Confirmation 27 février 2017
Cassation partielle 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2017, n° 15/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 12 juin 2015, N° 12/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Syndicat SYNDICAT DES EAUX ANCE ARZON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 février 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02031
XXX A X épouse B Y ès qualités d’héritière de Monsieur C Y, SYNDICAT DES EAUX D E, Z RHONE-F G
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 12 Juin 2015, enregistrée sous le n° 12/00078
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme A Y épouse X en qualité d’héritière de Monsieur C Y
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
plaidant par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
SYNDICAT DES EAUX D E
XXX
XXX
Z RHONE-F G
50 rue de Saint-Cyr – BP 9264
XXX
représentés et plaidant par la SELARL DMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 15/02031 -2-
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. C Y, propriétaire d’une maison d’habitation à Craponne-sur-E (Haute-Loire) a constaté en 2007 l’apparition d’une eau stagnante au fond de sa cave, ayant entraîné au cours de l’année 2009 la formation de champignons (mérule).
Le 3 juillet 2009 M. Y a effectué auprès de son assureur la société GMF une déclaration de sinistre « dégât des eaux » mentionnant la présence des champignons. Cette déclaration a été reçue le 7 juillet. XXX a fait diligenter une expertise amiable de manière contradictoire à l’égard du syndicat des eaux D E et de son assureur la compagnie Z H F G.
L’expert mandaté a déposé son rapport le 29 avril 2010 mais les deux assureurs GMF et Z ont refusé leur garantie.
M. Y a alors assigné devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay : son assureur la société GMF, le syndicat des eaux D E et l’assureur de celui-ci la compagnie Z.
Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué comme suit dans son dispositif :
— dit que le dégât des eaux survenu dans l’immeuble appartenant à M. Y est imputable au syndicat des eaux D E responsable d’une fuite survenue sur le réseau ;
— condamne le syndicat des eaux D E à indemniser M. Y « de son entier préjudice » ;
— dit que la compagnie GMF doit sa garantie contractuelle M. Y ;
— condamne la compagnie GMF à indemniser M. Y dans les conditions de la police d’assurance « c’est-à-dire avec application d’une franchise et d’un coefficient de vétusté » ;
— ordonne, avant dire droit sur le préjudice, une mesure d’expertise aux frais avancés de M. C Y ;
— condamne la société GMF à payer à M. Y une somme de 14'208 EUR à titre de provision à valoir sur son indemnité d’assurance ;
…/…
XXX
— condamne in solidum la société GMF et le syndicat des eaux D E, lui-même garanti par son assureur la compagnie Z, à payer à M. C Y la somme de 4000 EUR « pour leur résistance abusive » ;
— réserve la demande au titre de l’article 700 et les dépens.
XXX, assureur de M. Y, a fait appel de ce jugement le 22 juillet 2015. Dans des conclusions qu’elle a prises en dernier lieu le 14 novembre 2016 elle demande à la cour de :
« VU les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
DIRE bien appelé, mal jugé, réformant,
ANNULER le jugement pour violation du principe contradictoire en ce que le Juge s’est saisi d’un moyen d’office pour condamner GMF sans recours à la discussion des parties et alors surtout que le moyen n’est évidemment pas d’ordre public,
Si la Cour entend évoquer, DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion des risques afférents aux canalisations enterrées est d’une expression parfaitement formelle et limitée à ce que sont précisément ces canalisations,
DÉBOUTER toutes les parties de toute demande contre GMF,
CONDAMNER Madame X à payer et porter à la SA GMF Assurance une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’appelante considère qu’en énonçant dans « une sorte d’inventaire à la Prévert » toutes les exclusions prévues par la police d’assurance souscrite par M. C Y, le premier juge « est sorti de son rôle » et a « violé le principe du contradictoire » en soulevant d’office des éléments qui n’étaient pas dans le débat. Sur le fond, la compagnie GMF plaide que le risque dont il est question, s’agissant d’une fuite provenant de canalisations enterrées, n’est pas garanti par le contrat.
Mme A X B Y est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’unique héritière de M. C Y décédé le XXX. Dans des conclusions n° 4 qu’elle a prises en dernier lieu le 15 décembre 2016, qui sont acceptées par les autres parties, elle demande à la cour de :
« Donnant acte à Mme A X de son intervention volontaire, en sa qualité d’unique héritière de Mr C Y décédé
Confirmer, en toutes ses dispositions, le Jugement déféré.
