Désistement 7 juillet 2016
Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 févr. 2020, n° 17/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 avril 2017, N° 2014016283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BE CEUTICALS c/ SAS ALPOL COSMETIQUE, SAS ISISPHARMA FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 17/05527 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q76Y
Jugement (N° 2014016283) rendu le 06 avril 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Be Ceuticals, société de droit étranger
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Thibault de Saint Sernin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS H I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social parc des […]
[…]
SAS Alpol Cosmétique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social ZA Château-Gaillard – 140 rue Pasteur
[…]
représentées par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Pierre-Marie Durade-Replat, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
V W, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : T U
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par Anne Molina
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par V W, présidente et T U, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de sa diversification le Groupe X a acheté plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la chimie et de la cosmétique dont H et Alpol Cosmétique, cette dernière étant la sous traitante d’H (I et Suisse) pour plus de 70% de ses ventes.
H Gmbh, société de droit suisse développe et met au point des produits dermo-cosmétiques sous différentes marques dont elle est propriétaire. Elle est également propriétaire des formules des produits qu’el1e fait fabriquer par Alpol Cosmétique.
Par contrat de coopération commerciale du 1er octobre 2007 amendé par avenant du 5mai 2010, H Gmbh a confié à H I le soin de promouvoir et distribuer ses produits au sein de l’union Européenne ainsi que de concevoir et mettre en place sa stratégie marketing mondiale.
C’est dans ce contexte que le 1er octobre 2007 M. G Y, responsable commercial et marketing export d’Alpol Cosmétique depuis le 1er juillet 2007, a été recruté par H I en qualité de responsable des opérations.
Durant les années 2011-2012 les rapports entre les parties se sont dégradées.
Par courrier du 31 octobre 2012, M. X a notifié son licenciement à
M. Y.
Le 7 décembre 2012, M. Y et la société H I ont signé un accord transactionnel stipulant notamment le versement de la somme de 70 000 euros à
M. Y et la levée de sa clause de non-concurrence.
Le 11 janvier 2013, M. Y a créé la société BE Ceuticals, dont le siège est situé en Suisse.
Le 3 janvier 2014, la société H I a assigné M. Y devant le conseil des prud’hommes de Belley afin d’obtenir l’annulation de l’accord transactionnel du 7 décembre 2012 pour vice de consentement, au motif d’actes de concurrence déloyale qui auraient commencé avant la conclusion de l’accord transactionnel sans que la société H I en ait connaissance.
Par décision du 24 avril 2014, le conseil des prud’hommes de Belley a débouté la société H I. Le 7 mai 2014, la société H a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société H de sa demande de nullité de la transaction et débouté la société H de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la résiliation de la transaction conclue entre la société H et G Y le 7 décembre 2012 ;
— condamné en conséquence G Y à rembourser à la société H la somme de 70 000 euros représentant l’indemnité transactionnelle.
Par acte du 18 juillet 2014, la société H I et la société Alpol Cosmétique ont assigné la société Be Ceuticals devant le tribunal de commerce de Lille, lui reprochant des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille a notamment :
— débouté Be Ceuticals de sa demande de sursis à statuer,
— dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Be Ceuticals.
Par déclaration du 17 décembre 2015, la société Be Ceuticals a formé contredit auprès de la cour d’appel de Douai.
Par arrêt du 7 juillet 2016 la cour d’appel de Douai a constaté le désistement de la société Be Ceuticals de son contredit.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille a notamment :
— dit les sociétés H I et Alpol Cosmétique recevables dans leur action pour la partie du CA réalisé qui leur incombe,
— dit que la société Be Ceuticals a concurrencé la société H I de manière déloyale,
— dit que la société Alpol Cosmétique est une victime indirecte des actes de concurrence déloyale opérés par Be Ceuticals envers H I,
— condamné la société Be Ceuticals à verser à la société H I la somme de 66 791,45 euros au titre du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale de la société Be Ceuticals,
— débouté la Société Alpol Cosmétique de sa demande au titre du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale de la société Be Ceuticals,
— condamné la société Be Ceuticals à verser aux sociétés H I et Alpol Cosmétique, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
93,60 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 septembre 2017, la société Be Ceuticals a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
3 septembre 2019,la société Be Ceuticals, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, demande à la cour d’appel, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 6 avril 2017 en ce qu’il l’a condamnée à verser à H I la somme de 66 791,45 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à H I et Alpol Cosmétique,
