Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 décembre 2021, n° 21/01380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 déc. 2021, n° 21/01380
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01380
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 8 mars 2021, N° 2021R31
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N° RG 21/01380 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNE

LB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL LOUVIER AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE AF-

CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE AF

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

Appel d’une ordonnance (N° RG 2021R31)

rendue par le Tribunal de Commerce de AF

en date du 09 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021

APPELANTE :

Société ALDINI AG

société de droit suisse (UID CHE – 114.348.088) représentée par son dirigeant social domicilié en cette qualité audit siège

Roosstrasse 53

[…]

représentée par Me C MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de AF, postulant et plaidant par Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. SOITEC société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de AF sous le numéro 384 711 909, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Josquin LOUVIER de la SELARL LOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de AF, postulant et plaidant par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DOLPHIN DESIGN

société par actions simplifiée, au capital de 5.500.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AF sous le numéro 841 620 743, représentée par son Président,

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE AF-CHAMBERY, avocat au barreau de AF, postulant et plaidant par Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MBDA FRANCE

société par actions simplifiée au capital de 36.836.054,75 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 378 168 470, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège (« MBDA France ») ;

[…]

[…]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de AF, postulant et plaidant par Me Kyum LEE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Q-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Q-C BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel B, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 octobre 2021, M. B conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme FIGUET, présidente et Mme BLANCHARD, conseillère, assistés de Mme RICHET, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

Faits et procédure :

La société Dolphin Intégration, ayant son siège social à Meylan, a pour activité la conception en micro informatique. Elle a été créée le 28 février 1985. Elle a ensuite effectué son entrée en bourse. Elle est spécialisée dans les composants électroniques.

Son capital social s’élève à 1.344.520 euros, dont 39,90 % est détenu par une holding familiale. Entre juin et décembre 2017, la société Groupe D Gerbier et la société Cleg Mobilités ont fait l’acquisition, dans le cadre du marché régulé devenu Euronext, de 11 % de ce capital.

La société de droit suisse Aldini Ag a acquis le 10 juillet 2017, 675 actions de la société Dolphin Intégration, puis le 26 juillet 2018, 27.791 actions. Depuis le 26 juillet 2018, la société Aldini détient 2,12 % du capital.

Sont devenus administrateurs la société Dolphin Intégration':

— le 5 mai 2017 F E , qui était alors vice-président opérations spéciales de la société Soitec,

— le 20 juin 2017 la société Mbda France, mais qui a démissionné de ses fonctions le 5 juin 2018.

La société Dolphin Intégration a connu des difficultés financières. Une première procédure de conciliation a été ouverte pour quatre mois le 17 avril 2017, renouvelée pour un mois et s’est achevée le 14 septembre 2017. Une procédure d’alerte a été mise en oeuvre en décembre 2017. Le 11 décembre 2017, la société Dolphin Intégration , qui déjà en 2013 avait bénéficié d’un première moratoire de la Commission des Chefs de Services Financiers (CCSF), a obtenu de cette commission un second accord permettant l’échelonnement de ses dettes sociales et fiscales qui s’élevaient alors à 1.800.000 euros. Cet accord a été dénoncé par la CCSF le 7 mai 2018.

Sur requête de la société Dolphin Intégration du 4 juin 2018, le président du tribunal de commerce de AF, par ordonnance du 5 juin 2018, a ouvert une nouvelle procédure de conciliation au profit de cette société et a désigné la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de maître X en qualité de conciliateur, avec pour mission notamment d’organiser la cession partielle ou totale des activités de l’entreprise dans le cadre d’un dispositif dit de prepack cession.

Sur déclaration de cessation des paiements du 16 juillet 2018 , mentionnant un passif échu de 6.782.506 euros et à échoir de 4.262.398 euros, le tribunal de commerce de AF a notamment, par jugement du 24 juillet 2018:

— constaté l’état de cessation des paiements de la société Dolphin Intégration , qu’il a provisoirement fixé au 5 juillet 2018,

— ouvert la procédure de redressement judiciaire';

— désigné maître Y en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de maître X, en qualité d’administrateur judiciaire';

— autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 15 janvier 2019.

Le 6 juillet 2018, les sociétés Soitec et Mbda France, clients historiques de la société Dolphin Intégration, ont présenté une offre conjointe de reprise en plan de cession prepack, pour le compte

d’une société en cours de constitution. Une seconde offre a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 6 août 2018, avec une durée jusqu’au 31 août 2018, par l’administrateur judiciaire. Elle a été complétée le 10 août 2018.

Le 16 août 2018, la cotation du titre Dolphin Intégration qui s’élevait à 3,66 euros (contre 16,85 euros le 3 janvier 2018) a été définitivement suspendue.

Le tribunal de commerce de AF, par jugement du 21 août 2018, a arrêté avec effet au 21 août 2018, le plan de cession au prix de 200.004 euros, du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au profit des sociétés Soitec et Mbda France (avec faculté de substitution). Les cessionnaires ont ainsi repris les contrats de travail des 146 salariés.

Le tribunal a, dans ce jugement, prononcé une inaliénabilité des actifs pendant une période de deux ans, expirant en août 2020.

La société Dolphin Design a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AF le 8 août 2018, constituée par les sociétés Soitec (60 %) et Mbda France (40 %). Son capital a été porté le 24 août 2018 à cinq millions d’euros et a été entièrement libéré. Cette société, ayant pour président G H, a pour objet l’exploitation en location-gérance du fonds Dolphin Intégration depuis le 22 août 2018 et jusqu’à la signature des actes de cession.

Les sociétés Groupe D Gerbier et Cleg Mobilités ont formé tierce opposition-nullité au jugement rendu le 21 août 2018. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce a déclaré ce recours irrecevable. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de AF le 17 janvier 2019.

Le 19 octobre 2018, la société Aldini Ag a également formé tierce opposition-nullité contre le jugement rendu le 21 août 2018, instance à laquelle se sont joints d’autres actionnaires de la société Dolphin Intégration. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce a rejeté ces recours.

Le 27 décembre 2018, la société Aldini Ag a interjeté appel de ce jugement. Elle a également assigné le même jour la société Dolphin Intégration, son administrateur et son mandataire judiciaire, ainsi que les sociétés Soitec et Mbda France, devant le tribunal de commerce de AF, aux fins de voir interdire ou annuler la cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration.

Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de AF a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018. Par arrêt du 5 mai 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour d’appel de céans du 6 juin 2019.

Le 16 juillet 2019, la société Dolphin Intégration a été placée en liquidation judiciaire, maître Y étant désigné liquidateur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2021, la société Aldini Ag a formé un recours en révision contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019, sur le fondement de l’article 593 du code de procédure civile, dirigé contre les société Dolphin Intégration, Soitec et Mbda France, maître Y ès-qualités de liquidateur de la société Dophin Intégration et de mandataire judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2018, la Selarl AJ Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, monsieur Z ès-qualités de représentant des salariés de la société Dolphin Intégration, l’association Unedic Délégation Ags Cgea d’Annecy, le procureur général près la cour d’appel de AF. L’arrêt à intervenir sur ce recours a été mis en délibéré au 18 novembre 2021.

******

Le 2 avril 2019, la société Aldini Ag a sollicité, sur requête déposée auprès du tribunal de commerce de Nanterre, qu’il l’autorise à faire pratiquer des mesures d’instruction au préjudice des sociétés Mbda et Soitec. Le 2 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé ces mesures. Cependant, sur opposition de la société Mbda, il a, par ordonnance du 7 juin 2019, ordonné la rétractation de cette ordonnance. Le 12 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision en toutes ses dispositions à l’exclusion des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le 5 janvier 2021, la société Aldini Ag a assigné les sociétés Soitec et Dolphin Design devant le président du tribunal de commerce de AF statuant en référé, afin notamment :

— de juger que la société Mbda est irrecevable en son intervention volontaire ;

— d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires à la conservation et l’établissement des preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, mettant en jeu la responsabilité civile et pénale des sociétés Dolphin Design et Soitec, de F E, en lien avec la prepack cession des actifs de société Dolphin Intégration, et de la Selarl AJ Partenaires';

— à cette fin, d’ordonner la désignation d’un huissier de justice pour se rendre, avec l’assistance d’un ou plusieurs experts informaticiens de son choix, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier, au siège de la société Soitec à Bernin et en tous autres lieux que l’expertise pourrait révéler, afin d’effectuer toutes recherches et constatations utiles et recueillir les déclarations de toute personne, afin de corroborer les faits énoncés dans l’assignation, de saisir une copie des échanges de courriers postaux relatifs à la société Dolphin Intégration entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, par consultation du registre des courriers (arrivée et départ) ainsi que les travaux et documents relatifs à la reprise de cette société avant et après la formalisation de l’offre de reprise du 6 juillet 2018 complétée le 13 juillet 2018 ;

— de saisir une copie des documents en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Intégration échangés avec notamment I J (directeur général de la société Soitec), K L (ex président de la société Soitec), F E ( administrateur de la société Dolphin Intégration), M N (ex président de la société Mbda), O P (directeur général de la société Mbda), Fréderic Alcandre (juriste de la société Mbda), Q AJ AK (juriste de la société Mbda), Q R (juriste de la société Mbda), G H (administrateur et directeur général de la société Dolphin Intégration et président de la société Dolphin Design), K S (actionnaire de la société Dolphin Intégration), Harold van den Bossche (employé de la société Mbda et ex représentant permanent de la société Dolphin Intégration), T U, C D, V W et AA AB-AO (tous administrateurs de la société Dolphin Intégration), K AC, AD AC, AE AF (commissaire aux comptes de la société Dolphin Intégration) et MV Audit (commissaire aux

comptes de la société Dolphin Intégration), maîtres B X, AG X et AL AM AN (ensemble conciliateur et administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration) en charge de ce dossier entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, tant sur l’adresse électronique Soitec que sur les autres comptes de messagerie présents sur leurs ordinateurs ;

— de saisir une copie des documents échangés entre ces personnes sur les supports informatiques en faisant une recherche par chaîne de caractères à partir des mots clé détaillés dans l’assignation';

— de se rendre également au siège de la société Dolphin Design à Meylan afin de saisir une copie des documents de même nature.

Le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 9 mars 2021':

— déclaré la société Mbda recevable en son intervention volontaire';

— débouté la société Aldini Ag de ses demandes';

— condamné la société Aldini Ag au paiement d’une amende civile de 10.000euros';

— condamné la société Aldini Ag à payer aux sociétés Soitec, Dolphin Design et Mbda, la somme de 15.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Aldini Ag a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 septembre 2021.