Débouter le SYNDICAT DES EAUX D E, La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Z H F G et la SA XXX de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Condamner solidairement le SYNDICAT DES EAUX D E, La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Z H F G et la SA XXX à payer à Mme A X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement le SYNDICAT DES EAUX D E, La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Z H F G et la SA XXX aux entiers dépens de l’Instance, distraits pour ceux de première Instance au profit de SCP BELLUT-PAYS, Avocat au Barreau de la Haute-Loire, et pour ceux d’appel au profit de LEXAVOUE, Me Barbara GUTTON-PERRIN Avoué en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
…/…
XXX
Mme X plaide que le tribunal n’a nullement violé le respect du contradictoire en se livrant à une analyse du contrat et en décidant d’écarter l’exclusion de garantie opposée par la compagnie GMF. Sur le fond, elle considère que l’exclusion de garantie ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, et qu’en refusant d’indemniser son assuré la compagnie GMF a commis une faute, outre un manquement de sa part à son obligation d’information et de conseil concernant le caractère évolutif et grave du sinistre. Mme X estime enfin que M. Y n’a commis lui-même aucune faute et que la responsabilité du syndicat des eaux D E, fondée sur l’article 1382 du code civil, doit être retenue puisque la fuite provient d’une de ses canalisations. Enfin, la compagnie d’assurances Z H F G et le syndicat des eaux D E ont pris ensemble des conclusions n° 2 le 16 novembre 2016 afin de demander à la cour de :
« Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu la chronologie des faits,
Constater qu’aucune faute n’a été commise par le Syndicat des Eaux D E
Constater que le préjudice est entièrement et exclusivement imputable à Monsieur Y
Dire que c’est à bon droit que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Z H-F G a refusé d’indemniser Monsieur Y de son préjudice
En conséquence,
Réformer le jugement
Débouter Madame X de toutes ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Madame X à verser au Syndicat des Eaux D E et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Z H-F G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
La compagnie Z et le syndicat des eaux D E plaident que M. Y est responsable de son propre dommage pour avoir trop tardé à prendre les mesures nécessaires afin de l’éviter ou d’empêcher qu’il ne s’aggrave.
Une ordonnance du 15 décembre 2016 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que les parties en étant d’accord à l’audience, l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2016 sera rabattue et la nouvelle clôture sera fixée à la date de l’audience afin de pouvoir prendre en considération les plus récentes écritures de Mme A X ;
Attendu que c’est bien la première fois que la cour, pourtant rompue à toutes sortes d’arguments exposés devant elle, voit une partie reprocher au premier juge d’avoir procédé à une analyse minutieuse de ses pièces ;
Attendu que « l’inventaire à la Prévert » dénoncé sans ambages par la GMF n’est en réalité, dans le jugement pages 6 et 7, que la reproduction in extenso de toutes les exclusions de garantie mentionnées dans son propre contrat ;
…/…
XXX
Attendu que d’évidence le tribunal n’est pas « sorti de son rôle » en examinant la nature et le contenu des exclusions opposées par la GMF à son assuré M. Y et en tirant de son analyse des conséquences de droit dont la cour en toute hypothèse est de nouveau saisie ; que ce faisant le premier juge a simplement répondu aux arguments de la compagnie GMF qui déniait sa garantie précisément en raison des nombreuses exclusions contenues dans la police d’assurance souscrite par M. Y ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision dont appel ;
Attendu qu’il résulte à l’évidence du rapport établi le 14 avril 2010 par le cabinet d’expertise SERI, dont les conclusions ne sont pas contestées et auquel est annexé un procès-verbal de constatations établi contradictoirement avec toutes les parties intervenantes, notamment les assureurs GMF et Z, que les dommages dont s’était plaint M. C Y proviennent « d’une fuite sur collier de piquage de la bouche à clé sur branchement alimentation en eau du bâtiment Y », étant précisé que le syndicat des eaux D E est gestionnaire du réseau concerné ;