— confirmer le jugement du 6 avril 2017 en ce qu’il a débouté Alpol Cosmétique de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— accueillir la fin de non recevoir qu’elle soulève pour défaut de qualité/et ou d’intérêt à agir d’H I et Alpol Cosmétique,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les attestations produites par les intimées en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 6 avril 2017 en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis des agissements de concurrence déloyale et l’a condamnée à verser à H I
66 791,45 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter H I et Alpol Cosmétique de leurs demandes incidentes,
En tout état de cause,
— condamner H I à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Be Ceuticals soutient que :
— l’action en concurrence déloyale ou pour parasitisme est ouverte à tous ceux qui ont intérêt et qualité à agir,
— l’intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel,
— la société H I ne peut justifier d’aucun préjudice à son égard, tous les faits qu’elle invoque à l’appui des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme ne pourraient être reprochés que par la société H GMBH dans la mesure où ils ne concernent que des produits ou des relations commerciales ne concernant que cette dernière,
— la seule société qui aurait eu un intérêt à agir dans ce litige est la société H GMBH, dont le siège social est en suisse,
— la preuve des faits de détournement de clientèle ou de fichiers, de parasitisme et de débauchage n’est pas rapportée mais la clientèle et les données visées concernent uniquement la société H GMBH,
— le seul intérêt à agir dont pourrait se prévaloir la société H I concernerait les prétendus actes de débauchage puisque la société française porte les contrats de travail,
— les sociétés intimées procèdent par pures allégations et sont incapables d’apporter la preuve d’une quelconque faute de sa part,
— il n’existe pas de situation de concurrence entre les sociétés, tant les produits vendus, la clientèle touchée et le périmètre de vente sont différents : elle commercialise des produits médicaux utilisés en cabinet médical par des médecins principalement au Moyen Orient tandis qu’H I commercialise des produits cosmétiques en vente libre pour la zone Europe,
— elle n’a pas commis d’actes de dénigrement, ni de débauchage – les salariés mentionnés n’ayant pas démissionné de la société H I mais ont été licenciés – ni de corruption des salariés de la société H I,
— sur la prétendue utilisation d’un accord de confidentialité signé avec un fournisseur d’injectables en Suisse, le simple fait qu’elle ait commercialisé des produits injectables ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale envers la société H I ou même H GMBG, dans la mesure où celle-ci n’a jamais commercialisé de tels produits et ne rapport pas la preuve qu’elle même se serait appuyée sur des études qu’elle aurait financées,
— il n’existe pas de similitudes entre les produits qu’elle commercialise qui sont des produits injectables et ceux de la société H I qui sont des crèmes dermatologiques,
— sur la prétendue copie des produits élaborés par la société Alpol Cosmétique et vendus par la société H I : les formules développées par chacune des sociétés sont différentes, autant que les supports marketing,
— la victime d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire doit établir que cet acte lui a causé un préjudice licite, personnel, direct et certain, or, en l’espèce le préjudice lié à la réorganisation, le préjudice commercial et le préjudice moral de la société H I ne sont pas démontrés,
— s’agissant de la société Alpol Cosmétique, il est de jurisprudence constante que le fabricant, en sa qualité de prestataire d’une société demanderesse à une action de concurrence déloyale contre une autre, ne saurait prétendre à un préjudice direct du fait de ses agissements.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, la société Alpol Cosmétique et la société H I, sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, demandent à la cour d’appel, de :
— juger qu’elles sont parfaitement recevables en leur appel incident,
— juger qu’elles ont pleinement qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de la société Be Ceuticals,
— débouter la société Be Ceuticals de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 avril 2017 en ce qu’elle a dit que la société Be Ceuticals était coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société H I,
— la réformer en ce qu’elle a dit que la société Alpol Cosmétique n’était qu’une victime indirecte desdits actes, en ce qu’elle a refusé d’accorder à cette dernière l’indemnisation réclamée et enfin, en ce qu’elle a limité le quantum du préjudice de la société H I à la somme de 66 791, 45 euros,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Alpol Cosmétique a subi un préjudice direct et personnel en suite des actes de concurrence déloyale commis par la société BE Ceuticals,
— condamner la société Be Ceuticals à verser à la société H I la somme totale de 564 145,19 euros décomposée comme suit :
' 232 144,38 euros TTC, en réparation du préjudice subi du fait du débauchage des hommes clés de la société H I,
' 108 273,31 euros en réparation de la perte de marge brute réalisée sur le chiffre d’affaires, arrêtée au titre des exercices 2013 et 2014,
' 150 000 euros en réparation du préjudice moral,
' 68 766 euros en remboursement des coûts internes engagés par la société H I pour lutter contre les agissements déloyaux,
— condamner la société Be Ceuticals à verser à la société Alpol Cosmétique la somme de 79 677,12 euros, en réparation de la perte de marge brute réalisée sur le chiffre d’affaires au titre des exercices de 2013 et 2014,
— condamner la société Be Ceuticals à verser à la société H I la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Be Ceuticals à verser à la société Alpol Cosmétique la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Be Ceuticals aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP Deleforge et Franchi.
