Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 févr. 2021, n° 20/10265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2020, N° 2020/M170;20/06762 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 FÉVRIER 2021
N° 2021/182
N° RG 20/10265 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNZ7
Association GROUPE DES VICTIMES PIP(ASSOCIATION DE VICTIMAS DE IMPLANTE PIP)
Société D E Y ASSOCIADOSCABINET D’AVOCATS
C/
X Y
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2020/M170 du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06762.
APPELANTES
Association GROUPE DES VICTIMES PIP (ASSOCIATION DE VICTIMAS DE IMPLANTE PIP), demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Gilles GALVEZ, avocat inscrit au barreau de PARIS
Société D E Y ASSOCIADOS CABINET D’AVOCATS, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Gilles GALVEZ, avocat inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur B C, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, puis prorogé au 25 Février 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par ordonnance du 23 octobre 2020, la présidente de la chambre 1-9, constatant le non paiement de
la contribution prévue par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société D E Y associadis cabinet d’avocats, maître D E et de l’association groupe des victimes PIP, interjeté le 22 juillet 2020 à l’encontre du jugement rendu le 07 juillet 2020 par le juge de l’exécution de Marseille rejetant leur demande de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe, disant irrecevables la société D E Y associadiscabinet d’avocats, maître D E en leurs demandes, recevant l’association groupe des victimes PIP en son intervention volontaire, renvoyant les parties à une audience ultérieure et les invitant à conclure au fond.
Envisageant au visa des articles 122, 126 et 963 du Code de procédure civile, le défaut d’acquittement du timbre fiscal comme une fin de non recevoir régularisable jusqu’au jour de l’audience, et justifiant s’être acquittés de la dite contribution, les appelants ont par requête notifiée par RPVA le 26 octobre 2020, déféré ladite ordonnance devant la cour aux fins de réformation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2020 monsieur X Y et monsieur Z G, intimés, soulèvent la caducité de la déclaration d’appel faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
Les appelants, par conclusions enregistrées par RPVA le 23 novembre 2020, maintiennent leurs moyens et prétentions concernant l’infirmation de l’ordonnance du 23 octobre 2020 et, en réplique, demandent à titre principal de déclarer irrecevables en cause de déféré la demande des intimés tendant voir déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire débouter les intimés tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel.
Ils font valoir que :
— le défaut d’acquittement de timbre fiscal est régularisable et qu’ils l’ont régularisé,
— les appels des jugements du juge de l’exécution sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du Code de procédure civile,
— en application des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile la caducité relève de la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier Président,
— le délai imparti pour conclure ne commence à courir pour les appelants qu’à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai,
— or aucun avis de fixation à bref délai n’a pour l’instant été mis.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal :
Selon l’article 1635 bis P du Code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225€ à acquitter par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
L’article 963 alinéa premier du Code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu. Selon le dernier alinéa de l’article 963, l’irrecevabilité est constatée d’office.
Le défaut d’acquittement du timbre fiscal constitue une fin de non recevoir régularisable jusqu’au jour de l’audience en vertu des articles 122, 126 et 963 du Code de procédure civile.
La société D E Y associados cabinet d’avocats, maître D E et de l’association groupe des victimes PIP se sont acquittés du règlement fiscal le 26 octobre 2020, postérieurement à l’ordonnance de la présidente de chambre.
Par l’effet du déféré, acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel, la régularisation au sens de l’article 126 du Code de procédure civile s’apprécie à la date à laquelle la cour d’appel statue sur l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que la société D E Y associados cabinet d’avocats, maître D E et l’association groupe des victimes PIP ayant acquitté la contribution prévue à l’article 963 du Code de procédure civile et 1635 bis P du Code général des impôts le 29 mars 2019, la cause de l’irrecevabilité a disparu au moment où la Cour statue par le présent arrêt sur la fin de non recevoir.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité.
* Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’appel de la décision attaquée doit être, conformément à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai, de sorte que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a, conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le pouvoir juridictionnel de statuer sur les incidents relatifs à la caducité de l’appel principal, à la recevabilité de l’appel incident et à la recevabilité des conclusions au regard de ces textes.
Ainsi est il seul compétent pour trancher sur les questions liées à la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions pendant toute la durée de son mandat soit jusqu’à l’ordonnance de clôture et il appartient aux parties intéressées, s’il ne s’est pas saisi d’office, de l’actionner en ce sens. ( pour le lecteur : par analogie avec l’arrêt 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 9 ).
La demande des intimés tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel en cause de déféré est donc irrecevable outre le fait qu’il n’y a pas eu avis de fixation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant sur déféré,
INFIRME l’ordonnance en date du 23 octobre 2020 en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société D E Y associadiscabinet d’avocats, maître D E et de l’association groupe des victimes PIP,
Et statuant à nouveau,
Vu le paiement du timbre fiscal par l’appelant,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel de la société D E Y associadiscabinet d’avocats, maître D E et de l’association groupe des victimes PIP,
Y ajoutant
DIT que le greffe fera procéder au réenrôlement de l’affaire et informera les parties du nouveau numéro de RG,
DÉCLARE IRRECEVABLE en cause de déféré, la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel,
LAISSE LES DÉPENS de déféré à la charge de la société D E Y associadiscabinet d’avocats, maître D E et de l’association groupe des victimes PIP.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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