Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2022, n° 19/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 septembre 2019, N° 19/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03704 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPWB
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
née le 30 Mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Mokhtar FERDAOUSSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 326
APPELANTE
****************
N° SIRET : 451 053 383
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Fabien MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Vitalliance, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’aide à domicile des personnes en état de dépendance.
Mme [P] [X], née le 30 mars 1990, a été engagée le 2 novembre 2015 par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) annualisé de remplacement, en qualité d’auxiliaire de vie. Ce contrat a pris fin le 30 novembre 2015, au retour de la salariée remplacée par Mme [X].
Un autre contrat de travail a été conclu le 12 février 2016.
La société Vitalliance a mis fin à ce contrat de travail, par courriel du 28 octobre 2016, dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée par notre société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 12 février 2016, en qualité d’auxiliaire de vie pour remplacer Mme [F] [C] auprès de M. [R] [V], client de notre société.
Cependant, le contrat de Mme [F] [C] prenant 'n le 29 octobre 2016 suite à son licenciement, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail, à compter du 29 octobre 2016.
Nous vous rappelons que cette rupture se fait sans préavis ni indemnités ».
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en contestation de la rupture de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 15 mars 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2019, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné Mme [X] à payer à la SAS Vitalliance la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [X] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Mme [X] avait demandé au conseil de prud’hommes :
à titre principal,
— nullité du licenciement : 16 296,96 euros
à titre subsidiaire,
— indemnité pour requalification du contrat de travail : 1 358,09 euros
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 358,09 euros
— indemnité de préavis : 1 358,09 euros
— congés payés afférents : 135,81 euros
— rappel de salaire : 316,88 euros
— congés payés afférents : 31,69 euros
— indemnité pour rupture abusive : 5 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
— entiers dépens.
La société Vitalliance avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 octobre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03704.
Prétentions de Mme [X], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— condamner la société Vitalliance à lui verser les sommes suivantes :
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
. 16 296,96 euros pour rupture vexatoire,
— condamner la société Vitalliance à payer à Me Mokhtar Ferdaoussi, avocat, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— intérêt au taux légal,
— condamner la société Vitalliance aux entiers dépens.
Prétentions de la société Vitalliance, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Vitalliance conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
à titre principal,
— constater que le conseil de prud’hommes n’a jamais été saisi d’une demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 135,81 euros à titre de congés payés afférents,
— constater que le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie n’a jamais été saisi d’une demande de dommages-intérêts à hauteur de 16 296,96 euros à titre de rupture vexatoire,
— déclarer en conséquence irrecevables ces demandes de Mme [X], en vertu du principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel consacré par l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 358,09 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter Mme [X] de sa demande de versement de la somme de 1 358,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour d’appel de céans considérait que les nouvelles demandes formulées par Mme [X] étaient bien recevables, débouter la salariée de ses demandes de versement des sommes de 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de 135,81 euros à titre de congés payés afférents et de 16 296,96 euros pour rupture vexatoire en ce que ces demandes sont parfaitement infondées,
Elle sollicite en outre que Mme [X] soit déboutée de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel par Mme [X]
La société Vitalliance relève que Mme [X] a présenté de nouvelles demandes devant la cour d’appel et lui oppose leur irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est constant que, pour les appels formés à compter du 1er août 2016, l’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’appel a été interjeté en l’espèce le 9 octobre 2019, soit postérieurement au 1er août 2016, de sorte que les dispositions susvisées doivent trouver application.
Il résulte des mentions du jugement du conseil de prud’hommes que Mme [X] avait sollicité devant cette juridiction, outre des demandes accessoires, :
à titre principal,
— nullité du licenciement : 16 296,96 euros
à titre subsidiaire,
— indemnité pour requalification du contrat de travail : 1 358,09 euros
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 358,09 euros
— indemnité de préavis : 1 358,09 euros
— congés payés afférents : 135,81 euros
— rappel de salaire : 316,88 euros
— congés payés afférents : 31,69 euros
— indemnité pour rupture abusive : 5 000 euros.
La salariée a demandé devant la cour, outre des demandes accessoires, la condamnation de la société Vitalliance à lui verser les sommes suivantes :
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
. 16 296,96 euros pour rupture vexatoire.