La société H I et la société Alpol Cosmétique font valoir que :
— elles sont bien des victimes directes des faits de débauchage de salariés, de détournement de la clientèle et des fichiers, de parasitisme ou encore de dénigrement,
— la société H I embauchait la force commerciale du groupe et elle est la seule a avoir subi de plein fouet le départ des hommes clés en raison du débauchage massif opéré par la société Be Ceuticals et la désorganisation commerciale qui s’en est suivie,
— si la société H GMBH commercialise ses produits dans le monde entier, elle a confié à la société H I la distribution d’un certain nombre de ses produits sur l’Europe et elle sous-traite à la société Alpol Cosmétique la fabrication, la concurrence déloyale dont a été victime le groupe H a donc touché l’ensemble des entités le constituant,
— la société Be Ceuticals exerce la même activité que la société H I, sur le même périmètre géographique puisqu’elle a investi le Moyen-Orient et participe aux mêmes salon qu’elle,
— l’activité de conception de produits cosmétiques, en concurrence frontale avec ceux de la société H I représente un nombre plus important d’unités que le négoce de produits injectables,
— l’existence d’un rapport concurrentiel entre les deux entités ne fait pas de doute,
— les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Be Ceuticals sont :un dénigrement de la société H I par M. Y, le débauchage et la corruption des salariés de la société H I, une confusion volontairement entretenue avec la société H I aux fins de capter sa clientèle, la copie des produits élaborés par la société Alpol Cosmétique et vendus par la société H I,
— s’agissant de son préjudice, la société H I avoir subi :
' un préjudice lié à la réorganisation dès lors qu’elle a dû avoir recours à des cabinets de recrutement pour pallier les difficultés liées au départ brutal de ses hommes-clés,
' un préjudice commercial pour avoir connu une baisse de son chiffre d’affaires,
' un préjudice moral du fait de la banalisation de ses produits et campagnes publicitaires, du dénigrement dont elle a fait l’objet ainsi que de la confusion volontairement entretenue par la société Be Ceuticals auprès de ses clients, de ses sous-traitants et de ses distributeurs,
' des coûts internes pour lutter contre les actes de concurrence déloyale et pour engager les diverses procédures,
— la société Alpol Cosmétique est une victime directe des actes de concurrence déloyale puisque son chiffre d’affaires dépend très nettement et quasi exclusivement des ventes réalisées par la société H I dans le monde entier, elle réalise un certain nombre d’investissements importants pour permettre à la société H I de distribuer ses produits, elle a vu ses commandes diminuer et par voie de conséquence son chiffre d’affaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Par ailleurs, il convient de relever que les parties produisent des pièces en langue anglaise dont l’absence de traduction ne met pas la cour en mesure d’en connaître la portée. Il s’agit des pièces suivantes :
— pour les sociétés H I et Alpol Cosmétique, pièces n° 12, 19 (certaines mentions), 43, 45, 57, 64-1 1re page (un courriel), 70-1, 70-2, 77 certaines mentions, 81, 82,
— pour la société Be Ceuticals, pièces en anglais et en espagnol : pièces 9 a à 9 d, 1re page de la 9 f, 10 a à 10 c, 11 a, 20 a, 20 b, 20 c.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir :
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la société H I, distributeur au sein de l’Union Européenne de produits développés par la société H Gmbh et la société Alpol Cosmétique, fabriquant les produits mis au point par cette même société, faisant chacune valoir un préjudice qui lui est propre, ont qualité pour agir.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Be Ceuticals, l’intérêt à agir de la société H I et de la société Alpol Cosmétique ne peut-être subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de leurs demandes, qu’il appartiendra à la cour, sur le fond, d’examiner.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré recevables les sociétés H I et Alpol Cosmétique à agir dans la présente instance.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les attestations produites par les intimées en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
La société Be Ceuticals soutient que les attestations produites par les sociétés intimées ne satisfont pas aux mentions légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent pas les mentions légales ou que l’identité de l’attestant n’est pas justifiée ou que les date et lieu de naissance de l’auteur, ni ses liens avec les parties ne sont indiqués. Outre qu’une pièce d’identité est jointe à chacune des attestations produites par les sociétés H I et Alpol Cosmétique, la société Be Ceuticals n’établit pas en quoi les irrégularités dénoncées constituent l’inobservation d’une formalité substancielle ou d’ordre public lui faisant grief. Il appartiendra à la cour de déterminer la valeur probante qu’elle accorde aux attestations versées.
Par conséquent, ajoutant au jugement déféré, la société Be Ceuticals sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Be Ceuticals :
Il convient en préambule de rappeler que le registre du commerce du Canton du Valais Central
mentionne que la société Be Ceuticals a pour objet 'l’achat, la vente, la représentation sous toutes ses formes, l’importation, l’exportation, la production, le conseil et le développement de tous produits destinés à la beauté, au bien-être et à la santé des êtres humains et de toutes les matières entrant dans la réalisation des produits mentionnés'. Sur l’extrait K bis de la société H I il est indiqué au titre de l’activité exercée 'Achat, vente et représentation de tous produits destinés à la beauté’ tandis que sur celui de la société Alpol Cosmétique, il est précisé 'Fabrication, vente, achat, et négoce de produits de parfumerie et cosmétiques, produits de beauté'. Ainsi, les trois parties évoluent sur un même marché concurrentiel.
Selon l’article 1382 du code civil ancien, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon l’article 1383 du code civil ancien, 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice et dont la preuve incombe à celui qui se déclare victime.
Les comportements et procédés qui relèvent de la concurrence déloyale sont nombreux et variés. Ils ont en commun de constituer un manquement aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, n’impliquant pas nécessairement la mauvaise foi, c’est à dire l’intention de nuire.
Sur le dénigrement :
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique soutiennent que M. Y a été critique vis à vis de sa hiérarchie et a discrédité publiquement les compétences professionnelles de MM. Z et J F.
