Irrecevabilité 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 11 janv. 2021, n° 18/23943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2018, N° 17/05354 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L'ECOLE JUIVE MODERNE - EJM, Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23943 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/05354
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B X Madame B Z épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0664
INTIMÉES
Association L'[…]
[…]
[…]
Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[…]
[…]
représentées par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2015 D X, scolarisé en classe de grande section de maternelle au sein de l’Ecole juive-moderne EJM (l’école EJM), assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (la société MMA), a été blessé au cours de la classe de poney alors qu’il jouait au football ; un agent de sécurité est tombé sur lui et lui a occasionné une double fracture tibia-péroné.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 mars 2017, M. A X et Mme B Z épouse X, ont fait assigner l’école EJM et la société MMA, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire déclarer l’école responsable de l’accident de leur fils, à titre principal, sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article 1147 devenu 1231-1 du même code, et obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 18 octobre 2018 cette juridiction a :
— débouté M. X et Mme Z épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. X et Mme Z épouse X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration du 12 novembre 2018 M. X et Mme Z épouse X ont interjeté appel de cette décision en mentionnant quant à l’objet de leur appel 'sur le tout'.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. X et de Mme Z épouse X, notifiées le 20 septembre 2019, par lesquelles ils demandent à la cour, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2018,
Et dans ces conditions,
' sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— juger l’école EJM responsable de l’accident dont a été victime D X,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au 'tribunal' afin de :
° se faire communiquer le dossier médical du jeune D X et examiner celui-ci
° déterminer son incapacité temporaire totale, incapacité permanente partielle, pretium
doloris, préjudice d’agrément et préjudice esthétique et tous autres préjudices
° fixer telle consignation qu’il plaira au 'tribunal’ à la charge des défendeurs,
— condamner d’ores et déjà à titre provisionnel l’école EJM à payer au demandeur une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par leur enfant mineur,
— condamner la société MMA à garantir l’école EJM de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— juger l’école EJM responsable de l’accident dont a été victime le jeune D X,
— désigner tel expert judiciaire et la condamner d’ores et déjà à titre provisionnel à payer au demandeur une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’enfant mineur,
— condamner la société MMA à garantir l’école EJM de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ainsi qu’à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’école EJM et de la société MMA notifiées le 9 janvier 2019, au terme desquelles elle demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. X et Mme Z épouse X à la somme de 5 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente, rapportant l’affaire, a relevé d’office le moyen de droit tiré de ce que :
— la mention dans la déclaration d’appel d’un appel 'sur le tout' n’est pas conforme à l’article 562 du code de procédure civile,
— or seul l’acte d’appel opère un effet dévolutif ,
— cette omission des chefs du jugement critiqués n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel mais l’acte d’appel n’ayant pas été régularisé par une nouvelle déclaration d’appel indiquant expressément les chefs du jugement critiqués et déposée dans le délai qui était imparti pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Elle a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, par note en délibéré.
Par note en délibérée envoyée le 7 décembre 2020, par la voie du RPVA, M. X et Mme Z épouse X ont indiqué à la cour que :
— l’acte d’appel est du 12 novembre 2018 et les conclusions d’appelant ont été déposées le 14 décembre 2018,
— jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation 2e chambre civile du 30 janvier 2020, la jurisprudence habituelle était de déduire que dès lors que l’appelant critiquait dans ses écritures la décision de première instance, l’intimé savait pertinemment comment se défendre et qu’aucune grief n’était caractérisé,
— la jurisprudence de la Cour de cassation démontre à l’évidence que le grief n’était jamais rapporté par les cours, dès lors que dans ses conclusions l’appelant apportait une critique de la décision du premier juge,
— ce qui est bien le cas en l’espèce, les conclusions déposées exprimant très clairement, pour chaque moyen soulevé, la critique du jugement par l’appelant,
— l’intimé n’a soulevé aucunement ce moyen, soulevé d’office par la cour,
— si le moyen soulevé était repris par la cour, il s’agirait alors d’un véritable déni de justice,
— la Cour de cassation dans un avis de la 2e chambre du 20 décembre 2017 a très clairement précisé que, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué est une unité [nullité] de forme régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure,
— il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non recevoir,
— plusieurs jurisprudences de cours d’appel ont suivi cette analyse,
— par conséquent et en tout état de cause, lors de la déclaration d’appel, et du dépôt des conclusions de l’appelant la position de la Cour de cassation du mois de janvier 2020 n’était pas connue et ne pouvait donc pas être appliquée par l’appelant qui suivait une jurisprudence constante de la Cour de
cassation et des cours d’appel comme il vient d’être rappelé,
— par ailleurs l’article 6 &1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prescrit que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle',
— en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas applicable au moment de la signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appelant et par ailleurs génère une situation de déni de justice pour le justiciable qui n’est pas conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’école et la société MMA n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce, selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La mention dans la déclaration d’appel quant à l’objet de l’appel 'sur le tout' n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Mais seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
La mention 'sur le tout' ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
Les consorts X n’ont pas régularisé leur déclaration d’appel du 12 novembre 2018 mentionnant 'sur le tout', par une nouvelle déclaration d’appel indiquant expressément les chefs du jugement critiqués et déposée dans le délai qui leur était imparti pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, étant précisé que le litige n’est pas indivisible.
Par ailleurs les règles encadrant l’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure ; elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et ne méconnaissent pas l’article 6, &1de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…' ; il ne peut pas plus être considéré qu’elles conduisent à un déni de justice.
Il convient pour l’ensemble des motifs qui précèdent de dire la cour non saisie de chefs de jugement critiqués ni de demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Constate qu’elle n’est pas saisie de chefs de jugement critiqués ni de demandes,
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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