Prétentions et moyens de la société Aldini Ag':

Selon ses conclusions récapitulatives remises le 21 septembre 2021, elle demande, au visa des articles 10 du code civil, 9, 10, 11, 145, 147, 330 du code de procédure civile, 6, 8, 13 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen':

— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 mars 2021 ;

— statuant à nouveau, de juger la société Mbda irrecevable en son intervention accessoire ;

— de juger la demande de mesures d’instruction à futur recevable et bien fondée par application de l’article 145 du code de procédure civile, motifs pris de l’existence d’un motif légitime en l’état de prétentions recevables et bien fondées, d’une mission d’instruction légalement admissible comme étant circonscrite aux faits exposés dans la demande en justice du 5 janvier 2021 définissant l’objet et la finalité de la demande, et de la nécessité des mesures d’instruction sollicitées pour lui permettre d’exercer son droit à la preuve lui permettant raisonnablement de présenter effectivement sa cause lors d’un éventuel procès en responsabilité sur un fondement civil et/ou pénal ;

— en conséquence, d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires à la conservation et à l’établissement des preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige mettant en jeu la responsabilité civile et/ou pénale des sociétés Dolphin Design, Soitec et de F E, en lien avec la prepack cession des actifs de la société Dolphin Intégration, et la Selarl AJ Partenaires';

— à cette fin, d’ordonner la désignation de la Selarl Durand, Erb et A, huissiers de justice, pour instrumenter dans le ressort de sa compétence territoriale et se rendre, avec l’assistance d’un ou plusieurs experts informaticiens de son choix, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier, pour faire toutes recherches et constatations utiles et recueillir les déclarations de toute personne afin de corroborer les faits énoncés, au siège de la société Soitec à Bernin et en tous autres lieux que la mesure d’instruction pourrait révéler, afin de saisir, à l’exclusion de toutes données en relation avec tout cabinet d’avocats sauf l’indication d’un tiers non client, les courriers sur support papier relatifs à la société Dolphin Intégration, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, échangés entre I J (directeur général de la société Soitec ), K L (ex président de la société Soitec ), F E (employé de la société Soitec et administrateur de la société Dolphin Intégration ), M N (ex président de la société Mbda ), O P (directeur général de la société Mbda ), G H (administrateur et directeur général de la société Dolphin Intégration ), K S (actionnaire de la société Dolphin Intégration ), Harold van den Bossche (employé de la société Mbda et ex représentant permanent de la société Dolphin Intégration ), T U, C D, V W et AH AB-AO (tous administrateurs de la société Dolphin Intégration ), K AC, AD AC, AE AF et MV Audit (commissaire aux comptes de la société Dolphin Intégration ), maître B

X, maître AG X et maître AL AM AN (ensemble conciliateur et administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration ) ;

— de saisir la copie des travaux et documents relatifs à la reprise de la société Dolphin Intégration avant et après la formalisation de l’offre de reprise par les sociétés Soitec et Mbda du 6 juillet 2018, complétée le 13 juillet 2018 dans cette même période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;

— de saisir, sur investigation technique et assistance d’un expert informaticien, à l’exclusion de toutes données en relation avec tout cabinet d’avocats sauf l’indication d’un tiers non client, la copie informatique sur un support numérique de tous les mails, documentations et fichiers informatiques, messages WhatsApp, messages vocaux et vidéo, notamment sur les systèmes d’information personnels (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, clés USB), en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Intégration échangés avec, notamment I J, K L, F E, M N, O P, G H, K S, Harold van den Bossche, T U, C D, V W, AH AB-AO, K AC, AD AC, AE AF, MV Audit, maître B X, maître AG X et maître AL AM AN, tant sur l’adresse électronique Soitec que sur les autres comptes de messagerie présents sur leurs ordinateurs ;

— de se faire remettre, en recherchant la copie informatique sur tout support numérique, les mails et fichiers informatiques échangés par ceux-ci en faisant une recherche par chaîne de caractères, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, à partir des mots clé suivants: « Dolphin » ou «Soitec », « Dolphin Design », « Dolphin » ou « Mbda », « X » ou « B » ou « B X» ou « maitresapin.AF@ajpartenaires.fr », « AG » ou « X » ou « AG X », « AL » ou « AM AN » ou « AL AM AN » ou «AL.AM-AN@ajpartenaires.fr », « E » ou « E » ou « F » ou « F E », « pascal » ou « lobry » ou « pascal lobry », « AC » ou « AI » ou « AI AC » ou « Fontclaire» , « AC » ou « K » ou « K AC » ou « Fontclaire », « AC » ou « AD » ou « AD AC » ou « Fontclaire », « H » ou G » ou « G H », «J» ou « I » ou « I J », « K » ou « S » ou « K S », «harold» ou «van den Bossche » ou «harold van den Bossche», «O» ou «P» ou «O P», «M» ou «N» ou «M N», « K » ou « L » ou « K L », «frederic» ou « alcandre » ou « frederic alcandre », « AE » ou « stephane » ou «devin » ou «stephane devin», « mv audit » ou «marc » ou «

veillet » ou « marc veillet », «T » ou «U » ou « T U », « C » ou « D » ou C D », «V » ou «W » ou « V W », « AH » ou « AB AO » ou « AH AB AO»';

— de rechercher tout élément relatif aux supports informatiques dans le périmètre ci-dessus défini de la mission ayant fait l’objet d’un effacement informatique du 1er janvier 2017 au 9 mars 2021 ;

— de se rendre également au siège de la société Dolphin Design à Meylan et en tous autres lieux que la mesure d’instruction pourrait révéler';

— de saisir une copie, à l’exclusion de toutes données en relation avec tout cabinet d’avocats sauf l’indication d’un tiers non client, des courriers sur support papier relatifs à la société Dolphin Intégration, entre le 3 août 2018 et le 31 décembre 2018, échangés entre I J (directeur général de la société Soitec ), K L (ex président de la société Soitec ), F E (employé de la société Soitec et administrateur de la société Dolphin Intégration), M N (ex président de la société Mbda), O P (directeur général de la société Mbda ), G H (administrateur et directeur général de la société Dolphin Intégration ), K S (actionnaire de la société Dolphin Intégration ), Harold van den Bossche (employé de la société Mbda et ex représentant permanent de la société Dolphin Intégration ), T U, C

D, V W et AH AB-AO (tous administrateurs de la sociétés Dolphin Intégration ), K AC, AD AC, AE AF et MV Audit (commissaire aux comptes de la société Dolphin Intégration), maître B X, maître AG X et maître AL AM AN (ensemble conciliateur et administrateur judiciaire de la société Dolphin Intégration ) ;

— de saisir une copie des travaux et documents relatifs à la reprise de la société Dolphin Intégration avant et après la formalisation de l’offre de reprise par les sociétés Soitec et Mbda du 6 juillet 2018, complétée le 13 juillet 2018 dans cette même période du 3 août 2018 au 31 décembre 2018 ;

— de saisir, sur investigation technique et assistance d’un expert informaticien, à l’exclusion de toutes données en relation avec tout cabinet d’avocats sauf l’indication d’un tiers non client, la copie informatique sur un support numérique, de tous les mails, documentations et fichiers informatiques, messages WhatsApp, messages vocaux et vidéo, notamment sur les systèmes d’information personnels (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, clés USB), en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Intégration échangés avec, notamment I J, K L, F E, M N, O P, G H, K S, Harold van den Bossche, T U, C D, V W et AH AB-AO, K AC, AD AC, AE AF, MV Audit, maître B X, maître AG X et maître AL AM AN, tant sur l’adresse électronique Soitec que sur les autres comptes de messagerie présents sur leurs ordinateurs ;

— de se faire remettre la copie informatique sur tout support numérique, des mails et fichiers informatiques échangés par ceux-ci en faisant une recherche par chaîne de caractères, entre le 3 août 2018 et le 31 décembre 2018, à partir des mots clé suivants : «Dolphin» ou « Soitec », «Dolphin Design », « Dolphin » ou« Mbda », « X » ou « B » ou « B X » ou «maitresapin.AF@ajpartenaires.fr », « AG » ou « X » ou «AG X », «AL» ou « AM AN » ou « AL AM AN » ou «AL.AM-AN@ajpartenaires.fr », « E » ou « E » ou « F » ou « F E », « pascal » ou « lobry » ou « pascal lobry », « AC » ou « AI » ou « AI AC » ou « Fontclaire », « AC » ou « K » ou « K AC » ou « Fontclaire », « AC » ou « AD » ou

« AD AC » ou « Fontclaire », « H » ou G » ou « G H », «J» ou « I » ou « I J », «K » ou « S » ou « K S », « harold » ou «van den Bossche » ou «harold van den Bossche», «O» ou «P» ou «O P», «M» ou «N» ou «M N», « K » ou « L » ou « K L », «frederic » ou « alcandre » ou « frederic alcandre », « AE » ou « stephane » ou « devin » ou «stephane devin », « mv audit » ou «marc » ou « veillet » ou « marc veillet », « T » ou «U » ou « T U », « C » ou « D » ou C D », « V » ou «W » ou « V W », « AH » ou « AB AO » ou « AH AB AO»;

— de rechercher tout élément relatif aux supports informatiques dans le périmètre ci-dessus défini de la mission ayant fait l’objet d’un effacement informatique du 3 août 2018 au 9 mars 2021;

— de juger que l’huissier instrumentaire exécutera et ajustera ses diligences en considération des réponses apportées, ou de l’information recueillie dans les premiers fichiers informatiques et/ou documents dont il est autorisé à prendre copie, dès lors qu’ils sont en lien direct avec la présente affaire et tendent aux mêmes fins';

— de rejeter la demande de condamnation à une amende civile par application de l’article 32-1 du code de procédure civile';

— de condamner in solidum les sociétés Soitec, Dolphin Design et Mbda à payer chacune à la concluante la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de

la première instance et celle de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel ;

— de rejeter la demande des sociétés Dolphin Design, Soitec et Mbda au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— de condamner in solidum les sociétés Soitec, Dolphin Design et Mbda aux dépens de première instance et d’appel.

