Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 nov. 2019, n° 18/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 novembre 2019
R.G : N° RG 18/01906 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERCL
E
c/
Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Formule exécutoire le :
à
:
SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
Me K L
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau des ARDENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
NON COMPARANTE, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame M N-O, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
dont le rédacteur est Madame M N-O
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2019,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2019 et signé par Madame M N-O, présidente de chambre, et Monsieur X MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits Procédure Prententions.
Se plaignant de brûlures occasionnées par une séance de dépilation dite ''radicale'' à la lumière pulsée pratiquée le 19 septembre 2014 dans le salon d’esthétique ''Palette beauté'' gérée par Mme D E épouse X, Mme F Z a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du juge de référés le 7 juillet 2015 confirmée par arrêt en date du 21 juin 2016 de la cour d''appel de Reims l''expertise a été ordonnée et a été confiée au Dr I J qui a établi son rapport le 19 février 2016.
Par actes d''huissier en date du 13 février 2017, Mme F Z a assigné Mme D E épouse X et la CPAM des Ardennes devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir :
A titre principal sur le plan contractuel, à titre subsidiaire sur le plan délictuel, déclarer Mme D E entièrement responsable de son préjudice et la condamner à l''indemniser intégralement de celui-ci sous réserve de l''état des débours de la CPAM au paiement des montants suivants':
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— frais divers tierce personne : 465 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 222 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 6750 euros,
— préjudice esthétique : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 500 euros,
soir la somme totale de 21 937 euros outre intérêts à compter du jugement à intervenir
Elle a demandé en tout état de cause':
— que lui soit donné acte de ce qu''elle est affiliée à la Caisse primaire d''assurance maladie des Ardennes sous le numéro 2 77 11 08 363 014 24,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM,
— condamner Mme D E à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile, ainsi qu''aux entiers dépens qui comprendront les frais d''expertise dont distraction au profit de Me K L, avocat aux offres de droit.
En réponse Mme D E a conclu au débouté Mme F Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, si le tribunal retenait l''existence d''un contrat et d''une responsabilité, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ramener le préjudice à de plus juste proportion et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes, avocats aux offres de droit.
Régulièrement assignée, la CPAM n''a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 13 août 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— déclaré Mme D E épouse X entièrement responsable du préjudice subi par Mme F Z,
— condamné Mme D E épouse X à payer à Mme F Z la somme totale de 15.106 euros, détaillée comme suit, dont il convient de déduire les provisions reçues par celle-ci :
— assistance par une tierce personne, avant consolidation : 434 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 222 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 750 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 600 euros,
— préjudice sexuel : 800 euros,
— condamné Mme D E épouse X à payer à Mme F Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n''y avoir lieu à rendre commun et opposable à la CPAM des Ardennes régulièrement assignée la présente décision,
— condamné Mme D E épouse X aux dépens dont distraction au profit de Mme K L.
Par déclaration enregistrée le 31 août 2018, Mme D E a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 avril 2019, Mme D E demande à la cour:
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme F Z en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si le tribunal retenait l''existence d''un contrat et d''une responsabilité, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ramener le préjudice à de plus juste proportion,
— condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 3.000 euros au titre de l''article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes, avocats aux offres de droit.