Il est acquis que, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de l’entreprise, de ses produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
En l’espèce, les sociétés H I et Alpol Cosmétique n’évoquent pas, ni ne justifient de propos tenus par la société Be Ceuticals portant le discrédit sur leurs entreprises ou sur les produits qu’elles commercialisent et fabriquent, évoquant seulement des critiques de M. Y à l’encontre de sa hiérarchie, dans des courriels qu’il lui avait adressés. Par conséquent, il n’est pas caractérisé de faits de dénigrement de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Be Ceuticals au titre de la concurrence déloyale, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Sur la désorganisation de la société H I :
Le débauchage de salariés :
Les sociétés H et Alpol Cosmétique reprochent à la société Be Ceuticals le débauchage de trois de ses anciens salariés, Mme K A qui était chef de zone export du Moyen-Orient, Mme L B, qui exerçait en qualité de responsable marketing et M. M A qui était chef de zone export Amérique Latine.
Elles soutiennent également que la société Be Ceuticals a 'corrompu’ Mme A et M. A. Elles exposent que la société Isipharma I a constaté que Mme A a vidé sa boîte courriels professionnelle entre le 30 avril et le 2 mai 2013 en supprimant 24 000 courriels et a donné accès à sa boîte courriels à des tiers à l’entreprise basés en Suisse et en Irak.
Les intimés reprochent à M. A d’avoir :
— dans le cadre d’un congrès organisé à Miami le 3 mars 2013, convié M. Y, alors qu’il ne faisait plus partie de la société H I, à une réunion de travail confidentielle programmée avec la société Dispolab distributeur chilien de la société H I, et d’avoir, au cours de cet événement, fait preuve d’un comportement injurieux vis-à-vis de sa hiérarchie au sein de la société H I,
— quitté la société H I sans restituer le matériel professionnel mis à sa disposition, un ordinateur et un téléphone portable,
— photographié des fichiers confidentiels,
— enregistré son entretien de licenciement à l’insu de son employeur,
— subtilisé des documents contenant les formules des produits vendus par la société H I et fabriqués par la société Alpol Cosmétique.
Le principe étant celui de la liberté du travail, il est permis à une société de proposer un nouvel emploi à une personne non liée par une clause de non concurrence qui travaillait dans une autre entreprise exerçant dans le même secteur.
En outre, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent. Le débauchage du personnel d’un concurrent peut néanmoins être constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il est établi, d’une part, l’existence de manoeuvres déloyales, et d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente.
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique ne se prévalent d’aucune clause de non concurrence applicable, de nature à faire obstacle à ce que les salariés en cause soient embauchés par un concurrent, les contrats de travail de Mme K A et de M. M A, versés aux débats, n’en contiennent d’ailleurs pas et celui de
Mme L B n’étant pas communiqué.
En outre, les sociétés intimées déclarent et en justifient, par la production des courriers de licenciement qui leur ont été adressés, que Mme A et M. A ont été licenciés respectivement le 27 mai 2013 et le 12 avril 2013. Elles énoncent également que
Mme B a fait l’objet d’un licenciement en 2011 (page 7 des conclusions).
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique produisent aux débats des attestations de M. N O, directeur de la société Nodelink, prestataire informatique du groupe X et de ses filiales, lequel déclare avoir constaté que Mme A, lors de son départ de la société H I a restitué un ordinateur professionnel contenant un disque dur vierge différent de celui qui lui avait été
attribué ; qu’elle a, entre le 5 mai et le 7 mai 2013, vidé le contenu '(mail + chat)' de sa boîte courriels professionnelle ; que sa boîte courriel professionnelle H I a été consultée de Suisse et d’Irak à trois heures d’intervalle, 'laissant penser que plusieurs personnes différentes dont certaines extérieures à l’entreprise ont pu avoir accès à la boîte mail lors des derniers jours’ ; que lors d’une mission de 'back up’ informatique de toutes les filiales du groupe, Mme A 's’est substituée à cette opération'.
Toutefois, les sociétés H I et Alpol Cosmétique, ne démontrent pas que Mme A a conservé le contenu des courriels effacés, ni n’établissent quelles seraient les personnes qui auraient eu accès à la messagerie de Mme A, ni que les données figurant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel de cette dernière ou le contenu de ses courriels professionnels ont été récupérés par la société Be Ceuticals, ni en quoi ces faits ont conduit à la désorganisation de la société H I.
S’agissant des faits reprochés à M. A, les sociétés H I et Alpol Cosmétique versent aux débats un courrier adressé par M. P C, directeur de la société Dispolab Farmaceutica le 7 avril 2014 à M. J F, employé de la société H I, dans lequel il déclare que durant le meeting qui s’est tenu à Miami le 3 mars 2013, M. A, qui représentait la société H I, 'a essayé de disqualifier’ son entreprise afin que 'la société Dispolab Farmaceutica rompe ses relations avec H et choisisse de travailler avec d’autres entreprises servant ses intérêts'. M. C ajoute 'En référence à votre email concernant la procédure avec M A et la participation de Mr. G Y pour discuter affaires au cours de la réunion qui s’est tenue à Miami le 3 mars 2013'. Il convient de relever que les faits décrits par M. C ont été retenus comme fautifs pour motiver le licenciement de M. A par la société H I. En revanche, M. C ne précisant pas quels étaient les autres participants à la réunion au cours du meeting de Miami, il n’est pas établi en quoi la participation de M. Y constitue une manoeuvre de la société Be Ceuticals ayant conduit à la désorganisation de la société H I.