La société Aldini Ag expose':

— que pour rejeter ses demandes, le premier juge a manifestement dénaturé le droit en décidant, à tort, que concernant la recevabilité de l’intervention accessoire de la société Mbda, «'les parties présentes à la barre ne s’opposent pas à l’intervention'» de cette société, alors que la concluante, dans le dispositif de ses conclusions du 15 février 2021, avait demandé de juger que cette société était irrecevable en son intervention accessoire, demande expressément reprise par l’ordonnance critiquée dans le rappel des moyens de la concluante';

— qu’en outre, le premier juge a dénaturé les conditions de l’intervention volontaire de la société Mbda, en indiquant que les prétentions de la concluante concernent directement ou indirectement la société Mbda, alors que la demande d’instruction à futur était directement dirigée contre les sociétés Soitec et Dolphin Design et non contre la société Mbda'; que les mesures sollicitées visent à prévenir le dépérissement et l’établissement de preuves nécessaires lors d’un éventuel procès en responsabilité à l’encontre de ces deux sociétés et non à établir ou prévenir le dépérissement de preuves à l’encontre de la société Mbda'; que les fautes éventuellement commises par les sociétés Soitec et Dolphin Design leur sont personnelles'; que la société Mbda ne démontre aucun intérêt à intervenir';

— qu’il a encore dénaturé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en énonçant que «'le juge des référés dira que la condition d’absence de tout procès au fond, imposée par l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas remplie », motif pris que la société Soitec est actuellement partie à trois procédures engagées par la concluante: un pourvoi en cassation, un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de AF du 6 juin 2019 et une procédure au fond devant le tribunal de commerce de AF sollicitant la nullité de l’acte de cession ; que cette motivation est défaillante quant à son analyse de la nature de ces procédures, de leurs objets et de leurs causes, la concluante ayant démontré que lesdites procédures étaient totalement étrangères aux trois critères de cette procédure comme ne recherchant pas la responsabilité des dirigeants et administrateurs de la société Dolphin Intégration';

— que le premier juge a également dénaturé l’article 32-1 du code de procédure civile en condamnant la concluante à une amende civile de 10.000 euros, au motif que cette procédure est abusive, après avoir énoncé qu’il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages-intérêts qui seraient réclamés'; qu’il n’a pas caractérisé le caractère prétendument abusif de la procédure de référé intentée par la concluante';

— concernant les faits, que suite au redressement judiciaire de la société Dolphin Intégration, le 21 août 2018, le tribunal de commerce de AF a arrêté, sans publicité, un prepack plan de cession du fonds de commerce et des actifs de cette société au profit conjoint des sociétés Soitec et Mbda'; que la concluante considère que les acteurs de cette procédure collective dont notamment les sociétés Soitec et Dolphin Design, ont eu un comportement fautif susceptible d’engager leur responsabilité';

— que la société Dolphin Intégration est une société anonyme dont les principaux actionnaires sont la famille des fondateurs pour 39,9 % à travers la Sarl Fontclaire, holding familiale, les administrateurs pour 11% et certains employés pour 10 % ; que AI AC, président de la société Dolphin Intégration, contrôle en propre et au travers de la société Fontclaire, dont il est le gérant, 41,2 % du capital et 51,6 % des droits de vote'; que cette société est cotée sur le marché régulé Alternext,

devenu Euronext Growth Paris';

— que la société Soitec est également cotée sur Euronext Paris et est un opérateur international de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, utilisés pour la fabrication de smartphones, tablettes, ordinateurs, serveurs informatiques'; que son capital est détenu notamment par BPI France Participations, NSIG Sunrise, La Caisse des Dépôts et CEA Investissement';

— que la société Dolphin Design est le véhicule de reprise formé le 3 août 2018 par la société Soitec, rejointe par la société Mbda, pour recevoir les actifs du prepack cession de la société Dolphin Intégration'; qu’elle a été présidée jusqu’au mois de mars 2019 par G H, par ailleurs directeur général de la société Dolphin Intégration'; que contrairement à ce qu’allègue la société Dolphin Design, sa création le 3 août 2018, alors que la cession n’interviendra que le 21 août 2018, révèle que sans détenir aucun droit de propriété intellectuelle sur la marque, elle a usurpé, par le truchement de son président, G H, le signe « Dolphin »'; que les société Soitec et Dolphin Design savaient qu’elles pouvaient s’affranchir du droit et se comporter en maîtres des actifs de la débitrice avant même qu’elles en soient devenues cessionnaires'; que le jugement du 21 août 2018 n’était donc qu’une formalité dont elles connaissaient par avance le résultat en l’absence d’offres concurrentes sollicitées par le conciliateur';

— que la société Mbda est une filiale de la société Airbus, dont l’activité relève du secteur de l’aéronautique et de l’armement européen, notamment pour la conception de missiles'; qu’elle est cliente de la société Dolphin Intégration qui lui fournit, notamment les circuits intégrés';

— que dès l’année 2017, les sociétés Soitec et Mbda se sont intéressées à la reprise de la société Dolphin Intégration, engageant des négociations avec AI AC, président de la société Dolphin Intégration, sans aboutir, du fait notamment du refus de ce dernier de quitter la présidence de la société'; que les sociétés Soitec et Mbda sont néanmoins entrées au conseil d’administration de la société Dolphin Intégration'; qu’ainsi, le 5 mai 2017, F E, vice-président Opérations Spéciales de la société Soitec, a été coopté en qualité d’administrateur'; que le 20 juin 2017, la société Mbda a aussi été cooptée comme administrateur, pour démissionner de ces fonctions suite à une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation formée par la direction de la société Dolphin Intégration, le jour même où le tribunal de commerce de AF a ordonné une seconde conciliation';

— que les dirigeants et administrateurs de la société Dolphin Intégration ont conduit celle-ci à la faillite, puisque après avoir annoncé en avril 2018 une croissance du chiffre d’affaires de 16 % par rapport à l’exercice précèdent, une seconde procédure de conciliation a été ordonnée le 5 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de AF, la Selarl AJ Partenaires étant désignée conciliateur'; que le même jour, la société Mbda a démissionné de ses fonctions d’administrateur, en raison de son désaccord pour cette nouvelle procédure de conciliation, prétextant que la société était en état de cessation des paiements et qu’il fallait en faire la déclaration'; que cette démission sera publiée au Bodacc du dimanche 19 août 2018, soit 1,5 mois après l’offre de reprise du 6 juillet 2018 et deux jours avant le jugement arrêtant le plan de cession des actifs du débiteur au tandem Soitec/Mbda'; que le 7 Juin 2018, la société Dolphin Intégration a annoncé une commande « retardée » et une levée de fonds en vue, le conseil d’administration soulignant les difficultés de liquidités résultant de la réduction des ventes à un client clé historique et annonçant une augmentation de capital ou une nouvelle dette bancaire comme moyen de renforcer la stature financière de la société'; que la société Dolphin Intégration a ainsi caché sa véritable situation au marché'; qu’après une suspension de la cotation de ses actions jusqu’au 27 juillet 2018, cette société annoncera disposer de ressources suffisantes pour continuer à honorer ses engagements immédiats';

— que la société Soitec, détournant l’interdiction de l’article L 642-3 du code de commerce, a pris soin de ne pas apparaître officiellement comme administrateur de la société Dolphin Intégration, pouvant laisser son vice-président F E, à son poste d’administrateur « indépendant », et s’est associée

avec la société Mbda pour proposer leur offre de reprise prepack'; qu’en mettant en 'uvre leur plan de fraude, ces sociétés ont laissé la société Dolphin Intégration déposer le bilan le 16 juillet 2018, disposant d’informations confidentielles et écartant toute solution de recapitalisation afin de s’approprier ses actifs par la procédure confidentielle de conciliation et sans mise en concurrence du prepack cession';

— que certains actionnaires avaient cependant, dès le 27 décembre 2017, proposé à la société Soitec d’acquérir ensemble un bloc de contrôle auprès de la société Dolphin Intégration via le lancement d’une offre publique d’achat'; que cette proposition sera rejetée implicitement par la société Soitec, mais révèle l’importance stratégique de la société Dolphin Intégration et la convoitise de la société Soitec'; que celle-ci a poursuivi son plan pour acquérir à vil prix les actifs de la société Dolphin Intégration dans le cadre du prepack cession avec le concours actif de son vice-président, F E, infiltré comme administrateur de la société Dolphin Intégration'; que si les actionnaires majoritaires ont tenté de proposer un plan de redressement par voie de continuation et ont sollicité la tenue d’une assemblée générale, les dirigeants de la société Dolphin Intégration n’ont jamais convoqué cette assemblée, puisque leur plan de fraude aurait été contrarié par cette seconde initiative';

— que cette détermination de la société Soitec et de son véhicule de reprise, la société Dolphin Design, de dépouiller la débitrice de ces actifs stratégiques et de grande valeur sans contrepartie réelle, vient de s’exprimer par la récente vente d’une partie de ces actifs à la société Silvaco tel que cela a été annoncé par la presse spécialisée le 13 novembre 2020'; que cette cession est intervenue en méconnaissance du délai de conservation des actifs cédés de deux ans, puisque la société Dolphin Design s’est faite autoriser par le tribunal de commerce de AF, le 30 juin 2020, à céder une partie de ces actifs sans l’indication du nom du cessionnaire'; qu’il existait ainsi dès l’origine une entente entre les sociétés Soitec et Silvaco, dont l’objectif était de contrecarrer toute tentative de financement amiable de la société Dolphin Intégration pour l’amener, avec le concours actifs des administrateurs infiltrés de fraîche date (F E (Soitec) et Mbda), au dépôt de bilan et récupérer, sans concurrence, par le truchement de la conciliation et de la prepack-cession, les actifs pour un prix de 200.004 euros pour une valorisation boursière de 51.091.760 euros en janvier 2018';

— que les dirigeants de la société Dolphin Intégration, dont AI AC, président, et G H, directeur général et président de la société Dolphin Design, associés aux sociétés Soitec et Mbda dans la cession prepack, et les administrateurs (Mbda, AI AC, G H et F E, également vice-président de la société Soitec), étaient dans l’obligation en leur qualité de mandataires en charge des intérêts de la société et ceux des actionnaires, de veiller à sa santé financière'; qu’ils auraient dû anticiper toute situation délicate par le recours, comme ils en avaient reçu le mandat express dès le 19 octobre 2017, aux instruments classiques de financement que sont notamment l’émission d’obligations ou la levée de capital par emprunt ou recours aux actionnaires'; que cette inaction est constitutive de leur part de fautes susceptibles d’engager leur responsabilité';

— que pendant que se déroulaient ces fautes et ces man’uvres, le marché et les petit porteurs boursiers comme la concluante, ont été tenus dans l’ignorance, alors que leur droits ont été violés et leurs investissements détruits, puisque le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de AF a prononcé le redressement judiciaire de la société Dolphin Intégration, désignant maître X en qualité d’administrateur judiciaire'; que le 3 août 2018, à l’initiative de la société Soitec, la société par actions simplifiée unipersonnelle Dolphin Design a été créée, avec pour président la société Soitec'; que le titre de la société Dolphin Intégration a fini par ne plus être coté à la bourse'; que le 21 août 2018, le tribunal de commerce de AF a arrêté le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration en faveur des sociétés Soitec, Mbda et de la personne morale substituée, la société Dolphin Design, pour un prix dérisoire au regard de la capitalisation boursière 8 mois plus tôt et de la véritable valeur de la société au regard de sa technologie unique'; qu’il n’a fallu que deux jours ouvrés et un week-end pour que le tribunal de commerce arrête le plan de cession, provoquant ainsi une perte brutale, totale et définitive pour les petits porteurs dont la concluante';

