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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 9 mars 2021, n° 20/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 25 mai 2020, N° 12/00056 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
N° RG 20/01692
N° Portalis DBVM-V-B7E-KN7Z
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00056)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GAP
en date du 25 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2020
Vu la procédure entre :
Madame Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Philippe LECOYER de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Et
ASSOCIATION BIEN CHEZ ZOI, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Mairie de la Fare en Champsaur
[…]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
A l’audience sur incident du 11 janvier 2021,
Nous, Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat à durée déterminée du 18 juin 2009, Mme X a été recrutée par l’association « Bien vivre chez soi » en qualité d’assistante administrative. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le 23 mars 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Gap d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 10 août 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— débouté Mme X de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail conclu avec l’association « Bien vivre chez soi »,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 26.500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de sa demande de 26.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme X de sa demande de 26.500 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention,
— débouté Mme X de sa demande de 4.403 € à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme X de sa demande de 17.618,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.761,87 € au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté Mme X de sa demande de rectification de ses documents de fin de contrat,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
— débouté Mme X de sa demande de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme X à rembourser à l’association « Bien vivre chez soi » les sommes indûment perçues pour les années 2011 et 2012 à hauteur de 27.574,82 €,
— condamné Mme X à payer à l’association « Bien vivre chez soi » la somme de 1.500 € à titre de
dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— condamné Mme X à payer à l’association « Bien vivre chez soi » la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour le recouvrement des sommes que Mme X est condamnée à payer à l’association « Bien vivre chez soi »,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme X a fait appel de ce jugement le 10 juin 2020.
Au terme de ses conclusions sur incident du 29 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association « Bien vivre chez soi » demande de:
- ordonner la radiation du rôle de l’appel de Mme X, enregistré sous le n° 20/01692 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 25 mai 2020, assorti de l’exécution provisoire.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de ses conclusions sur incident du 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de :
- rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel,
- condamner 'association « Bien vivre chez soi » à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner même en tous les dépens de l’incident.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile (ancien article 526 du même code) dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que Mme X n’a pas payé à l’association « Bien vivre chez soi » la condamnation assortie de l’exécution provisoire à son encontre.
Il ne ressort pas de la fiche de renseignements hypothécaires produite aux débats par l’association « Bien vivre chez soi » que Mme X, contrairement à ses déclarations dans le cadre d’une enquête de gendarmerie diligentée par la brigade de St Bonnet en Champsaur, est propriétaire d’un terrain partiellement constructible. En l’absence de tout autre élément de preuve, il n’est pas établi que Mme X aurait organisé son insolvabilité en procédant à la vente du terrain en question ou en l’apportant à une SCI.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition de Mme X pour l’année 2019 et du bilan de la SAS « J’M&D +K'1 JOB 1 Vocation » pour l’exercice 2019 et dont Mme X assure la gérance qu’elle a perçu, en 2019, des revenus tirés de la gérance pour un montant annuel de 35 200 € et que, pour la même période, son conjoint a perçu un salaire pour un montant annuel de 19 589 €. Il ressort du même avis d’imposition que le couple a deux enfants, respectivement âgés à ce jour de 15 ans et 13 ans. Enfin, il résulte des relevés bancaires de Mme X que cette dernière doit assurer le remboursement d’un crédit immobilier contracté avant le prononcé du jugement déféré et que, compte tenu des charges de la vie courante, le compte bancaire de Mme X est régulièrement débiteur. Par conséquent, il s’en déduit que, malgré les revenus perçus, Mme X est dans l’impossibilité d’exécuter la décision litigieuse. L’association « Bien vivre chez soi » sera par conséquent déboutée de sa demande en radiation de l’affaire.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme X de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Philippe Silvan, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DEBOUTONS l’association « Bien vivre chez soi » de sa demande en radiation de l’affaire,
DEBOUTONS Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Philippe SILVAN, Conseiller chargé de la mise en état et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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