La comparaison des demandes formulées devant le conseil de prud’hommes et devant la cour montre que Mme [X] a abandonné ses demandes afférentes à la nullité du licenciement et a demandé pour la première fois devant la cour, la condamnation de la société Vitalliance à lui verser les sommes de 16 296,96 euros pour rupture vexatoire, 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 135,81 euros au titre des congés payés afférents.
Pour autant, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est notamment recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
Tel est le cas en l’espèce puisque Mme [X], si elle ne demande plus la nullité du licenciement, elle conteste la rupture de son contrat de travail et demande l’indemnisation des conséquences de celle ci.
Les demandes contestées doivent en conséquence être déclarées recevables.
Sur le contrat de travail liant les parties
A titre liminaire, il convient de déterminer quel contrat de travail a lié, en dernier lieu, les parties.
En effet, Mme [X] soutient avoir été engagée par un premier CDD, du 2 novembre 2015 au 30 novembre 2015, à temps partiel, en remplacement de Mme [C], ce contrat ayant pris fin le 30 novembre 2015, puis, avoir souscrit un second CDD à temps partiel du 12 février 2016 au 29 octobre 2016, lequel a été rompu le 28 octobre 2016. Elle revendique la requalification de ce deuxième CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), faute d’avoir été conclu par écrit et de viser un motif de recours, et sollicite en conséquence des indemnités de rupture.
La société Vitalliance prétend, quant à elle, avoir signé avec Mme [X] un premier CDD du 2 au 30 novembre 2015, en remplacement de Mme [C], un deuxième CDD du 21 décembre 2015 jusqu’au 26 décembre 2015 en remplacement de Mme [E] et enfin un troisième CDD du 12 février 2016, en remplacement de Mme [C], qui a pris fin le 28 octobre 2016.
La société Vitalliance produit un CDD à temps partiel (sa pièce 5), du 12 février 2016, dûment signé par la salariée, qui vise comme motif de recours le remplacement de Mme [C], qui n’encourt donc pas la requalification en CDI, revendiquée par Mme [X].
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [X], qui fonde ses demandes sur la requalification du CDD en CDI, prétend que tout employeur qui envisage de rompre, après la période d’essai, le CDI d’un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d’une cause réelle et sérieuse et suivre une procédure de licenciement précise.
Comme l’oppose cependant pertinemment la société Vitalliance, la cessation définitive d’activité du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du CDD.
En l’espèce, l’employeur justifie que Mme [C] a été licenciée de son poste par lettre de licenciement du 28 octobre 2016 (pièce 9 de l’employeur).
C’est donc à bon droit que la société Vitalliance a notifié le même jour à Mme [X] la fin de son CDD de remplacement, par courriel et par courrier recommandé (ses pièces 10 et 11).
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes de la salariée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaires
Pour solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 392 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, Mme [X] fait valoir « qu’elle a bien travaillé du 26 août au 2 septembre 2016, soit huit jours de travail ».
La société Vitalliance affirme de son côté que Mme [X], après son arrêt, a repris son travail au mois de juillet 2016, qu’elle a travaillé au mois d’août 2016 et a donc perçu le salaire correspondant mais qu’elle ne s’est pas présentée à ses interventions en septembre et octobre 2016, malgré l’envoi des plannings d’intervention.
La cour constate que le période revendiquée s’étend du vendredi 26 août 2016 au vendredi 2 septembre 2016 inclus.
La société Vitalliance, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, à défaut de la non-exécution fautive de la prestation de travail par la salariée, produit le bulletin de salaire du mois d’août 2016, sans produire la fiche d’heures correspondante, qui aurait permis de vérifier que toutes les heures travaillées avaient été rémunérées et ne produit pas le bulletin de salaire du mois de septembre 2016.
Compte tenu de la défaillance de l’employeur dans l’administration de la preuve, celui-ci sera condamné à payer à Mme [X] la somme réclamée de 392 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Vitalliance, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, [X] et la société Vitalliance seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [P] [X] tendant à la condamnation de la SAS Vitalliance à lui verser les sommes de 16 296,96 euros pour rupture vexatoire, 1 358,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 135,81 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 9 septembre 2019, excepté en ce qu’il a débouté [P] [X] de sa demande de rappel de salaires outre les congés payés afférents, en ce qu’il a condamné Mme [P] [X] à payer à la SAS Vitalliance la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Vitalliance à payer à Mme [P] [X] la somme de 392 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [P] [X] et la Vitalliance de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE la Vitalliance au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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