A l''appui de son appel, Mme D E expose que la demanderesse n''établit ni l''existence d''un contrat, ni sa nature et son contenu, subsidiairement que son préjudice doit être réduit s''agissant, du recours à une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Par conclusions déposées le 22 février 2019, Mme F Z demande à la cour de:
— déclarer Mme D E épouse X recevable mais mal fondée en son appel,
— débouter Mme D E épouse X de l''ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer Mme F Z recevable en sa constitution d''intimée,
— déclarer Mme F Z recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 13 août 2018,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu''il a condamné Mme D E épouse X à payer à Mme F Z la somme totale de 15.106 euros au lieu de 21.906 euros et précisément en ce qu''il a fixé le montant du préjudice esthétique temporaire à 2.300 euros, du
préjudice esthétique permanent à 1.600 euros, du préjudice sexuel à 800 euros et en ce qu''il a débouté Mme F Z de sa demande d''indemnisation du préjudice d’agrément
Statuant à nouveau sur ces points,
— voir fixer le préjudice de Mme F Z à la somme totale de 21.906 euros, se décomposant comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux:
— frais divers tierce personne : 434 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 222 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent : 6.750 euros
— préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
— préjudice d''agrément : 2.000 euros
— préjudice sexuel: 1.500 euros
En tout état de cause,
— donner acte à Mme F Z de ce qu''elle est affiliée à la Caisse primaire d''assurance maladie des Ardennes sous le numéro 2 77 11 08 363 014 24,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM,
— condamner Mme D E, épouse X à verser à Mme F Z une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Me K L, avocat aux offres de droit.
La Caisse primaire d''assurance maladie des Ardennes n''a pas constitué avocat.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme D E épouse X.
Mme F Z apporte les éléments démontrant l''existence d''un sinistre constitué de brûlures dont elle a été victime le 19 septembre 2014 en produisant des ordonnances de médicaments en rapport avec des brûlures et des douleurs à compter du 19 septembre 2014, des courriers des médecins consultés à compter de cette date décrivant ses blessures aux deux jambes ainsi que ses arrêts maladie successifs à compter du 22 septembre 2014 renouvelés jusqu''au 21 octobre 2014.
Le rapport d''expertise médicale judiciaire déposé conclut que les lésions présentées aux membres inférieurs par Madame F Z sont en rapport certain et direct avec un geste esthétique à titre de dépilation par un dispositif laser ou à courant pulsé.
Madame Z entend imputer la responsabilité de son préjudice à Mme D E épouse X expliquant que ses blessures ont été occasionnées par le traitement de dépilation pratiqué le 19 septembre 2014 par cette dame travaillant sous l''enseigne Palette Beauté.
Mme D E épouse X conteste la qualité de cliente de l''institut à Mme F Z, nie avoir pratiqué sur celle-ci ce traitement et conclut à l''absence de tout lien contractuel pouvant engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Sur le fondement de l''article 1787 du code civil le contrat d''entreprise est un contrat consensuel qui n''est soumis à aucune forme déterminée. La preuve de l''existence d''un contrat de prestation de services est donc libre et ne nécessite pas l''existence d''un écrit ou d''un commencement de preuve par écrit quelque soit le montant de la prestation offerte.
Elle peut être apportée par tout moyen.
En l''espèce par la production de ses relevés téléphoniques Mme F Z démontre qu''elle a téléphoné le 14 septembre 2014 à l''institut Palette Beauté ce qui laisse présumer qu''elle entendait y prendre un rendez vous en l''absence d''autres éléments possibles développés dans le dossier.
Elle a retéléphoné le 19 septembre 2014 à 18h23 puis le 20 septembre 2014 à 9h06 soit à la fermeture et à l''ouverture en insistant à deux reprises pour obtenir ensuite une conversation de 5 minutes ce qui dans un institut est un temps très long pour fixer un rendez vous et laisse le temps pour des demandes d''explication ou des doléances telles que le développe madame Z alors que Mme D E épouse X qui conteste tout lien contractuel n''explique pas le motif et le contenu de ces coup de fil dont elle ne peut pourtant nier la matérialité.
Mme F Z démontre par ailleurs que l''institut proposait sur ses plaquettes publicitaires des séances de dépilation à la lumière pulsée et cette offre de prestation dans l''institut n''est pas contestée par Mme D E épouse X.
Un relevé bancaire montre encore que bien que domiciliée à Rocroi Madame Z a retiré le 19 septembre 2014 de l''argent en espèce dans une agence de Renwez où est domicilié le salon et Mme D E épouse X reconnaît qu''elle n''acceptait pas les paiements en carte bancaire.