Attendu que cette fuite a provoqué une humidité excessive dans la cave de la maison de M. Y et l’apparition plusieurs mois après d’une mérule, champignon susceptible de se répandre et d’endommager les éléments de construction, notamment en bois, sur lesquels il se fixe ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 8 juillet 2009 M. Y a adressé à son assureur GMF une déclaration de sinistre où il explique qu’il a constaté une fuite d’eau, semblant provenir d’un regard situé sur le trottoir de sa maison, qui a inondé partiellement sa cave par infiltration et écoulement au niveau du mur ; qu’il précise avoir constaté l’apparition de la mérule et la dégradation de lambourdes en bois dur attaquées par ce champignon ;
Attendu que la compagnie GMF, assureur de M. Y, refuse sa garantie au motif que les conditions générales du contrat d’assurance excluent les dommages résultant de fuite ou rupture des « canalisations enterrées » ;
Attendu que M. Y avait souscrit auprès de la compagnie GMF un contrat « HABITATION/DOMULTIS », en vigueur lors du sinistre, versé au dossier par l’assureur lui-même, contenant notamment la garantie « dégâts des eaux et gel avec extension » ;
Or attendu que ce contrat garantit expressément, en raison de l’extension de la garantie dégât des eaux : « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades » (clause 3.3 page 29) ;
Attendu que c’est bien ce qui s’est produit en l’espèce puisque l’eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de M. Y, s’est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ;
Attendu que d’évidence par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la pertinence juridique de « l’inventaire à la Prévert » de toutes les exclusions énoncées ensuite, la GMF devait sa garantie à M. Y et la doit maintenant à Mme X ;
…/…
XXX
Attendu que le syndicat des eaux D E reconnaît que la fuite provient d’une de ses canalisations, mais objecte que M. Y avait lui-même commis une faute de négligence qui est à l’origine de son dommage car il a trop tardé à dénoncer le sinistre ce qui en a aggravé les conséquences ; Or attendu que Mme X explique dans ses conclusions, sans être contredite, que la maison de M. Y a été édifiée en 1945 et que la cave en terre battue contient un puits ;
Attendu que dans ces conditions l’on ne saurait reprocher à M. Y de ne pas s’être alarmé immédiatement de l’augmentation du taux d’humidité dans cette cave, naturellement prédisposée en raison des caractéristiques de sa construction (ancienne, terre battue, puits) à une humidité ambiante supérieure à celle que l’on trouverait dans la cave bétonnée d’un immeuble moderne ;
Attendu en effet que M. Y n’avait dans un premier temps aucune raison de s’inquiéter de l’élévation du niveau d’humidité en ce lieu, alors en outre qu’il avait pris la précaution de faire intervenir au mois de novembre 2007 un plombier qui n’avait observé aucun écoulement ni fuite ; que dès lors, rassuré sur l’état de sa propre installation sanitaire, M. Y pouvait parfaitement, sans commettre nulle faute, imputer l’excès d’humidité constaté dans sa cave aux caractéristiques intrinsèques de celle-ci et à la présence du puits ;
Attendu que fort logiquement M. Y ne s’est alarmé que lorsque le taux d’humidité a été tellement élevé que la mérule est apparue, représentant alors un véritable danger pour le bâtiment ; qu’il a signalé sans tarder ce sinistre à son assureur, déclenchant ainsi l’expertise qui a révélé que la fuite provenait du réseau du syndicat des eaux D E ;
Attendu que dès lors le syndicat des eaux D E, responsable en sa qualité de gardien de la canalisation litigieuse et garanti par la compagnie Z, doit réparer les dommages subis par Mme X ;
Attendu que dans ces conditions le jugement, par substitution de motifs au regard de la garantie de la compagnie GMF, doit être intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’expertise ordonnée ;
Attendu que 3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, à charge solidairement des compagnies GMF et Z et du syndicat des eaux D E ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2016 et fixe la nouvelle clôture au 5 janvier 2017 ;
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs au regard de la garantie de la compagnie GMF ;
…/…
XXX
Condamne solidairement les compagnies GMF et Z H F G, et le syndicat des eaux D E à payer à Mme A X la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement les compagnies GMF et Z H F G, et le syndicat des eaux D E aux dépens d’appel distraits au profit de LEXAVOUE, M e Barbara GUTTON-PERRIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier le président
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