— qu’il apparaît donc clairement que la société Soitec et F E, en sa qualité d’administrateur, disposaient d’une information privilégiée plusieurs mois avant la cession'; que des brevets sur la technologie basse consommation qui intéressait particulièrement la société Soitec, avaient été déposés, que ce stratagème a permis de s’approprier, sans passer par une OPA, en s’affranchissant des obligations en matière de franchissement de seuil, d’OPR et manifestement sans égard aux droits des petits porteurs';

— que la société Soitec reconnaît avoir eu accès à des informations privilégiées, puisqu’elle indique dans ses conclusions que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a initié un audit de la société au début du mois de juillet 2018 afin d’étudier les possibilités de reprise, alors que la conciliation ordonnée le 5 juin 2018 était confidentielle et que la société Soitec était un tiers'; qu’elle n’a pu avoir accès à la documentation, notamment juridique, comptable financière, sociale, commerciale et aux secrets des affaires de la société Dolphin Intégration que par le concours fautif de son vice-président F E, administrateur indépendant de la société Dolphin Intégration';

— qu’il en est de même concernant la société Mbda, laquelle reconnaît que dans le cadre de la procédure de conciliation, le conciliateur a demandé aux sociétés Soitec et Mbda France de lui adresser une offre de reprise et qu’elles ont donc initié un audit de la société Dolphin Intégration';

— que l’objet des mesures d’instruction sollicitées est de prévenir le dépérissement et l’établissement de preuves nécessaires lors d’un éventuel procès en responsabilité, notamment à l’encontre des sociétés Soitec et Dolphin Design, et de collecter des informations et des documents sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en relation avec les actions mises en oeuvre par la société Soitec, en lien avec d’autres acteurs, pour s’infiltrer au sein de la société Dolphin Intégration, par la nomination, en qualité administrateur indépendant, de son vice-président F E, pour détourner à des fins personnelles et au profit des sociétés Soitec et Dolphin Design des informations confidentielles, pour écarter les propositions de financement émanant des actionnaires afin de favoriser son plan ayant abouti à l’acquisition, dans le secret le plus total, des actifs à vil prix';

— que ces mesures sont conformes à l’article 145 du code de procédure civile, puisqu’il n’existait pas de procès déjà engagé lors de la saisine du juge des référés le 5 janvier 2021 afin de rechercher la responsabilité des sociétés Soitec et Dolphin Design'; que les autres procédures, dont certaines encore pendantes, concernent des objets distincts comme l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration au trio Soitec- Dolphin Design/ Mbda'; que la procédure de tierce opposition-nullité à l’encontre du jugement du 21 août 2018 concerne la décision ayant arrêté la cession du fonds de commerce et des actifs de la société Dolphin Intégration, et non la responsabilité des sociétés Soitec et Dolphin Design, que le recours en révision contre l’arrêt du 6 juin 2019 de la cour d’appel de AF ne vise pas la responsabilité de ces sociétés, alors que la société Dolphin Design n’est pas partie à cette procédure'; que la tierce opposition concernant le jugement du tribunal de commerce de AF du 30 juin 2020 ne concerne que la cession partielle des actifs à un tiers';

— que si ces procédures visent des faits identiques, elles ont bien des causes et des objets différents et se distinguent des procédures en responsabilité civile ou pénale que la mesure d’instruction permettra d’intenter';

— que si la concluante a engagé aux États-Unis le 19 août 2021 une procédure au fond en responsabilité notamment contre les intimées, devant le tribunal du district nord de la Californie à San F, elle ne constitue pas une procédure engagée avant tout procès au fond, puisqu’elle est postérieure à l’assignation aux fins de mesures d’instruction à futur du 5 janvier 2021 dont le juge des référés du tribunal de commerce a été saisi et dont la décision est déférée';

— que la concluante justifie d’un motif légitime, puisqu’en sa qualité d’actionnaire de la société Dolphin Intégration, sa confiance a été trompée par les acteurs de cette reprise des actifs, lui causant

un préjudice découlant de leur comportement fautif'; que seul le caractère vraisemblable ou plausible des faits invoqués doit être apprécié';

— que les mesures d’instruction sont destinées à établir la teneur, la nature confidentielle et l’utilisation fautive de l’information ayant circulé entre les sociétés Soitec, Dolphin Design, associées à F E en relation avec les acteurs de la cession prepackée, retracée dans la documentation et les échanges de courriels horodatés, la nature et l’existence de fautes commises par la société Soitec et la société Dolphin Design, et F E, administrateur de la société Dolphin Intégration et vice-président de la société Soitec, la violation de

prescriptions légales notamment d’ordre public au préjudice des droits de la concluante, et ainsi l’existence de faits dont pourrait manifestement dépendre la solution d’un litige en responsabilité à leur égard, qui ne fait l’objet d’aucune instance au fond en cours.

— qu’ainsi, F E est en infraction avec les dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce, puisque les sociétés Soitec et Mbda ont été les seuls candidats faisant une offre qui manifestement leur aura été réservée, sans publicité, ni mise en concurrence par le conciliateur'; que sa nomination en qualité d’administrateur de la société Dolphin Intégration n’est pas le fait d’une volonté personnelle mais qu’il a été envoyé par la société Soitec au sein de l’organe de direction de la société Dolphin Intégration pour étudier la possibilité de reprendre cette entreprise'; que les sociétés Soitec et Dolphin Design ont utilisé fautivement et ont recelé les informations confidentielles fournies par F E sur la débitrice pour leur permettre de formuler l’offre de reprise, engageant ainsi leur responsabilité, notamment sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque les règles d’ordre public boursières les plus élémentaires ont été bafouées au préjudice de l’épargne publique et de la confiance des porteurs sur le titre Dolphin Intégration, puisque la cession a vidé cette société de ses actifs'; que ces personnes sont susceptibles d’avoir transgresser l’interdiction de ne pas profiter, à des fins personnelles ou par personne morale interposée, d’une information privilégiée, s’agissant d’une société cotée au sens de l’article L621-15 II, c, 1° du code monétaire et financier, d’avoir diffusé une fausse information et d’avoir commis des manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, au sens de l’article L621-15 II, c, 4° du même code, renvoyant à l’article L621-14 II';

— que les agissements de F E et de la société Soitec, sont aussi susceptibles de caractériser une atteinte aux biens et crédit d’une entreprise dont le dirigeant ne doit évidemment pas faire un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, ainsi que disposé par les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce, puisque la société Soitec a soit participé, soit recelé le produit de faits susceptibles d’être délictuels à son profit et au profit de sa filiale Dolphin Design dont elle assurait la présidence';

— que ni le secret des affaires, ni le droit à la vie privée, ni l’inviolabilité du domicile, ni le secret bancaire, ne sont des obstacles à une mesure d’instruction in futurum'; que si selon les sociétés Soitec et Dolphin Design, la mesure sollicitée serait irréalisable et disproportionnée et qu’il s’agirait d’une mesure générale d’investigation prohibée, la concluante expose précisément les faits et l’objet de la situation litigieuse dans lesquels s’inscrit sa demande de mesure d’instruction'; que pour apprécier la légalité de la mesure sollicitée, le juge doit s’intéresser non pas à l’étendue matérielle de la demande mais à son objet (les faits litigieux développées par la concluante) et à sa finalité (la recherche de preuve dans l’optique d’un procès)'; qu’ainsi, il s’agit de l’obtention de toute correspondance, toute information, tout document et toute sommation interpellative de tout dirigeant et personne désignés nommément, dont les fonctions impliquent leur connaissance du dossier sur l’action des sociétés Soitec et Dolphin Design dans le cadre de la conciliation et de la cession prepack, au moyen de mots-clés pour les investigations informatiques en rapport avec l’action de ces sociétés'; que les mots-clés retenus sont bien en lien direct avec chacun des acteurs de la cession prepack désignés nommément'; qu’il n’existe aucune incertitude ni aucun «millions de fichiers » puisque l’activité de la

société Dolphin Design recherchée se situe entre le 3 août 2018, date de sa création, et le 31 décembre 218, soit cinq mois'; que l’huissier n’aura pas à vérifier pour chacun des documents et courriels s’ils sont en lien avec la reprise de la société Dolphin Intégration puisque le logiciel de recherche appréhendera les seuls fichiers informatiques affichant ces mots-clés'; que cette mesure est limitée dans le temps de la prescription ;

— que le secret des affaires n’est pas un obstacle aux mesures d’instruction à futur, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées'; que la protection des intérêts de la société Dolphin Design et de ses salariés n’est pas plus un obstacle aux mesures d’instruction à futur limitées dans le temps et leur objet, circonscrits par le juge'; que la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires n’est pas applicable aux faits de l’espèce puisqu’elle n’est entrée en vigueur que le 14 décembre 2018 selon le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, alors que les faits compris dans la période retenue par la concluante porte sur celle du 1er janvier 2017 au 13 décembre 2018';

— que si, pour fonder sa décision concernant l’amende civile, le premier juge a qualifié l’action de la concluante d’abusive, en considérant que les pièces versées aux débats et les plaidoiries à l’audience, mettent en évidence la multiplicité des procédures engagées par la concluante pour contester par tous moyens, la cession des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des sociétés Soitec et Mbda, il n’a pu statuer par voie de référence à une cause déjà jugée puisqu’il doit se déterminer d’après les circonstances particulières de l’espèce'; que l’ensemble des procédures auxquelles il a fait référence concerne la remise en cause et la rétraction de décisions de justice par le biais de tierces oppositions ou de recours en révision ou en nullité et non l’engagement éventuel de procédures au fond en responsabilité.