En outre les collègues de travail de Madame Z l''ont pour une entendu prendre le rendez vous par téléphone le 17 septembre(Madame A), pour deux vu partir dans la direction de Renwez (Madame A- Madame B qui atteste en outre que depuis sa prise de rendez vous elle lui en parlait tout le temps), pour une autre l''a entendu dire qu''elle s''y rendait.
Le seul questionnaire avant dépilation par lumière pulsée que Mme D E épouse X produit au dossier pour montrer qu''elle le soumet à ses clientes est daté du mois de janvier 2016 et est donc postérieur au sinistre de sorte que l''absence de signature par Mme F Z d''un tel document n''a pas de valeur probante sur l''absence d''existence d''un lien contractuel étant observé que un comportement habituel ne démontre pas son exécution dans le cas d''espèce.
Ne sont pas plus probantes à ce titre les attestations de quelques clientes de l''institut expliquant que Mme D E épouse X pratique habituellement un test avant de procéder à la dépilation alors que la prestation dont elles ont pu bénéficier à ce titre n''est pas datée, que surtout elles n''étaient pas présentes lors de l''opération pratiquée sur Mme F Z.
Et sur ce temps de présence Mme D E épouse X est taisante notamment sur le nombre de personnes, personnel, ou clients, présentes dans l''institut à l''heure indiquée par Mme F Z qui auraient pu témoigner qu''elle n''y était pas, sur l''occupation du matériel par une autre cliente et ce alors même que la pratique des agendas en institut permet aisément de retrouver ces éléments.
Enfin même si l''appelante lui conteste sa qualité de cliente, pourtant attestée par son compagnon et une amie madame C dont la qualité de cliente occasionnelle est reconnue par l''appelante et qui atteste qu''elles avaient la même esthéticienne, et est difficilement démontrée lorsque le paiement est essentiellement fait en espèce, Mme F Z démontre tout au moins qu''elle s''y était déjà rendue une fois et avait payé par chèque quelques années plus tôt.
Il en résulte que même si elle n''en était pas une cliente habituelle disposant d''une carte de fidélité et même à supposer qu''elle ne s''y serait pas rendue depuis quelques temps et disposait encore de documents publicitaires dépassés, un ensemble d''indices concordants désigne néanmoins de manière certaine Mme D E épouse X au milieu des autres instituts comme étant celui qui a exécuté sur madame Z le traitement qui lui a occasionné le préjudice.
La nature de la prestation contractuelle est quant à elle démontrée par la constance avec laquelle Mme F Z s''y référe immédiatement dans toutes ses consultations médicales, les attestations précitées et le rapport d''expertise médicale judiciaire qui conclut à la compatibilité entre les lésions et une intervention de dépilation définitive à la lumière pulsée.
Et Mme D E épouse X ne se prévaut de la réalisation d''aucune autre prestation.
En conséquence liée par un contrat de prestation de service Mme D E épouse X devait offrir à Mme F Z un résultat exempt de tout défaut sauf à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l''article 1147 du code civil.
A défaut sa responsabilité est engagée.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu''il a jugé que Mme F Z apporte la preuve de l''existence d''un lien contractuel la liant à la défenderesse, que la nature des constatations médicales et leur proximité immédiate dans le temps avec la séance d''épilation du 19 septembre 2014 de Mme F Z permet de considérer comme établie la preuve que les brûlures du premier degré ont été provoquées par ladite séance d’épilation à la lumière pulsée et en conséquence que la responsabilité de Mme D E est engagée sur le fondement de l''article 1147 du code civil ancien.
Sur l''indemnisation du préjudice .
Lorsqu''il y a lien de causalité entre la faute et le dommage et que la première a déterminé le second le responsable doit réparer entièrement le dommage.
Le principe général édicté par l''article 4 du Code de procédure civile selon lequel « l''objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » impose au juge d''évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
Le tribunal a fixé le préjudice de Madame F Z à la somme totale de 15.106 euros, détaillée comme suit, dont il convient de déduire les provisions reçues par celle-ci :
— assistance par une tierce personne, avant consolidation : 434 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 222 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 750 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 600 euros,
— préjudice sexuel : 800 euros,
Mme D E épouse X réclame le débouté de Mme D E épouse X de sa demande au titre de l''assistance d''une tierce personne au motif que celle- ci a été assurée par son compagnon.