Les sociétés intimées produisent un procès-verbal d’huissier établi le 23 juillet 2013 dans lequel l’huissier a relevé que le disque dur de l’ordinateur professionnel restitué par M. A avait été formaté mais que la société Nodelink, prestataire informatique, avait pu reconstituer une partie de son contenu et qu’ont pu être identifiés: des photographies de documents, des images, la photographie de deux curriculum vitae qui n’étaient pas au nom de M. A, l’enregistrement de l’entretien préalable au licenciement de M. A, que la société H a déclaré avoir été effectuée à son insu ainsi que des documents faisant apparaître des formules (bulletin d’analyses avec une désignation TEEN DERM K, un document faisant apparaître un produit contenant 6 principes actifs, le tout en langue espagnole, avec indication de 2% alfa arbutina, 0,1% extracto de regaliz, etc…). Outre qu’il n’est pas justifié que M. A a gardé une copie des documents précités ailleurs que sur le disque dur de son ordinateur professionnel, les sociétés H et Alpol Cosmétique ne justifient pas que la société Be Ceuticals se soit appropriée ces documents et en ait fait un usage ayant conduit à la désorganisation de la société H I.
Alors que les salariés dont les sociétés H I et Alpol Cosmétique soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un débauchage par la société Be Ceuticals, ont été licenciés par la société H I, et que les sociétés intimées n’établissent pas de manoeuvres déloyales avant leur licenciement de la part de la société Be Ceuticals en vu de désorganiser la société H I, le moyen relatif au débauchage de salariés ne saurait être retenu comme pertinent pour caractériser la concurrence déloyale dénoncée à l’encontre de la société Be Ceuticals.
La captation de la clientèle :
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique font valoir que la société Be Ceuticals a :
— fait intervenir M. Y dans le cadre de négociations confidentielles et privées entre la société H I et la société Durrat Bilqis, son distributeur en Arabie Saoudite, étant précisé que M. Q R, dirigeant de la société Durrat Bilqis est également actionnaire de la société Be Ceuticals depuis sa création en 2013.
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique produisent en pièce 81 un document qu’elles présentent comme un projet d’avenant retourné par erreur par voie électronique par la société Durrat
Bilqis à la société H I, concernant ces deux sociétés, dont il ressort qu’il a été préalablement adressé à M. Y pour avis. Si la cour n’est pas mesure d’apprécier le contenu du document rédigé en anglais et présenté sans traduction, il y a toutefois lieu de constater que le document a été amendé par M. Y, son nom figurant dans la marge de droite en regard de propositions de modifications. Ainsi, les sociétés intimées justifient que M. Y, administrateur-délégué de la société Be Ceuticals a eu accès à l’avenant d’un contrat conclu entre la société H I et la société Durrat Bilqis, soit à des données confidentielles de nature à permettre de connaître la stratégie de distribution de la société H I en Arabie Saoudite et à envisager d’initier sa propre stratégie en fonction de celle de son concurrent aux fins de capter sa clientèle.
Ainsi les manoeuvres déloyales aux fins de désorganiser la société H I de la part de la société Be Ceuticals, par la captation de clientèle, sont établies.
Sur les autres griefs :
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique soutiennent que la société Be Ceuticals a:
— placé son stand en face de celui de la société H I au cours d’un salon organisé au Moyen-Orient,
— profité du réseau et des partenariats élaborés par H I à l’étranger en se faisant photographier avec différents distributeurs d’H I dans le monde au cours d’un salon,
— participé aux mêmes salons que la société H I,
— traité avec les mêmes fournisseurs qu’H I,
— intégré ses propres produits sur des palettes constituées par la société H I à destination de distributeurs communs au Pakistan,
— imité les emballages et conditionnements des produits de la société H I,
— imité ses visuels publicitaires,
qu’en cela la société Be Ceuticals a utilisé les liens qui unissaient les anciens cadres commerciaux de la société H I avec les distributeurs, les sous-traitants et les clients du groupe H pour assurer la communication et le développement des ventes de sa propre structure et a indéniablement cherché à créer une confusion avec son concurrent.
En l’espèce, si les sociétés intimées produisent une photo montrant un stand de la société H I et un stand de la société Be Ceuticals se situant à proximité dans un salon, elle ne justifient pas que la détermination des emplacements des stands résulte d’une manoeuvre effectuée par la société Be Ceuticals, ni qu’il existe un risque de confusion pour le public entre les stands, qui résulterait de cette seule proximité.
La société H I et la société Alpol Cosmétique communiquent également une copie de différentes pages du site internet de la société Be Ceuticals comportant des photographies sur lesquelles M. Y, Mme A, M. A et Mme B posent avec différentes personnes que les sociétés intimées, sans être contredites par l’appelante, ont identifié comme des distributeurs de la société H I à travers le monde. Ces photographies prises au cours de salons, laissent pour la plupart apparaître en fond le nom de la société Be Ceuticals sur les panneaux d’un stand. Outre que les sociétés intimées n’établissent pas les manoeuvres déloyales qui auraient été accomplies pour l’obtention des photographies, la présence du nom de la société Be
Ceuticals ne pouvait pas laisser penser aux distributeurs qui posaient en présence de
M. Y, Mme A, M. A et Mme B, que ces derniers travaillaient pour la société H I.
Par ailleurs, alors que les trois parties travaillent sur le même secteur concurrentiel des produits de beauté, il ne peut être reproché à la société Be Ceuticals d’avoir été présente sur les mêmes salons internationaux que la société H I.
