Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2021, n° 18/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 18/02136
N° Portalis DBVL-V-B7C- OXMK
Mme C B- A
C/
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann DREAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C B-A
née le […] à GOUVIEUX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002955 du 29/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
L’association COALLIA, exploitante de la 'MAS LES CHANTS D’EOLE'
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN- LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X A, né le […] et souffrant d’un syndrome autistique, a été pris en charge au sein de la maison d’accueil spécialisée 'Les chants d’Eole', gérée par l’association Coallia, de juin 1999 jusqu’à son décès le 7 septembre 2013, selon contrat de séjour régularisé entre l’association et Mme B-A, mère et tutrice du majeur protégé.
Exposant que son fils avait, le 13 juin 2013, ingéré un cure-dent dans les cuisines de l’établissement et qu’il avait dû être admis aux urgences de l’hôpital de Saint-Malo pour une intervention, Mme B-A a, par acte du 18 avril 2017, fait assigner la maison d’accueil 'Les chants d’Eole', représentée par l’association AFTAM, devant le tribunal d’instance de Dinan, en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral personnel.
L’association Coallia est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’exploitante de la maison d’accueil spécialisée 'Les chants d’Eole'.
Estimant qu’aucun élément médical ne permettait d’établir un lien de causalité entre l’événement du 13 juin 2013 et le décès de X A survenu trois plus tard, et d’autre part, qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir un manquement de l’établissement d’accueil à son obligation de sécurité, ni à l’existence d’une faute de surveillance, le premier juge a, par jugement du 2 février 2018 :
• reçu l’association Coallia en son intervention volontaire,
• déclaré Mme B-A recevable mais non fondée en son action,
• dit que la responsabilité contractuelle de l’association Coallia ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1217 nouveau du code civil,
• débouté Mme B-A de l’ensemble de ses prétentions,
• dit que Mme B-A supportera les dépens.
Mme B-A a relevé appel de ce jugement le 29 mars 2018, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• dire que l’association Coallia, exploitante de la maison d’accueil spécialisée 'Les chants d’Eole', a commis une faute de surveillance, voire de fonctionnement de son établissement,
• en conséquence, condamner l’association Coallia à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
• condamner l’association Coallia à régler à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
L’association Coallia conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de Mme B-A au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme B-A le 31 mai 2018 et pour l’association Coallia le 30 août 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Coallia en sa qualité d’exploitante de la maison d’accueil spécalisée 'Les chants d’Eole', qui sont exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Mme B-A fait grief au jugement d’avoir seulement constaté que le décès de son fils, le 7 septembre 2013, était sans lien causal avec l’ingestion du cure-dent du 13 juin 2013, ce qu’elle n’a jamais prétendu, alors que sa demande tendait exclusivement à ce soit reconnue l’existence d’une faute de surveillance de l’établissement qui a laissé son fils ingérer un cure-dent, ce dont il serait résulté pour la mère une perte de confiance envers cet établissement résultant de ce seul incident ayant généré un préjudice moral indépendant de celui procédant du décès de l’enfant.
Tout en ne contestant pas qu’une obligation de sécurité pesait effectivement sur l’établissement, l’association Coallia fait de son côté valoir que l’accident se serait produit dans le cadre d’un atelier repas encadré et surveillé par le personnel de l’établissement, s’inscrivant dans le projet de vie personnalisé accepté et signé par Mme B-A, et qu’ainsi aucun manquement à son devoir de surveillance et de sécurité ne peut lui être reproché.
Il ressort à cet égard du compte-rendu des professionnels présents lors de l’incident du 13 juin 2013 mentionné dans la note complémentaire du 31 mars 2016, produit par l’association elle-même, que :
' […] Le jeudi de juin, X était présent à l’activité cuisine/repas éducatif en compagnie de deux autres résidents, (et qu') au regard des compétences émergentes à travailler pour X, le repas était composé comme suivant :
- saucisse apéritif (mastication),
- steak-frites,
- cornet de glace (préhension, dextérité).
La prise de repas, se voulant également favoriser la convivialité, le partage autour du plaisir de manger.
L’événement du jeudi s’est donc déroulé comme suivant : les trois résidents participent à la mise en place du couvert, lavage des mains, puis s’installent à table. Se trouve devant eux, un plateau avec des saucisses piquées, de cure-dents […] X tout comme les autres résidents s’est emparé d’une saucisse, a croqué dedans, puis a reposé une moitié de cure-dent dans son assiette. Quasi aussitôt, X s’est mis à tousser intensément, sans montrer de signes d’obstruction l’empêchant de respirer, la toux persistant, nous avons fait appel à l’IDE présente ce jour là. En arrivant sur place, elle constate la toux de X et préfère le diriger vers les urgences de Dinan. X est accompagné de deux encadrants. Il est ensuite transféré vers l’hôpital de Saint-Malo, avec un encadrant, suite à un diagnostic de présence d’un morceau de cure-dent dans sa trachée. X sera opéré dans la soirée du jeudi et réintégrera la maison d’accueil dès le lendemain.'
Si Mme B-A ne conteste pas avoir donné son accord au projet de cadre de vie individualisé de son fils, dans lequel s’inscrivait l’activité 'cuisine/repas éducatif' au cours duquel l’accident est intervenu, il demeure cependant que, dans le contexte de cet établissement accueillant des enfants atteints de troubles autistiques sévères nécessitant une surveillance constante, la participation à un atelier-repas, impliquant l’ingestion d’aliments avec un élément pointu tel qu’un cure-dent, pouvait se révéler dangereuse et de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité de X A, d’autant plus que l’association mentionne dans ses conclusions que ce dernier souffrait de crises d’épilepsie sévères et 'était également sujet aux fausses routes lors des prises de repas'.
Même si la prise en charge de X A a été immédiate dès l’ingestion accidentelle du cure-dent, il apparaît qu’en raison des troubles sévères de l’intéressé, sujet de surcroît à des fausses routes alimentaires, sa participation à une activité impliquant l’ingestion de saucisses à l’aide d’un cure-dent revêtait un risque particulier qui aurait dû conduire l’établissement à accroître sa surveillance.
Ainsi, contrairement à l’appréciation du premier juge, les éléments du dossier caractérisent bien le manquement du centre d’accueil et de soins à son obligation contractuelle de sécurité envers l’adolescent qui lui était confié lors de l’accident du 13 juin 2013, et ce indépendamment de tout lien avec le décès de celui-ci survenu trois plus tard.
Cette faute a indéniablement causé un préjudice moral à Mme B-A qui, après cet incident, a pu douter de la capacité de l’établissement à prendre en charge son fils, et a généré une inquiétude et un stress dans ses conditions d’existence.
Contrairement à ce que soutient l’association, l’indemnisation de ce préjudice ne s’analyse pas comme une aggravation du préjudice moral de la mère consécutif au décès de son fils déjà indemnisé à hauteur de 7 623 euros par l’assureur au 'titre du capital décès dû au titre des garanties individuelles accident forfaitaires souscrites par Coallia', mais comme un préjudice moral distinct, lié à la perte de confiance envers l’établissement d’accueil résultant du seul incident du 13 juin 2013, lequel n’a fait l’objet d’aucune indemnisation.
Ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à Mme B-A d’une somme de 2 500 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué et de condamner l’association Coallia au paiement de cette somme à Mme B-A.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme B-A l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à son avocat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal d’instance de Dinan, sauf en ce qu’il a reçu l’association Coallia en son intervention volontaire ;
Condamne l’association Coallia à payer à Mme C B-A la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Coallia à payer à l’avocat de Mme B-A une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Coallia aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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