Cassation partielle 20 février 2019
Infirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 5 déc. 2019, n° 19/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01936 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI DE ROANCHE c/ SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2019
N° de MINUTE : 19/543
N° RG 19/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIII
Arrêt (N° Y 15-17400) rendu le 20 février 2019 par la cour de cassation
Arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Senlis
APPELANTS
Monsieur Y Z
né le […] à Pont-Sainte-Maxence
de nationalité française
[…]
60700 Pont-Sainte-Maxence
Monsieur X Z
né le […] à Goussainville
de nationalité française
Keroter Vihan
[…]
SCI de Roanche prise en la personne de son représentant légal
[…]
60700 Pont-Sainte-Maxence
Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Serge Lequillerier, avocat au barreau de Senlis
INTIMÉE
SA Crédit du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand Meignie, avocat au barreau de Douai et Me Gilbert Parleani, avocat au barreau de Paris substitué par Me Janssens, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par Hélène Château
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019
Exposé du litige et de la procédure
Par acte authentique en date du 7 mars 2000, reçu par Maître A B, la SA crédit du Nord a consenti à la société civile De Roanche un prêt immobilier « in fine » n°02143 234765 0136 10 d’un montant de 6 000 000 de francs soit 914 694,10 euros en capital, avec intérêts au taux révisable annuel de 4,75 %, d’une durée de 144 mois, remboursable en un trimestre, après 141 mensualités correspondant aux intérêts et ce afin d’acquérir un bâtiment industriel sis à Montataire (Oise).
Aux termes du même acte authentique, M. Y Z et Mme C D, son épouse, ainsi que M. X Z et Mme E F, son épouse, se sont engagés en qualité de cautions solidaires à garantir la banque du remboursement du prêt par la société De Roanche à hauteur de 914 694,10 euros en principal, plus tous intérêts, commissions frais et accessoires.
Aux termes de cet acte, il était prévu que ce prêt était également garanti par l’affectation en nantissement de deux contrats de capitalisation souscrits, dénommés Antarius l’un par M. X Z et l’autre par M. Y Z.
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2000, versé aux débats, M. X Z a souscrit un contrat d’assurance vie Antarius n° 701667639 d’une durée de 25 ans, avec versement de la somme de 17 000 francs, soit 2 591,63 euros, par mois. Par avenant de mise en gage du même jour, ce contrat a été affecté à titre de gage à la garantie du prêt de 914 694,10 euros.
La SA Crédit du Nord verse par ailleurs devant la cour d’appel de Douai l’original d’un acte sous seing privé en date du 15 septembre 2000, au terme duquel elle a consenti à la SCI De Roanche un second prêt immobilier « in fine » n° 02143 234765 0136 12 d’un montant de 1 200 000 francs, soit 182 938,82 euros en capital, avec intérêts au taux révisable annuel de 5,75 %, d’une durée de 144 mois, remboursable en un trimestre après le versement de 141 mensualités correspondant aux intérêts.
Aux termes du même acte, M. Y Z, Mme C Z, M. X Z et Mme E Z, se sont engagés en qualité de cautions solidaires à la garantir du remboursement du prêt par la SCI De Roanche à hauteur de 1 200 000 francs, soit 182 938,82 euros en principal, augmenté de tous intérêts, commissions frais et accessoires s’appliquant au prêt. Le contrat de prêt était également garanti par le nantissement des deux contrats Antarius ouverts au nom de Messieurs X et Y Z, étant précisé que la page 8 de cet acte du 15 septembre 2000 précisait sous le titre REMARQUES :
Engagements de versements trimestriels supplémentaires de 2x10KF pendant toute la durée du crédit sur deux contrats Antarius ouverts au nom de M. Y Z et de M. X Z.
Par avenant de mise en gage en date du 16 octobre 2000, M. X Z a nanti son
contrat d’assurance vie n° 701667639 souscrit le 8 mars 2000 pour une durée de 25 ans en garantie tant du prêt du 7 mars 2000 de 6 000 000 francs que du prêt du 15 septembre 2000 de 1 200 000 francs.