Les sociétés intimées reprochent encore à la société Be Ceuticals d’avoir traité avec les mêmes fournisseurs que la société H I, continuant ainsi à entretenir une volontaire confusion avec son concurrent pour profiter de son sillage et mener à bien sa politique tarifaire déloyale. Elles produisent trois factures établies le 9 juillet 2013 par la société Martinet et Hirondelle à l’encontre de la société Be Ceuticals mais adressées à la société H. Si les sociétés H I et Alpol Cosmétique établissent que la société Martinet et Hirondelle a commis une erreur dans l’envoi de ses factures, elles ne démontrent pas l’existence de manoeuvres déloyales de la part de la société Be Ceuticals ayant conduit à cette erreur. Le fait pour la société Be Ceuticals, qui évolue sur le même marché des produits de beauté que la société H I, de s’adresser aux mêmes fournisseurs que cette dernière, ne peut pas plus caractériser à lui seul un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique versent aux débats une photographie en noir et blanc d’un rayon de magasin (pièce 79). Sur l’un des présentoirs, des produits des sociétés H et Be Ceuticals sont disposés côte à côte. Les emballages des produits Be Ceuticals sont gris avec la mention 'BC’ en haut à gauche tandis que ceux de la société H avec la mention 'ISIS’ en blanc dans un rectangle à fond noir situé au centre sur la partie haute de l’emballage. Les emballages des produits des deux sociétés de par leur présentation et par leurs coloris sont très différents et ne sont pas de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur moyen, ni entre les produits ni entre les sociétés en cause.
Les sociétés intimées produisent des documents marketing des sociétés H et Be Ceuticals. Si les deux documents présentent des graphiques et des photographies, les coloris et les présentations sont distincts, la seconde présentant toujours le nom du produit sur fond noir. Les photographies du coin de l’oeil d’un visage et d’un visage de femme se trouvant sur les deux documents et l’utilisation de graphiques ne sont pas de nature à créer une confusion chez les clients. Dès lors que l’objectif de ces documents est de démontrer l’action du produit sur les rides ou sur la peau, l’usage de photographies et de graphiques est classique dans le domaine des produits de beauté.
Si les sociétés H I et Alpol Cosmétique soutiennent que la photographie représentant un visage de femme avait été prise par la société H I lors d’une étude clinique réalisée il y a plusieurs années et n’a jamais été utilisée par un autre groupe cosmétique qu’H, elles n’en justifient pas alors que la société Be Ceuticals affirme que cette photographie provient de banques d’images auxquelles ont recours toutes les sociétés dans ce secteur d’activité.
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique communiquent également (pièce 21 bis) un extrait du compte 'ISIS Pharma KSA – Djeddah – Cosmétiques & produits de beauté’ sur le site Facebook. Un visage féminin anonyme entouré de deux mains sur fond blanc figure à côté de la mention 'ISIS PHARMA’ écrite en blanc dans un rectangle à fond noir. Le même visage féminin figure dans un rectangle sur fond noir avec la mention 'BC’ en haut à gauche. Sur le côté droit du visage se trouve une image du flacon d’un produit. Si le visage féminin est identique est de nature à faire comprendre au client que le produit concerne les cosmétiques, la présentation du visage est très différente et le nom de chacune des sociétés figure à son côté, de sorte qu’aucun risque de confusion n’est démontré.
Le fait, pour la société Be Ceuticals d’intégrer ses propres produits sur des palettes constituées par la société H I à destination de distributeurs communs au Pakistan, a été maladroitement qualifié de faits entraînant un risque de confusion par les sociétés intimées, mais relève d’actes parasitaires qui seront examinés ci-après.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les griefs de concurrence déloyale ci-dessus énoncés ne sont pas établis.
Sur le parasitisme :
Les sociétés H I et Alpol Cosmétique font valoir que la société Be Ceuticals a :
— utilisé un accord de confidentialité conclu entre la société H Gmbh et la société Hyal Intertrade,
— copié ses produits dans le but de profiter de ses investissements,
— intégré ses propres produits sur des palettes constituées par la société H I à destination de distributeurs communs au Pakistan.
Le parasite est celui qui cherche à profiter de l’image de marque d’autrui, de ses techniques, de son organisation. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, les sociétés Iisipharma et Alpol Cosmétique produisent un document en pièce 43 qu’elles nomment 'Accord de confidentialité régularisé entre les sociétés Isipharma Gmbh et Hyal Intertrade du 12 octobre 2012' dans le bordereau des pièces communiquées. Ce document en langue anglaise dont il n’est pas proposé de traduction (pas de mention de traduction dans le bordereau des pièces communiquées contrairement à d’autres pièces traduites) ne permet pas à la cour, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, de justifier que la société H I a envisagé dès l’année 2012 d’investir le marché des injectables en mettant au point des produits novateurs dans ce domaine, ni que M. Y a repris à son compte la stratégie commerciale initiée par la société H I et profité de la primeur et de l’exclusivité sur le secteur porteur des injectables.