Prétentions et moyens de la société Soitec':

Selon ses conclusions remises le 21 septembre 2021, elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile':

— de constater l’existence d’un procès en cours entre les parties ;

— de juger que les mesures d’instruction sollicitées ne reposent sur aucun motif légitime ;

— de juger qu’elles vont au-delà des mesures légalement admissibles sur le fondement de l’article 145 précité ;

— en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions';

— de la condamner à payer à la concluante la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient':

— qu’en acquérant une partie du capital de la société Dolphin Intégration jusqu’en avril 2018, l’appelante a entendu profiter de la situation financière fortement compromise de cette société, pour investir à bas prix en espérant profiter, par la suite, d’une augmentation du cours dans l’hypothèse où la situation financière s’améliorerait'; qu’à la date de l’augmentation de sa participation au capital, l’appelante connaissait l’existence des importantes difficultés financières rencontrées par la société, pour avoir pris connaissance de plusieurs communiqués publiés par cette dernière, dont l’un en date du 13 juillet 2018, aux termes duquel la société informait le marché de la suspension de la cotation

de son titre jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente « d’une prochaine communication sur l’avancement de sa restructuration financière », et l’autre en date du 16 juillet 2018, aux termes duquel elle annonçait avoir déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 juillet 2018 et avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire'; que c’est à ses propres risques que l’appelante a décidé d’accroître son investissement via une acquisition sur le marché de gré à gré ;

— que l’appelante refuse d’accepter les conséquences de son mauvais investissement et a engagé une véritable «'guérilla judiciaire'» contre les sociétés Soitec, Mbda et Dolphin Design'; que ces différentes actions ont toutes été rejetées par les juridictions françaises ; qu’elle a également engagé une procédure aux Etats-Unis le 2 juin 2021 visant à la recherche de preuves contre la société Silvaco, au motif qu’elle aurait conclu, en 2018, des accord occultes avec les sociétés Soitec et Mbda pour la reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, incluant le ministère public français et la ministre des armées'; que l’appelante a également introduit le 19 août 2021 une action en responsabilité pour fraude devant la même juridiction américaine';

— que dans le cadre de la présente instance, l’appelante persiste à alléguer l’existence d’une fraude prétendue dans le cadre de la cession, ainsi que la violation des diverses obligations fondées sur le droit des marchés financiers, alors que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies compte tenu de l’existence d’un procès en cours'; qu’il n’existe pas de motif légitime à voir les mesures sollicitées être ordonnées'; qu’elles ne sont pas légalement admissibles';

— qu’ainsi, la concluante est actuellement partie à deux procédures distinctes engagées par l’appelante, soit un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de AF ayant rejeté son recours en tierce opposition-nullité, et une procédure au fond devant le tribunal de commerce de AF aux termes de laquelle l’appelante sollicite principalement la nullité de l’acte matérialisant la cession'; que si l’appelante argue du fait que les procédures pendantes n’ont pas encore pour objet l’engagement de la responsabilité de la concluante, cet argument ne saurait porter puisque les griefs, dans chacune de ces procédures, sont identiques à ceux qu’elle soumet à la juridiction de céans, à savoir que la concluante aurait violé les dispositions légales applicables pour procéder à la cession, puisqu’elle aurait tout à la fois obtenu des informations non publiques par l’intermédiaire de monsieur E, qui aurait en réalité été son mandataire, de sorte que la cession des actifs de la société serait intervenue au profit de l’un de ses dirigeants'; qu’il existe donc bien des procès en cours entre les parties, engagés sur le même fondement et dans le cadre desquels l’appelante développe une thèse identique à celle exposée dans le cadre de la présente instance';

— que la possibilité dont dispose l’appelante de faire évoluer ses demandes dans le cadre de la procédure aux fins de nullité de l’acte matérialisant la cession pourrait éventuellement la conduire à solliciter que la responsabilité de la concluante soit engagée, comme conséquence de la nullité éventuelle de l’acte de cession'; qu’ainsi, les éléments qui pourraient être appréhendés au préjudice de la concluante pourraient être exploités par l’appelante dans le cadre des procédures pendantes qu’elle a engagées';

— que dans le cadre de la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre en avril 2019, l’appelante n’a pas distingué selon les conséquences de la fraude imputée aux sociétés Soitec et Mbda, en indiquant n’avoir pas encore engagé d’action judiciaire en vue de trancher le différent l’opposant à ces sociétés'; qu’elle a également souligné que les mesures d’instruction demandées destinées à établir la teneur des échanges entre les sociétés Mbda et Soitec, ainsi que l’éventuelle implication de la Selarl AJ Partenaires, sont de nature à établir l’existence d’une fraude au droit des petits porteurs, et donc l’existence de faits donc pourrait manifestement dépendre la solution d’un litige'; que l’objectif poursuivit est bien d’établir judiciairement l’existence d’une fraude à ses droits';

— que les mesures sollicitées ne procèdent d’aucun motif légitime, puisque aucune faute n’est imputable à la concluante dans le cadre du processus de cession'; que celle-ci n’a jamais occupé de fonctions au sein d’un quelconque organe de décision de la société Dolphin Intégration'; que si F

E était administrateur de la société, c’était à titre personnel, et non pour le compte de concluante'; qu’il n’a jamais occupé de mandat au sein des organes sociaux de la concluante, dont il est le salarié'; que tant le tribunal de commerce que la cour d’appel de AF ont déjà sévèrement critiqué ces affirmations en stigmatisant le fait qu’elles ne reposaient pas sur le moindre commencement de preuve'; qu’il a ainsi été jugé qu’aucune fraude ni aucun manquement n’était imputable aux organes de la procédure, aux sociétés Soitec, Mbda ou Dolphin Design';

— que les allégations d’atteinte à la transparence du marché et d’usage prohibé des biens et du crédit de la société ne constituent pas des motifs légitimes, aucun élément n’étant produit qui permettrait de rendre crédible ou vraisemblable que la concluante aurait porté atteinte à la transparence du marché ou qu’elle aurait fait un usage prohibé des biens et du crédit de la société Dolphin Intégration, puisque la concluante n’a jamais été président, administrateur ou directeur général de cette société';

— que les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles, étant, par leur ampleur, plus importantes encore que celles qui étaient visées dans la requête soumise au président du tribunal de commerce de Nanterre le 2 avril 2019'; qu’elles s’apparentent à une véritable perquisition civile'; que les mesures ordonnées ne doivent pas ainsi mobiliser un trop grand nombre de personnes de la société visée ni une part trop importante de ses ressources informatiques'; que les mots-clefs ne doivent pas être trop génériques et ne doivent pas aboutir à identifier un trop grand nombre de documents qui seraient sans lien avec le litige';

— que concernant les documents physiques à appréhender, il ne peut être laissé un pouvoir d’appréciation à l’huissier de justice, qui ne peut être que l’exécutant d’une mission strictement définie afin d’écarter l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire de sa part'; qu’ainsi, la mission ne peut lui laisser la qualité d’apprécier et de qualifier juridiquement les pièces qu’il découvre'; que cependant, la concluante sollicite que soit confiée à un huissier une mission impliquant qu’il apprécie et qualifie juridiquement les éléments qu’il devrait saisir, puisqu’elle demande qu’il saisisse « les travaux et documents relatifs à la reprise de Dolphin Intégration avant et après l’offre de reprise du 06/07/2018 complétée le 13/07/2018 », sans aucune précision ni indication sur, notamment la nature, le nom ou l’intitulé de ces documents, leur auteur ou la date à laquelle ils auraient été créés; que les investigations de l’huissier concernant les documents physiques ne seraient pas encadrées par l’usage d’aucun mot-clef, ce qui vient encore renforcer l’arbitraire dont il devrait faire usage pour déterminer quels éléments saisir et augmente le risque que soient saisis des éléments sans lien avec les griefs imputés par l’appelante';

— qu’il en est de même concernant les éléments qui pourraient être saisis sur investigation technique et informatique, l’appelante demandant une recherche à partir d’une liste de 27 combinaisons de mots-clefs, pour un total de 124 mots référencés'; qu’aucune précision n’est apportée permettant d’identifier ces éléments si bien que la mesure sollicitée n’est pas une mesure ciblée mais bien à l’inverse une mesure de portée générale'; que les mots-clefs sont en réalité des mots génériques qui ne permettent pas de cibler certains documents en particulier, s’agissant notamment des noms et prénoms de chacune des vingt personnes physiques que l’appelante identifie'; que certaines personnes ciblées ne sont ni des salariés de la concluante, ni des salariés de la société Dolphin Design alors même que l’appelante prétend que les mesures sollicitées ne viseraient que ces deux sociétés'; que ces personnes ne sont pas parties à la procédure et que, s’agissant des demandes visant les conciliateurs et administrateurs judiciaires de la société Dolphin Intégration, l’appelante a déjà été déboutée de ses demandes.

Prétentions et moyens de la société Dolphin Design':

Selon ses conclusions remises le 20 septembre 2021, elle demande, au visa des articles 32-1, 145 et 559 du code de procédure civile, L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code de commerce':

— à titre principal, de juger que les demandes de la société Aldini Ag ne sont pas présentées avant tout

procès, et ainsi de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de mesures d’instruction in futurum en raison de l’existence de procès en cours';

— à titre subsidiaire, de juger que les demandes de la société Aldini Ag ne sont justifiées par aucun motif légitime'; qu’elles ne sont pas légalement admissibles;

— par conséquent, de débouter l’appelante de ses demandes de mesures d’instruction in futurum';

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de l’appelante, par substitution de motifs';

— en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes';

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Aldini Ag à verser au Trésor Public une amende civile pour procédure abusive d’un montant de 10.000 euros ;

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Aldini Ag à verser à la concluante la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens;

— y ajoutant, de condamner la société Aldini Ag à verser au Trésor Public une amende civile pour appel abusif d’un montant de 10.000 euros ;

— de condamner la société Aldini Ag à verser à la concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.

Elle indique':

— que l’article 145 du code de procédure civile rappelle explicitement que les mesures in futurum pouvant être sollicitées sur son fondement doivent l’être « avant tout procès »'; que le juge ne peut ordonner de telles mesures dès lors que le juge du fond est saisi du « procès » en vue duquel la mesure est sollicitée, et que cette instance est pendante dans la mesure où si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, la délivrance d’une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l’affaire'; que les mesures d’instruction in futurum ne peuvent être ordonnées si une instance en cours connaît d’ores et déjà des faits, objet du litige'; que l’appréciation de l’existence d’un procès en cours doit donc s’opérer à l’aune des faits en cause qui pourraient d’ores et déjà être en débat sur le fond'; qu’ainsi, si les éléments de preuve sollicités peuvent être utilisés dans le cadre d’une instance au fond déjà pendante, les mesures d’instruction tirées de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées';

— qu’en l’espèce, si l’appelante sollicite que soient ordonnées des mesures d’instruction dans le cadre d’un éventuel procès en responsabilité à l’encontre notamment des sociétés Dolphin Design et Soitec, et indique qu’elle n’a pas encore engagé d’action judiciaire en vue de rechercher la responsabilité de ces sociétés, le rappel des multiples initiatives procédurales de l’appelante démontre qu’elle a déjà suscité plusieurs procès qui ont en commun de porter précisément sur les mêmes faits et les mêmes allégations, à savoir une fraude qui aurait entouré les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce de AF a arrêté le plan de prepack cession de la société Dolphin Intégration en août 2018'; que toutes les décisions déjà rendues ont constaté le caractère parfaitement fantaisiste de cette thèse'; que suivre le raisonnement de

l’appelante reviendrait à permettre à un plaideur de faire état d’un potentiel nouveau fondement d’action judiciaire pour ainsi effacer l’existence de toutes les procédures en cours pourtant relatives strictement aux mêmes faits'; que cela dévoierait l’esprit et la lettre de l’article 145 du code de

procédure civile, dans la mesure où, une fois saisi, il appartient au juge du fond d’ordonner, le cas échéant, la production de tel ou tel élément qu’il considère utile aux débats';