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2000, M. Y Z a affecté à titre de gage
en garantie du prêt de 914 694,10 euros et du prêt de 182 938,82 euros, un contrat d’assurance vie Antarius n° 701667833 souscrit le 8 mars 2000 pour une durée de 25 ans.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2012, M. Y Z, M. X Z et la SCI De Roanche ont fait assigner la SA crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins d’ engager sa responsabilité civile et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 30 août 2012, M. Y Z, M. X Z et la SCI De Roanche demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA crédit du nord à verser à Messieurs Y et X Z la somme de 257 468,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice concernant le prêt de 914 614,10 euros,
— ordonner la compensation avec le capital restant dû au titre du prêt consenti à hauteur de 914 614, 10 euros,
— condamner la SA crédit du Nord à verser à Messieurs Y et X Z la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice concernant le prêt de 182 938,82 euros,
— ordonner la compensation avec le capital restant dû du prêt consenti à hauteur de
182 938,82 euros,
— juger que la SA crédit du Nord devra liquider les contrats d’assurance vie Antarius de Messieurs X et Y Z, les sommes perçues devant venir en déduction du montant des prêts,
— constater que la SA crédit du Nord a appréhendé sans autorisation et illégalement la
somme de 97 175 euros,
— juger que cette somme doit être déduite des sommes restant dues sur les prêts,
— condamner la SA crédit du Nord à verser à Messieurs Y et X Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA crédit du nord aux dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2012, la SA crédit du Nord demandait au tribunal de :
— juger que M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L312-9 du Code de la consommation et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles et les débouter de leurs demandes fins et conclusions,
— dire irrecevables M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche en leur demande selon laquelle la SA crédit du Nord devait ouvrir spontanément un second contrat d’assurance vie pour chacun d’eux,
— les dire irrecevables à solliciter que la SA crédit du nord procède à la liquidation ou au rachat des contrats d’ assurance vie en cours,
— condamner solidairement M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche à lui verser la somme de 914 694,10 euros au titre du prêt n°02143 234765 013610 du 7 mars 2000 et la somme de 182 932,82 euros au titre du prêt n°02143 234765 013612 du 15 septembre 2000,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— Débouté M. X Z et M. Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Rejeté la demande de liquidation des contrats d’assurance vie,
— Rejeté la demande relative à l’appréhension de la somme de 97 175 euros,
— Condamné solidairement la SCI De Roanche, M. X Z et M. Y Z à payer à la SA crédit du Nord la somme de 914 614,10 euros arrêtée au 7 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt n°02143 234765 0136 10 du 7 mars 2000,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— Rejeté la demande de la SA crédit du Nord formée au titre du prêt n°02143 234765013612 du 15 septembre 2000,
— Débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
— Condamné in solidum la SCI De Roanche, M. X Z et M. Y Z à payer à la SA crédit du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SCI De Roanche, M. X Z et M. Y Z aux dépens et autorise Maître Pierre Le Tarnec, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt rendu contradictoirement le 12 février 2015, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs Y et X Z de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté la demande de liquidation des contrats d’assurance-vie et celle "relative à l’ appréhension de la somme de 97 175 euros', ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et condamné in solidum la SCI de Roanche, Messieurs X et Y Z aux dépens et à payer au Crédit du Nord la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant a :
— déclaré la SCI de Roanche et Messieurs Y et X Z irrecevables en leur demande de nullité pour absence de cause du prêt du 7 mars 2000 ;
— débouté la SCI de Roanche et Messieurs Y et X Z de leur demande tendant à dire le prêt du 15 septembre 2000 « imparfait faute de signature de l’ acceptation de l’ offre préalable par l’emprunteur » ;
— débouté la SCI de Roanche et Messieurs Y et X Z de toutes leurs autres demandes formées à l’ encontre du Crédit du Nord ;
— condamné solidairement la SCI de Roanche et Messieurs Y et X Z à payer au Crédit du Nord la somme de 846 551,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013, au titre du prêt du 7 mars 2000, et celle de 185 408,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013, au titre du prêt du 15 septembre 2000 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SCI de Roanche et Messieurs Y et X Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au Crédit du Nord la somme de 5000 euros par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 février 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la SCI de Roanche et de MM. Y et X Z tendant à voir dire le prêt du 15 septembre 2000 imparfait faute de signature de l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur et en ce qu’il
les condamne solidairement à payer à la société Crédit du Nord la somme de 185 408,85 euros au titre de ce prêt, l’arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
— condamné la société crédit du Nord aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a accueilli le deuxième moyen au motif que la cour d’appel d’Amiens avait violé l’article 1347 du code civil en rejetant la demande de voir dire imparfait le prêt du 15 septembre 2000 pour défaut d’acceptation de l’offre par l’emprunteur à savoir la SCI, au motif selon la cour d’appel que MM X et Y Z avaient signé des avenants de mise en gage d’un contrat d’assurance sur la vie par lesquels ils avaient accepté de garantir le prêt du 15 septembre 2000 conclu avec la SCI, ce qui constituaient des commencements de preuve par écrit et ce alors que ces deux engagements avaient été conclus à titre personnel et non en qualité de co-gérants de la SCI.