Mais l’assistance d’une tierce personne par un membre de la famille ne permet pas de diminuer les indemnités dues à ce titre.
Compte tenu de l''assistance nécessaire fixée dans le rapport le jugement est confirmé en ce qu''il a alloué à ce titre la somme de 434 euros calculée comme suit : 4 jours x 2H30 x 14 euros = 140 euros, 21 jours (3 semaines) x 1 heure x 14 euros = 294 euros.
Elle réclame également le débouté de Mme F Z au titre de son préjudice sexuel quant celle-ci entend le voir augmenter à la somme de 1 500 euros.
Mais le préjudice sexuel d''une jeune femme de moins de 40 ans dans son aspect perte de libido et frigidité est établi par la consistance des blessures constatées qui laissent des cicatrices sur son corps. Compte tenu néanmoins de la seule persistance de cicatrices sous la forme d''échelle de pigmentation différente et de l''âge de la victime le préjudice a été justement apprécié’par les premiers juges.
Mme D E épouse X réclame la réduction du préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 par l''expert de 2 300 euros à 500 euros alors que Mme F Z réclame un montant de 5 000 euros .
Considérant alors que l''expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire d''un degré de 2/7 en raison des érythèmes importants, aspect des phlyctènes et des croûtes, qui apparaissent sur les photos produites par la victime, compte tenu de la période de l''année pendant laquelle ce phénomène était constaté au cours de laquelle les gens sont habituellement couverts, de l''âge de la victime (adulte âgée de 36 ans) de la durée de cicatrisation, le préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de 2.300 euros.
La réduction de la réparation du déficit fonctionnel permanent de 6 750 euros à 5 000 euros est sollicitée par Mme D E épouse X
Mais l''expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de cicatrices prurigineuses couvrant moins de 10 % de la surface corporelle, à raison de la persistance de souffrances endurées après consolidation d’un degré de 0,5/7 et de la persistance d''un prurit, outre des répercussions psychologiques, des troubles dans les conditions d''existence, des souffrances endurées, du taux d’incapacité et de l''age de la victime, de sorte que le montant alloué par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, est confirmé.
Le préjudice esthétique permanent de 1/7 a été réparé par le tribunal par la somme de 1600 euros, Mme D E épouse X réclame sa réduction à 800 euros quant Mme F Z entend le voir augmenter à 3 000 euros.
Compte tenu de la persistance de cicatrices sous la forme d''échelle de pigmentation différente et de l''âge de la victime mais également de la prise en compte de celle-ci dans le cadre de l''indemnisation d''un déficit permanent de 5'% et d''un préjudice sexuel le préjudice a été justement apprécié.
Pour justifier de l''existence d''un préjudice d''agrément Mme F Z développe qu''elle ne va plus à la
piscine ni à la plage ne met plus de jupe ne peut plus exposer ses jambes au soleil et que tout son quotidien a été bouleversé.
Mais la seule attestation de son compagnon dont elle se prévaut pour justifier des changements dont elle se prévaut n''en fait pas état.
En conséquence elle n''apporte pas preuve d''un préjudice et le tribunal est confirmé en ce qu''il l''a déboutée de sa demande en réparation spécifique à ce titre.
En conséquence la cour confirme le montant total du préjudice alloué à Mme F Z en reprenant ses considérant parfaitement motivés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Charleville Mézières en toutes ses dispositions';
y ajoutant':
Dit la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM régulièrement appelée à la procédure,
Condamne Mme D E épouse X à payer à Mme F Z la somme de 1 500 euros pour la procédure d''appel au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme D E épouse X de sa demande à ce titre,
Condamne Mme D E épouse X au paiement des dépens
Le greffier La présidente
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