— subsidiairement, que l’appelante de démontre pas l’existence d’un motif légitime, puisque cela suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée ait une utilité'; que cela implique notamment que les faits allégués pour justifier du prétendu différend soient pertinents et que le litige potentiel en résultant ne soit manifestement pas voué à l’échec'; qu’en l’espèce, l’appelante se contente de reprendre une nouvelle fois les mêmes allégations de fraude, systématiquement rejetées par les différentes juridictions appelées à se prononcer sur ses différents recours'; que comme au soutien de ses précédentes actions judiciaires, l’appelante n’apporte aucun commencement de preuve d’un quelconque comportement fautif au soutien de sa thèse';

— que les éléments présentés par elle comme étant de prétendus indices d’une collusion frauduleuse, sont parfaitement infondés et insusceptibles d’engager la responsabilité civile ou pénale des sociétés Dolphin Design et Soitec'; que la seule présence de F E, salarié de la société Soitec, au conseil d’administration de la société Dolphin Intégration, ne saurait suffire à valider la thèse de l’appelante qualifiant improprement ce dernier d’administrateur initié et intéressé, que la société Soitec aurait fait nommer à dessein afin de préparer la formulation d’une offre de reprise'; que F E a ainsi été nommé en qualité d’administrateur indépendant pour ses compétences personnelles et pour des raisons stratégiques, disposant d’une expérience précieuse pour la société Dolphin Intégration dès lors que celle-ci avait pour ambition d’assurer son succès dans le domaine du silicium sur isolant, au sein duquel la société Soitec déployait également beaucoup d’efforts et disposait d’un précieux savoir'; que F E ne disposait d’aucun mandat social au sein de la société Soitec, et n’avait reçu de sa part aucune instruction quant à l’exercice de son mandat d’administrateur au sein de la société Dolphin Intégration, ce qu’a relevé expressément la présente cour'; que les liens existant entre les sociétés Soitec, Mbda et Dolphin Intégration, et leur intérêt pour la technologie développée par cette dernière, loin d’être dissimulés, constituent le fondement même du projet de reprise de ses actifs, ce qu’a rappelé le tribunal de commerce de AF dans son jugement du 21 août 2018'; que le fait que G H, ancien directeur général de la société Dolphin Intégration, soit désormais, comme l’offre de reprise des sociétés Mbda et Soitec le prévoyait expressément, le nouveau président de la société Dolphin Design, est pareillement infondé, ce fait ne constituant pas la preuve d’une quelconque collusion frauduleuse entre G H et les repreneurs, puisque cette nomination a été annoncée en toute transparence par les sociétés Soitec et Mbda dans le cadre de leur offre de reprise, permettant une continuité dans le cadre de cette cession et maximisait ainsi les chances de réussite du projet, ce qu’a également retenu la présente cour'; que le fait que les sociétés Soitec et Mbda aient été en mesure de déposer une première offre de reprise le 6 juillet 2018, soit un peu plus d’un mois après l’ouverture de la seconde procédure de conciliation le 5 juin 2018, ne constitue pas davantage un élément de nature à rendre plausible la thèse de la collusion frauduleuse, puisque la mission confiée par le président du tribunal de commerce de AF au conciliateur visait en effet expressément la possibilité d’organiser la cession partielle ou totale des activités de la société Dolphin Intégration qui pourrait être mise en 'uvre dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre des dispositions de l’article L.611-7 alinéa 1 du code de commerce'; que le dirigeant majoritaire de la société Dolphin Intégration, AI AC, s’est lui-même montré favorable au prepack cession au profit des sociétés Mbda et Soitec et qu’on voit mal pourquoi le

principal actionnaire de cette société aurait accepté une cession frauduleuse, dont il aurait donc été la première victime, sans tenter de s’y opposer ou de la contester a posteriori';

— que l’on voit mal quelle utilité pourrait avoir la saisie de documents et de courriels au siège de la concluante pour tenter d’établir la preuve d’une collusion frauduleuse dans le cadre de la cession des actifs de la société Dolphin Intégration, puisque la concluante n’a en effet été créée que le 3 août 2018, un mois après le dépôt de l’offre de reprise des sociétés Soitec et Mbda, et moins de

trois semaines avant le jugement du tribunal de commerce de AF du 21 août 2018 autorisant la reprise'; qu’ainsi, la concluante ne pouvait à aucun moment être à l’origine ni à la man’uvre de ce prepack cession';

— que les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas légalement admissibles, faute de proportionnalité'; que l’article 145 du code de procédure civile ne permet pas de procéder à des mesures larges destinées à récupérer tous types de documents'; qu’il ne peut s’agir de mesures générales d’investigation, notamment lorsqu’un grand nombre de documents de natures différentes est visé'; que telle a été l’appréciation de la cour d’appel de Lyon pour des demandes similaires dans le cadre de la procédure initiée par l’appelante à l’encontre de la Selarl AJ Partenaires'; que ces mesures ne sont pas non plus légalement admissibles lorsque la mission sollicitée de l’huissier instrumentaire impliquerait qu’il se livre à une appréciation au fond des pièces sélectionnées, ce qui excéderait les pouvoirs d’un simple constatant'; que la mesure ordonnée doit donc être précise, circonscrite aux éléments dont pourrait dépendre la solution du litige invoqué par le requérant et proportionnée à l’objectif poursuivi'; que tel n’est pas le cas lorsque les mots-clés sont génériques et vagues, ou sont, dans le contexte, susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec le litige'; que la nécessité de proportion des mesures ordonnées avec l’objectif poursuivi impose au juge, lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, de concilier le droit à la preuve avec d’autres intérêts concurrents, tels que le droit au respect de la vie privée ou le secret des affaires';

— qu’en l’espèce, les premiers mots-clés proposés par l’appelante indiquent qu’il s’agit d’une mesure générale d’investigation prohibée, en raison de leur généralité, ce qui conduirait à renvoyer à un nombre important de documents sans lien avec le litige'; que la mesure sollicitée est inexécutable puisque l’appelante sollicite que l’huissier prenne copie des documents informatiques et des courriels détenus par la concluante répondant aux mots-clefs listés par elle et en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Intégration, de sorte qu’il appartiendrait à l’huissier désigné de vérifier, pour chacun des documents et courriels répondant aux différents mots-clefs, s’il est ou non en lien avec la reprise de la société Dolphin Intégration'; que cela signifierait que l’huissier aurait pour mission d’examiner des milliers voire des millions de fichiers informatiques, pour déterminer, sans que l’on sache sur quels critères, leur pertinence par rapport à l’objet du litige'; qu’ainsi qu’indiqué par les juridictions lyonnaises, cela excède la mission d’un simple constatant au sens de l’article 249 du code de procédure civile'; que cela conduirait à inclure des documents relevant de la vie privée des personnes concernées et du secret des affaires'; que l’appelante demande à pouvoir appréhender directement les documents saisis, sans recourir à un séquestre provisoire des pièces copiées par l’huissier mandaté, ainsi que le prévoit pourtant l’article R.153-1 du code de commerce afin de préserver le secret des affaires';

— que l’ordonnance entreprise doit être confirmée concernant le paiement de l’amende civile, alors que l’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'; que le président du tribunal de commerce de AF a décrypté et analysé les intentions de l’appelante consistant à tenter de créer de toute pièce des suspicions de fraude autour du prepack cession et a logiquement qualifié la présente procédure d’abusive'; que ces motifs ne pourront qu’être adoptés par la cour, qui a déjà eu à connaître des errements procéduraux de l’appelante par le passé, illustrant le caractère abusif de la présente procédure.

Prétentions et moyens de la société Mbda':

Selon ses conclusions remises le 12 mai 2021, elle demande, au visa des 145, 325 et 330 du code de procédure civile':

— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

— de juger que l’intervention volontaire à titre accessoire de la concluante est recevable et bien fondée ;

— de juger que la société Aldini Ag ne justifie d’aucun motif légitime ;

— de juger que les mesures d’instruction sollicitées par la société Aldini AG ne sont pas légalement admissibles ;

— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;

— de la condamner à une nouvelle amende civile pour procédure abusive d’un montant de 10.000 euros ;

— de la condamner à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Elle expose':

— qu’il s’agit de la troisième procédure engagée par l’appelante afin d’obtenir des mesures d’instruction in futurum dans ce litige'; qu’ainsi, elle a sollicité, le 2 avril 2019, une première fois du président du tribunal de commerce de Nanterre, sur requête, des mesures d’instruction in futurum quasi-identiques à l’encontre de la concluante, des sociétés Soitec, Dolphin Intégration et Dolphin Design, en vue d’établir les mêmes faits'; que le président de ce tribunal, trompé par la requête malhonnête de l’appelante, a initialement ordonné des mesures d’instruction à l’encontre de la concluante, mais a refusé de les ordonner s’agissant des autres parties'; que l’appelante a alors instrumentalisé cette ordonnance pour lancer une campagne de communication calomnieuse à l’encontre de la concluante'; que sur opposition, une fois le contradictoire rétabli, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rétracté son ordonnance et a condamné l’appelante à des dommages-intérêts pour procédure abusive'; que la cour d’appel de Versailles a confirmé cette rétractation, considérant que l’appelante n’apportait aucun élément démontrant la vraisemblance de ses affirmations'; que la société Aldini Ag a ensuite tenté d’obtenir, sans succès, des mesures d’instructions similaires contre le conciliateur de la société Dolphin Intégration devant les juridictions de Lyon, qui l’ont également déboutée de ses demandes, en jugeant que les mesures demandées s’analysaient en réalité en une mesure d’investigation générale dépourvue de tout motif légitime';

— concernant la recevabilité de son intervention, que selon l’article 330 du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement dans une procédure à titre accessoire pour appuyer les prétentions d’une partie'; qu’il suffit que cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant selon l’article 325 du code de procédure civile, et que l’intervenant ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie en cause'; que la condition relative au lien suffisant se confond avec celle de l’intérêt de l’intervenant car si l’intervenant a un intérêt reconnu à épouser les thèses d’une partie, c’est qu’il existe nécessairement un lien suffisant entre sa demande incidente et celle de la partie concernée';

— qu’en l’espèce, la concluante justifie d’un lien suffisant et d’un intérêt dès lors que son intervention vise à appuyer les prétentions des sociétés Soitec et Dolphin Design, afin de faire échec aux mesures probatoires abusives que l’appelante tente d’obtenir en son absence, et ce, pour nourrir de futurs procès à son encontre, puisqu’elle sollicite des mesures d’instruction en vue d’un procès qu’elle prétend engager notamment contre la concluante, ses allégations visant directement la concluante'; qu’elle soutient ainsi que la concluante aurait mis en 'uvre, avec la société Soitec, un plan de fraude et aurait laissé la société Dolphin Intégration déposer le bilan, après avoir tout fait pour écarter toute solution de recapitalisation et acculer au dépôt de bilan leur mandante afin de s’approprier ses actifs par la procédure confidentielle et sans mise en concurrence du prepack cession qu’elles ont organisée au détriment de la débitrice et surtout des petits porteurs ayant acquis leur titres en bourse comme

l’appelante'; que l’appelante a mentionné dans son assignation que les mesures d’instruction sont destinées à établir la teneur, la nature confidentielle et l’utilisation fautive de l’information ayant circulé entre le tandem de reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, à savoir notamment les sociétés Soitec, Dolphin Design, Mbda, F E, en relation avec les acteur de la cession prepackée et donc l’existence de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en responsabilité à leur égard';