Elle a par ailleurs rejeté le 1° moyen au terme duquel MM. Y et X Z faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite leur demande en nullité pour absence de cause du prêt consenti le 7 mars 2000 et 3° moyen et dit que la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’exclure toute obligation de mise en garde de la banque envers la SCI et MM. Y et X Z.
Par déclaration en date du 1° avril 2019, M. Y Z, M. X Z et la SCI Le Roanche ont saisi la cour d’appel de Douai suite à cet arrêt de la cour de cassation.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche demandent à la cour d’appel de :
A titre liminaire, écarter des débats le contrat de prêt Valorimmo du 15 septembre 2000 d’un montant de 1 200 000 francs, objet des pièces 1,4 et 5 et toutes autres qui seraient produites en cours d’instance et de tout document qui serait destiné à faire la preuve du contrat de prêt concerné ;
Subsidiairement, à titre liminaire,
— constater que M. Y Z, M. X Z et la SCI De Roanche dénient formellement leur signature de ce contrat de prêt et en contestent la conformité à l’original ;
— procéder à la vérification d’écritures dudit contrat et le rejeter des débats ;
— constater en tant que de besoin l’absence de production de l’original du contrat de prêt Valorimmo du 15 septembre 2000 d’un montant de 1 200 000 francs et dire et juger cette absence de production n’est pas justifiée par une impossibilité de le présenter ;
A titre principal :
— dire et juger que le crédit du Nord n’administre pas la preuve du contrat de prêt Valorimmo du 15 septembre 2000 ;
— déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle du crédit du nord tendant à les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 800 000 francs soit 182 938,99 euros, s’agissant d’une action en répétition de l’indu ouverte par la libération des fonds en 2000 ;
— condamner le crédit du Nord, dans la limite de la prescription de l’article L. 111-4 du code de
commerce ancien, à payer à la SCI De Roanche la somme de 123 589,79 euros en restitution des intérêts indûment versés ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le crédit du Nord n’est créancier que de la somme de 182 938,99 euros correspondant à l’indu versé en 2000 à l’exclusion de toute autre somme ;
— dire et juger que le crédit du Nord est débiteur à l’égard de la SCI De Roanche des intérêts indûment versés par elle d’un montant de 126 219,36 euros ;
— ordonner la compensation laissant pour solde de la créance du crédit du Nord en principal la somme de 56 711,03 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner le crédit du Nord à la somme de 182 938,99 euros en réparation des préjudices causés par les manquements de celle-ci à ses devoirs de loyauté, de vigilance, de conseil et de mise en garde, et subsidiairement, en la perte de chance de ne pas les subir ;
* Par ailleurs et quoiqu’il en soit,
— condamner le crédit du Nord à payer solidairement à M. Y Z et M. X Z la somme de 190 886,78 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
— condamner le crédit du Nord à payer solidairement à M. Y Z et M. X Z la somme de 40 865,13 euros en réparation de leur préjudice tiré de l’exécution de l’arrêt réformé par la cassation partielle intervenue tiré des intérêts sur crédit subis, ou subsidiairement de la perte de chance de ne pas les subir ;
— ordonner la compensation entre toutes créances réciproques ;
— débouter le crédit du nord de toutes fins moyens ou prétentions contraires ;
— condamner le crédit du Nord aux dépens, outre au une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. X Z, M. Y Z et la SCI De Roanche estiment que :
— sur les conséquences de la cassation partielle intervenue et l’indemnisation du préjudice tiré de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, le crédit du Nord devra être condamné en restitution de l’exécution du jugement, à lui rendre la somme de 190 886,78 euros en principal telle qu’elle lui a été versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens,
— sur la production nouvelle de l’acte de prêt Valorimmo de 1 200 000 francs, le crédit du Nord n’a pas communiqué en temps utile cette pièce mais l’a fait tardivement dans des circonstances portant atteinte à la loyauté et à la sincérité du procès devant faire écarter des débats la copie du contrat de prêt du 15 septembre 2000,