Par ailleurs, les sociétés H I et Alpol Cosmétique versent aux débats un comparatif entre quatre produits commercialisés par la société H et la société Be Ceuticals :
— Nano Premium pour H / LAA 25% Pure premium vitamin C pour Be Ceuticals, les ingrédients mis en avant sont le L. Ascorbic acid 22 %, la glycérine 19 % et l’huile de bourrache 5 % pour la première société / le L. Ascorbic acid 25 %, la glycérine 20 %, la vitamine B5 5 % et le Lipoic acid 1% pour la seconde société, les résultats attendus sont identiques (antioxydant haute performance et maximum antioxydant protection),
— Nano age pour H / HA 5% pour Be Ceuticals, l’ingrédient principalement mis en avant est l’acide hyaluronique, à hauteur de 2 % pour la première et l’acide hyaluronis à hauteur de 5 % ainsi que les peptides (5 %) pour la seconde,
— Nano white pour H / LAA 15 % pour Be Ceuticals, les ingrédients mis en avant sont : L. Ascorbic acid 15 %, glycérine et licorice pour la première société /
L. Ascorbic acid 15 %, glycérine et licorice pour la seconde société, les résultats attendus sont identiques (éclaircissant),
— UVEBLOCK 50+ Fluid & Uveblock Day secure pour H / Mineral UV 100 Fluid extreme pour Be Ceuticals, l’ingrédient mis en avant est identique (ronacare ectoin), de même que le résultat attendu.
Les sociétés intimées versent également aux débats une attestation de M. S D, dans laquelle il déclare avoir été contacté par M. Y au mois de novembre 2012, lequel l’a informé qu’il allait quitter la société H pour monter sa propre entreprise et lui a proposé de travailler avec lui, lui précisant qu’il payait beaucoup trop cher ses produits chez Alpol/ Isis et que disposant lui-même des formules Alpol/Isis, il n’aurait aucune difficulté à lui fournir les mêmes produits à des prix bien inférieurs. Des extraits de conversations sur le logiciel Skype intervenues entre
M. Y et M. D sont annexés à l’attestation.
S’il ressort des pièces ci-dessous décrites que les composants mis en avant sur les documents marketing de quatre produits commercialisés par les sociétés H et Be Ceuticals sont identiques, les formules complètes des produits ne sont pas mentionnées. Il n’est pas justifié que les produits commercialisés par la société H soient spécifiques, ni que les ingrédients tels que l’acide hyaluronique ou l’acide ascorbique ne soient pas couramment utilisés dans des produits de beauté visant le comblement des rides ou l’éclaircissement de la peau par la résorbstion des taches. La société H ne justifie pas d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements spécifiques dans l’élaboration de la formule de ses produits, qu’ils soient matériels ou humains.
Par ailleurs, l’attestation de M. D est très générale et peu circonstanciée, tandis que si les échanges sur Skype démontrent des discussions relatives aux prix de produits, l’ensemble ne permet pas d’établir que M. Y détient les formules des produits commercialisés par la société H I.
Ces éléments ne caractérisent pas la concurrence parasitaire.
Enfin, les sociétés intimées justifient que le 27 octobre 2013, la société Be Ceuticals a intégré ses propres produits sur des palettes constituées par la société H I à destination de distributeurs communs au Pakistan, étant précisé que Mme E, présidente de la société Cosmotec, chargée du conditionnement et de l’envoi des palettes de la société H est également présidente de la société Be Ceuticals. Les sociétés intimées produisent un procès-verbal constatant un délit pour excédent de marchandises placées sous le régime du transit communautaire établi par les autorités douanières le 29 octobre 2013, relatif à la présence de 28 colis étiquetés Be Ceuticals non déclarés auprès des colis H déclarés. En essayant de faire transiter ses colis auprès de ceux de la société H I à destination de distributeurs communs, sans déclaration propre de transit, la société Be Ceuticals a cherché à profiter des moyens techniques et des investissements financiers en matière de livraisons à l’étranger de la société H I. Ces agissements caractérisent une concurrence parasitaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, par substitution de motifs, il convient de retenir que la société Be Ceuticals a commis des actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société H Cosmétique et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
A l’égard de la société H I :
La société H I soutient avoir :
— subi un préjudice lié à la réorganisation de son entreprise du fait du départ de ses 'différents hommes-clés’ laquelle l’a contrainte d’avoir recours à des cabinets de recrutement et a généré des frais de formation,
— subi un préjudice commercial du fait d’une baisse de son chiffre d’affaires,
— dû engager des coûts internes pour lutter contre les actes de concurrence déloyale,
— subi un préjudice moral.
Les faits de débauchage de salariés n’ayant pas été retenus, aucun préjudice ne saurait être réclamé pour les frais de recours à des cabinets de recrutement, de formation, d’avocats engendrés pas la réorganisation de la société H I du fait du départ des salariés.
