Confirmation 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 avr. 2020, n° 19/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 juillet 2019, N° 18/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 07 AVRIL 2020
N° RG 19/02579 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6W
GH/LM
Tribunal de Grande Instance de REIMS
[…]
19 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société CIPAV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline ROSSIGNOL DE FARGUES de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame SAINT-DIZIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Avril 2020 ;
Le 07 Avril 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Y X a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance retraite des professions libérales (CIPAV), du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004 et à nouveau depuis le 1er janvier 2005, en sa qualité de vigile.
Après l’envoi d’une mise en demeure le 14 novembre 2014, la CIPAV a émis une contrainte le 28 janvier 2015 d’un montant de 9 241,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012 et 2013 et signifiée, le 26 septembre 2017, à M. Y X, pour un montant fixé à 5 806,05 euros.
Le 11 octobre 2017, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne, alors compétent.
Par jugement du 5 juillet 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Reims a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 pour le recouvrement de la somme de 9 241,05 euros au titre des cotisations et majorations des années 2012 et 2013 et signifiée à M. Y X le 26 septembre 2017,
— annulé ladite contrainte,
— condamné la CIPAV à payer à M. Y X une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CIPAV aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2019, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2020, la CIPAV demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ,
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le TASS de Reims dans toutes ses dispositions.
En conséquence :
— valider la contrainte délivrée le 26 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en son entier montant s’élevant à 5 806,05 euros représentant les cotisations
(4 200,49 euros) et les majorations de retard (1 605,56 euros) dues arrêtées à la date du 10 novembre 2014,
— condamner M. X à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2020, M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du TGI de Reims en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée à son encontre le 26 septembre 2017,
— débouter la CIPAV de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CIPAV au versement à son égard de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est de jurisprudence qu’un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle même, sans comporter d’élément permettant d’expliquer cette différence est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135).
Au cas présent c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a refusé de valider la contrainte en considération des différences de sommes figurant sur la contrainte et l’acte de signification de celle-ci.
A cet égard, il convient d’ajouter que le simple fait que la mise en demeure et la contrainte qui lui a fait suite portent sur un montant total de 9 241,05 € et que l’acte de signification fasse état d’un montant de 5 982,60 € cout de signification compris, alors même qu’il n’est fait état d’aucune régularisation ni de versement d’acompte dans l’acte de signification est de nature à obérer la connaissance par l’intéressé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs s’il apparait que le montant des sommes réclamées à titre de cotisations pour 2012 de 1 944,99 € figurant sur l’acte de signification apparait correspondre à la totalisation des sommes mises en compte au titre de cette année par la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui ne comprend cependant qu’un montant non ventilé de sommes dues en principal de cotisations et majorations de retard , en revanche le montant de 2 255,90 € figurant sur l’acte de signification pour les cotisations de 2013 ne correspond en aucune façon aux sommes figurant sur la même mise en demeure à laquelle se réfère cette même contrainte et la circonstance exposée par la caisse d’une réduction des sommes dues à la suite des déclarations de revenus de 2013 est indifférente dès lors que précisément aucun de ces documents établis successivement les 14 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 26 septembre 2017, soit postérieurement aux dites déclarations, ne font mention de ces
régularisations.
Il s’ensuit ainsi que la prise en compte d’évènement qui ne figurent pas sur les actes en question dont la fonction même est d’assurer l’information du cotisant sur la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, tout en aboutissant à de sommes réclamées qui divergent sans explication est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte litigieuse.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 5 juillet 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance retraite des professions libérales à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance retraite des professions libérales aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 4 pages
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