Ils demandent à être reçus en leur dénégation de signature et de conformité à l’original, et à défaut de production dudit original, de retenir que le crédit du Nord n’administre pas la preuve du contrat de prêt allégué,
— sur les conséquences de l’absence de preuve du prêt Valorimmo de 1 200 000 francs, le crédit du
Nord n’établit pas la preuve du prêt Valorimmo,
— sur la demande de condamnation pour abus d’ester en justice, la réclamation du crédit du Nord n’a pour support que sa faute processuelle.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2019, le crédit du Nord demande à la cour d’appel de :
Statuant sur l’appel principal,
— débouter les consorts Z et la SCI de Roanche de toutes leurs demandes, fins et conclusions et réformer en conséquence le jugement dont appel, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement du crédit du nord au titre du prêt du 15 septembre 2000.
Le recevant en son appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Senlis le 27 novembre 2012 en ce qu’il a déclaré le crédit du Nord irrecevable faute d’exigibilité du prêt litigieux,
— constater que le contrat de prêt « in fine » seul en cause est échu et exigible,
— dire et juger que ce prêt de 1 200 000 francs souscrit le 15 'novembre’ 2000, l’offre préalable ayant été acceptée et signée par la SCI de Roanche le 11 septembre 2000, est parfaitement prouvé, valable, et contraignant pour l’emprunteur et ses garants, tant au titre du capital dû que des intérêts conventionnels perçus,
— donner acte au crédit du Nord que l’original du contrat de prêt de 1 200 000 francs souscrit le 15 'novembre’ 2000 peut être consulté au cabinet de son conseil, et que cet original sera remis à la cour lors de l’audience de plaidoirie,
— dire et juger après vérification d’écriture, que les consorts Z ne sont pas fondés à contester leur écriture et leur signature figurant sur le prêt de 1 200 000 francs souscrit le 15 novembre 2000,
— dire en conséquence que la SCI de Roanche « in solidum » avec ses garants que sont Messieurs X et Y Z est bien redevable des sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes de l’arrêt de la Cour d’Amiens cassé partiellement,
— condamner « in solidum » la SCI de Roanche et Messieurs X et Y Z à payer au crédit du nord la somme de 185 408,85 euros au titre du prêt de 1 200 000 francs souscrit le 15 septembre 2000,
— assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, et ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de cette même date,
— condamner chacun des consorts Z à verser au crédit du Nord des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile, en raison du préjudice moral et d’image subi par le concluant en raison de la contestation de signature figurant sur le contrat de prêt,
— condamner « in solidum » la SCI de Roanche et les consorts Z à 10 000 euros au titre de l’abus de procédure, et à 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, le crédit du Nord estime que :
— la preuve du contrat de prêt est rapportée dans un document produit en pièce 1,
— les consorts Z contestent en vain et avec mauvaise foi leur écriture et leur signature du contrat de prêt,
— la prescription d’une action en remboursement de sommes prêtées ou avancées ne court qu’à compter de la date de l’exigibilité, fixée en l’espèce au 25 septembre 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’examen de ses moyens étant repris dans le cadre des motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger, donner acte et constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1° Sur la demande de voir écarter des débats le contrat de prêt Valorimmo du 15 septembre 2000 d’un montant d'1 200 000 francs
Vu les articles 15, 16, 132 alinéa 2 et 135 du code de procédure civile,
Vu les articles 631, 632 et 563 du code de procédure civile,
Suivant bordereau de communication de pièces notifié le 25 juillet 2019, a été produite devant la présente cour en pièce n°1, la copie en noir d’un contrat d’acceptation de l’offre datée du 22 août 2000, d’un prêt n°2143 234765/22080 d'1 200 000 francs consenti à la SCI de Roanche par le Crédit du Nord aux fins de travaux dans un local à usage professionnel ; au terme de ce contrat, il était par ailleurs précisé que M. Y Z, Mme C D épouse de M. Y Z, M. X Z et Mme E F épouse de M. X Z se portaient cautions solidaires des engagements de la SCI.
