Trésor public résultent de taxations d’office en matière de TVA du fait de l’absence de déclaration pendant tout l’exercice 2016, indique abandonner cette faute.
Outre que cette faute n’est plus poursuivie par le liquidateur judiciaire, il ne peut être reproché à M. Z, qui a quitté ses fonctions le 5 février 2016, l’absence de déclaration de TVA pour l’exercice 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu cette faute.
* sur le quantum de la sanction
M. Z soutient que le montant de la condamnation mise à sa charge est exubérant et disproportionné.
Considérant que les fautes reprochées sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée, le liquidateur judiciaire estime que la condamnation doit être confirmée.
M. Z ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Selon le liquidateur judiciaire, il serait associé avec son frère dans la SARL Lina sofas.
Une seule faute de gestion étant finalement retenue, il convient, infirmant le jugement, de réduire le montant de la condamnation mise à la charge de M. Z à la somme de 50 000 euros.
2- Sur la sanction personnelle
M. Z soutient à nouveau qu’il n’est pas expressément établi que l’entrepôt de Pierrelaye aurait été conservé à des fins contraires à l’intérêt de la société Casideal pendant l’année 2016, période durant laquelle il n’était plus gérant, et que c’est le bailleur qui est à l’origine du déclenchement de cette procédure. Il rappelle en outre, s’agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements, que celle-ci est intervenue postérieurement aux jugements concernant les litiges l’opposant à la société Tolix et à la SCI Des Grouettes.
La Selarl E, ès qualités, fait valoir encore que l’entrepôt de Pierrelaye a été conservé une année entière à des fins contraires à l’intérêt de la société Casideal qui n’ayant plus d’activité n’avait aucune raison de poursuivre un bail dont les loyers ne pouvaient pas être payés en l’absence de tout chiffre d’affaires et que le déménagement intervenu quelques jours après la liquidation judiciaire prouve qu’il était utilisé pour entreposer des biens n’appartenant pas à la société liquidée. Elle soutient également que c’est sciemment que M. Z n’a pas procédé à la déclaration de cessation
des paiements dans les délais légaux au regard du passif constitué dès le milieu de l’exercice 2015.
Aux termes de l’article L.653-4 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
En l’absence de toute pièce démontrant que les locaux loués par la société Casideal ont été utilisés par la société Lina sofas dans laquelle M. Z aurait été intéressé, la preuve du grief n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L.653-8 dernier alinéa du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est établi, au vu des développements ci-dessus, que c’est sciemment que M. Z, qui avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la société Casideal qui ne payait pas ses loyers et dont les comptes faisaient l’objet de saisies-attribution, n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
Seule une mesure d’interdiction de diriger une entreprise pouvant être prononcée à ce titre, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle.
En l’absence d’élément sur la situation personnelle de M. Z et au regard de la seule faute retenue, la durée de l’interdiction sera fixée à trois années.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement dans ses dispositions concernant M. X Z à l’exception de celle le condamnant à payer à la Selarl E, ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. X Z à payer à la Selarl E, ès qualités, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif la somme de 50 000 euros ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d’une durée de trois années à l’encontre de M. X Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamne M. X Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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