Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 20/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2019, N° 16/04448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00621 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7G
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/04448)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 04 Février 2020
APPELANTS :
Mme Z A épouse X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. B X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021 Madame COMBES, Président de chambre chargée du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller , assistées de M. Frédéric STICKER, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti aux époux Z A et D X un prêt immobilier (n° 233339) de 287.000 euros remboursable sur 30 ans.
Les époux X ont vendu au mois d’avril 2016 le bien financé par le prêt n° 233339 et après apurement partiel de la dette à concurrence de 52.958,21 euros, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 6 juillet 2016.
Par acte du24 août 2016, le Crédit Agricole a assigné les époux X en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Les époux X ont fait valoir en défense divers moyens tenant notamment à la prescription et au manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a condamné solidairement D X et Z A à payer au Crédit Agricole la somme de 250.673,85 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,73 % à capitaliser à compter du 5 août 2016.
Le tribunal a débouté D X et Z A de leur demande de dommages intérêts.
Z A et D X ont relevé appel le 4 février 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement.
Ils s’en rapportent sur le montant des sommes dues à la banque en principal et intérêts mais sollicitent : la réduction à un euro de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire,• • la condamnation de la banque à leur payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts.
Ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la responsabilité de la banque, ilsexposent que D X âgé de 26 ans a été entraîné dans les mauvaises affaires immobilières de son oncle ;
qu’à compter de 2006, celui-ci lui a fait souscrire soit directement soit en tant que caution, des engagements en faveur du Crédit Agricole pour les besoins de quatre SCI dans lesquelles il était associé minoritaire ; qu’il a encore souscrit un prêt personnel de 20.000 euros le 5 décembre 2008 ;
qu’ainsi, en l’espace de 3 ans, le Crédit Agricole a permis à D X de s’endetter à hauteur de 527.790 euros et lui a de surcroît consenti un autre prêt de 287.000 euros le 15 juillet 2009.
Les époux X invoquent la faute du banquier qui a manqué à son devoir d’information et de mise en garde compte tenu du jeune âge et de l’inexpérience de D X qui ne peut être considéré comme un emprunteur averti. Ils ajoutent que Z A n’était pas davantage un emprunteur averti.
Ils font valoir que lors de la souscription du prêt, ils ne disposaient pas d’une capacité financière suffisante, étant par ailleurs débiteurs de plusieurs autres établissements de crédit.
Ils indiquent que leur préjudice résulte de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande en paiement, il constate que les époux X abandonnent le moyen tiré de la prescription de sa créance et fait valoir en réplique que la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire sollicitée pour la première fois en cause d’appel ne peut prospérer en raison du caractère contractuel de l’indemnité, en raison du fait qu’elle n’est pas une clause pénale et en l’absence de preuve de son caractère manifestement excessif.
Sur la demande reconventionnelle des époux X, il fait valoir qu’elle est prescrite depuis le 15 juillet 2014 et observe qu’elle n’a été formée que par conclusions du 27 février 2017.
Il soutient que cette demande ne s’analyse pas comme un simple moyen de défense mais comme une action en responsabilité.
Il ajoute que le nouveau moyen tendant à invoquer le manquement de la banque dans la vente de la SCI Genoble Halage est tout autant prescrit, la faute alléguée remontant à 2011.
Sur le fond, il conteste avoir été tenu par une obligation de mise en garde alors :
• que la banque n’avait pas à tenir compte d’emprunts contractés par des sociétés dans lesquelles D X n’était qu’associé,
• qu’en vertu du principe de non immixtion, la banque n’a pas à se substituer à l’emprunteur dans la gestion de ses affaires,
• que les époux X cherchent en toute mauvaise foi à maximiser le montant de leurs dettes, sans tenir compte du patrimoine distinct des sociétés qui ont contracté des emprunts,
• que le seul prêt cautionné par D X (SCI Voreppe Roize) a fait l’objet d’un remboursement anticipé total en 2007, que seul doit être pris en compte le prêt de 20.000 euros contracté le 5 décembre 2008,•
• qu’au vu des éléments fournis par les emprunteurs, le prêt du 15 juillet 2009 n’était pas de nature à générer un endettement excessif,
• qu’ayant participé à de nombreuses opérations financières, D X était un emprunteur averti, Z A devant bénéfiier de cette qualité en tant que conjoint,
• que la réparation d’une perte de chance ne peut en toute hypothèse être égale au montant de la chance perdue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la demande en paiement de la banque
Le 30 juin 2009, les époux X ont contracté auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier de 287.000 euros (n° 233339) remboursable sur 30 ans, destiné à financer l’acquisition d’un bien à rénover situé à Brie et Angonnes.