Il est constant que la production de cette pièce a fait défaut dans les procédures qui ont conduit au jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 27 novembre 2012, à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 février 2015 et à l’arrêt de la 1° chambre civile de la cour de cassation du 20 février 2019.
Suivant bordereau de communication de pièces notifié le 16 septembre 2019, cette même pièce est versée en copie couleur (pièce n°5).
L’original de cette pièce a été remis à la cour à l’audience du 10 octobre 2019.
Certes, les dispositions des articles 15, 132 alinéa 2 et 135 du code de procédure civile, imposent à la partie qui se prévaut d’une pièce de la communiquer en temps utile, le juge pouvant sanctionner la communication tardive en l’écartant des débats lorsque le principe du contradictoire a été bafoué.
En l’espèce, le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile a été respecté dès lors que la communication du contrat litigieux dans cette instance s’est faite près de trois mois avant l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2019, les appelants ayant pu conclure deux fois depuis la communication des copies, la clôture n’étant intervenue que le 8 octobre 2019.
S’il est exact que l’original n’a été communiqué qu’à l’audience du 10 octobre 2019, cette précaution s’explique par une prudence compréhensible de la part du conseil de la banque, dans la mesure où cette pièce a été manifestement égarée avant de réapparaître, cette pièce ayant été d’ailleurs en réalité produite une première fois dans une instance devant le juge de l’exécution le 22 septembre 2015 opposant les parties.
Il sera ajouté que la banque n’avait aucun intérêt à ne pas communiquer cette pièce, comme le soutiennent les appelants, alors même que sa demande en paiement sur la base de ce contrat avait été rejetée par le juge de première instance faute de communication de l’acte de prêt.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande formée par les appelants d’écarter des débats le contrat de prêt Valorimmo d’un montant de 1200 000 francs, objet des pièces n°1,4 et 5 du Crédit du Nord.
2° Sur la demande de vérification d’écritures
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile qui imposent au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose,
MM. Y et X Z dénient leurs signatures apparaissant sur le contrat de prêt d'1 200 000 francs faisant suite à l’offre de prêt à la SCI de Roanche en date du 22 août 2000, le Crédit du Nord indiquant quant à lui que ce sont bien les signatures de MM. Y et X Z qui apparaissent tant pour l’acceptation de l’offre de prêt en leur qualité de co-gérants de la SCI de Roanche que pour leur intervention en qualité de cautions solidaires et leur acceptation des conditions générales de la banque applicables aux prêts immobiliers.
La cour dispose comme éléments de comparaison des actes contemporains à l’acte contesté, ou postérieurs à cet acte, versés aux débats par MM. Y et X Z eux-mêmes et sur lesquels apparaissent leurs signatures, ce qu’ils ne contestent pas :
Acte authentique du 7 mars 2000 reçu par Maître B notaire, signé par MM. Y et X Z,
Avenant de mise en gage d’un contrat d’assurance-vie Antarius signé le 15 septembre 2000 par M. Y Z,
Avenant de mise en gage d’un contrat d’assurance-vie Antarius signé le 15 septembre 2000 par M. X Z,
Courriers manuscrits de MM. X et Y Z en date du 8 août 2012 en leur qualité de co-gérants de la SCI de Roanche adressés au Crédit du Nord,
Demande de rachat du contrat Antarius formée le 15 décembre 2017 par M. X Z.
Le rapprochement entre les signatures contestées et les signatures des éléments de comparaison révèle une exacte similitude entre toutes ces signatures, qui sont constantes de 2000 à 2017, ces signatures compte tenu de leur complexité apparaissant en outre pouvant être difficilement imitées.
Il en sera donc conclu que MM. X et Y Z ont bien accepté en leur qualité de co-gérants le prêt d'1 200 000 francs accordé à la SCI de Roanche et se sont bien par ailleurs portés personnellement cautions solidaires envers le Crédit du Nord.