La société H I a connu l’arrivée sur son marché d’un concurrent. Cet état de fait a nécessairement entraîné pour elle des conséquences d’ordre financier et des enjeux de re-positionnement sur le marché qui sont ceux de toute société devant s’adapter à l’arrivée de concurrents. En considération du principe de la liberté du commerce, les activités du nouveau concurrent ne peuvent être sanctionnées que lorsqu’elle sont exercées dans des conditions déloyales.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, seul un acte de captation de clientèle concernant l’obtention d’un avenant à un contrat d’un distributeur pour l’Arabie Saoudite de la société H I par la société Be Ceuticals ainsi qu’un acte de concurrence parasitaire concernant l’utilisation des moyens techniques de transport de la société H I ont été caractérisés à l’encontre de la société Be Ceuticals.
S’agissant de son préjudice commercial, la société H I fait valoir qu’elle a connu une baisse de son chiffre d’affaires en lien direct avec le fait que la gamme de produits Nanoceuticals qu’elle a développée a été directement copié et déloyalement concurrencé par la société Be Ceuticals.
Toutefois, la cour n’ayant pas retenu d’actes de concurrence déloyale du fait de la copie de produits, aucun préjudice commercial ne saurait être retenu en l’espèce.
Par ailleurs, la société H I expose que la lutte contre les actes de concurrence déloyale a engendré des coûts internes à l’entreprise.
Elle produit un document (pièce 68-1) comportant un tableau nommé 'Récapitulatif temps groupe’ comportant dans la colonne 'contenu', différents items. La plupart se rapportent à des frais engendrés par les procédures de licenciement diligentées à l’encontre des salariés de la société H I et pour lesquelles aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société Be Ceuticals. D’autres mentions se rapportent au temps passé pour la gestion du dossier de l’action en concurrence déloyale devant les différentes juridictions, sans qu’elles ne soient étayées par des pièces justificatives. Des frais de voyage à hauteur de 5 000 euros sont mentionnés. Deux justificatifs de billets d’avion pour M. X et M. F pour un voyage à Dubaï entre les 6 et 7 mai 2013 pour un montant chacun de 1 492,34 euros sont versés, sans que ne soit démontré que ce déplacement a été provoqué par les faits de concurrence déloyale retenus. Seuls les frais fixés à 881 euros pour le déplacement à la suite d’une convocation par les services de douane seront retenus.
Par conséquent, il convient de condamner la société Be Ceuticals à verser la somme de 881 euros à la société H I au titre des frais internes engendrés par les actes de concurrence déloyale retenus.
S’agissant de sa demande fondée sur le préjudice moral, la société H I fait valoir que la banalisation des produits et campagnes publicitaires qu’elle a développés, le dénigrement dont elle a fait l’objet ainsi que la confusion volontairement entretenue par la société Be Ceuticals auprès des clients, sous-traitants et distributeurs justifient que cette dernière soit condamnée à réparer son préjudice moral.
Les agissements retenus à l’encontre de la société Be Ceuticals ont entraîné un préjudice d’image pour la société H I dès lors que la connaissance du réseau de distribution de la société H I vers l’Arabie Saoudite et le transport de ses propres produits sous couverts de ceux de sa concurrente étaient de nature à limiter les investissements de la société Be Ceuticals sur ces postes de frais, outre le fait que la découverte de produits non déclarés aux services douaniers dans l’un de ses transports était de nature à la disqualifier auprès de ses distributeurs.
Par conséquent, il sera ajouté au jugement déféré et la société Be Ceuticals sera condamnée à verser à la société H I une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’image.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des préjudices retenus.
A l’égard de la société Alpol Cosmétique :
Les sociétés intimées soutiennent que la société Alpol Cosmétique joue un rôle central dans la distribution de produits par la société H I puisqu’elle est à l’initiative de la Recherche et Développement, qui met au point les formules des produits H I et que son chiffre d’affaires dépend des ventes réalisées par la société H I dans le monde entier.
Toutefois, dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société Be Ceuticals concernant les faits de copie des produits commercialisés par la société H I et dénoncés par elle, la société Alpol Cosmétique ne peut se prévaloir d’un préjudice consécutif à la diminution des ventes réalisées par la société H I.
Par conséquent, le jugement déféré, par substitution de motifs, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société H I, la société Alpol Cosmétique et la société Be Ceuticals, chacune perdantes pour partie en cause d’appel seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel à hauteur d’un tiers chacune.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Be Ceuticals à verser à la société H I la somme de 66 791,45 euros au titre du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale de la société Be Ceuticals ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société H I de sa demande tendant à condamner la société Be Ceuticals à lui verser la somme de 232 144,38 euros en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de ses hommes clés ;
Déboute la société H I de sa demande tendant à condamner la société Be Ceuticals à lui verser la somme de 108 273,31 euros en réparation de la perte de marge brute réalisée sur le chiffre d’affaires, arrêtée au titre des exercices 2013 et 2014 ;
Condamne la société Be Ceuticals à verser à la société H I la somme de 881 euros au titre des coûts internes qu’elle a engagés pour lutter contre les agissements déloyaux ;
Y ajoutant,
Déboute la société Be Ceuticals de sa demande tendant à déclarer irrecevables les attestations produites par les intimées en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Condamne la société Be Ceuticals à payer à la société à H I la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’image au titre des faits de concurrence déloyale ;
Déboute chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société H I, la société Alpol Cosmétiques et la société Be Ceuticals aux dépens de l’instance d’appel, à hauteur d’un tiers chacune.
Le greffier La présidente
T U V W
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