Il est aquis au débats que l’immeuble ainsi financé a été vendu en 2016 et que sur le versement de 148.341,45 euros qui a été adressé au Crédit Agricole, seule la somme de 52.985,21 euros a affectée au remboursement partiel du prêt n° 233339.
A ce stade de la procédure, les époux X n’articulent aucun moyen pour contester le principe et le montant de leur dette en principal et intérêts, la seule demande qu’ils formulent étant la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
C’est à tort que le Crédit Agricole soutient que cette indemnité n’a pas le caractère d’une clause pénale alors qu’elle a précisément pour objet de sanctionner l’inexécution du contrat par l’emprunteur.
Compte tenu de la vente du bien financé et de l’apurement partiel de la dette, l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue dans les conditions générales qui s’élève à la somme de 16.370,78 euros est manifestement excessive.
Il convient de la ramener à la somme de 1.000 euros.
En conséquence la créance du Crédit Agricole s’établit à la somme de (233.610,75 + 692,32 + 1.000) 235.303,07 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner les époux X outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 août 2016.
2 – Sur la demande de dommages intérêts des époux X
Invoquant le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les époux X sollicitent reconventionnellement le paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts.
La banque réplique en premier lieu que la demande des époux X est prescrite pour n’avoir pas été formée dans le délai de 5 ans à compter de la conclusion du prêt.
Mais en ce qu’elle tend au rejet des demandes formées à leur encontre, la demande reconventionnelle des époux X constitue un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
Il est acquis en jurisprudence que l’établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
L’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement.
C’est au Crédit Agricole qui l’invoque de rapporter la preuve que les époux X étaient des emprunteurs avertis.
S’agissant de D X, âgé de 29 ans lors de la souscription du prêt, la qualité d’emprunteur averti ne saurait se déduire de sa qualité d’associé minoritaire gérant plusieurs SCI pilotées par son oncle dans des conditions qu’il décrit en page 5 à 7 de ses conclusions et qui ne sont pas remises en cause par le Crédit Agricole.
Cette qualité ne se déduit pas davantage de la négociation d’un contrat de travail.
Quant à Z A, la banque ne développe aucune argumentation, si ce n’est qu’en qualité de conjoint, elle aurait les mêmes compétences que son mari, ce qui manque de pertinence.
Il sera retenu, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, que les époux X n’étaient pas des emprunteurs avertis au jour de la souscription du prêt.
Il convient dès lors de rechercher si le prêt était il adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Les époux X invoquent l’important endettement de D X en sa qualité de dirigeant ou de caution de plusieurs SCI.
Leur argumentation ne peut toutefois être retenue s’agissant des prêts consentis à des SCI sans engagement de caution de D X soit :
- le prêt consenti au mois de septembre 2005 à la SCI Les Géants,
- le prêt consenti au mois de février 2007 à la SCI GPB.
En revanche, il ressort des pièces produites par les époux X dont la pièce n° 4, que le Crédit Agricole a au mois de février 2007 consenti à la SCI Grenoble Halage un prêt de 187.000 euros garanti par la caution solidaire de D X.
La pièce 4 versée aux débats par le Crédit Agricole révèle que l’engagement de D X était toujours en vigueur au mois de juin 2009 lors de la conclusion du prêt n° 233339 puisque la vente du bien immobilier en 2016 a permis de solder le prêt souscrit par la SCI Grenoble Halage à hauteur de 95.356,45 euros.
Ainsi à la date du 15 juillet 2009, D X était déjà tenu par les engagements suivants :
• 187.000 euros au titre de l’engagement de caution souscrit au bénéfice de la SCI Grenoble Halage, 20.000 euros au titre d’un prêt personnel contracté le 5 décembre 2008.•
Avec la souscription du prêt immobilier du 15 juillet 2009, l’endettement de D X s’est élevé à 494.000 euros.
En l’état de revenus mensuels cumulés du couple (2.992 euros au mois de mai 2009), le prêt consenti n’était pas adapté aux capacités financières des époux X ce qui est confirmé par : la position débitrice du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole,•
• les décisions du juge d’instance ordonnant à deux reprises la suspension des obligations résultant de neuf crédits auprès de divers établissements financiers (dont le Crédit Agricole), l’ouverture d’une procédure de surendettement.•
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde envers les époux X, leur occasionnant un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
Sur la base d’une perte de chance qui peut être évaluée à 50 %, il sera alloué aux époux X la somme de 117.651 euros à titre de dommages intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.• • Statuant à nouveau, condamne solidairement D X et Z A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 235.303,07 euros assortie des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 août 2016.
Dit la demande reconventionnelle des époux D X et Z A recevable.•
• Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer aux époux D X et Z A la somme de 117.651 euros à titre de dommages intérêts.
Ordonne la compensation.•
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.•
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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