3° Sur la demande en paiement de la somme de 185 408,85 euros formée par le Crédit du Nord à l’encontre de la SCI de Roanche et de MM. Y et X Z, outre intérêts et capitalisation des intérêts
a. Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement en principal pour cause de prescription
Il résulte de l’acte de prêt d'1 200 000 francs que le remboursement d’une somme de
1 217 250 francs devait intervenir au terme d’une franchise de 141 mois, soit 11 ans et 9 mois, en une trimestrialité de 1 217 250 francs ; les parties convenant que la date d’acceptation est le 15 septembre 2000, le prêt devait être remboursé au plus tard le 15 septembre 2012.
Les consorts Z soutiennent qu’en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce applicable en l’espèce, l’application de ces dispositions n’étant pas discutée par le Crédit du Nord, l’action en remboursement du prêt consenti le 15 septembre 2000 est prescrite, la première demande en paiement par le Crédit du Nord ayant été formée le 24 septembre 2012 par voie de conclusions, soit plus de dix ans après l’octroi du prêt.
Le Crédit du Nord est toutefois fondé à voir juger que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’exigibilité du prêt que la cour a fixé au 15 septembre 2012. L’action en paiement du Crédit du Nord formée le 24 septembre 2012 n’est donc nullement prescrite et ce même si le délai de prescription n’est en réalité dans le cas d’espèce que de 5 ans à compter du 15 septembre 2012.
b. Sur le bien fondé de cette demande
Au regard de l’acte de prêt de la somme d'1 200 000 francs versé aux débats, le Crédit du Nord est bien fondé à obtenir la condamnation in solidum de la SCI de Roanche débitrice principale et de MM. Y et X Z cautions solidaires, de la somme en principal de 185 408,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013, selon décompte de créance opéré par le créancier lui-même le 31 octobre 2017, et ce avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
4° Sur les demandes en paiement formées par la SCI De Roanche, de MM. Y et X Z à l’encontre du Crédit du Nord
a. Sur la restitution de la somme de 123 589,79 euros au titre des intérêts indûment versés sollicitée à titre principal, au profit des frères Z dans les motifs des conclusions et au profit de la SCI de Roanche dans le dispositif de ces conclusions, la cour n’étant tenue que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions.
Cette demande n’a plus d’objet dès lors qu’elle était basée sur le fait qu’il n’y avait pas eu prêt d'1 200 000 francs et que la cour vient de reconnaître la réalité juridique de ce prêt.
La demande en compensation sollicitée à hauteur de 56 711,03 euros à titre subsidiaire qui supposait que la cour retienne que le Crédit du Nord était débiteur envers MM Z des intérêts indûment versés, n’a pas d’avantage d’objet.
b. Sur la demande en paiement à titre infiniment subsidiaire de la somme de 182 938,99 euros en réparation des préjudices causés par les manquements de la banque à ses devoirs de loyauté, de vigilance, de conseil et de mise en garde et subsidiairement de la perte de chance de ne pas les subir
Vu les articles 624, 631 et 632 du code de procédure civile,
Il résulte en premier lieu de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 27 novembre 2012 que :
— MM. Z et la SCI de Roanche avaient demandé au tribunal de retenir la responsabilité de la banque en ce qu’elle n’avait pas mis en place le contrat d’assurance-vie qui devait garantir le prêt d'1 200 000 francs, réclamant la condamnation de la banque à lui payer 190 000 euros en réparation de
leur préjudice,
— le tribunal a écarté toute faute de la banque et a rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts.
Il résulte en second lieu de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 février 2015, que cette cour a répondu à la demande de dommages et intérêts formée par la SCI de Roanche uniquement au regard des fautes reprochées à la banque dans la mise en place du prêt du 7 mars 2000 et à la demande de dommages et intérêts formée par MM. Y et X Z en leur qualité de cautions au regard de la mauvaise gestion par la banque de leurs contrats d’assurance vie, la cour écartant toute faute de la banque et rejetant en conséquence les demandes de dommages et intérêts formées tant par la SCI de Roanche que par MM. Y et X Z.