— que les éléments de preuve recherchés incluent notamment des correspondances en relation avec la société Dolphin Intégration, échangées avec des représentants et des salariés de la concluante, puisque sont visés M N (ex président Mbda), O P (directeur général Mbda), […], Q AJ AK (juriste Mbda), Q R (juriste Mbda)'; que l’appelante sollicite la saisie des mails et fichiers informatiques comportant des chaînes de mots-clés simplement composées des termes « Mbda » et des noms et prénoms des représentants et préposés de la concluante'; que ces mots-clés sont extrêmement larges et visent à recueillir, de manière générale, tout élément concernant la concluante et en provenance ou à destination de la concluante, en relation avec la société Dolphin Intégration, sur une période de deux années'; qu’il n’existe pas de raison de rechercher ces documents, sauf si ce n’est pour engager un procès futur à l’encontre de la concluante';

— que l’appelante ne justifie d’aucun motif légitime, en raison de l’allégation de faits dénués de tout crédit, alors que la mesure sollicitée ne peut être ordonnée si les faits invoqués à l’appui de la prétention relèvent du domaine de l’hypothétique ou si cette prétention est manifestement vouée à l’échec parce qu’elle est dépourvue de sérieux'; que les conditions de mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile supposent que soit constaté l’existence d’un motif légitime (fait plausible) qui présente un lien utile avec le litige potentiel futur (litige en germe) dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui';

— que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque si l’appelante allègue vouloir établir des irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles les sociétés Soitec et Mbda se sont portées acquéreurs des actifs de la société Dolphin Intégration avec l’aide de F E, de prétendus manquements aux règles relatives à la transparence des marchés financiers et un manquement à l’usage prohibé des biens et du crédit de la société Dolphin Intégration, ces allégations ont déjà été invoquées devant la cour d’appel de Versailles, qui a indiqué que l’appelante ne justifiait d’aucun motif légitime à rechercher la preuve de tels manquements';

— qu’ainsi, concernant les conditions de reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, l’appelante invoque des affirmations et hypothèses invraisemblables'; que la violation des règles d’ordre public boursières ne repose sur aucun élément et a été systématiquement rejetée par les juridictions saisies au fond, comme le tribunal de commerce de AF, dans le cadre du recours en tierce opposition du Groupe D Gerbier'; que la cour d’appel de Versailles a jugé que contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’existe ainsi aucun indice rendant crédible son assertion selon laquelle la concluante aurait démissionné dans le seul but de préparer la cession à son profit puisqu’au contraire, il apparaît qu’elle était opposée à l’ouverture de la procédure de conciliation dénoncée par l’appelante'; que cette cour a relevé à cet égard qu’un dirigeant peut valablement démissionner de son poste, même en cours d’une période d’observation et donc a fortiori au cours d’une procédure préventive, et que d’autre part il ne résulte pas de l’article L. 642-3 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-22, que l’ancien dirigeant de la personne morale débitrice serait frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition de l’entreprise, sauf en cas de fraude, pour laquelle il n’existe aucun indice en l’espèce';

— qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la transparence du marché par l’utilisation d’information privilégiée, au sens de l’article L621-15 II, c, 1° du code monétaire et financier'; que selon le règlement (UE) n°596/2014, l’opération d’initié suppose une transaction sur les instruments financiers auxquels cette

information se rapporte'; qu’une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte, ce qui n’est pas allégué par l’appelante, laquelle n’avance aucun fait crédible concernant une quelconque manipulation du cours de la société Dolphin Intégration'; qu’il n’y a pas eu de diffusion d’une fausse information'; que la cour d’appel de Versailles a noté que l’appelante se contente exclusivement de s’appuyer sur la chronologie des faits ayant conduit à la cession des actifs et du fonds de commerce de la société Dolphin Intégration pour supputer les fraudes alléguées, tandis que la validité de la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de commerce de AF du 21 août 2018 approuvant l’offre de reprise des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des sociétés Mbda France et Soitec ou de toute personne morale qu’elles se substituerait, a été établie en dernier état par arrêt de la cour d’appel de AF du 6 juin 2019';

— que la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité probatoire, puisque l’appelante affirme dans les procédures au fond engagées qu’elle dispose de toutes les preuves permettant la démonstration de ses thèses, alors que l’article 145 du code de procédure civile ne peut être invoqué que pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'; que si le demandeur dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour établir les faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée';

— que les mesures à ordonner ne sont pas légalement admissibles, dès lors qu’elles s’apparentent à une perquisition privée'; que ces mesures doivent être circonscrites et proportionnées au but recherché'; qu’il est en effet demandé d’ordonner à l’huissier de faire toutes recherches et constatations utiles et recueillir les déclarations de toute personne afin de corroborer les faits énoncés dans l’assignation, sans aucune limitation'; que la mesure vise à saisir, de manière générale, tout élément, sur tout support, qui serait en relation avec la société Dolphin Intégration'; que l’huissier aura à procéder lui-même à un examen des documents et correspondances pour identifier les éléments qui, selon lui, concerneraient le dossier Dolphin Intégration';

— que la saisie de correspondances et de documents échangés notamment avec certains dirigeants de la concluante est excessive et injustifiée, puisqu’elle doit nécessairement être limitée aux personnes concernées par les faits litigieux, alors que l’appelante n’établit pas en quoi les personnes visées seraient concernées par ses allégations';

— que la recherche de preuve vise une période excessivement large de deux années, alors que la concluante n’était pas administrateur de la société Dolphin Intégration en janvier 2017';

— que les mots-clés devant guider la recherche ne sont pas discriminants puisqu’il s’agit pour l’essentiel du nom de la société « Mbda » et des noms et prénoms de ses représentants et préposés';

— que c’est ce qui a d’ailleurs été retenu par les juridictions de Lyon saisies par l’appelante d’une demande de mesures d’instruction rédigées en des termes quasi identiques, la cour d’appel ayant indiqué que le premier juge avait, à raison, retenu que les mesures demandées s’analysaient en réalité en une mesure d’investigation générale, dépourvue de motif légitime, excédant le cadre fixé par l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il ne s’agissait pas de mesures légalement admissibles, alors que la mission confiée à l’huissier instrumentaire présentait un caractère trop général et qu’il lui était demandé de recueillir les déclarations de toute personne, sans aucune limitation, de saisir une copie d’une série de documents dont notamment les échanges de courriers postaux en relation directe et exclusive entre une série de personnes sur la période 2017 et 2018, sans que soit précisé le rôle précis des personnes listées concernées en rapport avec le litige, et surtout sans que la saisie soit limitée à des éléments de faits précis à établir, de procéder à une copie informatique de tous les mails et fichiers informatiques en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Intégration, sans pour autant que soit indiqué sur quels éléments précis doit porter la copie, ce qui s’apparente en réalité à la copie générale de l’ensemble des correspondances'; que cette cour a noté que les mesures

sollicitées nécessitaient que l’huissier instrumentaire porte des appréciations sur des considérations juridiques ou personnelles et qu’il se livre à une appréciation au fond des pièces sélectionnées, ce qui excédait les pouvoirs d’un simple constatant, au sens de l’article 249 du code de procédure civile';

— que la présente procédure est manifestement abusive, de sorte que le président du tribunal a justement condamné l’appelante au paiement d’une amende civile, après avoir relevé que les pièces versées aux débats et les plaidoiries à l’audience mettent en évidence la multiplicité des procédures engagées par la société Aldini Ag pour contester, par tous moyens, la cession des actifs de la société Dolphin Intégration au bénéfice des sociétés Soitec et Mbda'; que l’appel s’inscrit dans le prolongement de ces man’uvres abusives justifiant une nouvelle amende civile de 10.000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.

*****

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l’intervention de la société Mbda France':

Il résulte des éléments développés plus haut que l’appelante sollicite la découverte et la saisie de divers documents, dont certains émanant de la société Mbda France, afin de les produire dans des procédures à venir, qui seront, en raison de l’origine du litige et selon les termes mêmes de l’appelante, diligentées notamment contre la société Soitec, partenaire de la société Mbda France dans la cession des actifs de la société Dolphin Intégration, dans la constitution de la société Dolphin Design et dans la revente d’une partie de ces actifs à la société Silvaco France.

Ainsi que soutenu par la société Mbda France, selon l’article 330 du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement dans une procédure à titre accessoire pour appuyer les prétentions d’une partie. Il suffit que cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant selon l’article 325 du code de procédure civile, et que l’intervenant ait intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d’une partie en cause.

En l’espèce, la société Mbda France justifie d’un lien suffisant et d’un intérêt dès lors que son intervention vise à appuyer les prétentions des sociétés Soitec et Dolphin Design, afin de faire échec aux mesures probatoires que l’appelante tente d’obtenir afin d’intenter de futurs procès à leur encontre. Il est en effet soutenu par la société Aldbini Ag qu’un plan de fraude a été mis en 'uvre afin de permettre l’appropriation, notamment par la société Mbda France au travers de la société Dolphin Design, des actifs de la société Dolphin Intégration.

En outre, les éléments de preuve recherchés incluent notamment des correspondances émanant, ou destinées à des représentants et des salariés de la société Mbda France, puisque sont visés M N (ex président Mbda), O P (directeur général Mbda), […], Q AJ AK (juriste Mbda), Q R (juriste Mbda). L’appelante sollicite également la saisie des mails et fichiers informatiques comportant des chaînes de mots clé composées des termes « Mbda » et des noms et prénoms des représentants et préposés de la concluante. Ainsi qu’indiqué par la société Mbda France, cela permettra d’engager un procès futur à son encontre, et pas seulement à l’encontre de la société Soitec et de la société Dolphin Design.

Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que cette intervention est recevable.

2) Sur le bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée par la société Aldini Ag':

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Concernant l’absence de tout procès, cette notion s’apprécie à la date où le juge est saisi. La demande doit en effet être présentée en amont de tout procès, et dans le cas de la saisine du juge des référés, cette condition s’apprécie, à peine d’irrecevabilité, au jour de la délivrance de l’assignation.

L’article 145 ne précise pas quelle est la nature ni l’origine du procès faisant échec à ce que les mesures d’instruction puissent être ordonnées. Il résulte cependant de cet article qu’il s’agit pour une partie de la possibilité d’obtenir des éléments de preuve destinés à nourrir un procès concernant des faits précis. Le nouveau litige envisagé doit être totalement distinct de celui ayant déjà donné matière à procès, au regard de demandes différentes.