Il résulte en troisième lieu de l’arrêt de la 2° chambre civile de la cour de cassation du 20 février 2019 que celle-ci, avant de casser l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens sur la base du deuxième moyen de MM. Z et de la SCI de Roanche, en ce qu’il avait rejeté leur demande tendant à voir dire le prêt du 15 septembre 2000 imparfait et en ce qu’il les a condamnés à payer au Crédit du Nord la somme de 185 408,85 euros au titre de ce prêt, a expressément examiné le troisième moyen par lequel MM. Y et X Z et la SCI de Roanche faisaient grief à la cour d’appel d’Amiens d’avoir rejeté leur demande indemnitaire contre la banque pour violation de ses obligations de conseil et de mise en garde et a rejeté ce moyen, précisant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision d’exclure toute obligation de mise en garde de la banque envers la SCI et MM. Y et X Z.
Devant la présente cour de renvoi, la SCI de Roanche et MM. Y et X Z sollicitent la condamnation de la banque Crédit du Nord à leur payer 182 938,99 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la faute de la banque qui a négligé de faire respecter par MM. Z leur obligation d’abonder les contrats d’assurance-vie souscrits à hauteur de 2 x 10 KF chacun pour la durée du prêt, comme il était prévu au contrat de prêt de la somme de 1 200 000 francs versé aux débats devant la présente cour ; ils précisent que si la banque avait veillé au respect de cette obligation, la SCI de Roanche aurait eu les moyens de rembourser la somme empruntée et ce à la date d’exigibilité prévue au contrat ; ils ajoutent que la production du contrat révèle une indivisibilité entre les conventions de prêt, d’assurance-vie et de nantissement et que la banque avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ne les mettant pas en garde contre le risque encouru par cette opération de financement, ce qui a conduit à une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses dans le cadre d’un prêt de droit commun.
Le Crédit du Nord soutient que cette demande se heurte à la force de la chose jugée liée au périmètre de saisine de la présente cour de renvoi et qu’elle n’a aucun lien d’invisibilité entre la question de restitution des sommes prêtées et la question d’une éventuelle faute de la banque.
Devant la cour de renvoi, en application de l’article 632 du code de procédure civile les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Dans la mesure où le contrat de prêt d'1 200 000 francs est versé aux débats pour la première fois devant la présente cour de renvoi, MM. Y et X Z et la SCI de Roanche sont recevables à maintenir devant cette cour, la demande de dommages et intérêts qu’ils avaient présentée devant le tribunal de grande instance de Senlis pour défaut de mise en garde relativement à la conclusion de ce contrat, laquelle n’a pas été examinée par la cour de cassation, cette demande tendant à être déchargée de leur obligation au paiement, par voie de compensation avec la créance de dommages et intérêts qu’ils revendiquent, présentant un lien de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.
Il apparaît à la lecture de la page 8 du contrat de prêt d'1 200 000 francs, que les parties avaient prévu
l’engagement de versements trimestriels supplémentaires de 2 x 10 KF, soit 20 000 francs pendant toute la durée du crédit sur deux contrats Antarius ouverts au nom de MM. Y et X Z, ainsi que l’intervention à l’acte des épouses respectives de MM. Y et X Z.
MM. Y et X Z ne contestent pas que par deux actes sous seings privés du 16 octobre 2010, expressément visés dans le jugement du 27 novembre 2012, ils ont affecté leur contrat d’assurance vie Antarius respectif à la garantie des deux prêts souscrits par la SCI de Roanche.
Au terme de leurs engagements tant de mars 2000 que de septembre 2000, MM. Y et X Z devaient verser trimestriellement une somme de 70 000 francs (50000 +20 000) sur leur contrat Antarius, soit une somme de 10 671 euros par trimestre ou 3557 euros par mois.
Or, il ressort de l’analyse des relevés de compte faite par les juges de Senlis, non contesté par les parties, que MM. Z se sont contentés de maintenir au niveau initial de 2591,63 euros par mois leur versement mensuel sur leur contrat d’assurance vie, après l’acceptation de l’offre de prêt d'1 200 000 francs, alors même que de son côté la SCI de Roanche a versé chaque mois à M. Y Z d’une part et à M. X Z d’autre part, une somme mensuelle de 3048,98 euros de septembre 2000 à janvier 2012.
Au vu de ces éléments, les appelants sont particulièrement mal fondés à se prévaloir de leurs propres manquements pour reprocher à la banque de ne pas avoir veillé au bon respect de leurs engagements, alors même qu’il appartenait aux seuls souscripteurs de donner l’ordre de virement sur leur compte Antarius, la banque ne pouvant se substituer à eux.
De même, les appelants ne peuvent reprocher à la banque de ne pas les avoir mis en garde sur le risque pris avec cette opération de financement de la somme d’un
1 200 000 francs, qui reproduisait un schéma identique à celui retenu pour le prêt de mars 2000, dès lors que la SCI de Roanche a souscrit ce second prêt professionnel alors même qu’elle était toujours gérée par deux dirigeants d’une société commerciale ayant pour activité la logistique, et que MM. Y et X Z avaient la qualité d’emprunteurs avertis au regard de leur expérience en matière financière et de gestion et qu’ils ne démontrent pas que la banque avait des renseignements dont ils ne disposaient pas sur les facultés de remboursement de la SCI et son patrimoine.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de la somme de 182 938,99 euros.
c. Sur les demandes en paiement de la somme de 190 886,78 euros et 40 865,13 euros formées 'par ailleurs et quoiqu’il en soit’ à l’encontre du Crédit du Nord par MM Y et X Z au regard de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens par les appelants
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Le Crédit du Nord ne conteste pas avoir reçu la somme de 190 886,78 euros correspondant à la somme en principal de 182 408,85 euros outre intérêts au taux légal entre le 2 juin 2013 et le 31 décembre 2017, d’un montant de 5369,29 euros, en exécution de la décision de la cour d’appel d’Amiens du 12 février 2015 ; dès lors que cette disposition a été cassée par arrêt de la cour de cassation du 20 février 2019 , l’annulation de cette condamnation entraîne de plein droit l’obligation pour la banque
de rembourser les sommes versées.
M. X Z qui ne justifie nullement avoir contracté un quelconque prêt pour s’acquitter des sommes dues au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est mal fondé en sa demande de
condamnation de la banque au paiement de 40 865,13 euros correspondant aux intérêts d’un tel prêt.
M. Y Z qui justifie certes avoir du faire un prêt pour régler les sommes dues au titre du prêt d'1 200 000 francs suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, n’est pas fondé à réclamer paiement de la somme de 40 865,13 euros correspondant aux intérêts dus pour ce nouveau crédit, dès lors qu’il vient d’être jugé que la banque était fondée à lui réclamer les sommes dues au titre du prêt d'1 200 000 francs.
5° Sur les demandes accessoires :
a. Sur la demande en condamnation à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts formée par le Crédit du Nord à l’encontre de MM. Z sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile
Au regard de l’article 295 du code de procédure civile qui prévoit que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile, MM. X et Y Z seront condamnés chacun à une amende civile de 500 euros.
Le Crédit du Nord sollicite par ailleurs en vertu de ce texte des dommages et intérêts, mais ne justifie pas d’un préjudice dès lors que cette contestation n’a en rien retardé l’issue du litige l’opposant aux appelants.
b. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Crédit du Nord
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Il ne peut être considéré que les appelants ont agi en justice de manière dilatoire ou abusive, dès lors que c’est seulement dans le cadre de la saisine de la juridiction de renvoi que la banque a pu justifier de manière incontestable de sa créance en vertu de l’acte de prêt de 1 200 000 francs.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Crédit du Nord sera en conséquence rejetée.
c. Sur les dépens et demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la 1° chambre civile de la cour de cassation en date du 20 février 2019,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 27 novembre 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Crédit du Nord au titre du prêt n°02143 234765 0136 12,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la SCI de Roanche, M. Y Z et M. X Z à payer à la SA Crédit du Nord la somme de cent quatre vingt-cinq mille quatre cent huit euros quatre-vingt-cinq (185 408,85 €) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013,
Accorde au Crédit du Nord le bénéfice de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit du Nord à rembourser à la SCI de Roanche, M. Y Z et M. X Z la somme de cent quatre-vingt dix mille huit cent quatre-vingt-six euros soixante-dix-huit (190 886,78 euros)
Ordonne la compensation entre ces créances respectives à hauteur de la plus faible des deux,
Condamne M. Y Z à une amende civile de cinq cents euros,
Condamne M. X Z à une amende civile de cinq cents euros,
Condamne la SCI de Roanche, M. Y Z et M. X Z aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties.
La Greffière La Présidente
[…]
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