En l’espèce, si l’appelante fait grief au juge des référés d’avoir dénaturé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au motif que la société Soitec est déjà engagée dans trois procédures engagées par elle concernant les conditions de la cession des actifs de la société Dolphin Design, puis de leur revente partielle à la société Silvaco France, alors que la présente instance vise à obtenir des preuve dans le cadre de procès en responsabilité, cette nouvelle action s’appuie sur les mêmes faits que ceux antérieurement développés devant les juridictions ayant déjà eu à apprécier les contentieux initiés par l’appelante.

Ainsi que soutenu par les intimées, l’appelante a engagé de nombreuses actions contre les sociétés Soitec, Mbda et Dolphin Design, lesquelles ont toutes été rejetées par les juridictions françaises. Elle a également engagé une procédure aux Etats-Unis le 2 juin 2021 visant la recherche de preuves contre la société Silvaco, au motif qu’elle aurait conclu, en 2018, des accord occultes avec les sociétés Soitec et Mbda pour la reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, ainsi que le 19 août 2021, une action en responsabilité pour fraude devant la même juridiction américaine.

Dans le cadre de la présente procédure, l’appelante continue à alléguer l’existence d’une fraude prétendue dans le cadre de la cession, ainsi que la violation des diverses obligations fondées sur le droit des marchés financiers. Est encore pendant devant la présente cour le recours de la société Albini Ag afin d’obtenir la révision de l’arrêt ayant rejeté son recours en tierce opposition-nullité. Il existe également une procédure au fond devant le tribunal de commerce de AF aux termes de laquelle l’appelante sollicite principalement la nullité de l’acte matérialisant la cession des actifs.

Toutes ces procédures sont fondées sur les mêmes griefs, les mêmes faits, que ceux sur les lesquels la présente action est formée. Il existe donc bien des procès en cours entre les parties, engagés sur les mêmes faits, et dans le cadre desquels l’appelante développe une thèse identique à celle exposée dans le cadre de la présente instance.

Ainsi que relevé par la société Soitec, les éléments de preuve qui pourraient être appréhendés au travers d’une action en responsabilité pourraient être exploités par l’appelante dans le cadre des procédures pendantes qu’elle a engagées, visant l’annulation de la cession des actifs de la société Dolphin Intégration. La présente cour ajoute que cela permettrait également à la société Albini Ag d’intenter un nouveau recours en révision contre les décisions déjà rendues, un recours de cet nature restant pendant devant elle. Il s’agit dans tous les cas de permettre l’établissement d’une fraude au droit des actionnaires minoritaires de la société Dolphin Design, dont fait partie l’appelante, ce qui a déjà donné lieu à plusieurs décisions rendues au fond et déboutant l’appelante de ses demandes.

Cependant, la présente demande de l’appelante ne s’inscrit pas dans le dessein d’obtenir l’annulation de la cession des actifs de la société Dolphin Intégration, mais afin de vérifier les chances de succès d’un procès en responsabilité civile, voire pénale, contre les différents intervenants à cette opération.

L’action envisagée tend ainsi principalement à l’octroi d’une indemnité, et non plus à l’annulation de diverses opérations au travers de procès sur lesquels il a déjà été statué avant la délivrance de l’assignation saisissant le juge des référés le 5 janvier 2021, ou de procès encore en cours.

Il en résulte que les procédures antérieurement conduites par l’appelante ne font pas obstacle à l’organisation de mesures d’instruction portant sur les mêmes faits, mais destinées à alimenter un procès différent. Il s’ensuit que la saisine du juge des référés est recevable.

S’agissant ensuite de l’existence de motifs légitimes permettant l’organisation de mesures d’instruction, les faits invoqués par l’appelante à l’appui de sa prétention ne doivent pas être hypothétiques ni la prétention être manifestement vouée à l’échec parce que dépourvue de sérieux.

En l’espèce, si l’appelante allègue vouloir établir la preuve d’irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles les sociétés Soitec et Mbda se sont portées acquéreurs des actifs de la société Dolphin Intégration avec l’aide de F E, de prétendus manquements aux règles relatives à la transparence des marchés financiers et un manquement à l’usage prohibé des biens et du crédit de la société Dolphin Intégration, ces allégations ont déjà été invoquées devant les différentes juridictions ayant eu à connaître des actions précédemment engagées.

Concernant les conditions de la reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, le tribunal de commerce de AF, puis la présente cour, par un arrêt du 6 juin 2019 passé en force de chose jugée suite au rejet du pourvoi en cassation formé par la société Aldini Ag, ont confirmé le caractère définitif de la reprise des actifs, suite à un recours en tierce opposition-nullité de l’appelante, définitivement rejeté. Sous réserve de la décision de la présente cour à intervenir sur le recours en révision effectué par l’appelante, la décision de céder les actifs en cause aux sociétés Soitec et Mbda France ne peut plus être remise en cause, de sorte qu’une procédure visant la responsabilité de ces sociétés, ainsi que celle du conciliateur, la Selarl AJ Partenaires, est dépourvue de sérieux, la cession ayant été judiciairement ordonnée.

Concernant une atteinte à la transparence du marché par l’utilisation d’informations privilégiées, aucun fait crédible concernant une quelconque manipulation du cours de la société Dolphin Intégration n’est avancé.

Enfin, ainsi que soutenu par la société Mbda France, la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité probatoire, puisque l’appelante a engagé un nombre important de procédures au fond, basées sur les mêmes faits que ceux avancés dans le cadre de la présente instance, ce qui démontre qu’elle a estimé disposer de moyens de preuves suffisants pour engager ces procès.

Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de l’appelante de ce chef.

Concernant la nature de la mission sollicitée, ainsi que soutenu par les intimées, il ne peut s’agir d’ordonner des mesures générales d’investigation, notamment lorsqu’un grand nombre de documents est susceptible d’être appréhendé, au regard de mots-clé généraux ou d’un nombre important, alors qu’il ne peut être confié à l’huissier de justice qui devra exécuter cette mission le devoir d’analyser les données ainsi recueillies, ce qui nécessite une appréciation au fond des pièces sélectionnées.

En l’espèce, l’appelante sollicite que l’huissier instrumentaire effectue toutes recherches et constatations utiles, qu’il recueille les déclarations de toutes personnes, afin de corroborer les faits qu’elle énonce'; qu’il saisisse tous documents sur support papier relatifs à la société Dolphin Intégration entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 échangés entre de nombreuses personnes'; qu’il saisisse une copie des travaux et documents relatifs à la reprise de la société Dolphin Intégration avant et après la formalisation de l’offre de reprise des actifs par les sociétés Soitec et Mbda sur cette même période'; qu’il saisisse sur un support numérique tous les mails, documentations, fichiers informatiques, vocaux ou vidéo, sur tous les supports possibles, en relation

avec la société Dolphin Intégration, échangés avec un nombre de personnes important'; qu’il se fasse également remettre les mails et fichiers informatiques échangés entre ces personnes par recherche de caractère, sur la même période, en utilisant les noms des sociétés en cause et des personnes désignées. Il est également sollicité que toutes ces recherches concernent les fichiers ayant donné lieu à un effacement entre le 3 août 2018 et le 9 mars 2021.

Ces mesures dépassent, par leur ampleur et le volume de documents à appréhender, les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, puisqu’elles constituent en réalité une véritable perquisition civile. La cour d’appel de Lyon a statué en ce sens dans son arrêt du 16 février 2021 concernant la demande similaire formée par l’appelante.

En outre, l’appelante demande que l’huissier exécute et ajuste ses diligences en considération des réponses apportées ou de l’information recueillie dans les premiers fichiers ou documents dont il sera autorisé à prendre copie, dès lors qu’ils sont en lien direct avec la présente affaire et tendent aux mêmes fins. Il

s’agit ainsi de conférer à l’officier ministériel un devoir de procéder à l’analyse

au fond des fichiers et des documents qui pourront être appréhendés, ce qui

excède également les prévisions de l’article 145 précité, la juridiction le mandatant ne pouvant ainsi déléguer ses pouvoirs.

Enfin, il n’appartient au juge d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’autant qu’il estime cette mesure utile. En la cause, la mesure d’instruction sollicitée est inutile, puisque l’appelante a déjà engagé de très nombreuses procédures, y compris au fond, reposant sur son analyse des conditions de la cession des actifs de la société Dolphin Intégration, de sorte qu’elle a alors estimé disposer des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, ainsi qu’il a été précisé plus haut.

Il en résulte que pour ces motifs, l’appelante ne peut voir organiser la mission qu’elle sollicite. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande d’organisation de la mesure d’instruction.

3) Sur les mesures accessoires':

Concernant le prononcé d’une amende civile pour procédure abusive, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, il résulte des faits développés plus haut que l’appelante a engagé un nombre particulièrement important de procédures, fondées sur les mêmes arguments, qui ont toutes été rejetées. La cession des actifs de la société Dolphin Intégration, sous réserve de l’examen du recours en révision formé par la société Aldini Ag, encore pendant devant la présente cour, est définitive, suite au rejet du pourvoi en cassation formé par elle contre l’arrêt du 6 juin 2019 ayant retenu que son recours en tierce opposition-nullité contre la décision autorisant cette cession était irrecevable en raison de l’expiration du délai imparti pour sa formation. L’ensemble de ces procédures allié aux articles de presse produits par les parties indiquent que l’action de l’appelante s’inscrit dans un processus d’acharnement judiciaire marqué d’un esprit de revanche.

Le juge des référés a ainsi, à bon droit, condamné la société Albini Ag au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, le droit d’agir ayant dégénéré en abus.

Il en résulte que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Ajoutant à l’ordonnance entreprise, la cour constate que l’appel de la société Aldini Ag s’inscrit dans

le même processus qu’indiqué plus haut concernant l’engagement de la procédure devant le juge des référés. A l’occasion de demandes de mesures d’instruction de même nature que celles objets de la présent instance, la société Aldini Ag a été déboutée de ses demandes par la cour d’appel de Versailles le 11 novembre 2020 et par la cour d’appel de Lyon le 16 février 2021, pour des motifs similaires à ceux énoncés par la présente cour. Il en résulte que ce nouvel appel de la société Aldini Ag est abusif. Cette dernière sera ainsi condamnée à payer au Trésor Public une amende civile de 10.000 euros.

Succombant en son appel, la société Aldini Ag sera enfin condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 145 du code de procédure civile';

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

Y ajoutant';

Déclare l’appel de la société Aldini Ag abusif';

Condamne en conséquence la société Aldini Ag à payer au Trésor Public une amende civile de 10.000 euros';

Condamne la société Aldini Ag à payer à chacune des sociétés Soitec, Mbda et Dolphin Design, la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Aldini Ag aux dépens exposés en cause d’appel';

SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame Sarah DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 décembre 2021, n° 21/01380